Article 61 de la Constitution belge

Article 61 de la Constitution belge
Constitution de la Belgique (texte à jour · version initiale)
Commentaire par articles
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire

Voir : Fédéral - Communautés - Régions

Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions
II Des Belges et de leurs droits
III Des Pouvoirs

33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41

  • Ier. Des chambres fédérales : 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60
    • Ire. De la Chambre des représentants : 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66
    • II. Du Sénat : 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral : 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84
  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral :
  • IV. Des Communautés et des Régions :
    • Ire. Des organes :
      • Ire. Des Parlements de communauté et de région : 115 · 116 · 117 · 118 · 118 bis · 119 · 120
      • II. Des Gouvernements de communauté et de région : 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126
    • II. Des compétences :
      • Ire. Des compétences des communautés : 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133
      • II. Des compétences des régions : 134
      • III. Dispositions spéciales : 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140
  • V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits :
    • Ire. De la prévention des conflits de compétence : 141
    • II. De la Cour constitutionnelle : 142
    • III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts : 143
  • VI. Du Pouvoir judiciaire : 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159
  • VII. Du Conseil d'Etat et des juridictions administratives : 160 · 161
  • VIII. Des institutions provinciales et communales : 162 · 163 · 164 · 165 · 166
IV Des relations internationales
V Des finances
  • 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181
VI De la force publique
  • 182 · 183 · 184 · 185 · 186
VII Dispositions générales
  • 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194
VIII De la révision de la Constitution
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires
  • I · II · III · IV · V · VI
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L'article 61 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il traite de l'élection des députés fédéraux.

  • Il date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 47. Il a été révisé en 1893, en 1920, lors de la seconde et de la troisième réforme de l'État.

Sommaire

Texte

« Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion par la loi.
Chaque électeur n'a droit qu'à un vote. »

Histoire

Cet article a fort évolué tout au long de l'Histoire de la Belgique. Ses révisions successives ont fait de la Belgique un État démocratique.

Version originaire

A l'origine, le vote était censitaire. Suite au Printemps des peuples en 1848, le cens a été baissé au minimum constitutionnel jusqu'en 1863.

« La Chambre des représentants se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d'impôts directs, ni être au dessous de 20 florins. »

Le vote plural

De 1893 à 1920, le suffrage masculin devient universel mais est tempéré par le vote plural.

« Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement dans les conditions ci-après :
Un vote est attribué aux citoyens âgés de 25 ans accomplis, domiciliés depuis un an au moins dans la même commune, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusions prévus par la loi.
Un vote supplémentaire est attribué à raison de chacune des conditions suivantes :
1° Être âgé de 35 ans accomplis, être marié, ou veuf ayant descendance légitime, et payer à l'État au moins 5 francs d'impôt du chef de la contribution personnelle sur les habitations ou bâtiments occupés, à moins qu'on n'en soit exempté en raison de sa profession ;
2° Être âgé de 25 ans accomplis et être propriétaire :
soit d'immeubles d'une valeur d'au moins 2000 francs, à établir sur la base du revenu cadastral en rapport avec cette valeur ;
soit d'une inscription au grand-livre de la dette publique ou d'un carnet de rente belge à la Caisse d'épargne, d'au moins 100 francs de rente.
Les inscriptions et carnets doivent appartenir au titulaire depuis deux ans au moins.
La propriété de la femme est comptée au mari ; celle des enfants mineurs, au père.
Deux votes supplémentaires sont attribués aux citoyens de 25 ans accomplis et se trouvant dans l'un des cas suivant :
A. Être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un certificat homologué de fréquentation d'un cours complet d'enseignement moyen du degré supérieur, sans distinction entre les établissements publics ou privés ;
B. Remplir ou avoir rempli une fonction publique, occuper ou avoir occupé une position, exercer ou avoir exercé une profession privée, qui impliquent la présomption que le titulaire possède au moins les connaissances de l'enseignement moyen du degré supérieur. La loi détermine ces fonctions, positions et professions, ainsi que, le cas échéant, le temps pendant lequel elles auront dû être occupées ou exercées.
Nul ne peut cumuler plus de trois votes. »

Le suffrage universel

A partir de 1920, le suffrage est universel pour les hommes, certaines femmes obtiennent le droit de vote et toutes pourraient l'obtenir si une loi est prise dans ce sens, ce qui sera fait le 27 mars 1948. L'âge minimum pour voter passe de 25 à 21 ans.

« Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de 21 ans accomplis, domiciliés depuis six mois au moins dans la même commune, et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.
Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
Une loi pourra, dans les mêmes conditions, attribuer le droit de vote aux femmes. Cette loi devra réunir au moins les deux tiers des suffrages.

Disposition transitoire

Sont admises au droit de suffrage, concurremment avec les citoyens visés à l'article 47 de la Constitution, les femmes qui, réunissant les conditions prescrites par cet article, appartiennent à l'une des catégories énoncées dans l'article 2 de la loi du 9 mai 1919. »

Lors de la seconde réforme de l'État, le pouvoir constituant adapte l'article à l'élargissement du droit de vote aux femmes et abaisse l'âge de vote à 18 ans.

«  Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de 18 ans accomplis, domiciliés depuis six mois au moins dans la même commune, et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.
Chaque électeur n'a droit qu'à un vote. »

Lors de la troisième réforme de l'État, la condition relative à la durée de fixation dans la même commune est supprimée.

Voir aussi

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