Article 51-1 de la Constitution de la Cinquième République française

Article 51-1 de la Constitution de la Cinquième République française
Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. De l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
88-6 · 88-7
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 51-1 de la Constitution de la Cinquième République française pose le fondement à l'attribution de droits spécifiques aux groupes politiques parlementaires et à l'opposition au sein des assemblées. Il a été créé par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2009.

Sommaire

Contenu de l'article

« Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.»

— Article 51-1 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]

Les groupes politiques au Parlement

Chacune des deux assemblées du Parlement reconnaît en son sein des groupes politiques, qui regroupent les membres de l'assemblée en fonction de leurs affinités politiques. Chaque député ou sénateur appartient à un groupe au maximum. Ils peuvent également être apparentés ou rattachés à un groupe.

Les groupes politiques sont propres à chaque assemblée, qui fixe le nombre minimum de membres nécessaire pour constituer un groupe : ce nombre est actuellement de quinze membres dans chacune des deux assemblées.

Les parlementaires qui ne souhaitent pas être inscrits, apparentés ou rattachés à un groupe politique sont regroupés pour des raisons pratiques dans une structure administrative de députés ou sénateurs « non-inscrits » qui leur permet de bénéficier de certains droits attribués aux groupes politiques par le règlement.

Mise en application

Les règlements des deux assemblées ont été modifiés afin de permettre la mise en œuvre de cet article[2],[3].

Notes et références

  1. Article 51-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 sur Légifrance
  2. Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale, 27 mai 2009.
  3. Résolution n° 85 (2008-2009) tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat, adoptée le 2 juin 2009.

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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Article 51-1 de la Constitution de la Cinquième République française de Wikipédia en français (auteurs)

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