Article 88-5 de la Constitution de la Cinquième République française

Article 88-5 de la Constitution de la Cinquième République française
Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. De l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
88-6 · 88-7
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 88-5 de la Constitution de la Cinquième République française concerne la tenue en France d'un référendum relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne.

Sommaire

Texte en vigueur

« Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.

Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89. » 
Article 88-5 de la Constitution

L'application de cet article est soumise à la précision suivante, introduite en 2005 au sujet du traité constitutionnel puis mise à jour en 2008 pour le traité de Lisbonne : « L'article 88-5 de la Constitution, dans sa rédaction résultant tant de l'article 44 de la présente loi constitutionnelle que du 2° du I du présent article, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004 »[1].

Historique

Cet article a été introduit par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, afin de donner la garantie aux citoyens français que leur approbation devrait obligatoirement être obtenue avant l'adhésion de nouveaux pays à l'Union Européenne (Turquie, Balkans occidentaux, Ukraine...), ceci dans le but de favoriser la ratification du Traité établissant une Constitution pour l'Europe lors du référendum du 29 mai 2005. Ce « verrou référendaire » a été supprimé lors de la révision du 23 juillet 2008, qui introduit le second alinéa.

Le projet de réforme institutionnelle adopté en conseil des ministres le 23 avril 2008 prévoyait la suppression de l'article 88-5. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 se borne à en atténuer l'automaticité en complétant cet article par l'alinéa 2.


Voir aussi

Notes et références

Article connexe



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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Article 88-5 de la Constitution de la Cinquième République française de Wikipédia en français (auteurs)

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