Magistrat (France)

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Un magistrat est au sens strict, une personne appartenant au corps judiciaire, exerçant la profession de rendre la justice ou de requérir au nom de l'État[1].

Mais, en France, en raison de la dualité des ordres de juridiction d'une part, et de la séparation entre les juridictions administratives de droit commun et les juridictions financières d'autre part, il existe plusieurs corps de magistrats exerçant dans des juridictions différentes, régis par des statuts différents, et recrutés selon des modalités différentes.

Sommaire

Dans l'ordre judiciaire

Les magistrats en France composent, avec les auditeurs de justice, le corps judiciaire (voir « magistrat » pour une acception plus large du mot).

Statut des magistrats de l'ordre judiciaire

Le titre VIII de la Constitution du 4 octobre 1958, intitulé « De l'autorité judiciaire », rappelle l'indépendance des membres du corps judiciaire, dont le président de la République est le garant, avec l'assistance du Conseil supérieur de la magistrature. L'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle.

Outre des prérogatives en matière disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature exerce un pouvoir de contrôle et de proposition pour les nominations des magistrats du siège. S'agissant des nominations des magistrats du parquet et de ceux de l'administration centrale, le Conseil Supérieur de la Magistrature formule de simples avis.

L'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, modifiée par une série de lois organiques, constitue le statut des magistrats du siège et du parquet.

Principes communs

  • Le corps judiciaire est composé des magistrats du siège et du parquet ainsi que des auditeurs de justice, magistrats stagiaires élèves de l'École nationale de la magistrature.
  • Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet. Il peut aussi être appelé à participer à l'administration centrale du ministère de la Justice et est alors soumis aux mêmes règles que les magistrats du parquet.
  • L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée, sauf les activités d'enseignement.
  • Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

Principes spécifiques pour le siège

  • Les magistrats du siège sont inamovibles. En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Principes spécifiques pour le parquet

  • Les magistrats du parquet ne bénéficient pas de la garantie d'inamovibilité. Leur indépendance est limitée par le fait qu'ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la justice. À l'audience cependant, leur parole est libre.

Si les magistrats ne possèdent pas la garantie d'inamovibilité en droit, ils la possèdent en fait; il est très rare qu'un magistrat du parquet soit muté sans son consentement.

Formation

À l'exception d'une petite minorité de personnes intégrant la magistrature par la voie de l'accès direct, sous conditions d'âge, de nationalité, d'ancienneté professionnelle et de compétence validées par une commission spéciale, l'ensemble des magistrats français est issu de l'École nationale de la magistrature (ENM), implantée à Bordeaux. L'admission à l'ENM se fait par la voie de trois concours distincts. Le premier concours est ouvert aux personnes titulaires d'une maîtrise en droit, d'un diplôme d'institut d'études politiques ou d'école de commerce. Le deuxième concours est réservé aux agents des trois fonctions publiques justifiant de quatre années d'exercice professionnel. Le troisième concours est destiné aux personnes travaillant dans le secteur privé. Enfin, un tiers des personnes admises à l'ENM sont des personnes recrutées sur titre, en application de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Il s'agit d'anciens avocats, greffiers en chef, policiers, gendarmes, juristes d'entreprise, ou enseignants du supérieur. Les personnes ainsi recrutées sont nommées auditeurs de justice et, à l'exemple des fonctionnaires stagiaires, perçoivent une rémunération.

La formation initiale comprend presque trois ans de scolarité et fait alterner périodes d'enseignement à Bordeaux et périodes de stage en juridiction. Ces dernières permettent d'exercer chacune des grandes fonctions du métier de magistrat : siège, parquet, instance, instruction, enfants, application des peines. En fonction de leurs résultats à l'examen final, les auditeurs de justice choisissent leur premier poste de magistrat, sur la liste proposée par le ministère de la Justice. Une période de spécialisation leur permet de recevoir une formation complémentaire pour se préparer à l'exercice de la première fonction.

Les magistrats ont également accès, par l'intermédiaire de l'ENM, à la formation continue tout au long de leur carrière, notamment autour des axes suivants :

  • actualisation et approfondissement des connaissances juridiques et des pratiques professionnelles
  • ouverture sur les grandes questions de la société contemporaine
  • connaissance des structures administratives, sociales et économiques de la France et de l'Union européenne (UE)
  • ouverture sur les régimes juridiques et les institutions judiciaires des pays étrangers
  • dialogue et échange avec les partenaires des magistrats
  • accompagnement de la modernisation du service public de la Justice

Carrière

Grades et fonctions

La magistrature comprend deux grades et des emplois hors-hiérarchie. Ces grades déterminent les fonctions qui peuvent être occupées dans les cours et tribunaux. Le passage du second au premier grade est précédé par l'inscription à un tableau d'avancement dressé par une commission indépendante. Il nécessite sept ans d'exercice professionnel, donc cinq ans au moins en qualité de magistrat dans une juridiction ou l'administration centrale du ministère de la Justice. Le passage en hors-hiérarchie s'effectue au choix de l'autorité de nomination, le président de la République, avec avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du siège.

Magistrats du siège
Article détaillé : Magistrat du siège en France.
Magistrats du parquet
Article détaillé : Ministère public (France).
Tribunal de grande instance Cour d'appel Cour de cassation
Second grade


Premier grade
  • Vice-procureur
  • Vice-procureur placé auprès du procureur général[T 1]
  • Substitut du procureur général[T 2]

Hors-hiérarchie
  • Procureur de la République adjoint[T 3]
  • Procureur de la République[T 4]
  • Avocat général
  • Premier avocat général
  • Procureur général
Notes du tableau
  1. a et b Substitut ou vice-procureur affecté aux remplacements dans le ressort de la cour d'appel
  2. Appelé substitut général
  3. Dans les 12 plus grands des 181 TGI, soit, par ordre d'importance : Paris, Bobigny, Lyon, Nanterre, Versailles, Lille, Marseille, Créteil, Bordeaux, Évry, Pontoise et Toulouse
  4. Dans les 47 plus grands des 181 TGI, soit, par ordre d'importance : Paris, Bobigny, Lyon, Nanterre, Versailles, Lille, Marseille, Créteil, Bordeaux, Évry, Pontoise, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Aix-en-Provence, Montpellier, Nice, Rouen, Grenoble, Toulon, Grasse, Rennes, Nancy, Béthune, Metz, Meaux, Perpignan, Nîmes, Tours, Mulhouse, Caen, Dijon, Le Mans, Melun, Angers, Clermont-Ferrand, Draguignan, Valence, Saint-Denis-de-la-Réunion, Boulogne-sur-Mer, Orléans, Évreux, Saint-Étienne, Valenciennes, Amiens, Le Havre et Avignon

Rémunération

La rémunération des magistrats du corps judiciaire comprend un traitement de base, une indemnité de fonction et diverses primes et indemnités soumises à conditions.

Traitement de base

Le traitement d'un magistrat dépend de son grade et de son échelon. Un magistrat débute sa carrière au premier échelon du second grade. Le second grade comporte cinq échelons, étant précisé que le passage d'un échelon à l'autre s'effectue à l'ancienneté. En revanche, le passage du second au premier grade s'effectue au mérite puisque le magistrat doit être inscrit sur une liste d'avancement pour y accéder. Le premier grade comporte huit échelons, le passage d'un échelon à l'autre s'effectue également à l'ancienneté, sauf pour le huitième échelon.

Au 1er février 2007, le traitement brut mensuel aux divers échelons du second et premier grade du corps judiciaire s'établissait ainsi :

  • Second Grade :
    • 1er échelon : 2 049 euros
    • 2e échelon : 2 249 euros
    • 3e échelon : 2 517 euros
    • 4e échelon : 2 639 euros
    • 5e échelon : 2 807 euros
  • Premier Grade :
    • 1er échelon : 2 984 euros
    • 2e échelon : 3 156 euros
    • 3e échelon : 3 328 euros
    • 4e échelon : 3 514 euros
    • 5e échelon : 3 720 euros
    • 6e échelon : 3 995 euros
    • 7e échelon : 4 367 euros
    • 8e échelon : 4 797 euros

L'ancienneté nécessaire pour passer d'un échelon à l'autre est indiquée ci-dessous :

  • Second Grade :
    • 1er échelon : 1 an
    • 2e échelon : 1 an
    • 3e échelon : 2 ans
    • 4e échelon : 2 ans
    • 5e échelon : passage au premier grade au mérite
  • Premier Grade :
    • 1er échelon : 1 an et 6 mois
    • 2e échelon : 1 an et 6 mois
    • 3e échelon : 1 an et 6 mois
    • 4e échelon : 1 an et 6 mois
    • 5e échelon : 2 ans
    • 6e échelon : 3 ans
    • 7e échelon : 3 ans minimum puis passage au mérite
    • 8e échelon : dernier échelon

Ces salaires ne sont pas à jour.

Indemnité de fonction

Tous les magistrats du corps judiciaire perçoivent également une indemnité de fonction calculée en pourcentage de leur traitement. Cette indemnité varie de 34 à 39 % selon le poste occupé. Elle constitue donc une part importante de la rémunération des magistrats. Cette indemnité est imposable et soumise aux contributions sociales.

Prime modulable

Les magistrats perçoivent également une prime individuelle modulable, attribuée en fonction de leur "mérite", qui est égale en moyenne à 9 % de leur traitement (avec un maximum à 15 %)

Indemnité de résidence

Comme les fonctionnaires, les magistrats dont la résidence administrative est située dans certaines zones territoriales perçoivent une indemnité de résidence de 3 % (région Île de France pour l'essentiel) ou de 1 % (certaines grandes villes) calculée sur la base de leur traitement.

Autres indemnités

À cette rémunération peuvent s'ajouter diverses primes et indemnités : prime d'astreinte (pour les magistrats du Parquet, les juges d'instruction et les juges de la liberté et de la détention, pour un montant de 736 euros par mois au maximum), prime pour travaux supplémentaires, prime spéciale des magistrats délégués à la formation ou directeurs de centre de stage, prime spécifique des magistrats instructeurs compétents en matière d'anti-terrorisme (environ 750 euros par mois), prime pour les postes peu demandés (Corse), et enfin nouvelle bonification indiciaire, soit environ 445 euros par mois pour les présidents et procureurs des douze plus grands tribunaux de France

Ainsi, selon la grille indiciaire traitant du salaire des magistrats, au 1er juillet 2010, l'amplitude des salaires nets perçus s'étendait de 2 633 € en début de carrière à 8 745 € en fin de carrière.

Positions

Un magistrat de l'ordre judiciaire peut, au cours de sa carrière, être placé dans l'une des cinq positions suivantes. Administrativement, il doit toujours être dans une position et ne peut être dans deux positions simultanément.

  • L'activité est la position normale du magistrat exerçant ses fonctions dans les tribunaux ou à l'administration centrale du ministère de la Justice.
  • Le service détaché ou détachement est la situation où le magistrat est placé temporairement dans un emploi de la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière ou dans certains autres organismes. Il est rémunéré par l'organisme dans lequel il travaille effectivement, mais continue de bénéficier parallèlement de l'avancement et des droits à la retraite de la magistrature.
  • La disponibilité est la situation où le magistrat n'occupe pas d'emploi public, n'est pas rémunéré, n'accumule pas de droit à pension (retraite) ni d'avancement. Il existe plusieurs causes de placement en disponibilité, notamment pour convenances personnelles.
  • La position dite « sous les drapeaux » est celle de l'accomplissement du service national ou d'activités dans la réserve opérationnelle. Elle est devenue plus théorique depuis la suspension du service actif obligatoire, mais peut s'appliquer à des réservistes.
  • La position de congé parental permet au magistrat d'arrêter son activité pour élever un enfant, tout en percevant une rémunération partielle.

Responsabilité

Les magistrats répondent de leurs fautes pénales, civiles et disciplinaires dans les conditions prévues par la loi.

La responsabilité pénale des magistrats est engagée selon les mêmes modalités que les autres citoyens; il n'existe pas de règles procédurales spécifiques au jugement d'un magistrat, si l'on excepte le "dépaysement" de l'affaire, pratique conduisant à ce que les procédures pénales visant un magistrat soient instruites, poursuivies et jugées par un tribunal qui n'est ni celui dans lequel il exerce, ni celui dans le ressort duquel son domicile personnel est fixé. Il est à noter que certaines infractions prévues par la loi ne trouvent à s'appliquer qu'aux magistrats: ainsi, l'article 434-7-1 du Code pénal dispose que «Le fait par un magistrat, ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis, et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.»

La responsabilité civile des magistrats à raison de leurs fautes personnelles, sans lien avec le service, est également engagée dans les mêmes conditions que les autres citoyens, le dépaysement de l'affaire étant là encore prévu. Pour les fautes commises dans le service, l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature prévoit en revanche que « les magistrats ne sont responsables que de leur faute personnelle ». En conséquence, lorsqu’une telle faute se rattache au service public de la justice, leur responsabilité ne peut être engagée que sur action récursoire de l’État.

La responsabilité disciplinaire d'un magistrat peut être engagée en cas de manquement "aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité". L'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précise que "constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive".

L'engagement de la responsabilité des magistrats obéit à des règles particulières, caractérisées, fait unique dans la fonction publique, par la possibilité offerte à tout citoyen de saisir l'instance disciplinaire qu'est le Conseil supérieur de la magistrature; toutefois, cette possibilité est encadrée. En effet, les juges ont été dotés d’un statut d’indépendance afin de leur permettre de statuer sans risque d'ingérence d'une autre autorité quant au sens de leur décision. La solution choisie par le juge dans un litige ne peut donc donner lieu à la mise en cause de sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire; il est en revanche possible de contester cette décision au moyen des voies de recours prévues par la loi: l'appel formé devant une cour d'appel, et le pourvoi en cassation formé devant la Cour de cassation.

Cette distinction est commune aux grandes démocraties. Ainsi, le Conseil canadien de la magistrature appelle l'attention des justiciables sur le fait qu'"il y a une distinction importante à faire entre la conduite personnelle d’un juge à l’intérieur ou à l’extérieur de la salle d’audience et la décision que rend un juge dans un litige. Si un juge de nomination fédérale a commis un écart de conduite, vous pouvez déposer une plainte au Conseil canadien de la magistrature. Si vous croyez qu'un juge a rendu une mauvaise décision dans un litige qui vous concerne, vous pouvez porter cette décision en appel devant une cour de juridiction supérieure"[2]. De même, l'article 259 bis-15, §3 du Code judiciaire belge dispose que les plaintes portant sur le contenu d'une décision judiciaire ne peuvent être traitées par le Conseil supérieur de la Justice. Aux Etats-Unis, seules peuvent donner lieu à une plainte contre un juge fédéral les allégations de manquement au "effective and expeditious administration of the business of the courts" (28 USC 351[3]), le terme "administration" désignant les qualités attendues du juge en termes de célérité, de respect des procédures et de comportement, et excluant le sens même de la décision.

Si la solution au litige choisie par le juge ne peut donner lieu à sanction, un magistrat peut en revanche être sanctionné pour les conditions dans lesquelles il les rend: ainsi, l'action disciplinaire est possible en cas de faute commise dans l'exercice de l'activité, consistant notamment en : retards, partialité, perte de pièces, manquement au secret professionnel. 70 % des sanctions prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature le sont d’ailleurs pour ces raisons.

Selon des professionnels du monde judiciaire, la question de l'instauration d'une responsabilité des magistrats à raison du contenu de leurs décisions risquerait de les conduire à prendre en partie en compte leur propre intérêt dans le sens de leur décision. Or, selon ces professionnels, il serait très dangereux pour les justiciables que le sens d’une décision de justice puisse dépendre en partie de la nécessité pour le juge de « se couvrir », comme on dit parfois. Une décision de justice ne devrait reposer que sur la loi, les preuves et les arguments apportées par les parties.

Ainsi, le député André Vallini et Élisabeth Guigou, ont qualifié de dangereuse l'idée émise par le Garde des Sceaux Pascal Clément d'instaurer une responsabilité des magistrats pour « erreur grave et manifeste ». Il résulte d'une enquête réalisée en 2004 par le député UMP Marc Le Fur, qui a interrogé par des questions écrites ministérielles les différents services de l'État sur le nombre de révocations ou de licenciements prononcés dans chaque service, que les magistrats sont, avec les policiers, parmi les agents de l’État les plus sanctionnés, proportionnellement à leur nombre.

Le nombre de sanctionnés par ministère est de :

  • Intérieur : 1 pour 1331 agents (question n°44640)
  • Culture : 1 pour 1910 agents (n°44643)
  • Affaires étrangères : 1 pour 2347 (n°45609)
  • Magistrats : 1 pour 2406 (n°44638)
  • Justice, hors magistrats : 1 pour 2439 (n°44638)
  • Défense (civils) : 1 pour 2664 (n°44649)
  • Économie et finances : 1 pour 4731 (n°44637)
  • Équipement et transports : 1 pour 10928 (n°45613)
  • Éducation nationale : 1 pour 23752 (n°45612)
  • Agriculture : 1 pour 31100 (n°44645)
  • Travail : ce ministère s’est abstenu de répondre
  • Santé : ce ministère s’est abstenu de répondre
  • Jeunesse et sports : ce ministère s’est abstenu de répondre

De plus, ces sanctions sont plus lourdes que dans le reste de la fonction publique : ainsi, on compte en proportion quatre fois plus de licenciements et de révocations chez les magistrats que chez les autres agents de l’État. Depuis 1990, près de 120 sanctions ont été prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature. Les audiences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature sont publiques, et, cas unique dans la fonction publique, la totalité des procédures disciplinaires relatives aux magistrats ainsi que les sanctions prononcées sont consultables sur Internet[4].

Dans l'ordre administratif

Les magistrats de l'ordre administratif ne relèvent pas, comme les magistrats de l'ordre judiciaire, du statut général de la magistrature, mais de celui de la fonction publique d'État. Toutefois, une partie des dispositions de leur statut particulier est fixée par la loi contrairement aux autres fonctionnaires pour qui elles relèvent du domaine réglementaire.

Ils sont recrutés pour la plupart par la voie de l'École nationale d'administration (ENA), et, pour les autres, par le recrutement complémentaire (concours spécifiques), le tour extérieur et le détachement. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 22 juillet 1980, a toutefois reconnu leur existence et leur indépendance, au titre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Magistrats des juridictions administratives de droit commun

Les magistrats des juridictions administratives de droit commun sont les membres du Conseil d'État) et les membres du corps des conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel.

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel a un rôle consultatif général pour les questions concernant ce dernier corps : notamment, mesures individuelles intéressant la carrière, l'avancement et la discipline des magistrats. Il est présidé par le vice-président du Conseil d'État et comprend 13 membres dont 5 représentants élus du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Magistrats des juridictions financières

Les auditeurs (18), conseillers référendaires (66) et conseillers maîtres (136, en comptant les présidents de chambre) de la Cour des comptes ont le statut de magistrat[5]. Ils sont inamovibles mais régis par le statut de la fonction publique d'État et non celui de la magistrature[6] dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque année, des auditeurs de deuxième classe sont recrutés à la sortie l'École nationale d'administration, conformément à l'article R*121-1 du code des juridictions financières[7].

Il existe par ailleurs un corps des magistrats des chambres régionales des comptes qui bénéficie de garanties statutaires équivalentes.

Références

Voir aussi

Bibliographie

  • Annuaire de la magistrature, éditions Sofiac
  • Robert Le Goff, « Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont-ils des magistrats ? », AJDA 2003 Chroniques p. 1145

Articles connexes

Liens externes


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