Article 61-1 de la Constitution de la Cinquième République française

Article 61-1 de la Constitution de la Cinquième République française
Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. De l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
88-6 · 88-7
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 61-1 de la Constitution française institue une procédure de contrôle de constitutionnalité sur les lois déjà promulguées. Le Conseil constitutionnel est saisi à l'occasion d'un procès par voie d'exception, à l’initiative de l'une des parties et après filtrage des requêtes par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

L'article 61-1 a été inséré dans la Constitution par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et ses modalités de mise en œuvre sont précisées dans l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée le 10 décembre 2009[1].

Après quelques tergiversations[Note 1],[Note 2] cette possibilité a été nommée : « question prioritaire de constitutionnalité » abrégée en QPC. Cette question, entrée en vigueur le 1er mars 2010 permet l'abrogation d'une disposition inconstitutionnelle (article 62) à l'occasion d'un litige survenu « devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation » (article 23-1 de l'ordonnance de 1958[1]).

La possibilité de saisine semble donc très largement ouverte. « L’article 23-1 ne semble ainsi écarter que le Tribunal des conflits et la Cour supérieure d’arbitrage »[2]. Cependant, pour éviter une submersion du Conseil constitutionnel, un filtre important a été apposé : l'ordonnance, dans son article 23-2 limite la possibilité de question aux seuls textes n'ayant pas déjà été déclaré conformes à la Constitution « sauf changement des circonstances »[1].

À cette fin, le Conseil constitutionnel a établi un « tableau des dispositions déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ». Un avertissement prévient que les décisions de conformité ne sont valables qu'au moment du déferrement de la loi. Une évolution ultérieure pouvant rendre la loi non-conforme[3].

Sommaire

Texte

« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique[4] détermine les conditions d'application du présent article.»

— Article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958[5]

Conséquences, article 62

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.»

— Article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958[6]

Portée juridique

Cette disposition de la Constitution, qui est entrée en application le 1er mars 2010[4] crée un nouveau moyen de contrôle de constitutionnalité (conformité des lois à la Constitution). Le système précédent, contenu dans l'article 61 de la Constitution, permettait le contrôle de constitutionnalité uniquement avant la publication de la loi et cette possibilité n'était ouverte qu'à des élus (Président de la République, Premier ministre, Président de l'Assemblée nationale, Président du Sénat, 60 députés, 60 sénateurs).

Question prioritaire de constitutionnalité et contrôle a priori

L'article 61-1 permet l'instauration d'une « question préalable d'inconstitutionnalité »[Note 1]. Cette question permet un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception. Tout justiciable (sous certaines conditions) peut donc arguer l'inconstitutionnalité d'une mesure comme moyen de défense.

Le contrôle n'est donc désormais plus uniquement possible a priori (avant la publication de la loi) mais aussi a posteriori, pendant la mise en application de la loi.

Cette possibilité pourrait permettre un renforcement de la hiérarchie des normes en droit français par la possibilité de vérifier la conformité à la Constitution des lois qui n'ont pas été soumises à un contrôle de constitutionnalité a priori.

Cette QPC pourrait aussi mettre fin aux critiques qui déconsidèrent le contrôle a priori comme essentiellement politique.

Contrôle a posteriori / contrôle a priori[7]
A priori (politique (article 61) A posteriori (QPC, article 61-1)
Loi Après adoption par le Parlement et avant promulgation Déjà entrée en vigueur (quelle que soit la date son adoption)
Délai
  • 1 mois
  • 8 jours (urgence déclarée par le Gouvernement)
6 mois après transmission par le juge du fond
  • 3 mois (Cour de cassation ou Conseil d’État)
  • 3 mois (Conseil constitutionnel)
Requérants
  • Président de la République
  • Premier ministre
  • Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat
  • Au moins 60 députés ou 60 sénateurs
Tout justiciable à l’occasion d’une instance pendante (sauf en Cour d’assises)
Moyens Tous peuvent être soulevés d'office Pas de moyen soulevé d’office
Recevabilité du

recours

Toutes les lois sauf les lois référendaires (décision no 62-20 DC du 6 novembre 1962)
  • Loi applicable au litige
  • Non encore jugée conforme à la Constitution, « sauf changement de circonstances »
  • caractère sérieux de la question
Procédure Recours direct Recours par voie d’exception :
  • Transmission motivée par les juges du fond, insusceptible de recours
  • Filtrage par la Cour de cassation ou le Conseil d’État
Effet de la décision du Conseil constitutionnel Autorité absolue de la chose jugée

Annulation de la loi erga omnes

Question prioritaire de constitutionnalité et question préjudicielle devant la CJUE

Article détaillé : question préjudicielle.

Cette question doit cependant composer avec l'ordre juridique européen et un recours a été introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de concilier question préjudicielle devant la CJUE et question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel français[8].

Le 22 juin 2010, la CJUE a validé la conformité de la procédure française de QPC tout en réaffirmant la supériorité du droit de l'Union, qui s'impose aux juges contre toute autre disposition nationale, même postérieure, qui serait contraire aux normes communautaires. Autrement dit, une loi française, suspectée d'être anticonstitutionnelle, et manifestement contraire au droit européen, n'a pas besoin de passer par la procédure de QPC pour être inappliquée. Le juge national a l'obligation de faire appliquer le droit européen, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de la loi en cause par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel[9] (voir, notamment, arrêt Simmenthal, du 9 mars 1978).

Procédure

La procédure applicable à la question prioritaire de constitutionnalité est incluse dans le « Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité » de l'ordonnance de 1958[1]. Pour être acceptée la question doit remplir des conditions de fond et des conditions de forme.

Les conditions de fond

L'article 23-1 de l'ordonnance de 1958[1] dispose des conditions de fond pour opérer une QPC.

« Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.

Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.

Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.

Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation. »

Cet article énonce plusieurs conditions de fond. Ce recours n'est ouvert qu'aux parties d'un procès civil ou pénal dans le cadre d'une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Qui peut poser une QPC : les parties d'un procès

Article détaillé : Partie (justice).

Cette question ne peut être posée que « devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation » et « ne peut être relevé d'office ».

La question doit donc découler d'une action en justice réelle et être posée par une partie au procès[Note 3]. Le juge ne peut pas d'office décider de faire un recours devant le Conseil constitutionnel ce que certains regrettent[10].

La partie qui soutient un QPC doit le faire par un écrit distinct et motivé. C'est une exigence formelle extrêmement rigoureuse. C'est le juge qui décide du sort de la QPC :

  • Il statue sans délai et avec les observations du ministère public.
  • Il doit décider de la transmission ou non de la QPC.
  • Le juge peut ne pas transmettre la QPC si la Cour de cassation a été saisie sur la question, si le Conseil constitutionnel a déjà été saisi et a statué dessus ou si la QPC n'a pas de lien avec le litige.

L'article 126-7 du code de procédure civile dispose que si le juge décide de transmettre la QPC, il n'y a pas de recours possible. S'il refuse, on ne pourra contester qu'avec la décision au fond du juge. Les parties auront alors un délai d'un mois pour soutenir ou contester la QPC.

Devant quels juges : les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation

Alors que le texte de la Constitution dispose de manière générale que la QPC peut être posée « à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction », l'ordonnance restreint ce champ aux « juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ».

La possibilité de saisine semble donc très largement ouverte mais légèrement restreinte par l'ordonnance. « L’article 23-1 ne semble ainsi écarter que le Tribunal des conflits et la Cour supérieure d’arbitrage »[2]. Mais cette divergence n'est que de façade car la Constitution dispose aussi que « le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation  ». Le pouvoir de transférer ou non une question relevant du Conseil d'État et de la Cour de cassation, il aurait été étrange de donner cette compétence à des juges n'étant pas soumis à ceux-ci.

Sur quel thème : disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

Article détaillé : Bloc de constitutionnalité.

La question prioritaire de constitutionnalité doit porter sur une « Disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantie ». Le recours nécessite donc l'étude de la notion de « disposition législative » et de « droits et libertés garantis par la Constitution ».

Les conditions de forme

L'article 23-2 de l'ordonnance de 1958 (introduit par la loi organique du 10 novembre 2009) prévoit que la juridiction saisie se prononce sans délai sur le transfert à la juridiction de cassation (Conseil d’État pour les juridictions administratives ou Cour de cassation pour les juridictions judiciaires), qui dispose de trois mois pour statuer et renvoyer ainsi ou non au Conseil constitutionnel. Celui-ci aura lui-même trois mois pour se prononcer et peut décider qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité.

Pour être recevable, la question prioritaire de constitutionnalité doit :

  • être applicable au litige : c’est ce qui fait qu’elle est prioritaire et non préjudicielle, car la solution à une question préjudicielle détermine l’issue du litige.
  • être nouvelle : le Conseil constitutionnel ne doit pas s’être déjà prononcé expressément dessus

Exception : s'il y a a eu "changement de circonstances" ; c'est-à-dire un changement de droit (la Constitution a été modifiée) ou un changement de fait (par exemple dans l'application de la loi). Ainsi la QPC sur la loi de la garde à vue[11] avait déjà été jugée conforme à la Constitution mais étant donné le nombre de gardés à vue, la facilité d'accéder au grade d'officier de police judiciaire... le Conseil constitutionnel a décidé de la juger une nouvelle fois.

  • présenter un caractère sérieux.

Sur ce dernier critère, on peut voir un contrôle de constitutionnalité diffus (exercé par tous les juges). En effet, le juge saisi d'une QPC doit effectuer un rapide contrôle, pour voir si celle-ci n'est pas absurde. On se rapproche alors du système américain.

De plus, si un justiciable remet en cause la constitutionnalité d'une loi en regard de l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation ou le Conseil d'État, les juridictions suprêmes des ordres administratifs et judiciaires ne vont pas transmettre la QPC pour protéger leur interprétation.

L'ordonnance précise que, sauf dans certains cas, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité, que celle-ci émane du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel.

Application

Décisions rendues

Les premières décisions rendues sur une question prioritaire de constitutionnalité ont porté sur :

  • la « cristallisation des pensions » : le Conseil constitutionnel a jugé que le régime spécial des pensions applicable aux ressortissants des pays et territoires autrefois sous souveraineté française et, en particulier, aux ressortissants algériens, plaçait ceux-ci dans une situation d'inégalité par rapport aux ressortissants français résidant dans le même pays étranger. Il a donc censuré certaines dispositions législatives relatives à ce régime. Toutefois, comme le régime juridique antérieur est encore plus inégalitaire, il a repoussé la date d'application de cette décision au 1er janvier 2011 afin de laisser le temps au législateur de mettre en place un régime de pension conforme à la Constitution[12] ;
  • les dispositions législatives relatives aux prérogatives de l’UNAF et des unions départementales des associations familiales (UDAF), que le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution[13] ;
  • la radiation automatique des listes électorales des personnes dépositaires de l'autorité publique lorsqu'elles commettent certaines infractions : le Conseil a censuré l'article 7 du code électoral, au motif que l'automaticité de la peine prévue par cet article est contraire au principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789[15].

Notes et références

Notes
  1. a et b Les appellations « question préjudicielle de constitutionnalité » et « question préalable de constitutionnalité » ont un temps été proposées. Cette diversité d'appellation provient de l'absence de dénomination officielle dans le texte de la constitution. C'est finalement la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 qui mit fin à cette polémique en utilisant l'expression complète de « question prioritaire de constitutionnalité » à la place de « question ». La polémique a donc durée plus d'un an : de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 à la publication de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.
  2. Pour une explication de la différence entre prioritaire et préjudicielle : « en qualifiant cette question de « prioritaire », la loi organique montre bien qu’il ne s’agit pas d’une question « préjudicielle ». En effet, la question doit être traitée avant toutes les autres alors que, face à une question préjudicielle, le juge doit d’abord statuer sur les autres moyens ; il ne pose la question préjudicielle et ne surseoit à statuer que si aucun de ces autres moyens ne lui permet de régler le litige. » (Guillaume 2010, p. 3)
  3. Exemple de recours abusif en justice, mais dans un autre domaine : le renvoi préjudiciel
    « La fonction confiée à la cour de justice par l'article 177 du traité CEE consiste à fournir à toute juridiction de la communauté les éléments d'interprétation du droit communautaire qui lui sont nécessaires pour la solution de litiges réels qui lui sont soumis.
    En revanche, la cour n'est pas compétente - à peine de porter atteinte au système de l'ensemble des voies de recours juridictionnelles dont disposent les particuliers pour se protéger contre l'application de lois fiscales qui seraient contraires aux dispositions du traité - pour statuer sur des questions posées dans le cadre d'un litige par lequel les parties au principal visent à obtenir une condamnation du régime fiscal d'un État membre par le biais d'une procédure devant une juridiction d'un autre État membre entre deux parties privées qui sont d'accord sur le résultat à atteindre et qui ont inséré une clause dans leur contrat en vue d'amener cette juridiction a se prononcer sur ce point. Le caractère artificiel d'une telle construction est d'autant plus manifeste lorsque les voies de recours ouvertes par le droit national du premier État membre contre l'imposition en cause n'ont pas été utilisées. »

    — CJCE, 11/03/1980, « Pasquale Foglia contre Mariella Novello », af. 104/79, lire en ligne
Références
  1. a, b, c, d et e Voir la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009, qui a fait l'objet de réserves par le Conseil constitutionnel (décision no 2009-595 DC du 3 décembre 2009.
  2. a et b (Guillaume 2010, p. 4)
  3. Conseil constitutionnel : « La question prioritaire de constitutionnalité »
  4. a et b Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.
  5. Article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 sur Légifrance
  6. Article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 sur Légifrance
  7. Inspiré d'après : Noëlle Lenoir, Avocat à la Cour, Membre honoraire du Conseil constitutionnel, « La Question Prioritaire de Constitutionnalité : Outil au service de la défense des droits et libertés », 29 avril 2010, lire en ligne
  8. Cour de cassation, QPC, 16 avril 2010 ; Conseil constitutionnel, QPC, 16 mai 2010. « La Cour de cassation a décidé de poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice :
    • La loi organique, qui impose aux juridictions nationales de se prononcer par priorité sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité, est-elle conforme à la procédure de renvoi préjudiciel alors que l'inconstitutionnalité éventuelle résulterait en réalité d'une contrariété avec le droit de l'Union européenne ?
    • Le droit français (article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale) est-il contraire au droit de l'Union européenne (article 67 TFUE) ? »
    (Le club des juristes, « Question prioritaire de constitutionnalité et question préjudicielle », 26/04/2010, lire en ligne)
  9. JURISPRUDENCE RECENTE, Arrêt CJUE du 22 juin 2010, dans les affaires jointes C‑188/10 et C‑189/10,
  10. Par exemple, les auteurs S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand in « Procédure civile », n°509 : « Si les parties s'abstiennent de soulever le caractère non constitutionnel du texte, [le juge] sera obligé de l'appliquer, tout en le sachant, en réalité, non conforme à la Constitution. »
  11. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-14/22-qpc/decision-n-2010-14-22-qpc-du-30-juillet-2010.48931.html
  12. Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, « Consorts L. ».
  13. Décision n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010, « Union des familles en Europe ».
  14. Décision no 2010-2 QPC du 11 juin 2010.
  15. Décision no 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010.
Ouvrages
  • Marc Guillaume, « La question prioritaire de constitutionnalité », dans Justice et cassation, revue annuelle des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, vol. (à paraître mais daté), 19 février 2010 [texte intégral] 

Pour en savoir plus

Articles connexes

Liens externes

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Sites juridictionnels

Les trois juridictions suprêmes proposent une page sur la question prioritaire de constitutionnalité, contenant une présentation de la procédure et la liste des questions en cours d'examen ou des décisions prises :

Bibliographie et webographie indicatives

Bibliographie
  • Conseil constitutionnel, « Références doctrinales », Bibliographie indicative sur la question prioritaire de constitutionnalité .
  • Luc Briand, « Un an (ou presque) de QPC devant les juridictions judiciaires du fond », Gazette du Palais, édition générale, 16 février 2011, p. 7-15.
  • Dominique Rousseau, « L'art italien au Conseil constitutionnel », Gazette du Palais, édition générale, 20 octobre 2010, p. 12-15.
  • Pascal Jan, La question prioritaire de constitutionnalité, Petites affiches 2009, no 252, p. 6.
Articles complet en ligne

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