Conciliateur de justice

Conciliateur de justice

Conciliation

La conciliation fait partie des modes alternatifs de résolution des conflits. Elle consiste dans l'intervention d'un tiers qui après avoir écouté les parties et analysé leur point de vue leur propose une solution pour régler leur différends, ce qui la distingue de la médiation, laquelle reste un accompagnement, et de l'arbitrage qui est contraignant. Les parties sont naturellement libres d'accepter ou de refuser. Le recours à un conciliateur est donc libre.

Celui qui s'entremet à la demande des parties dans le cadre d'une mission d'organisation de rendez-vous pour rechercher la résolution d'un différend est un médiateur ; le conciliateur généralement positionné en quasi-juge. Il n'a pas le pouvoir d'imposer sa décision. Associé au système judiciaire, il s'agit de conciliateur de justice. Le conciliateur propose des solutions et conduit une discussion plus orientée sur les intérêts, les enjeux, les aspects techniques en se référant à un cadre légal prévu par les textes de loi et règlementation ; le conciliateur envisage de lui-même l'éventuelle réparation dont peut bénéficier la partie qui se définit comme lésée.

Sommaire

En Justice

En France: Le conciliateur en lien avec le juge d'instance

Modalités de désignation

Les conciliateurs de justice sont des bénévoles désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils vont exercer leurs fonctions, sur proposition du juge d'instance et après avis du procureur général près ladite cour.

L'ordonnance de nomination pour une première période d'un an indique le ou les canton(s) dans le(s)quel(s) le conciliateur exercera sa mission et le tribunal d'instance auprès duquel il devra déposer ses procès-verbaux de conciliation.

A l'issue de cette première période d'un an, le conciliateur peut, à sa demande et sur avis du juge d'instance et du procureur général, être reconduit dans ses fonctions pour une nouvelle période de deux ans, toujours par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Compétence d'attribution

Le conciliateur a pour mission de régler à l'amiable les différents portant sur les droits dont les intéressés ont la libre disposition.

Par conséquent, le conciliateur ne peut en aucun cas traiter des questions :

  • relevant de l'état des personnes (i.e : état civil, droit de la famille...) qui sont de la compétence exclusive des tribunaux
  • concernant des litiges avec l'Administration qui relèvent de la compétence du Médiateur de la République.

La saisine du conciliateur

Le conciliateur de Justice peut être saisi :

  • soit directement par les parties, par tous moyens (téléphone, courrier ou plus fréquemment visite à l'une de ses permanences).
  • soit par le juge d'instance, qui lui délègue alors son pouvoir de conciliation en application des dispositions des lois des 8 février 1995 et 28 décembre 1998.

Le déroulement de la conciliation

Il est décrit par la circulaire du 16 mars 1993 : "Lorsque les intéressés se trouvent devant lui, le cas échéant accompagnés d'une personne de leur choix, hors la présence de tout public, le conciliateur les écoute successivement et tente par un dialogue approprié de les amener à dégager la solution qui paraîtra la meilleure"

Les éléments caractérisant la conciliation sont, outre la nécessité de respecter le principe du contradictoire, de rechercher un compromis dans le cadre de débats confidentiels dans lesquels le conciliateur devra adopter un comportement impartial.

Lorsque le conciliateur est saisi par le juge d'instance, l'accord des parties est nécessaire, recueilli le plus généralement à l'audience du juge.

Dans ce cas, la mission de conciliation ne peut excéder un mois, renouvelable, sur demande du conciliateur, une fois pour la même durée.

A l'issue d'une conciliation réussie, le conciliateur rédige - obligatoirement s'il est saisi par le juge d'instance, facultativement en cas de saisine par les parties sauf en cas de renonciation à un droit - un constat d'accord.

Ce constat d'accord, établi en autant d'exemplaires que de parties, est signé par les parties et le conciliateur.

Un exemplaire est transmis au juge d'instance qui y appose la formule exécutoire - obligatoirement s'il a saisi lui-même le conciliateur et facultativement en cas de saisine directe du conciliateur par les parties : le constat d'accord acquiert alors valeur de jugement.

Texte de la formule exécutoire : "En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice de mettre, sur ce requis, ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis"

Au commerce

Cette procédure est proposée aux entreprises ayant échoué dans leurs négociations.

Dans ce cas, le Conciliateur est rémunéré par l'entreprise débitrice et ses honoraires sont validés par le président du Tribunal concerné.

Le Conciliateur ne peut pas être un conseil déjà rémunéré par l'entreprise, ni d'un ancien juge (sauf s'il a quitté ses fonctions depuis plus de 5 ans).

La conciliation peut se conclure soit par la constatation par le Président du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance d’un protocole d’accord proposé par le conciliateur, soit par l'homologation par le Tribunal de Commerce ou le TGI

Il existe deux pratiques qui se distinguent à ce stade de la procédure : le mandat ad'hoc[1] et la conciliation[2].

Affaires matrimoniales

Les parties sont reçues par le Juge (JAF), d'abord le demandeur puis le défendeur et ensuite les deux époux, assistés de leurs avocats ou de leur avocat commun. La présence des deux époux est indispensable. En France, article 1107 et suivants du NCPC.

Au Conseil de prud'hommes (France)

Paragraphe de l'article, voir : le bureau de conciliation

En Suisse : Juridiction des prud'hommes (Genève)

Voir article : Juridiction des prud'hommes (Genève)#La procédure prud’homale

Références

Liens externes

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