Convention européenne des droits de l'homme

Convention européenne des droits de l'homme
Convention européenne des droits de l'homme
Titre Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Code STCE no : 005
Organisation Conseil de l'Europe
Pays Pays ayant ratifié la Convention
Type Traité
Ouverture à la signature 4 novembre 1950
Entrée en vigueur 3 septembre 1953

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, usuellement appelée Convention européenne des droits de l'homme, est un traité international signé par les États membres du Conseil de l'Europe[1] le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953.

Elle a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. La Convention se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948.

Pour permettre ce contrôle du respect effectif des droits de l'homme, la Convention a institué le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, et surtout la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci, mise en place en 1959 et siégeant à Strasbourg, est chargée de veiller au respect de la Convention par les états signataires : toute personne s'estimant victime d'une violation de la Convention peut la saisir afin de recevoir une indemnisation, pourvu que son État de résidence le lui permette, conformément à l'article 56. Notons que la France, qui héberge la Cour, n'a ratifié la Convention qu'en 1974, et n'a permis à ses résidents de saisir la Cour qu'en 1981.

La Convention a évolué au fil du temps et comprend plusieurs protocoles. Par exemple, le protocole no 6 interdit la peine de mort, excepté en cas de guerre.

Sommaire

Protocoles

En 2002, treize protocoles à la Convention ont été ouverts à signature.

Protocoles amendant la Convention

Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces protocoles sont remplacées par le protocole no 11 (STE no 155), à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. À compter de cette date, le protocole no 9 (STE no 140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, est abrogé et le protocole no 10 (STE no 146) est devenu sans objet.

Le texte de la Convention a été amendé plusieurs fois.

Les principaux protocoles sont les suivants :

  • Protocole no 3 (STE no 45, adopté le 6 mai 1963),
  • Protocole no 5 (STE no 55, adopté le 20 janvier 1966),
  • Protocole no 8 (STE no 118, adopté le 19 mars 1985),
  • Protocole no 9 (STE no 140, adopté le 6 novembre 1990),
  • Protocole no 10 (STE no 146, adopté le 25 mars 1992)
  • Protocole no 11 (STE no 155, adopté le 11 mai 1994), est le plus important.

Le protocole no 2 (STE no 44, adopté le 6 mai 1963), bien qu'il n'amende pas le texte de la Convention en tant que telle, stipule qu'il doit être considéré comme une partie intégrante de la Convention, et a été consolidé dans la Convention par le protocole no 11.

Le protocole n° 11 institue un changement fondamental dans le mécanisme de la Convention. Comme indiqué plus haut, la Commission a été abolie, et les personnes physiques ont été autorisées à saisir directement la Cour. Cela a nécessité des changements dans l'organisation de la Cour, pour lui permettre de jouer son nouveau rôle plus étendu. Le protocole n° 11 a aussi aboli toutes les fonctions judiciaires du Comité des ministres. Le protocole n° 11 a également rendu nécessaires des amendements aux protocoles qui avaient étendu les droits substantiels.

Les autres protocoles (no 1, 4, 6, 7, 12 et 13) ont ajouté des droits substantiels à ceux déjà protégés par la Convention, qui sont exposés plus bas, à la suite de ceux contenus dans la Convention elle-même.

Les protocoles 14 et 14 bis adoptés en 2004 et entrés en vigueur le 1er juin 2010 réforment en profondeur le fonctionnement de la Cour : il est ici question de réguler l'encombrement de la Cour. Cf Infra.

Contenu

La Convention comprend cinq sections principales. La section I, qui comprend les articles 2 à 18, énonce les principaux droits et libertés. A l'origine, la Section II (article 19) a institué la Commission et la Cour, les Sections III (articles 20 à 37) et IV (articles 38 à 59) définissent, respectivement, les procédures de fonctionnement de la Commission et de la Cour, et la Section V contient des dispositions diverses.

De nombreux articles de la Section I sont structurés en deux paragraphes : le premier définit les droits ou libertés tandis que le second énonce les exceptions et limitations aux droits fondamentaux (ainsi l'article 2-1 définit le droit à la vie, tandis que la partie 2-2 énonce les exceptions où l'usage de la force peut entraîner des morts).

Article n° 1 : préambule

Article n° 2 : droit à la vie

Article n° 3 : interdiction de la torture

Article n° 4 : interdiction de l'esclavage

L'article no 4 interdit l'esclavage et le travail forcé. Cependant cette interdiction ne s'applique pas à la conscription, au service national, au travail en prison, aux services imposés en cas d'urgence ou de calamité, et aux « obligations civiques normales ».

Article n° 5 : droit à la liberté et à la sûreté

L'article no 5 déclare le droit de chacun à la liberté et à la sûreté personnelle.

Liberté

L'article no 5 définit le droit à la liberté, soumis seulement à quelques exceptions légales qui autorisent l'arrestation dans des circonstances définies, telles que l'arrestation de personnes soupçonnées d'actes criminels, ou l'emprisonnement de personnes condamnées par un tribunal. L'article prévoit aussi le droit d'être informé, dans une langue que l'on comprend, des raisons de l'arrestation et des charges retenues contre soi, le droit de recours rapide devant un tribunal pour déterminer la légalité de l'arrestation ou de la détention, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré dans le cadre de la procédure, ainsi que le droit à compensation en cas d'arrestation ou de détention en violation de cet article.

Sûreté personnelle

Le concept de sûreté personnelle n'a pas encore fait l'objet d'interprétation par la Cour. Il a toutefois fait l'objet de commentaires émis par la Cour suprême du Canada en distinguant le concept de « Liberté ». Dans l'affaire opposant J.G. au ministre de la Santé, la CSC a retenu que le droit à la sûreté personnelle du plaignant avait été violé par la province du Nouveau-Brunswick. La Cour a qualifié l'enlèvement par un État de l'enfant d'une personne d'atteinte grave à l'intégrité psychologique du parent. C'est par conséquent un recours exceptionnel qui ne peut être employé qu'en accord avec les principes de justice fondamentale, et constitue, si ce n'est pas le cas, une violation du droit à la sûreté personnelle.

Article n° 6 : droit à un procès équitable

L'article no 6 définit dans le détail le droit à un procès équitable, y compris le droit à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, la présomption d'innocence, et d'autres droits secondaires (du temps et des facilités pour préparer sa défense, l'assistance d'un avocat, la possibilité de faire interroger des témoins, l'assistance gratuite d'un interprète).

Article 6 - Droit à un procès équitable (1)

  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3. Tout accusé a droit notamment à :
    a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
    b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
    c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
    d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
    e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Article n° 7 : légalité des peines

À première vue, l'article no 7 interdit toute mise en cause rétroactive. Toutefois, son titre bref est considéré comme constituant une partie substantielle de l'article.

Légalité des peines

L'article no 7 énonce le principe nullum crimen, nulla poena sine lege, c'est-à-dire que nul ne peut être poursuivi pour une infraction qui n'était pas définie comme telle au moment des faits. Cela implique que la loi doit être certaine et vérifiable.

Interdiction des lois rétroactives

L'article no 7 interdit la qualification criminelle rétroactive d'actes. Nul ne peut être puni pour un acte qui n'était pas considéré comme une infraction au moment où il a été commis. Cet article dispose qu'une infraction est établie soit en droit national, soit en droit international, ce qui autorise l'engagement de poursuites contre celui qui aurait commis un acte non qualifié d'illégal par les lois de son pays au moment des faits, mais qui était un crime au regard des usages en droit international. L'article no 7 interdit également que soit prononcée une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment des faits reprochés à l'inculpé.

Article n° 8 : droit au respect de la vie privée et familiale

L'article no 8 définit le droit au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ce droit est toutefois sujet à des restrictions « prévues par la loi » et « nécessaires, dans une société démocratique ». Cet article établit clairement une protection contre les enquêtes illégales, mais la Cour a donné à la protection de la « vie privée et familiale » définie dans cet article une interprétation assez large, considérant par exemple que l'interdiction d'actes homosexuels consensuels et privés viole cet article. Cela peut être comparé à la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, qui a aussi adopté une interprétation assez large du droit au respect de la vie privée.

Article n° 9 : liberté de pensée, de conscience et de religion

L'article no 9 définit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Cela comprend aussi la liberté de changer de religion ou de convictions, et de manifester sa religion ou ses convictions individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

Saisie par un Témoin de Jéhovah pour une requête concernant la violation de l'article 9 en raison du refus de lui accorder l'objection de conscience, la grande chambre de la CEDH a conclu, par seize voix contre une, que l'article 9 protège le droit à l'objection de conscience (arrêt définitif de la cedh du 7 juillet 2011;Bayatyan c Armenie).

Article n° 10 : droit à la liberté d'expression

L'article no 10 définit le droit à la liberté d'expression, qui est soumis à certaines restrictions « prévues par la loi » ; ce droit comprend « la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ».

Article n° 11 : droit à la liberté de rencontre et d'association

L'article no 11 protège le droit à la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de former des syndicats. Il est sujet toutefois à certaines restrictions « prévues par la loi » et qui sont des « mesures nécessaires, dans une société démocratique ». L'article 11 protège aussi, au terme de la jurisprudence de la CourEDH, le droit de non-association.

Article n° 12 : droit au mariage

L'article no 12 définit le droit pour l'homme et la femme de se marier, à l'âge défini par la loi, et de fonder une famille.

Malgré de nombreuses saisines, La Cour a jusqu'à présent refusé d'appliquer les dispositions de cet article aux mariages homosexuels. La Cour a justifié cette position en considérant que cet article ne s'appliquait qu'au mariage traditionnel, et qu'une large marge d'appréciation devait être laissées aux États dans ce domaine.

Article n° 13 : droit à un recours effectif

L'article no 13 définit le droit à un recours effectif devant les autorités nationales en cas de violation de droits protégés par la Convention. L'incapacité à obtenir un recours devant une instance nationale pour une violation de droits de la Convention est ainsi, en soi, une infraction à la Convention, susceptible de poursuites séparées.

Le droit à un recours effectif doit toujours être couplé à une autre liberté fondamentale qui doit être protégée. En effet, un recours effectif contre des atteintes mineures ou ne relevant pas des compétences de la Cour n'a pas de valeur.

Article n° 14 : interdiction de discrimination

L'article no 14 prohibe la discrimination. Cette interdiction est à la fois large et restreinte. En effet, d'une part, l'article interdit toute type de discrimination fondée sur n'importe quel critère. L'article énonce une liste de ces critères, dont le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l'appartenance à une minorité nationale et plusieurs autres, et plus significativement indique que cette liste n'est pas exhaustive. D'autre part, le champ de cette interdiction est limité à la discrimination au regard des droits couverts par la Convention.

Voir l'utilisation de cet article dans l'affaire E.B. C. France et l'affaire Fretté contre France

Article n° 15 : dérogations

L'article no 15 autorise les États contractants à déroger aux droits garantis par la Convention en situation d'urgence. Cette possibilité a été utilisée, par exemple, par le Royaume-Uni pour adopter une loi autorisant la détention de certains prisonniers sans jugement (BBC 4 août 2004).

Article n° 16 : restrictions à l'activité politique des étrangers

L'article no 16 autorise les restrictions de participation à l'activité politique des étrangers.

Article n° 17 : interdiction de l'abus de droit

L'article no 17 dispose que nul ne peut utiliser les droits garantis par la Convention dans le but de rechercher l'abolition ou la limitation de ces mêmes droits.

Article connexe : abus de droit.

Article n° 18 : limitation de l'usage des restrictions aux droits

L'article no 18 dispose que toute limitation des droits prévue par la Convention ne peut être utilisée que dans le but pour lequel elle a été définie.

Protocoles additionnels

Protocole n°1 : propriété, éducation, élections

L'article no 1 établit la protection de la propriété privée. L'article no 2 établit le droit à l'éducation, et le droit des parents d'éduquer leurs enfants en accord avec leur convictions religieuses ou autres. L'article no 3 définit le droit à des élections régulières, libres et justes.

Protocole n° 4 : emprisonnement civil, déplacements, expulsion

L'article no 1 interdit l'internement de personnes pour cause d'« incapacité à remplir des obligations contractuelles ». L'article no 2 garantit le droit de chacun à se déplacer librement à l'intérieur de son pays, aussi bien que le droit de quitter son pays. L'article no 3 interdit l'expulsion des ressortissants nationaux. L'article no 4 interdit l'expulsion collective d'étrangers.

Protocole n° 6 : peine de mort

Le protocole no 6 demande aux parties prenantes de restreindre l'application de la peine de mort aux situations de guerre ou d'urgence nationale, ce qui aboutit à l'interdire en temps de paix.

Protocole n° 7 : expulsion, appel en matière pénale, compensation, double incrimination, égalité entre époux

L'article no 1 interdit l'expulsion d'« étrangers en résidence régulière » sauf en cas de décisions prises dans le cadre de la loi, et leur garantit le droit de connaître les motifs de leur expulsion et d'obtenir un réexamen de leur cas. L'article no 2 accorde le droit d'appel dans toutes les affaires pénales. L'article no 3 accorde des compensations en cas de condamnation injustifiée. L'article no 4 interdit la double incrimination. L'article no 5 affirme l'égalité entre époux.

Protocole n° 12 - interdiction de discrimination

Le Protocole étend l’interdiction de la discrimination à tous droits légaux, même si ceux-ci ne sont pas protégés par la Convention, pourvu qu'ils le soient en droit national.

Protocole n° 13 - peine de mort

Le protocole no 13 demande l'abolition totale de la peine de mort, en temps de paix comme en temps de guerre.

Protocole n°14 et protocole n°14 Bis - Réforme de la Cour

Ce texte vise à améliorer l’efficacité de la Cour et à réduire sa charge de travail ainsi que celle du Comité des Ministres, chargé de surveiller l’exécution des arrêts. Il s’agit, à terme, de permettre à la Cour de se concentrer sur les affaires qui soulèvent des problèmes importants en matière de droits de l’homme.

  • Les juges sont désormais élus pour un mandat non renouvelable de neuf ans. Dans le système actuel, ils sont élus pour un mandat de six ans renouvelable une fois. Cette réforme vise à accroître leur indépendance et leur impartialité. La limite d’âge demeure fixée à 70 ans.
  • Il est d'abord question d'éviter les affaires manifestement irrecevables : un juge unique peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, « lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire ». Cette décision sera définitive. Un comité de trois juges peut déclarer les requêtes recevables et statuer sur le fond dans les affaires manifestement bien fondées et celles pour lesquelles existe une jurisprudence bien établie. Au cours d'une procédure simplifiée, ce comité examine donc au fond les requêtes répétitives.
  • Un nouveau critère de recevabilité a été instauré : Le Protocole dote la Cour d’un outil supplémentaire pour lui permettre de se concentrer sur les affaires qui soulèvent des problèmes importants en matière de droits de l’homme. Il lui octroie en effet le pouvoir de déclarer irrecevables des requêtes lorsque le requérant n’a subi aucun préjudice important si, au regard du respect des droits de l’homme, elles ne nécessitent pas un examen au fond et ne soulèvent pas de questions sérieuses d’application ou d’interprétation de la Convention ou de questions importantes relatives au droit national.
  • Enfin, la collaboration entre la comité des ministres et la cour est désormais rapprochée. Le Protocole habilite le Comité des Ministres à demander à la Cour une interprétation d’un arrêt définitif si des difficultés surgissent dans le cadre de la surveillance de son exécution. Vu l’importance d’une exécution rapide des arrêts, le Protocole permet au Comité des Ministres de décider, dans des situations exceptionnelles et à la majorité des deux tiers, d’introduire devant la Grande Chambre de la Cour un recours en manquement afin d’obliger l’Etat concerné à exécuter l’arrêt initial. A l’issue de cette procédure, la Cour rendra un autre arrêt portant sur le défaut d’exécution effective.

NB : la possibilité est désormais ouverte à l'Union européenne d'adhérer à la Convention, sachant que l'adhésion est effectivement prévue par le Traité sur l'Union européenne dans sa rédaction issue du traité de Lisbonne.

Convention européenne et Union européenne

L'Union européenne n'est pas partie à la Convention (elle n'avait pas alors la personnalité juridique pour ratifier des traités, même si le débat sur son adhésion éventuelle reste ouvert) mais :

  • le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, déclaration pourvue de valeur contraignante depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, « réaffirme […] les droits qui résultent notamment […] de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...] de la jurisprudence […] de la Cour européenne des droits de l'homme ».
  • le Traité sur l'Union européenne dispose que : « L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 ».

De plus, même si l'Union elle-même ne peut ratifier la Convention, cela n'empêche pas que tous les États membres de l'Union européenne fassent partie de la Convention (le respect des Droits de l'Homme est un critère d'adhésion à l'Union), même si tous les États parties à la Convention ne font pas partie de l'Union (Turquie, Suisse, Russie…).

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme s'était déclarée en 2005 compétente pour vérifier la conformité d'actes d'application de normes communautaires lorsqu'une marge nationale d'appréciation était laissée à la discrétion de l'État-membre de l'Union (arrêt Bosphorus).

Notes et références

  1. Le Conseil de l'Europe ne doit pas être confondu avec Ces deux dernières institutions sont des institutions de l'Union européenne. Voir aussi la page « ne pas confondre » sur le site du Conseil de l'Europe.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Pays ayant ratifié un texte régional de protection des droits de l'homme      Convention européenne des droits de l'homme (Conseil de l'Europe)      Convention américaine relative aux droits de l'homme (OEA)      Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (OUA)

Articles connexes

Liens externes



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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Convention européenne des droits de l'homme de Wikipédia en français (auteurs)

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