Code Noir

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Code noir

Le Code noir.

Le Code noir est un recueil de textes réglant la vie des esclaves noirs dans les îles françaises, en particulier l'ordonnance de soixante articles, portant statut civil et pénal, donnée en mars 1685 par Louis XIV. Son premier article édicte l'expulsion des juifs[1]. Elle est applicable dans les colonies françaises des Antilles (en 1687), de Guyane (à partir de 1704) et de l'île Bourbon (en 1723). Le texte tranche le débat juridique sur le statut des enfants métis, fils de marchand, blancs mais considérés tantôt comme esclaves tantôt comme hommes libres, à une époque où l'hérédité est prise au sérieux.

Le code noir ne fait qu'entériner la pratique massive de l'esclavage, qui date en Guadeloupe de 1641, soit 44 ans plus tôt[2]. Il légalise les châtiments corporels (article 42) et édicte que l'enfant d'une esclave est forcément esclave (article 12), au mépris de l'usage alors en vigueur en Martinique, colonie où Louis XIV a pourtant pris soin de choisir les trois hauts fonctionnaires qu'il décide auparavant de consulter par le biais d'un mémoire, puis d'un deuxième. Au final, le roi passe outre les préconisations des deux textes.

Versailles s'inquiète alors de la multiplication des métis, surtout en haiti, où Louis XIII installe des dynasties esclavagistes. La population de noires a explosé, mais elles font la "grève des ventres", refusant d'enfanter des noirs qui deviendront esclaves. Les femmes blanches étant encore rares, la Martinique recense 314 métis en 1680 et la Guadeloupe 170, contre 350 métis à la Barbade, où les esclaves sont pourtant 8 fois plus nombreux. Entre 1680 et 1685, Versailles expédie 250 blanches en Martinique et 165 à Saint-Domingue[3].

Le 4 février 1794, la Convention décrètera l'abolition de l'esclavage, sauf sur l'île de la Réunion et l'île Maurice, où il est moins présent. Mais le 17 juillet 1802, après le coup d'État de Napoléon Bonaparte, Richepanse le rétablira. L'esclavage des noirs sera définitivement aboli le 4 mars 1848.

Sommaire

Origines du Code noir

C'est à l'initiative de Françoise d'Aubigné, nouvelle épouse de Louis XIV que le Code noir (mars 1685) et l'édit de Fontainebleau (octobre 1685) sont publiés la même année. À la suite du décès en 1645 de son père, Constant d'Aubigné, gouverneur de Marie-Galante, Françoise avait quitté la Martinique à l'âge de treize ans pour revenir vivre en France.

Le Code noir entérine les pratiques esclavagistes découlant du commerce triangulaire, en cours depuis 44 ans dans les colonies françaises. Avant son édiction, la Martinique comptait déjà 11.000 esclaves noirs. Leur nombre avait quadruplé en 11 ans. Le nouveau texte ne change pas la donne. Dans les 15 ans qui suivent son adoption, la population d'esclaves en Martinique augmente encore de 35% (14.600 en 1700).

Le code noir n'a fait que donner un statut légal à une pratique déjà développée, en bannissant les armateurs étrangers, juifs ou protestants d'un commerce lucratif et en légitimant la noblesse catholique installée par Louis XIV à la Martinique entre 1673 et 1685, dont le chevalier Charles François d'Angennes, marquis de Maintenon, son neveu Jean-Jacques Mithon de Senneville, l'intendant Jean-Baptiste Patoulet, Charles de Courbon, comte de Blénac, le capitaine de milice Antoine Cornette, ou encore Nicolas de Gabaret.

Plus qu'une volonté de stimuler l'esclavage, le code noir vise à le légitimer après dix années d'expansion, en clarifiant, sur le plan religieux, les question des métis (article 12) et des violences contre les esclaves (article 42). Une loi identique avait été votée en 1662 dans l'empire anglais, sous le règne de Charles II, cousin de Louis XIV, suite à la contestation de la jurisprudence concernant des naissances métisses dans la colonie anglaise de Virginie: cette loi, édictant qu'une esclave ne peut avoir que des enfants esclaves, ne sera abolie qu'en 1837[4]. Elle prévoyait par ailleurs que les mauvais traitements contre un esclave sont justifiés dans certains cas[5]

D'autres tentatives de réglementer l'esclavage sont plus anciennes: dès 1652, un arrêt du Conseil de la Martinique défendait de faire travailler les esclaves les dimanches et jours fériés et en 1664 un autre règlement exigeait qu'ils soient baptisés et tenus au catéchisme[6].

Colbert n'a fait que transmettre une commande du roi

Une légende tenace veut que le Code noir soit l'œuvre de Colbert, mais il n'a été édicté que deux ans après sa mort. C'est son fils, le marquis de Seignelay, qui l'a signé et le texte ne reprend pas les préconisations des deux mémoires que Louis XIV avait successivement commandés, Colbert transmettant simplement cette commande.

Colbert avait surtout privilégié aux Antilles la culture du tabac, ne nécessitant pas un grand nombre d'esclaves. Sa principale création dans le domaine colonial, la Compagnie des Indes occidentales de 1664, fut en fait suivie par dix ans de baisse du nombre d'esclaves en Martinique:

1640 1660 1664 1673 1680 1682 1683 1686 1687 1696 1700
1000[7] 3000[8] 2700 2400 4900 8216 9554 10733 11215 15000 15073

La même diminution du nombre d'esclaves, après 1664, a été constatée en Guadeloupe, où les planteurs se plaignirent de la Compagnie des Indes occidentales de Colbert:

1656 1664 1671 1680 1683 1687 1700 1710
3000 6323[9] 4627[10] 2950[11] 4109[12] 4982[13] 6587 9706

À la demande de Louis XIV, Colbert a commandé aux deux intendants qui se sont succédé à la Martinique, Jean-Baptiste Patoulet, puis Michel Bégon, des mémoires s'inspirant de la jurisprudence locale sur les esclaves[14]. Il a également consulté le comte de Blénac, gouverneur général de l'île. A la demande du roi, le travail des deux rapporteurs s'est centré sur la Martinique, où plusieurs nobles de l'entourage du roi ont reçu des terres, Louis XIV décrétant en 1674 que la traite des esclaves est entièrement libre et décidant d'anoblir les planteurs détenant plus de cent esclaves. Les personnalités auditionnées sont toutes martiniquaises. Personne n'est interrogé en Guadeloupe, où sont moins nombreux les métis et les grands planteurs.

La première lettre de Colbert à l'intendant Jean-Baptiste Patoulet est rédigée ainsi :

« sa Majesté estime nécessaire de régler par une déclaration tout ce qui concerne les nègres dans les isles, tant pour la punition de leurs crimes que pour tout ce qui peut regarder la justice qui leur doit être rendue, et c'est pour cela qu'il faut que vous fassiez un mémoire le plus exact et le plus étendu qu'il sera possible, qui comprenne tous les cas qui peuvent avoir rapport aux dits nègres en quelque manières que ce puisse être qui mériteraient d'être réglés par un ordre et vous devez bien connaître l'usage observé jusqu'à présent dans les isles et votre avis sur ce qui devrait être observé à l'avenir[15]. »

Une démographie basée sur le turn-over rapide du capital humain

Le Code noir est édicté dans la foulée d'une décennie de durcissement de l'esclavage, après la création de la Compagnie royale d'Afrique anglaise en 1672 et de la Compagnie du Sénégal française en 1673. Ces nouveaux concurrents des hollandais dopèrent la capacité de transport transatlantique et firent baisser le coût de la traversée. Leur arrivée sur les côtes d'Afrique fit augmenter brutalement le prix des esclaves, désorganisant les sociétés africaines. Mais le prix de la main d'œuvre resta abordable pour les planteurs, en raison de la baisse du coût du transport favorisé par cette nouvelle concurrence.

L'esclavage prit alors une dimension industrielle, spécialement en Martinique, où subsistaient auparavant nombre de petites plantations de tabac n'employant que quelques esclaves, et où le métissage était toléré. L'île se mit à rattraper son "retard" économique par la multiplication des plantations comptant plus de cent esclaves, encouragée par les règlements royaux, où la discipline est sans pitié et la rentabilité poussée au maximum. Le traitement inhumain de la main-d'œuvre fit chuter le taux de fécondité et augmenter parallèlement le nombre de métis, nés de relations sexuelles avec des blancs (pas forcément les plus riches), seul moyen d'avoir une progéniture libre, promise à une existence supportable.

La recherche du profit maximal conduisit les planteurs à accepter la faible espérance de vie de leurs esclaves et leur faible fécondité, compensée par l'achat de quantités toujours plus importantes de travailleurs gratuits sur les côtes d'Afrique, lorsque ce fut possible. Mais à chaque période où cet approvisionnement fut ralenti, par exemple lors des guerres anglo-néerlandaises, ou après 1688, le nombre d'esclaves vivant aux Antilles stagna ou déclina.

Les mémoires qui ont inspiré le code noir

Le premier mémoire, daté du 20 mai 1682, est signé par l'intendant Jean-Baptiste Patoulet, et approuvé par Charles de Courbon, comte de Blénac. Le deuxième, daté du 13 février 1683 est signé par son successeur, l'intendant Michel Bégon. Le texte intégral des deux mémoires figure aux archives nationales[16]. Le rédacteur de 1685 va bien sûr choisir le deuxième texte, et même le remanier.

La question des enfants nés de parents libres et esclaves est longuement évoquée dans les deux mémoires. Comme l'exige le roi, ils étudient les usages et jurisprudences en cours.

  • En Martinique les premières décisions de 1673 tendaient à rattacher les enfants métis au statut d'esclave de leur mère, mais sans trancher clairement.
  • En Guadeloupe, un arrêt du conseil des planteurs de 1680 stipula que tous les enfants de négresses seront nés esclaves. Cet arrêt s'explique par un développement plus tôt de l'esclavage en Guadeloupe qu'en Martinique, dans les années 1650. Il contribue ensuite à ce que la Guadeloupe compte deux fois moins de métis que la Martinique en 1685.
  • Consulté, pour son mémoire, sur le cas des femmes noires qui se font faire des enfants par leurs maîtres pour avoir une progéniture libre, Charles de Courbon, comte de Blénac et gouverneur de la Martinique répond très clairement : « L'usage de la Martinique est que les mulâtres soient libres après avoir atteint l'âge de 20 ans et les mulâtresses après avoir atteint l'âge de 15 ans[17]. »

Résultat, on recense déjà 314 mulâtres en Martinique en 1680, mais seulement 170 en Guadeloupe alors qu'ils ne sont que 350 à la Barbade, où la population d'esclaves est pourtant huit fois plus nombreuse, mais où la loi anglaise fixe un cadre restrictif depuis 1662.

Le code noir entérinera cette évolution juridique vers la restriction. Les deux mémoires, rédigés l'un comme l'autre par les hauts fonctionnaires en charge de la Martinique, conservent le principe général en vigueur dans toutes les coutumes de France : l'enfant légitime, ou reconnu tel, suit la condition de son père, et l'enfant naturel celle de sa mère.

Les deux mémoires ajoutent cependant le même point : la possibilité pour l'enfant non reconnu dont le père est présumé libre, d'obtenir aussi son affranchissement, avec un acte particulier.

Mais cette disposition, fondamentale, ne sera pas retenue dans le texte final. Dans d'autres domaines, le code noir est encore plus restrictif que certaines pratiques existantes, en abrogeant par exemple le recours à des jardins potagers pour les esclaves, jusqu'ici tolérés[réf. nécessaire].

Les dispositions du Code

Le préambule fait apparaître la notion d' « esclave » comme un fait, sans en donner ni l'origine, ni la légitimation. De fait, c'est une disposition qui est absolument contraire au droit français et qui fera que plusieurs parlements refuseront d'enregistrer le texte.

Il encourage à baptiser les esclaves, à les instruire, à leur fournir une éducation et une sépulture catholique. Ses rédacteurs pensaient que les Noirs étaient des personnes humaines, dotées d'une âme et susceptibles de salut.

L'article 2 leur interdit de pratiquer la foi protestante[18].

L'article 44, qui déclare que « les esclaves sont meubles » est une conséquence de leur valeur patrimoniale qui en fait des biens pouvant être achetés, vendus, donnés, saisis en obéissant aux formes prévues pour les biens meubles. Cette disposition n'en fait pas des choses, dénuées de personnalité juridique, puisqu'ils peuvent témoigner, posséder un pécule, se marier, se plaindre, etc. Cependant, cette personnalité est celle d'une personne mineure, plus restreinte que celle des enfants de famille et des domestiques.

D'après l'article 12, un enfant né de parents esclaves devient à son tour esclave. Plus généralement, c'est la mère qui transmet la condition juridique, d'où l'article 13 précisant que « Si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement ». Le mariage des esclaves est impossible sans le consentement des maîtres qui tiennent pour eux la place des parents.

De nombreux articles exposent les devoirs des esclaves, et les peines prévues. La peine de mort pour avoir frappé son maître (article 33), pour vol de cheval ou vache (article 35), pour la troisième tentative d'évasion (article 38), ou enfin pour réunion (article 16).

Des articles visent à protéger l'esclave de l'arbitraire du maître. Par exemple, s'il est interdit de torturer les esclaves, le maître possède un pouvoir disciplinaire. Article 42 : « Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes ». Si le texte oblige le maître à nourrir et à vêtir ses esclaves (article 22), il interdit parallèlement (article 24) de cultiver pour leur propre compte un lopin de terre.

L'article 43 s'adresse aux magistrats : « et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances ; et en cas qu'il y ait lieu de l'absolution, permettons à nos officiers [...] ». Ainsi, les peines plus graves, l'amputation d'une oreille ou d'un « jarret » (article 38), le marquage au fer chaud de la fleur de lys et la mort sont prévues en cas de condamnation par une juridiction pénale, et appliquées par un magistrat, non par le maître lu-même. Concrètement, les condamnations des maîtres pour le meurtre ou la torture d'esclave seront très rares.

Par ailleurs, si l'esclave peut se plaindre officiellement (article 26), son témoignage est considéré comme peu fiable (article 30), mais c'est aussi le cas de tous les mineurs et des domestiques. Plus généralement, l'esclave jouit d'une capacité juridique très restreinte, beaucoup plus que les serfs du Moyen Âge.

L'article 27 tente de fournir un minimum de protection à l'esclave, notamment en cas de vieillesse ou de maladie. Il semble que l'abandon pur et simple d'un esclave vieux ou malade restera toutefois la règle, et une seule condamnation a été recensée, d'après Louis Sala-Molins, citant Peytraud.

Les esclaves noirs n'avaient pas le droit de porter des armes, sauf pour la chasse. À la première tentative de fuite, le marron capturé avait les oreilles coupées et était marqué au fer rouge. La deuxième tentative aboutissait à couper le jarret. La troisième tentative était punie de mort par pendaison.

L'affranchissement nécessite une publication et le paiement de taxes. On notera l'opposition flagrante de ces dispositions à la bulle Veritas ipsa datant pourtant de plus d'un siècle.

L'article 9 dispose qu'une esclave rendue enceinte par son maître lui est retirée, et perd toute possibilité d'être affranchie, tout comme son enfant, à moins que son maître ne l'épouse, auquel cas elle serait affranchie. Par ailleurs l'édition de 1724[réf. nécessaire] durcit l'article en interdisant le mariage interracial, ce qui mettra un terme à l'affranchissement – plus que rare– par le mariage.

Dans son livre d'analyse sur le Code noir et ses applications, publié en 1987, Louis Sala-Molins, professeur émérite de philosophie politique à Paris-I, estime que le Code noir est « le texte juridique le plus monstrueux qu'aient produit les Temps modernes »[19]. Selon lui, le Code noir sert un double objectif : à la fois réaffirmer « la souveraineté de l'État dans les terres lointaines » et créer des conditions favorables au commerce de la canne à sucre. « En ce sens, le Code noir table sur une possible hégémonie sucrière de la France en Europe. Pour atteindre ce but, il faut prioritairement conditionner l'outil esclave »[20].

Le texte de 1685

Notes et références

  1. Cf article 1 : « enjoignons à tous nos officiers de chasser de nosdites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien »
  2. http://books.google.fr/books?id=VTwdvBZvpa0C&pg=PA130&lpg=PA130&dq=%22madame+de+la+fayolle%22&source=bl&ots=E_bYUBhcY-&sig=6p4Ic08xE115o18Ww8ny3u6m7i4&hl=fr&ei=jjDGSY7RE9m0jAfFkOCECw&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result#PPA131,M1
  3. http://books.google.fr/books?id=b60zOrxI8mcC&pg=PA263&lpg=PA263&dq=%22James+Drax%22,&source=bl&ots=XwH_aeVUIz&sig=5MROWuodCC6BnkthXMexPuLzVWs&hl=fr&ei=6ivGScWmCeS1jAfVotmsCw&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPA318,M1
  4. http://books.google.fr/books?id=f1kFAAAAQAAJ&pg=RA1-PA142&dq=barbade+m%C3%A8re+esclave+enfant&ei=nyHJSYXlAYKEygTDqqFJ#PRA1-PA143,M1
  5. http://books.google.fr/books?id=gm4oAAAAYAAJ&pg=PA446&dq=m%C3%A8re+esclave++loi+virginie&lr=&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES&ei=fS3JSZKsD5HQywSymMyLAQ#PPA446,M1
  6. http://books.google.fr/books?id=VhaYqXdlzjIC&pg=PA42&dq=%22Jean-Baptiste+ducasse%22+sucre&ei=Ae5sSfW8GIy4yASF8LHODg#PPA62,M1
  7. http://books.google.fr/books?id=b60zOrxI8mcC&pg=PA287&dq=%22nombre+d%27esclaves%22+martinique&lr=&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES&ei=xQ_ISZe1JIrAMty6wLAI
  8. http://books.google.fr/books?id=T0-TzX6ifOoC&pg=PA122&dq=%22nombre+d%27esclaves%22+martinique+1660&lr=&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES&ei=aQPISbzNPIqGNoLjjbAO#PPA121,M1
  9. http://books.google.fr/books?id=b60zOrxI8mcC&pg=PA287&dq=%22nombre+d%27esclaves%22+martinique&lr=&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES&ei=xQ_ISZe1JIrAMty6wLAI#PPA297,M1
  10. http://books.google.fr/books?id=b60zOrxI8mcC&pg=PA287&dq=%22nombre+d%27esclaves%22+martinique&lr=&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES&ei=xQ_ISZe1JIrAMty6wLAI#PPA297,M1
  11. http://books.google.fr/books?id=b60zOrxI8mcC&pg=PA287&dq=%22nombre+d%27esclaves%22+martinique&lr=&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES&ei=xQ_ISZe1JIrAMty6wLAI#PPA297,M1
  12. http://books.google.fr/books?id=b60zOrxI8mcC&pg=PA287&dq=%22nombre+d%27esclaves%22+martinique&lr=&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES&ei=xQ_ISZe1JIrAMty6wLAI#PPA297,M1
  13. http://books.google.fr/books?id=b60zOrxI8mcC&pg=PA287&dq=%22nombre+d%27esclaves%22+martinique&lr=&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES&ei=xQ_ISZe1JIrAMty6wLAI#PPA297,M1
  14. http://books.google.fr/books?ei=Yz8YSYryFpWszASJjvm9CQ&id=9mBQAr4WIWMC&dq=colbert+oppos%C3%A9+au+code+noir&pg=PA222&lpg=PA222&sig=ACfU3U2cJEqP-TmC1jU14_GIM7a0gsnf7g&q=colbert#PPA24,M1
  15. http://www.esclavage-martinique.com/fr/annexes_4.php
  16. http://books.google.fr/books?id=b60zOrxI8mcC&pg=PA306&lpg=PA306&dq=Martinique,+Patoulet&source=web&ots=XwGZ6eZXFA&sig=zjFHN1grqEiIrikvphx6HGzJKBc&hl=fr&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPA307,M1
  17. http://books.google.fr/books?id=JSB_Q-ekis8C&pg=PA395&dq=%22Jean+Baptiste+Dubuc%22&ei=0cGdScaLIIPmzATek73UAQ#PPA242,M1
  18. Le protestantisme en Martinique dans un contexte d'exclusion [1]
  19. Le Code noir ou le calvaire de Canaan [2]
  20. Entretien avec le magazine Historia [3]

Voir aussi

Bibliographie

  • Louis Sala-Molins, Le Code noir, PUF, Paris, 1987.
  • Vernon V. Palmer, « Essai sur les origines et les auteurs du Code noir », Revue internationale de droit comparé, 1998, n° 1, p. 111-140. [lire en ligne]
  • Elisabeth Léo, La société martiniquaise aux XVIIe et XVIIIe siècles, éd. Karthala, 2003 [4]

Articles connexes

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