Vitesse maximale autorisee sur route en France

Vitesse maximale autorisee sur route en France

Vitesse maximale autorisée sur route en France

La vitesse maximale autorisée sur route en France dépend dans le cas général du type de routes (autoroutes, routes à chaussées séparées ou autres) et des conditions de circulation. Elle peut aussi être réduite en fonction de la nature du véhicule ou du conducteur.

Sommaire

Cas général

Les limitations de vitesse à respecter en fonction des conditions de circulation et selon le type de routes sont les suivantes.

Localisation Conditions particulières Autoroutes Routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central Autres routes
Hors agglomération[1] Sans pluie ou précipitations 130 km/h 110 km/h 90 km/h
Avec pluie ou autres précipitations 110 km/h sur les sections où Vmax=130 km/h
100 km/h sur les sections où Vmax<130 km/h
100 km/h 80 km/h
Visibilité inférieure à 50 mètres[2] 50 km/h 50 km/h 50 km/h
En agglomération[3] Cas général 50 km/h 50 km/h
Accès des riverains et traversées des piétons en nombre limité et protégés par des dispositifs appropriés. 70 km/h possible 70 km/h possible
Boulevard périphérique de Paris 80 km/h

Histoire

Une Panhard-Levassor (1890-1895).

1893 : Première limitation

Bien qu'il soit difficile de définir la première voiture de l'histoire, il est généralement admis qu'il s'agit de la Benz Patent Motorwagen, produite par Carl Benz en 1886. En janvier 1891, Panhard et Levassor font déjà rouler dans les rues de Paris les premiers modèles français équipées du moteur Benz. Ce sont les premières voitures à moteur à explosion commercialisées.

Il n’est donc pas étonnant que dès 1893, le préfet de police de Paris, Louis Lépine, réglemente pour la première fois la circulation routière avec une ordonnance[4], approuvée par le ministre des Travaux publics, qui définit des règles spécifiques aux véhicules légers et jette les bases du principe du Code de la route. Concernant la vitesse, elle est réglementée dans son article 6 :

« Ce maximum ne devra pas excéder 12 kilomètres à l’heure, dans Paris et dans les lieux habités ; il pourra être porté à 20 kilomètres, en rase campagne, mais ce dernier maximum ne pourra être admis que sur les routes en plaine, larges, à courbes peu prononcées et peu fréquentées. Ces maxima ne pourront jamais être dépassés ; le conducteur du véhicule devra même, à toute époque, réduire les vitesses de marche au-dessus des maxima lorsque les circonstances le demanderont. »

Le décret du 10 mars 1899[5] applicable au plan national, reprend pratiquement les dispositions de l’ordonnance de 1893, avec une augmentation des vitesses maximales autorisées : 30 km/h en rase campagne et 20 km en agglomération. L’article 14 est ainsi libellé :

« Le conducteur de l’automobile devra rester constamment maître de sa vitesse. Il ralentira ou même arrêtera le mouvement toutes les fois que le véhicule pourrait être une cause d’accidents, de désordre ou de gêne pour la circulation. La vitesse devra être ramenée à celle d’un homme au pas dans les passages étroits ou encombrés. En aucun cas, la vitesse n’excédera celle de 30 kilomètres à l’heure en rase campagne et de 20 kilomètres à l’heure dans les agglomérations, sauf l’exception prévue à l’article 31 »[6].

1922 : Plus de limitations

Le premier vrai code de la route est constitué par le décret du 31 décembre 1922. Même si il faudra attendre 1958 pour que le terme « décret » soit remplacé par « code de la route » [7].

Paradoxalement celui-ci va supprimer le seuil de limitation de vitesse qui concernait l’ensemble des véhicules par des prescriptions de prudence. Son article 8 précise que les conducteurs de véhicules quelconques, de bêtes de trait, de somme ou de selle, ou d’animaux, doivent toujours marcher à une allure modérée dans la traversée des agglomérations et toutes les fois que le chemin n’est pas parfaitement libre ou que la visibilité n’est pas assurée dans de bonnes conditions.

Une vitesse excessive constitue un danger non seulement pour la sécurité publique, mais pour la chaussée elle-même dont les revêtements, quels qu'ils soient, ne peuvent résister aux dégradations causées par une circulation lourde et rapide. C'est pourquoi une limite de vitesse en fonction du poids total du véhicule a été fixée dans le nouveau règlement. L’article 30 annonce ainsi que la vitesse des véhicules de poids total en charge supérieur à 3 tonnes sera réduite dans un arrêté à venir.

C’est effectivement l'arrêté interministériel du 25 janvier 1923 qui va préciser cet aspect. D'une part, les vitesses des véhicules munis de bandages pneumatiques sont celles qui figuraient pour la catégorie des voitures à bandages élastiques, dans le décret du 27 mai 1921 ; elles ne sont que provisoires et seront modifiées ultérieurement suites aux expériences sur l'usure comparative des chaussées par les bandages de caoutchouc plein et les bandages pneumatiques. D'autre part, les maxima de vitesse fixés par l'arrêté interministériel pourront être modifiés, dans un sens moins restrictif, par les Préfets en ce qui concerne les voies publiques spécialement aménagées pour la circulation des poids -lourds, à la condition qu'un accord s'établisse à cet égard entre les Municipalités et les Services de voirie intéressés ; à Paris notamment, où le revêtement des chaussées est très résistant, le Préfet de police aura la faculté d'autoriser les vitesses qu'une circulation intense et l'exploitation des services publics de transport en commun rendent nécessaires.

Les performances des engins et les techniques de construction des chaussées sont loin d’être celles d’aujourd’hui, mais surtout les pneumatiques n’en sont encore qu’au stade expérimental. C’est pourquoi les limitations de vitesse de l’arrêté du 25 janvier 1923 sont particulièrement faibles.

Catégorie Poids total en charge Bandages rigides
seulement tolérés
jusqu’au 1er juin 1926
Bandages élastiques
Transport des personnes Transport des marchandises
1 3 001 à 4 500 kg 12 km/h 35 km/h 25 km/h
2 4 501 à 8 000 kg 8 km/h 25 km/h 20 km/h
3 8 001 à 11 000 kg 5 km/h 15 km/h 15 km/h
4 au-dessus de 11 000 kg 5 km/h 8 km/h 8 km/h

Il est toutefois perçu que les pneumatiques vont permettre d’accroître les performances des engins, c’est pourquoi ce même arrêté fixe, à titre provisoire, les vitesses maxima pour les véhicules pourvus de bandages pneumatiques.

Catégorie Poids total en charge Transport des personnes Transport des marchandises
1 3 001 à 4 500 kg 40 km/h 35 km/h
2 4 501 à 8 000 kg 35 km/h 30 km/h
3 8 001 à 11 000 kg 25 km/h 20 km/h
4 au-dessus de 11 000 kg 15 km/h 10 km/h

Cette absence de limitation de vitesse au niveau national ne signifie pas que la vitesse est libre partout. En effet les maires peuvent réglementer la vitesse à l’intérieur des agglomérations et les de limitations de vitesse en agglomération vont en fait très vite proliférer.

Des vitesses maxima sont imposées pour les véhicules lourds, mais curieusement il faut attendre 1937[8] pour qu’un appareil de contrôle de vitesse soit imposé à bord de l’ensemble des véhicules.

1954 : Le nouveau code de la route

La Renault 4CV lancée en 1946 atteignait les 500 000 exemplaires en 1954.

Le décret du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière[9] constitue le nouveau code de la route, même si ce ne sera qu’en 1958 que le nom de « décret » sera remplacé par « Code de la route ». L’article 10 comme dans le code de la route actuel est consacré à la vitesse.

Il n’existe toujours pas de limitation générale de la vitesse. Le conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et la réduire en agglomération et dans certains cas qui sont précisés : visibilité insuffisante, virage, descente rapide ou croisement ou dépassement … d’une troupe de piétons en marche !

Cette même année, la vitesse des poids lourds de tonnage supérieur à 10 tonnes est limitée comme suit[10] : 85 km/h pour les véhicules compris entre 10 et 15 tonnes, 75 km/h entre 15 et 19 tonnes, 65 km/h entre 19 et 26 tonnes, 60 km/h si le poids est supérieur a 26 tonnes

En 1957[11], tout véhicule dont une vitesse maxima est imposée par construction doit porter à l’arrière, sur la partie inférieure gauche de la carrosserie, l’indication de cette vitesse dans un disque blanc.

Années 60 : Expérimentations temporaires

Au début des années 1960 plusieurs expérimentations de limitations de vitesse sont faites. En 1958[12] la vitesse est limitée à 80 km/h pendant trois week-ends de septembre sur les routes suivantes : N13 (Sortie Autoroute de l’OuestLisieux) - N7 (Paris Fontainebleau) - N6 (Fontainebleau-Avallon) - N7 (Lyon-Avignon) - N17 (Paris-Péronne) - N10 (Sortie de l’Autoroute de l’Ouest – Chartres) - N113 (ToulouseNîmes)

Des dispositions analogues mais avec une limitation à 90 km/h sont prises sur de nouveaux itinéraires en 1959[13].

La vitesse est limitée à 100 km/h à l’ensemble des routes, de jour, pendant tous les week-ends du 1er avril au 1er octobre 1960[14]. De nouvelles limitations à 90 km/h sont faites sur certains itinéraires en 1961[15].

Une nouvelle limitation en 1969[16] : les nouveaux conducteurs sont astreints à ne pas dépasser les 90 km/h et doivent apposer un disque l’indiquant sur la plage arrière du véhicule[17].

Années 70 : pic de tués en 1972, généralisation des limitations en 1973 et 1974

Malgré ces limitations, le nombre d’accidents continue inexorablement à augmenter pour atteindre un pic en 1972 avec 16 612 tués sur la route. Un plan lourd de lutte contre l’accidentologie est alors engagé. Dans le domaine de la vitesse, il est décidé de généraliser des maxima sur l’ensemble du territoire : en 1969[18] la vitesse en agglomération est limitée à 60 km/h. En juin 1973[19], la vitesse est limitée sur les routes hors agglomération, hormis les autoroutes, à 100 km/h. Puis en décembre 1973[20] les seuils sont ramenés à 90 km/h sur les routes et à 120 km/h sur les autoroutes.

La courbe du nombre de tués s’infléchit alors à la baisse. Beaucoup voient alors une liaison directe avec ces limitations de vitesse. En réalité, il faut probablement en rechercher l’origine dans au moins deux mesures prises en 1970, l’une concerne des seuils d’alcoolémie à ne pas dépasser, l’autre concerne le montage en série sur l’ensemble des véhicules neufs des ceintures de sécurité. En 1972, une bonne partie du parc automobile en est équipé, et tous les véhicules de plus de deux ans en sont obligatoirement équipés. L’usage en devient obligatoire en juillet 1973.

En mars 1974[21], les seuils deviennent : 140 km/h sur autoroutes, 120 km/h sur les routes à chaussées séparées et 90 km/h sur les autres routes. Ils sont modifiés en novembre 1974[22] pour se stabiliser sur les seuils encore en vigueur actuellement : 130 km/h sur autoroutes, 110 km/h sur les routes à chaussées séparées et 90 km/h sur les autres routes.

Années 80 : prise en compte des conditions de conduite

En 1982[23] les vitesses sont abaissées, par temps de pluie et autres précipitations à 110 km/h sur autoroutes et 100 km/h sur les sections d’autoroutes situées en zone d’habitat dense et sur les routes à chaussées séparées et 80 km/h sur les autres routes. Le décret du 4 décembre 1992 imposera finalement une vitesse maximale de 50 km/h sur l'ensemble des réseaux en cas de visibilité inférieure à 50 mètres.

En 1985[24] , de nouvelles dispositions concernent désormais les véhicules de plus de 10 tonnes et ceux transportant des personnes.

Années 90 : Zone 30 et 50 km/h en agglomération et renforcement des sanctions

Avec le décret du 29 novembre 1990[25], l’attention se recentre sur le cœur des villes : la vitesse est limitée à 50 km/h en agglomération et la notion de zone 30, espace où la vitesse est limitée à 30 km/h est créée. Entre les deux périodes décembre 1990-novembre 1991 et décembre 1991-novembre 1992, on a constaté une baisse du nombre des accidents corporels (-14,2 % en agglomération), des personnes tuées (-15,4 % en agglomération) et du nombre des blessés (-14,3 % en agglomération). Ces diminutions ont été plus fortes le jour que la nuit. Une étude statistique a indiqué que l'introduction de la limitation de vitesse à 50 km/h en ville avait permis d'éviter 14 000 accidents et de sauver 580 vies[26].

Un rapport de la Commission vitesse et sécurité routière, présentées par son président Robert Namias, est remis au gouvernement le 16 décembre 1994. Il suggère de faire de la lutte contre la vitesse excessive ou inappropriée une grande cause nationale, lui propose de fixer comme objectif de réduire de 3 500 le nombre de tués sur les routes à l'horizon 2000. À cet effet, elle énonce un certain nombre de dispositions telles que le maintien des limitations de vitesse avec mesures de simplification de la réglementation, la multiplication des contrôles avec l'augmentation des moyens techniques et en personnels, etc. Les excès de vitesse de moins de 40 kilomètres/heure au-delà de la limitation seront désormais sanctionnés par des amendes forfaitaires et le retrait de points correspondant ; les autorités chargées de la police de la circulation seront invitées à revoir les limitations de vitesse afin de mieux les adapter aux caractéristiques des voies. Une attention particulière sera apportée aux routes limitées à 110 kilomètres/heure et aux périphéries d'agglomération ; il est important en effet que les limitations soient adaptées pour être bien acceptées[27].

En 1993[28], la vitesse sur le boulevard périphérique de Paris est limitée à 80 km/h.

Mais les années 1990 sont surtout marquées par un durcissement des sanctions en matière de dépassement des maxima imposés. D’abord en 1991 avec le décret du 28 août[29] qui introduit la distinction entre petits et grands excès de vitesse, puis en 1998 où le décret du 24 mars[30] instaure une contravention de la 5e classe pour sanctionner l'excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h. Enfin la loi Gayssot du 18 juin 1999[31] adopte le délit de récidive pour les très grands excès de vitesse et la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule en cas de contrôle sans interception et d'impossibilité d'identifier le conducteur.

Années 2000 : Intensification des contrôles de vitesse

Le CISR du 2 avril 1999 a clairement exprimé la nécessité d’intensifier les contrôles de vitesse et décidé d’un renforcement de l’équipement des forces de l’ordre en moyens de contrôle, notamment automatiques (160 millions de francs en trois ans).

En 2003[32], le gouvernement valide la mise en place d'un dispositif expérimental « visant à automatiser la constatation de certaines infractions routières et l'envoi de la contravention ». Il s'agissait d'un test grandeur nature qui s'appuyait sur le déploiement par la police et la gendarmerie d'une centaine d'appareils et qui dura un an. À compter de cette date le nombre de radars va augmenter continuellement.

Par ailleurs les décrets du 31 mars et du 11 juillet précisent les sanctions en matière de dépassement de vitesse maximale autorisée.

En 2004, les sanctions en matière de dépassement des vitesses maximales autorisées sont aggravées[33].

En 2005, de nouvelles dispositions sont prises pour certains types de véhicules [34].

2008 : 20 km/h dans les zones de rencontre

Le décret du 30 juillet 2008 introduit dans le Code de la route un nouveau concept : la « zone de rencontre ». La vitesse y est limitée à 20 km/h[35] et des précisions sur la vitesse des véhicules de transport en commun sont apportées[36].

Chronologie simplifiée

Le tableau chronologique ci-après reprend les grandes dates de fixation des maxima de vitesse autorisés.

Année Autoroutes Routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central Autres routes
1893
12 kilomètres à l’heure, dans Paris et dans les lieux habités ; 20 kilomètres possible en rase campagne
1922
Suppression de toute limitation
1923
Limitation pour les tonnages supérieurs à 3 tonnes : de 40 à 10 km/h
1954
Limitation pour les tonnages supérieurs à 10 tonnes : de 85 à 60 km/h
1959-1961
Expérimentations à 90 - 100 km/h
1969
Limitation à 90 km/h pour les jeunes conducteurs
1969
60 km/h en agglomération
1973 120 km/h 90 km/h 90 km/h
1974 - mars 140 km/h 120 km/h 90 km/h
1974 - novembre 130 km/h 110 km/h 90 km/h
1982 110 km/h par temps de pluie 100 km/h par temps de pluie 80 km/h par temps de pluie
1985
Nouvelles dispositions pour les plus de 10 tonnes
1990 50 km/h en agglomération - création de la notion de zone 30 à 30 km/h
1992
50 km/h en cas de visibilité inférieure à 50 mètres
1993 80 km/h sur le Boulevard périphérique de Paris
2008 Création de la zone de rencontre à 20 km/h

Les paliers de vitesse

Il existe en France six paliers courants de limitation de vitesse, pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes en conditions normales de circulation, variant par tranches impaires de dizaines. Pour certains cas, il existe également d'autres limitations (80 km/h, 100 km/h). Le détail des exceptions figure dans le chapitre suivant.

30 km/h

Panneau 30 km/h

En agglomération, elle est présente dans les endroits appelés « zone 30 », et est également utilisée quand le 50 km/h s'avère dangereux, en raison notamment de l'étroitesse des rues, de leur caractère accidentogène ou de la présence particulièrement élevée de piétons.

50 km/h

Panneau 50 km/h

50 km/h est la vitesse maximale en agglomération depuis le 1er décembre 1990.

Cette limite a été établie en fonction des limites physiologiques humaines (perception visuelle, temps de réaction incompressible d'au moins une seconde, résistance aux chocs, etc.) et de lois physiques fondées sur le rapport distance / vitesse / temps. 50 km/h est une limitation qui a pour objectif de réduire les risques encourus par les piétons notamment[37].

À 50 km/h sur chaussée sèche, la distance d'arrêt, c'est-à-dire la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage, est de 28 mètres ; elle atteint 36 mètres pour une vitesse de 60 km/h, soit 8 mètres de plus pour s'arrêter. Autrement dit, un automobiliste qui roule à la vitesse autorisée de 50 km/h parcourt 28 mètres avant de s'arrêter ; celui qui dépasse les limitations de vitesse en roulant à 60 km/h percute un obstacle à une vitesse de près de 40 km/h (la distance d'arrêt est double lorsque la chaussée est humide).[37]

Cette distance supérieure de 8 mètres peut tuer en agglomération. 50 km/h est donc la vitesse maximum adaptée pour garantir la sécurité des usagers et faire face aux dangers de la circulation en agglomération.[37]

C'est aussi la vitesse maximale autorisée sur tout type de routes (y compris les autoroutes) en cas de visibilité inférieure à 50 mètres.

70 km/h

Panneau 70 km/h

Cette limite se rencontre en général sur route nationale ou départementale, à certains carrefours dangereux, accidentogènes, ou à visibilité très réduite. Des zones à 70 km/h sont également instaurées parfois à l'approche de l'entrée d'une agglomération pour faire une transition entre le 90 km/h et le 50 km/h.

Il s'agit également d'un palier systématique dans les signalisation d'approche d'un chantier où la limitation de vitesse passe de 90 km/h à 50 km/h.

90 km/h

Panneau 90 km/h

Cette limite est la vitesse maximale sur le réseau secondaire français. Avant d'être instituée, les chercheurs ont testé différents paliers de vitesses possibles pour ce type de routes, avant d'opter pour le 90 km/h. Si, en théorie, beaucoup de routes à double sens peuvent largement supporter des vitesses de l'ordre de 110 km/h, l'intérêt principal du 90 km/h réside dans la réduction du risque de chocs frontaux, qui constituent le principal ennemi sur ce type de route.

À 90 km/h, en cas de choc frontal contre un obstacle fixe important (tel que : mur, muraille, gros véhicule arrêté, etc), et bien entendu contre un véhicule roulant en sens inverse, il n'y a pratiquement aucune chance de survie pour les passagers avant d'un véhicule.

110 km/h

Panneau 110 km/h

110 est la vitesse limite sur voies rapides, c'est-à-dire à chaussée indépendantes, séparées par un terre-plein central et d'au moins 4 voies. C'est aussi la limitation sur autoroute en cas de pluie ou de chaussée humide.

130 km/h

Panneau 130 km/h

130 km/h est la vitesse maximale sur autoroute, en France et dans de nombreux pays d'Europe.

De nombreuses expérimentations ont été menées depuis 1973, avant d’introduire une limitation adaptée à ce réseau. Jusqu’en 1973, il n’y avait pas de limitation de vitesse et le taux de personnes tuées (nombre de personnes tuées pour 100 millions de kilomètres parcourus) était de 3,6. Ce taux est descendu à 1,5 lorsque la limitation à 120 km/h a été introduite entre 1973 et 1974. Il est remonté à 2,1 pour une limitation de 140 km/h en 1974, pour retomber à 1,5 pour une limitation fixée à 130 km/h à partir de novembre 1974.[38]

Toutefois, elle est automatiquement réduite à 110 par temps de pluie, et à 50 par temps de brouillard.

Autres paliers

thumbs

En dehors des paliers standards, le gestionnaire de la voirie peut décider de vitesses maximales autorisées différentes en fonction des conditions locales de circulation. Ainsi par exemple le préfet de la ville de Paris a pris un arrêté préfectoral en date du 31 août 1995 (abrogé le 2 août 2000) limitant à 15 km/h la circulation rue Galande, entre les rues Dante et Saint-Jacques, et rue Saint-Julien le Pauvre.

La réglementation selon le véhicule

Les vitesses maximales autorisées varient en France selon la voie, le véhicule et le conducteur. Les limitations par type de véhicule en France varient selon la nature du véhicule ou de celle de la marchandise transportée.

La réglementation selon le conducteur[39]

Les conducteurs débutants

Sous réserve du respect des limitations de vitesse plus restrictives, les conducteurs titulaires depuis moins de trois ans du permis de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

  • 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est fixée à 130 km/h ;
  • 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
  • 80 km/h sur les autres routes.

Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sera signalé le véhicule conduit par ces conducteurs ainsi que les modalités d'application des dispositions susvisées.

Lorsque le conducteur a obtenu le permis de conduire en conduite accompagnée, cette disposition ne vaut que durant deux ans.

Les manœuvres du conducteur

La réglementation en vigueur ne dispense en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

Sa vitesse doit être réduite notamment :

  • Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
  • Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
  • Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
  • Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
  • Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard) ;
  • Dans les virages ;
  • Dans les descentes rapides ;
  • Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
  • À l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
  • Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
  • Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.

La notion de vitesse minimale

Selon l'article R413-19[40] du code de la route, aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.

Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir les autres usagers, qu'il risque de surprendre, en faisant usage de ses feux de détresse. Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s), l'obligation ne s'applique qu'au dernier véhicule de la ou des files concernées.

Les sanctions en cas de dépassement

Ces sanctions sont définies à l'article R413-14 du Code de la Route[41],[42] :

  • Dépassement de 50 km/h ou plus : amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe,
  • Dépassement de 30 km/h ou plus : amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et :
    • La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
    • L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
    • L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Par ailleurs le nombre de points du permis de conduire est réduit dans les conditions suivantes :

Dépassement Nb de points
enlevés
Supérieur ou égal à 50 km/h 6
Supérieur ou égal à 40 km/h mais inférieur à 50 km/h 4
Supérieur ou égal à 30 km/h mais inférieur à 40 km/h 3
Supérieur ou égal à 20 km/h mais inférieur à 30 km/h 2
Inférieur à 20 km/h 1

Les pouvoirs de police en matière de vitesse

Les gestionnaires de voirie peuvent décider de vitesses maximales autorisées différentes et plus restrictives que la réglementation. Les articles R411-4, R413-1, R413-3, R411-8 du Code de la Route précisent les compétences de chacun en la matière selon le type de route.

En agglomération Hors agglomération
Voie et classement Zone 30 Autres vitesses
inférieures à 50 km/h
Augmentation de
la vitesse à 70 km/h
Route nationale Préfet après
consultation du Maire
Maire
Avis du Préfet
Préfet
Avis Maire
Préfet
Route départementale
classée à grande circulation
Préfet après
consultation du Maire
et PCG
Maire
Avis du Préfet
Préfet
Avis Maire
et PCG
PCG
Avis Préfet
Route départementale Maire après
consultation PCG
Maire Maire
Avis PCG
PCG
Voie communale Maire Maire Maire Maire
PCG : Président du Conseil général

Les panneaux de signalisation[43]

Les panneaux réglementaires utilisés en France en matière de limitation de vitesse sont les suivants :

Cliquez sur les vignettes pour agrandir les images.

Cas général

La signalisation de limitation de vitesse se fait à l'aide du panneau B14 et la fin avec le panneau B31.

Paliers de décélération

Si la limitation de vitesse exige d'une proportion notable de véhicules une décélération importante, il est recommandé de placer un premier panneau B14 avec un panonceau de distance M1 et de répéter le signal B14 à la distance indiquée sur le premier panneau.

Sur les routes parcourues par une circulation rapide, on implante plusieurs panneaux avec l'indication de vitesses dégressives par paliers de 20 km/h.

Les panneaux sont espacés de 100 m. Sur les routes à circulation très rapide, cette distance peut être augmentée, sans cependant dépasser 200 m.

Hors agglomération – cas général

En dehors des agglomérations, il n'y a pas lieu, en principe, de signaler les limitations de vitesse qui résultent de la réglementation générale. On ne le fera que lorsqu'il peut y avoir doute sur la vitesse applicable. Ce sera notamment le cas sur les routes à une seule chaussée où les deux sens de circulation sont séparés par une bande hachurée ou par des bordures ne laissant pas entre elles un véritable terre-plein ou cours de glissières : de telles chaussées doivent en effet être considérées comme uniques.

Par exception, lors du passage de deux chaussées séparées à une chaussée unique, il est conseillé de signaler la vitesse autorisée sur cette dernière.

Hors agglomération – vitesse spécifique

S'il existe une limitation de vitesse inférieure à celle résultant de la réglementation générale on implante un panneau B14 après chaque intersection rencontrée autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre. Il est conseillé de répéter ces panneaux de manière que, hors agglomération, les automobilistes en rencontrent un tous les 1 500 m environ. Ces panneaux sont alors complétés, soit par un panonceau d'étendue M2, soit par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot « RAPPEL ».

En agglomération

Lorsque le plafond de vitesse de 50 km/h prévu à l'intérieur des agglomérations, n'est pas modifié par décision des autorités locales compétentes, il n'y a pas en principe à implanter de panneaux B14, le panneau EB10 d'entrée d'agglomération suffit.

Si des panneaux B14 s'avèrent néanmoins utiles, notamment dans les zones suburbaines, ils doivent être complétés par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot « RAPPEL ». S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans la traversée la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue autrement que par une voie privée non ouverte à la circulation publique ou qu'un chemin de terre.

Dans les cas exceptionnels où l'autorité compétente a institué sur l'ensemble de l'agglomération une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h, cette mesure est signalée uniquement aux entrées de l'agglomération par un panneau B14 placé sur le support du panneau EB10.

En agglomération - Zone « 30 »

Une zone 30 est annoncée par un signal B30 placé à chacune des entrées de la zone. Il n'est pas normalement nécessaire de le rappeler à l'intérieur de cette zone, sauf en cas d'ambiguïté, notamment à la sortie des parkings publics où un signal B30 complété par un panonceau « RAPPEL » peut être implanté.

À chacune des sorties d'une zone « 30 » est mis en place un signal B51 de fin de zone.

Cas particuliers

Lorsque la limitation de vitesse ne concerne que certaines catégories de véhicules, il y a lieu d'adjoindre au panneau B14 un panonceau de catégorie M4.

Lorsqu'une voie de décélération comporte une limitation de vitesse, le panneau B14 doit être complété par un panonceau directionnel M3 ayant une flèche oblique, pointe dirigée vers le bas dans le cas où il y aurait ambiguïté pour les usagers de la chaussée principale.

Références

  1. Article R413-2 du code de la route
  2. Article R413-4 du code de la route
  3. Article R413-3 du code de la route
  4. Ordonnance du 14 août 1893
  5. décret présidentiel du 10 mars 1899
  6. L’article 31 est relatif aux courses de voitures automobiles
  7. Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de la circulation routière - Le terme « code de la route » remplace le terme « décret » qui prévalait jusqu’alors.
  8. Décret du 29 mai 1937
  9. Décret n°54-724 du 10 juillet 1954 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
  10. Arrêté du 23 septembre 1954 fixant les vitesses maxima des véhicules automobiles dont le poids est supérieure à 10 tonnes
  11. Arrêté du 10 octobre 1957 A PARTIR DU 1 JANVIER 1958, INDICATION DES VITESSES MAXIMA SUR TOUS LES VEHICULES AUTOMOBILES DONT LA VITESSE EST REGLEMENTEE PAR ARRETE MINISTERIEL
  12. Décret du 25 août 1958 portant limitation de la vitesse des véhicules automobiles sur certaines sections de routes et pendant certaines périodes
  13. Décret du 5 mai 1959 portant limitation de vitesse sur certains itinéraires et pendant certaines périodes
  14. Décret du 29 mars 1960 portant limitation de vitesse sur route pendant certaines périodes et à certaines heures
  15. Décret du 28 mars 1961 portant limitation de vitesse sur certains itinéraires et pendant certaines périodes
  16. Décret du 5 février 1969 – Nouveau code de la route – 90 pour les jeunes conducteurs
  17. Arrêté du 5 février 1969 INDICATION DE LA LIMITATION DE LA VITESSE MAXIMALE IMPOSEE AUX CONDUCTEURS DE VEHICULES TITULAIRES DE LEUR PERMIS DE CONDUIRE DEPUIS MOINS D'UN AN. (90 KM/H)
  18. Décret n°72-541 du 30 juin 1972 modifiant et complétant le code de la route (limitation à 60 km/h en agglomération)
  19. Décret n°73-561 du 28 juin 1973 remplacement des art. R10-1 (limitation de vitesse), R53-1 (port du casque), R53-2 (interdiction temporaire de circuler), R186 (dispositions applicables aux conducteurs de motocyclettes)
  20. Décret n°73-1074 du 3 décembre 1973 relatif à la limitation de vitesse sur les routes (90 km/h) et les autoroutes (120 km/h)
  21. Décret n°74-234 du 13 mars 1974 modifiant le décret du 3 décembre 1973
  22. Décret n°74-929 du 6 novembre 1974 modifiant le décret du 3 décembre 1973
  23. Décret n°82-1134 du 29 décembre 1982
  24. Décret du 30 juillet 1985
  25. Décret du 29 novembre 1990
  26. Dossier de presse 2006, issu du rapport Namias de 1994
  27. Question au Sénat du 16 février 1995
  28. Décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 relatif à la limitation de vitesse sur le boulevard périphérique de Paris
  29. Décret du 28 aout 1991
  30. Décret no 98-214 du 24 mars 1998 instaurant une contravention de la 5e classe pour sanctionner l'excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h et modifiant les articles R. 232 et R. 232-1 du code de la route
  31. LOI no 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs
  32. Arrêté du 27 septembre 2003
  33. Décret n° 2004-1330 du 6 décembre 2004 relatif aux sanctions en matière de dépassement des vitesses maximales autorisées et modifiant le code de la route
  34. Décret n° 2005-186 du 25 février 2005 relatif à l'extension à certains véhicules de la limitation par construction de la vitesse maximale et modifiant le code de la route
  35. voir art. 1 et 3 du décret du 30 juillet 2008
  36. voir art. 18 du décret du 30 juillet 2008
  37. a , b  et c Campagne 50 km/h en ville sur le site du Ministère de l’Équipement
  38. Campagne Vitesse sur autoroute – juillet 2006 - sur le site du Ministère de l’Equipement
  39. Décret n° 94-358 du 5 mai 1994 art. 1er II Journal Officiel du 7 mai 1994
  40. art. R413-19 du Code de la Route
  41. Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 IV Journal Officiel du 1er avril 2003
  42. Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 2 III, art. 4 XIII Journal Officiel du 12 juillet 2003
  43. Article 63. « Limitation de vitesse » de l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière – Quatrième partie : Signalisation de prescription. (Dernier arrêté intégré : 31 juillet 2002).

Voir aussi

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