Article 2 De La Charte Canadienne Des Droits Et Libertés

Article 2 De La Charte Canadienne Des Droits Et Libertés

Article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés

Charte canadienne des droits et libertés | Flag of Canada.svg
Généralités
Étude
Numéro d'article
Préambule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16.1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
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L'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés est l'article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui fait la liste de ce que la Charte qualifie de « libertés fondamentales », qui en théorie appartiennent à toute personne se trouvant au Canada, peu importe qu'il s'agisse d'un citoyen ou non, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. Ces libertés protègent contre les actions de tous les niveaux de gouvernement et sont applicables par les tribunaux. Les libertés fondamentales sont la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté de pensée, la liberté de croyance, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Elles sont garanties mais peuvent toutefois être soumises à des restrictions en vertu de l'article 1 de la Charte ; elles peuvent également être invalidées temporairement par la disposition de dérogation de la Charte.

En tant que partie de la Charte et de la Loi constitutionnelle de 1982, l'article 2 est entré en vigueur le 7 avril 1982. Toutefois, la plupart des droits énoncés remontent à la Déclaration canadienne des droits de 1960, quoique cette loi était d'une efficacité limitée, ainsi que de la théorie des droits sous-jacents. Plusieurs de ces libertés, comme la liberté d'expression, ont été au centre des désaccords sur le fédéralisme canadien.

Sommaire

Texte

« 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d'association.
 »

— Article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés

Liberté de religion

Historique

On peut tracer l'existence de la liberté de religion au Canada jusqu'en 1759, lorsque les Canadiens français catholiques romains obtiennent le droit de culte de la part des conquérants britanniques ; ce droit est confirmé par l'Acte de Québec en 1774. Plus tard, la Loi constitutionnelle de 1867 énonce des protections pour les écoles confessionnelles[1] (qui sont confirmés à l'article 29 de la Charte). Des discussions sur la relation entre l'Église et l'État ont également le dans le cadre de l'affaire Guibord de 1874. En 1955, la Cour suprême a jugé, dans l'arrêt Chaput c. Romain concernant les Témoins de Jéhovah, que les religions différentes ont des droits, en se fondant sur la tradition et la primauté du droit (à cette époque, cet argument ne se fondait sur aucune règle de droit).[2]

La liberté de religion est incluse plus tard dans la Déclaration canadienne des droits. Son efficacité est toutefois limitée. Lorsque les lois interdisant l'ouverture des commerces le dimanche, obligeant au respect du jour de culte chrétien, furent remises en cause dans R. c. Robertson and Rosetanni (1963), le juge Ritchie de la Cour suprême a jugé que les non-chrétiens perdaient tout simplement leur argent lorsque le droit de travailler le dimanche leur était nié, et qu'ils étaient autrement libres de croire et de pratiquer leurs propres religions.

Définition

La liberté de religion sous la Charte fut examinée par la Cour suprême pour la première fois de façon sérieuse dans l'affaire R. c. Big M Drug Mart (1985)[3]. Dans cet arrêt, le juge en chef Brian Dickson écrit que cette liberté inclut au moins la liberté d'expression religieuse, incluant « le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d'empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation. »[4] La liberté de religion interdit également l'imposition d'exigences religieuses. La conséquence immédiate de l'article 2, dans ce cas, fut l'abolition des lois fédérales interdisant l'ouverture des commerces le dimanche.

Dans l'arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem (2004)[5], la Cour suprême a pondu une définition de la liberté de religion sous la Charte québécoise des droits et libertés de la personne en tenant compte du chevauchement avec l'article 2(a). La majorité a jugé que la liberté de religion comprend le droit aux pratiques religieuses si l'individu croit sincèrement que la pratique est liée à sa religion, peu importe si la pratique en question est considérée comme nécessaire par les autorités religieuses. Si la cour peut croire qu'un individu dit la vérité en affirmant qu'une pratique est liée à sa religion, la cour examine ensuite si la restriction de la liberté de religion est assez sévère pour bénéficier de la protection de l'article 2. La Cour a également affirmé que les croyances religieuses peuvent vaciller ; ainsi, les cours qui tentent de déterminer une croyance individuelle doivent garder à l'esprit qu'une croyance peut changer. Suite à l'application de ce test dans l'arrêt Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (2006)[6], la Cour a jugé que la liberté de religion protège le droit d'un étudiant sikh non-violent de porter le kirpan (un poignard) à l'école.

Liberté de conscience

En plus de la liberté de religion, l'article 2(a) garantit la liberté de conscience. Le professeur Peter Hogg croit que ceci inclut le droit à l'athéisme, malgré le préambule de la Charte qui reconnaît la « suprématie de Dieu. »[7] Ce droit n'a pas engendré beaucoup de jurisprudence, bien que la juge Bertha Wilson y ait fait allusion dans son jugement dans R. c. Morgentaler (1988)[8]. Jugeant que l'interdiction de l'avortement violait le droit à la liberté et à la sécurité de la personne à l'article 7 de la Charte, Wilson affirme ensuite que cette violation ne pouvait être justifiée en vertu du principe de la justice fondamentale. Les protections juridiques garantis par la justice fondamentale pouvaient être définis comme incluant d'autres droits garantis par la Charte, et l'interdiction de l'avortement en particulier violait la liberté de conscience. Selon la juge, « la décision d'interrompre ou non une grossesse est essentiellement une décision morale, une question de conscience. »[9] Elle a ensuite écrit que « ce que l'on croit en conscience, sans motivation religieuse, est également protégé par la liberté de conscience garantie à l'al. 2a) »[10] Aucun des autres juges n'a signé l'avis de Wilson.

Jean Chrétien, qui était procureur général lors des négociations ayant mené à l'élaboration de la Charte, a par la suite rappelé dans ses mémoires que la liberté de conscience a failli être exclue de la Charte. Les négociateurs fédéraux et provinciaux trouvaient cette liberté trop difficile à définir, et Chrétien a finalemant accepté de l'enlever. Un conseilleur juridique du gouvernement fédéral, Pierre Genest, a alors donné un coup de pied à la chaise de Chrétien, poussant ce dernier à dire à la blague : « On dirait qu'on va le laisser. L'espion de Trudeau vient de me botter le cul. »[11]

Liberté d'expression

La liberté d'expression (alinéa 2(b)) est peut-être l'un des des droits de la Charte qui a le plus influencé la société canadienne. Le juge Peter Cory a un jour écrit qu'« il est difficile d'imaginer un droit plus important dans une démocratie. »[12] Ce droit a été au centre d'un très grand nombre de jurisprudence.

Historique

L'historique de la liberté d'expression au Canada est limitée. C'est une question souvent soulevée lors des désaccords sur le fédéralisme, puisque des lois provinciales violant la liberté d'expression sont considérées comme des législations criminelles ; le droit criminel est une compétence exclusive du Parlement du Canada selon l'article 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Switzman c. Elbling (1957)[13] est un exemple d'une affaire où ce phénomène était discuté. La théorie de la charte des droits implicite affirmait de plus que la capacité des gouvernements de restreindre la liberté d'expression était limitée en vertu du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce préambule déclare que la constitution canadienne s'inspirait de la constitution britannique, et la liberté d'expression existait de façon limitée au Royaume-Uni en 1867. De plus, la liberté d'expression est considérée comme étant nécessaire au fonctionnement d'un gouvernement de type parlementaire.[14]

La liberté d'expression fut plus tard incluse dans la Déclaration canadienne des droits.

Définition

La définition du mot « expression » à l'article 2(a) est interprété de façon assez large et inclut toute activité qui transmet, ou tente de « transmettre une signification »,[15] à l'exception des gestes de violence et des menaces de violence.[16] Les tribunaux tentent toutefois de rester neutres face au contenu en ne jugeant pas la valeur de l'expression. Le contenu n'est évalué que lors de l'analyse sous l'article 1.

Droits négatifs et positifs

La liberté d'expression est principalement considérée comme un droit négatif. Dans Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada (1994),[17] la Cour a examiné une affirmation selon laquelle le gouvernement devait subventionner un groupe d'intérêts lors de négociations constitutionnelles, comme il l'avait fait pour d'autres. L'article 28 (le droit à l'égalité des sexes sous la Charte) fut utilisé pour renforcer cet argument, puisque les demandeurs formaient un groupe d'intérêts. Néanmoins, bien que la Cour suprême ait confirmé que des discussions avec le gouvernement étaient « incontestablement » une forme d'expression garantie par l'article 2(b), le gouvernement ne semblaient pas s'être rendu coupable d'avoir violé la liberté d'expression et la demande fut rejetée.

Restriction du droit

Une loi sera jugée en violation de la liberté d'expression si la loi a soit pour objectif, soit pour effet de violer ce droit.

L'objectif d'une loi peut limiter le droit en limitant soit le contenu, soit la forme de l'expression. Les restrictions sur le contenu existent lorsque la signification de l'activité expressive est spécialement interdite par la loi, tels la loi sur les propos haineux ; il s'agit de la forme de restriction la plus facilement identifiable.[18] La restriction de la forme de l'activité expressive peut également faire invoquer l'article 2(b) puisqu'elle a souvent pour effet la restriction du contenu également.[19]

Lorsqu'une loi n'a pas pour objectif de restreindre la liberté d'expression, elle peut tout de même violer l'article 2(b) par ses effets.[20] Une loi sera jugée en violation de la liberté d'expression si elle a pour effet d'entraver « la recherche de la vérité, la participation au sein de la société ou l'enrichissement et l'épanouissement personnels. »[15]

Expression commerciale

L'expression commerciale est reconnue comme une activité protégée sous l'article 2(b). Ceci inclut la publicité et tout moyen d'expression semblable servant à vendre des biens et des services. Même la publicité frauduleuse ou induisant en erreur est protégée. La valeur de ce type d'expression n'est pas évaluée avant l'analyse sous l'article 1.

La protection de l'expression commerciale fut d'abord établie dans Ford c. Québec (1988)[21], lorsque la Cour a invalidé une loi québécoise exigeant l'usage exclusif du français dans l'affichage commercial. Cela fut suivi par Irwin Toy c. Québec,[15] où la cour a jugé qu'une loi québécoise interdisant la publicité visant les enfants violat l'article 2(b) mais l'a maintenue en vertu de l'article 1.

La Cour suprême a également jugé que la publicité par les professionnels est protégée ; même les communications à fins de prostitution sont protégées en tant qu'expression commerciale.

Piquets de grève

Les manifestations par les groupes et syndicats professionnels sont reconnues depuis longtemps comme une forme d'expression protégée par la Charte.

Il existe peu de cas où un piquet de grève primaire a été restreint. Le débat concerne habituellement la restriction des piquets secondaires ; cette pratique consistant à faire un piquet de grève devant des commerces qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit en question a été interdit dans le passé sous la common law. L'arrêt le plus important sur la restriction de piquet primaires est B.C.G.E.U. c. British Columbia (1988)[22], lors duquel les employés de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui manifestaient dans le cadre d'une grève générale des employés du secteur public à l'échelle de la province, furent contraints de retourner au travail par le juge en chef de la cour. Cet ordre a été jugé en violation claire de l'article 2(b), mais la Cour l'a maintenue en vertu de l'article 1.

Liberté de réunion pacifique

La liberté de réunion pacifique garantie à l'alinéa 2(c) n'a pas eu d'impact important dans la jurisprudence. Dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (1987)[23], la Cour suprême a jugé que malgré son inclusion en tant que liberté distincte, elle est liée de près à la liberté d'expression. La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse l'a définie dans Fraser et al. v. A.G.N.S. et al (1986) comme incluant le droit de se réunir en tant que comité ou ouvriers. S'il y a des frais d'appartenance pour assister à une réunion, une interdiction de dépenser des fonds pour l'appartenance à un groupe serait une violation du droit de réunion pacifique.

Liberté d'association

La liberté d'association est garantie en vertu de l'alinéa 2(d). Ce droit accorde aux individus le droit de fonder et de maintenir toute sorte d'organisation, ainsi que le droit d'y appartenir. De manière générale, ce droit est utilisé dans le contexte des relations ouvrières où des travailleurs ont le droit de s'associer à un syndicat ou un autre groupe semblable pour représenter leurs intérêts lors des différends ou des négociations avec leurs employeurs.

Ce droit protège uniquement le droit des individus de former des associations, et non celui des associations eux-mêmes.[23] Par conséquent, les législations affectant les pouvoirs des associations ouvrières existantes n'auront pas pour conséquence automatique l'invocation de l'article 2(d). C'est seulement lorsqu'une loi restreint la nature associative d'une activité que l'article 2 peut être invoqué. Lorsqu'un syndicat se voit refuser un droit, cela n'empêche pas les employés de former une associations distincte. Dans Delisle c. Canada (1999)[24], les membres de la GRC furent exclus des lois relatives aux services publics. La Cour suprême a jugé qu'ils n'étaient pas empêchés de former leur propre associations en marge de la loi. Toutefois, l'arrêt Dunmore c. Ontario[25] indiqua que les ouvriers agricoles exclus des lois provinciales sur les relations ouvrières avaient le droit d'y être inclus car ils étaient individuellement dans l'impossibilité de former leurs propres associations, et que par conséquent le gouvernement avait le devoir de les inclure.

La liberté d'association inclut également la liberté de ne pas s'associer[26] Dans certaines circonstances, les employés sont obligés de contribuer à un syndicat comme condition de leur embauche (voir Formule Rand). Toutefois, les associations obligatoires ne violent pas automatiquement l'article 2(d). Dans l'arrêt Lavigne[26], la Cour a jugé que le droit de ne pas s'associer inclut uniquement les cas où l'association appuie des causes qui ne relèvent pas de l'objectif de la représentation ouvrière. De façon plus générale, la Cour suprême a affirmé que le droit n'est violé que lorsque l'association obligatoire impose la « conformité idéologique »[27] La Cour suprême a de plus jugé que la plupart des violations de ce type sont justifiées en vertu de l'article 1, avec pour résultat un droit de ne pas s'associer qui est plus théorique que réel.

Dans R. c. Advance Cutting & Coring Ltd. (2001)[27], la Cour suprême a examiné la validité constitutionnelle d'une loi québécoise obligeant toute personne travaillant au sein de l'industrie de construction de la province à adhérer à l'un des cinq syndicats mentionnés dans la loi. Huit des neufs juges (la juge Claire L'Heureux-Dubé était dissidente) ont jugé que la liberté d'association d'un individu garanti par l'article 2 inclut le droit de ne pas s'associer. Cinq juges ont de plus affirmé que la loi violait ce droit, contre quatre dissidents ; la même majorité (le juge Frank Iacobucci a changé de camp sur ces deux questions) a par contre jugé que la loi était justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique en vertu de l'article 1 et a donc jugé la loi constitionnellement valide.

Source

Notes et références

  1. McLachlin, Beverly, "Freedom of Religion and the Rule of Law: A Canadian Perspective," in Recognizing Religion in a Secular Society: Essays in Pluralism, Religion, and Public Policy. Ed. Douglas Farrow. McGill-Queen's University Press, 2004, pages 17-18.
  2. McLachlin, pages 19-20.
  3. R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
  4. Ibid, par. 94.
  5. Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551
  6. Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256
  7. Hogg, Peter W. Canada Act 1982 Annotated. Toronto, Canada: The Carswell Company Limited, 1982.
  8. R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30
  9. Ibid, par. 247.
  10. Ibid, par. 249.
  11. Chrétien, Jean. Straight from the Heart. (Key Porter Books Limited, 1994), p. 173. "I guess we leave it in. Trudeau's spy just kicked me in the ass."
  12. Edmonton journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
  13. (en) Switzman v. Elbing and A.G. of Quebec, [1957] S.C.R. 285, 1957 — IIJCan
  14. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada. 2003 Student Ed. (Scarborough, Ontario: Thomson Canada Limited, 2003), p. 686.
  15. a , b  et c Irwin toy ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
  16. Voir ibid. et T.U.A.C., section locale 1518, c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083
  17. Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada, [1994] 3 R.C.S. 627
  18. Voir par exemple : Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123 ; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 ; et R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452
  19. Par exemple, au lieu d'interdire la musique rock (le contenu), l'interdiction de la radio FM (le moyen de transmettre la musique).
  20. Voir Ramsden c. Peterborough (Ville), [1993] 2 R.C.S. 1084
  21. Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712
  22. B.C.G.E.U. c. British Columbia (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214
  23. a  et b Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313
  24. Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989
  25. Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016
  26. a  et b Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211
  27. a  et b R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., 2001 CSC 70, [2001] 3 R.C.S. 209

Voir aussi

Liens externes

Recueil de décisions relatives à la Charte — IIJCan  :

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