Visa d'entrée et de séjour en france

Visa d'entrée et de séjour en france

Visa d'entrée et de séjour en France

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Introduction
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Réfugié - Asile (France, UE)
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Voir aussi...
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En France, le visa est un document délivré par les autorités françaises qui est apposé sur le passeport et qui permet à un étranger d'entrer sur le territoire français.

Sommaire

Chronologie factuelle de l'histoire du visa d'entrée en France

L'histoire du visa d'entrée est liée à celle du passeport, document de voyage sur lequel est apposé le visa.

De la Révolution au Second Empire

  • 1791 (décembre): la crainte d'une invasion pour faire échec à la Révolution française conduit le département frontalier du Nord à imposer aux étrangers entrant dans une ville ou un village de se présenter devant les autorités pour que leur passeport soit vérifié.
  • 1791 (17 décembre): arrêté pris par le directoire du département du Nord prévoyant le recensement des étrangers.
  • 1795 (11 juillet ou 23 messidor an III): décret qui impose aux étrangers arrivant en France de déposer leur passeport à l'autorité municipale, afin qu'il soit transmis au Comité de la sécurité générale pour visa. En échange, et dans l'attente du retour de leur passeport, les autorités municipales leur remettent une "carte de sûreté". Il s'agit probablement du premier document français spécifique prévu pour identifier un étranger.
  • 1796 (24 décembre ou 4 nivôse an V): arrêté du Directoire exécutif qui exige que des copies conformes des passeports doivent être expédiées au procureur et au commissaire du Directoire du tribunal départemental.
  • 1797 (4 septembre ou 18 fructidor an V): Après le coup d'Etat de Barras, renforcement des contrôles. Les étrangers non-résidents sont contraints de se présenter à l'autorité départementale et copie de leur passeport est transmise à la fois au ministère des Affaires étrangères et à celui de la Police générale
  • 1816: l’administration française recommandait aux autorités locales de prendre des mesures de précaution en exigeant des migrants les papiers indispensables tels que passeports et certificats d’origine.
  • 1816: Les Belges arrivant en France doivent être en possession des documents exigés par les autorités françaises pour permettre leur admission en France et leur droit au séjour. Les municipalités délivrent des passeports provisoires en échange de leurs passeports primitifs (circulaire du préfet du Nord, ADN, coll. actes administratifs, 2149-18).
  • 1819 (22 juin): Circulaire ministérielle précisant qu'un passeport est « un acte de reconnaissance qui, attestant la qualité du porteur, certifie implicitement qu’au moment où il a quitté sa résidence habituelle, il n’était prévenu d’aucun crime, délit ou contravention dénoncé à l’autorité. »
  • 1820: un « étranger n’est légalement domicilié en France que lorsqu’il a été autorisé par le Gouvernement à y établir son domicile; tant que cette formalité n’a pas été remplie, son domicile n’est que toléré, et s’il donne à l’administration des sujets de plainte ou d’inquiétude, elle a le droit de l’expulser » (circulaire du préfet du Nord, ADN, coll. actes administratifs, 2149-18).
  • 1833: ordonnance royale autorisant les consuls « dans tous les cas où les lois et usages du pays dans lequel ils sont établis n’y font pas obstacle, à délivrer des passe-ports pour la France aux étrangers qui leur en demanderont » (art. 4) et à viser « les passe-ports délivrés pour la France à des sujets étrangers, par des autorités étrangères, lorsque ces passe-ports leur paraîtront expédiés dans les formes régulières » (art. 5).
  • Après la Révolution de 1848, l'administration française exige des ouvriers belges la présentation d'un passeport, d'un livret d’ouvrier muni d’un visa consulaire et d'un certificat attestant des moyens d’existence
  • 1849 (3 décembre): loi qui réserve le droit d’expulsion au ministre de l’Intérieur ainsi qu’aux préfets des départements frontières et qui contraint l’étranger à déclarer dans les 3 jours son arrivée en France afin d’obtenir du préfet un permis de séjour (ADN, M. 476-1 [réf. incomplète] )
  • Dans les villes manufacturières du nord de la France: exigence de la présentation du livret belge avec ou sans le visa consulaire; obtention en échange d’un livret français qu’ils faisaient viser pour l’intérieur (ADN, M 174-3).
  • 1851 (8 septembre): arrêté ministériel précisant les conditions de l’autorisation de résidence pour les étrangers
  • 1852: convention franco-belge: les ouvriers belges peuvent être admis sur simple présentation d’un livret en règle. Nécessité du visa consulaire sur le livret (réf.: correspondance du consul de Belgique à Lille avec le préfet du Nord)
  • Jusqu'en 1858: grandes facilités de passage des ouvriers de Belgique en France: livret conservé par l’employeur et retour avec simple autorisation de l’ingénieur, visée par le maire
  • 1858 (14 janvier): attentat d’Orsini. Obligation du livret qui doit être visé en cas de retour en France par le Consul français (coût: 2,50 francs et longues démarches) (lettre de 1859 du président du conseil d’administration des mines de Lens au Préfet du Nord)
  • Ensuite, le livret d'ouvrier tombe en désuètude en France; procédures variables selon les municipalités: livret belge laissé à l’intéressé après visa de la mairie ou remise d’un livret français en échange du livret belge; restitution à la demande de l’ouvrier (ADN, M 604-9)

Sous la Troisième République

  • 1871 (28 avril): rétablissement général du régime des passeports [1].
  • 1874: les ressortissants anglais, belges, hollandais, allemands, suisses, italiens et nord-américains sont admis sans passeport par tous les ports et les frontières terrestre, sauf celle d'Espagne. Les étrangers de toute nationalité peuvent entrer librement en France par les ports de la Manche et par la frontière belge (Circ. Aff. étr., 26 mars 1874, 15 juill. 1874 et 26 août 1878). En revanche, un passeport reste exigé des étrangers en transit pour la Russie, la Perse, la Turquie, Haïti et pour tout autre pays autre que l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et les Etats-Unis.
  • 1885: Des dispositions spéciales s'appliquent pour les personnes se déplaçant à Berlin: le passeport est obligatoire [2]
  • 1888; 2 octobre: décret rendant obligatoire de déclarer le domicile dans les 15 jours à la mairie, sauf les saisonniers (AAEB, corr. politique des légations, France, t29 [réf. incomplète] ).
  • 1893; 8 août: loi prévoyant l'immatriculation obligatoire des ouvriers étrangers par la commune du lieu de résidence ou de l’emploi sous la responsabilité conjointe de l’intéressé et de son employeur; récépissé remis après versement d’un droit de 2,30 francs (feuille de 46 sous) pour acte d’état-civil, nécessaire pour occuper un emploi.
  • 1920: droit d’immatriculation des étrangers porté de 2,30 à 8,80 francs: obligation de la carte d’identité d’étranger (carte verte)
  • 1923: la carte d'identité n’est plus exigée des frontaliers belges
  • 1924; 24 décembre: traité franco-belge; principe d’une concertation entre les 2 gouvernements pour la réglementation des mouvements frontaliers
  • 1928; 4 juillet: accord franco-belge; institution de la « carte frontalière » délivrée par la mairie de la commune du domicile; carte visée pour 2 ans par l'Office Public de Placement
  • 1932; 12 août: loi subordonnant l'emploi des étrangers à autorisation ministérielle; obligation de demander une carte de résident et une carte de travail
  • 1934 (8 mars): accord franco-belge: définition du régime frontalier

De 1945 à nos jours

  • 1945 (2 novembre): Ordonnance qui mentionne le visa parmi les documents nécessaires pour entrer en France, sous réserve des conventions internationales en vigueur.
  • 1957 (13 décembre): signature, sous l’égide du Conseil de l’Europe, de l’accord européen sur le régime de la circulation des personnes: chaque partie contractante dispense du visa les ressortissants des autres parties contractantes entrant sur son territoire pour y effectuer des séjours inférieurs ou égaux à trois mois sous le couvert de l’un des documents énumérés dans une annexe de l’accord. Sont exclus du bénéfice de cette disposition les séjours en vue d’y exercer une « activité lucrative »; cet accord entre en vigueur le 1er janvier 1958 entre les 6 Etats qui constituaient alors la Communauté Européenne (France, Belgique, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas) et la Grèce.
  • 1980 (septembre): la France, comme toutes les autres Parties contractantes à l’accord européen sur le régime de la circulation des personnes, rétablit l’obligation du visa pour les ressortissants turcs, mettant en avant des raisons relatives à l’« ordre public ».
  • 1986 (9 septembre): loi qui pose le principe de la non motivation des décisions de refus de visa.
  • 1986 (septembre): à la suite d’une vague d’attentats à Paris, le gouvernement Chirac suspend tous les accords de dispense du visa d'entrée et rétablit, par avis publié au Journal Officiel et un échange de lettres avec l’Algérie, l’obligation du visa d’entrée pour les ressortissants de la totalité des Etats du monde, à l’exception de ceux de la Communauté européenne et de la Suisse, du Liechtenstein, de Monaco, de Saint-Marin et du Saint-Siège. L’accord européen sur le régime de circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe et celui relatif à la suppression du visa pour les réfugiés sont suspendus par la France. Outre le visa d'entrée, la France impose un visa de sortie que les étrangers résidant en France doivent demander pour voyager. Le Gisti attaque en justice cette circulaire non publiée du 28 novembre 1986, et gagne le 22 mai 1992 devant le Conseil d'Etat [3].
  • 1988 (décembre): la France notifie au Conseil de l'Europe qu’elle rétablit l’accord de dispense de visa en faveur des ressortissants de l’Autriche, de Chypre, de l’Islande, de Malte, de la Norvège, de la Suède et de la Finlande.
  • Circulaire du 8 février 1994 en application de la loi du 24 août 1993. Celle-ci rétablit des visas de retour pour les étrangers résidant légalement en France et partis en voyage. Attaqué en justice par le Gisti, l'Etat perd devant le Conseil d'Etat le 21 avril 1997 [3].
  • 1995 (26 mars): mise en vigueur la convention d’application de l’accord de Schengen par sept Etats signataires: la France, les 3 Etats du Benelux, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal, créant un « espace de libre circulation » entre certains Etats membres de l’Union européenne, sans contrôle obligatoire aux frontières intérieures entre ces Etats.
  • 2007: à compter du 21 décembre, les Etats suivants (Estonie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Slovaquie, République tchèque, Slovénie, Malte) délivrent des visas Schengen et les titulaires de visa Schengen peuvent entrer sur leur territoire (déclaration du Conseils des ministres Justice et Affaires intérieures de l'Union européenne du 8 novembre 2007).

La base juridique

La base juridique est composée:

  • d'accords multilatéraux universels
  • d'accords multilatéraux régionaux
  • d'accords bilatéraux
  • de textes de droit interne: notamment le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et des textes autonomes (décret sur la compétence des consuls et décret sur les droits de chancellerie).

En ce qui concerne les visas, les textes distinguent plusieurs territoires:

  • l'ensemble du territoire sous souveraineté française: auquel s'appliquent notamment les décrets autonomes sur la compétence des consuls et sur les droits de chancellerie
  • les départements (y inclus les départements d'outre mer) auxquels s'applique le CESEDA
  • les collectivités françaises d'outre mer: auxquelles s'appliquent des textes spécifiques
  • le territoire européen de la France auquel s'applique l' "acquis Schengen".

La typologie des visas

Les visas délivrés par les autorités diplomatiques et consulaires françaises dépendent:

  • du type de passeport: diplomatique, de service, spécial ou "ordinaire"
  • du territoire pour lequel l'entrée est sollicité: territoire européen de la France (inclus dans l'espace Schengen), un département d'outre mer, une collectivité française d'outre mer
  • de la durée du séjour: "court séjour" pour une durée inférieure ou égale à 3 mois, "de long séjour" pour une durée supérieure à 3 mois et, à titre exceptionnel, "de long séjour temporaire" pour une durée comprise entre 3 et 6 mois.

Les visas "Schengen" (moins de 3 mois sur le territoire européen de la France)

Les visas délivrés pour séjourner moins de 3 mois sur le territoire européen de la France sont régis par l' "acquis" Schengen.

L' "acquis Schengen" est constitué par l'accord de Schengen, la convention d'application de l'accord de Schengen et par un ensemble de textes (décisions de l'ancien Comité Exécutif, décisions du Conseil, règlements, etc).

L' "acquis Schengen" distingue;

  • les règles relatives aux passeports diplomatiques et de service des autres passeports (ordinaires)
  • plusieurs catégories de visa: le visa de transit aéroportuaire, le visa de transit, le visa de court séjour
  • et cite deux catégories de visa national: visa de long séjour, visa de retour.

Les visas dits "de long séjour"

La base juridique

Droit communautaire européen

La Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) et les Instructions consulaires communes contiennent les dispositions suivantes: "les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l’une des Parties Contractantes selon sa propre législation. Un tel visa permet à son titulaire de transiter par le territoire des autres Parties Contractantes en vue de se rendre sur le territoire de la Partie Contractante qui a délivré le visa, sauf s’il ne satisfait pas aux conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), d) et e), ou s’il figure sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante par le territoire de laquelle le transit est souhaité" (art.18).

Droit interne français

Article L311-1 du CESEDA[4] : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 [relatives aux citoyens de l'Union européenne, aux ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse] ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. »

Article R311-2 du CESEDA[5] : « La demande [de carte de séjour] est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France ».

Article R311-3 du CESEDA[6] : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :

- […]
- 2º Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;
- 3º Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa. »

Article L311-7 du CESEDA[7] : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. »

Principes

Les étrangers majeurs (plus de 18 ans)

Le visa dit "de long séjour" permet à son titulaire de solliciter, dans les deux mois suivant son entrée en France (cette entrée doit être effectuée pendant la durée de validité d'utilisation du visa, à savoir 3 mois), une carte de séjour auprès de l'autorité préfectorale compétente du lieu de résidence de l'étranger. Ces visas portent la mention « carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée », afin de rappeler cette obligation règlementaire.

Chaque visa de long séjour est lié à une catégorie de carte de séjour mentionnée dans le CESEDA (code des étrangers). La plupart des vignettes de visa de long séjour mentionnent d'ailleurs, dans la rubrique "Commentaires", l'article du CESEDA correspondant à un cas de délivrance d'une carte de séjour.

Les étrangers mineurs (moins de 18 ans)

Les autorités françaises ne délivrent pas de carte de séjour aux étrangers mineurs, à l’exception de ceux qui, âgés de 16 à 18 ans, exercent une activité professionnelle.

Le visa dit "de long séjour" permet à son titulaire de résider en France conformément aux indications portées sur la vignette visa.

Pour pouvoir justifier de la régularité de leur séjour en France, les mineurs peuvent demander à la préfecture de leur lieu de résidence en France un « Document de Circulation pour Étranger Mineur » (DCEM). Le mineur titulaire d’un DCEM et d’un passeport individuel peut entrer en France sans visa. Le DCEM permet donc d’éviter à un mineur de devoir solliciter un visa de retour en France si, par exemple, il rentre dans son pays d'origine pour y passer ses vacances scolaires.

Le visa de long séjour temporaire

A titre dérogatoire, le visa de long séjour temporaire autorise un séjour en France de 6 mois en dispensant son titulaire de l'obligation de la carte de séjour. Le visa de long séjour temporaire n'est pas inscrit à l'annexe 4 des instructions consulaires communes et n'autorise pas son titulaire à se déplacer sans visa sur le territoire des autres Etats Schengen.

Les visas de long séjour par catégorie

Il y a autant de catégories de visas de long séjour qu'il y a de catégories de carte de séjour. Il appartient au demandeur de visa de solliciter le visa correspondant à sa situation personnelle et au motif de son séjour en France: par exemple, séjourner en France pendant une période de plus de 3 mois en qualité d'ascendant à charge du conjoint étranger d'un ressortissant français.

Membres de famille des bénéficiaires du droit communautaire

Conjoints de ressortissants français

Les textes
  • Gratuité des frais de dossier:

Décret du 13 août 1981, modifié par le décret n° 98-839, point A de la rubrique III de la première partie du tarif annexé: « gratuité [ ] 9° au conjoint d'un ressortissant français, pour la délivrance d'un visa de passeport étranger »

  • Délais de traitement:

Article L 211-2-1 du CESEDA[8] : « les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais »

  • Motifs de refus:

Article L 211-2-1 du CESEDA « le visa mentionné à l'article L. 311-7 [visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois] ne peut être refusé à un conjoint étranger qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public »

  • Communication du motif de refus:

Article L 211-2 du CESEDA[9] : « Par dérogation aux dispositions de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : [ ] 2º Conjoints [ ] de ressortissants français »

  • Dispense de justificatifs pour entrer par la France:

Article R 212-1 du CESEDA[10] : « sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre [ ] 6º L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France" »

  • Titre de séjour délivré par l’autorité préfectorale:

Article L 311-7 du CESEDA[11]: « l’octroi de la carte de séjour temporaire [ ] est « subordonnée à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ».

Article L 313-11 du CESEDA[12]: « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit [ ] 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français »

Avis du Conseil d'Etat

Sur l'absence d’intention matrimoniale

« Si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande [de carte de séjour], que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de [séjour] » (CE, avis ,9 octobre 1992 – ABIHILALI – n° 137.342.)

Enfants de ressortissants français

Parents d'enfants français mineurs

Ascendants à charge de ressortissant français ou de leur conjoint étranger

Bénéficiaires du regroupement familial des étrangers

Membres de famille des réfugiés statutaires

Les visas pour l'outre mer

La base juridique

Le CESEDA s'applique aux départements d'outre-mer et à Saint Pierre et Miquelon, mais pas aux autres collectivités françaises d'outre mer, pour lesquelles l'entrée et le séjour des étrangers sont régis par des textes particuliers.

Les visas pour un court séjour (moins de 3 mois)

Les collectivités françaises d'outre mer ne font pas partie de l'espace Schengen. En conséquence, un visa de court séjour Schengen, même délivré par une autorité diplomatique ou consulaire française, ne permet pas l'entrée sur le territoire d'une collectivité française d'outre-mer.

Pour être valable pour une collectivité d'outre-mer, le visa doit mentionner explicitement sa validité pour cette collectivité d'outre-mer.

Les visas pour un long séjour (plus de 3 mois)

Les étrangers souhaitant s'installer plus de 3 mois dans une collectivité française d'outre-mer doivent solliciter un visa de long séjour pour cette collectivité territoriale.

Les recours contre un refus de visa

Au terme de 2 mois d'instruction, l'absence de réponse est considérée comme un refus, même si celui-ci n'a pas été signifié à l'intéressé. On parle alors de « refus implicite », et le demandeur peut quand même pendant le mois qui suit ce refus explicite en demander les raisons, conformément à l'article 5 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 et aux restrictions de l'article L-211-2 du CESEDA[13].

Après un refus, l'intéressé dispose d'un délai de 2 mois (ou de 4 mois à partir de la date du dépôt de la demande dans le cas de refus implicite) pour saisir la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, créée par décret du 10 novembre 2000 (Journal Officiel du 11 novembre 2000). La commission peut rejeter le recours ou recommander l'octroi du visa.

Si la Commission rejette le recours, elle en informe directement le requérant. La décision de refus est alors maintenue.

Si la Commission recommande la délivrance du visa, elle transmet cette recommandation au ministre chargé des Affaires Étrangères qui:

- soit suit la recommandation et donne alors instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité,
- soit maintient la décision du refus et en informe alors le requérant.

Si le refus de visa est maintenu, le requérant peut former un recours devant le Conseil d'État, soit suite à une décision expresse, soit après un silence de la part de l'administration.

Les visas délivrés aux ressortissants français

Liste des pays où un visa n'est pas obligatoirement nécessaire pour un séjour de moins de trois mois en tant que ressortissant de l'Union Européenne (liste actualisée le 1er octobre 2007)

Titulaire d'un passeport ordinaire

Pays Pays Pays
  • Afrique du Sud
  • Albanie
  • Andorre
  • Anguilla
  • Antigua et Barbuda
  • Antilles néerlandaises
  • Argentine
  • Aruba-caraïbes
  • Bahamas
  • Barbades
  • Belize
  • Bermudes
  • Bolivie
  • Bosnie-Herzegovine
  • Bostwana
  • Bresil
  • Brunei
  • Canada
  • Chili
  • Colombie
  • Corée du Sud
  • Costa-Rica
  • Croatie
  • Cuba
  • Danemark-Féroé
  • Dominique
  • El-Salvador
  • Emirats arabes unis
  • Equateur
  • Etats-Unis (selon les cas)
  • Falkland
  • Fidji
  • France-T.0.M.
  • Géorgie
  • Gibraltar
  • Grenade
  • Guam (selon les cas)
  • Guatemala
  • Guyana
  • Honduras
  • Ile Maurice
  • Iles Cayman
  • Iles Cook
  • Islande
  • Israel
  • Japon
  • Koweit
  • Lesotho
  • Liechtenstein
  • Macao
  • Malaisie
  • Maldives
  • Maroc
  • Mexique
  • Moldavie
  • Monaco
  • Montenegro
  • Népal (selon les cas)
  • Nicaragua
  • Norvége
  • Nouvelle-Zélande
  • Panama
  • Pérou
  • Philippines
  • Republique-Dominicaine
  • Senegal
  • Serbie
  • Seychelles
  • Sierra-Leone
  • Singapour
  • Somalie
  • Sri Lanka
  • Suisse
  • Suriname
  • Taiwan
  • Thailande
  • Timor-Leste
  • Tunisie
  • Turquie
  • Ukraine
  • Venezuela


Les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service bénéficient de dispenses pour des séjours de moins de 3 mois dans d'autres pays:

  • Russie par exemple

Notes et références

  1. Circulaire du Ministère des Affaires étrangères, 28 avr. 1871
  2. Avis de ministère de l'Intérieur des 4 et 22 avril 1885, lettre de l'Ambassade de France à Berlin du 27 novembre 1885, circulaire du ministère de l'Intérieur du 11 août 1887
  3. a  et b Gisti, Illégalité totale des visas sortie-retour, Plein Droit n° 53-54, mars 2002. « Immigration : trente ans de combat par le droit »
  4. "Voir l'article L311-1 du CESEDA en vigueur sur Légifrance"
  5. "Voir l'article R311-2 du CESEDA en vigueur sur Légifrance"
  6. "Voir l'article R311-3 du CESEDA en vigueur sur Légifrance"
  7. "Voir l'article L311-7 du CESEDA en vigueur sur Légifrance"
  8. "Voir l'article L211-2-1 du CESEDA en vigueur sur Légifrance"
  9. "Voir l'article L.211-2 du CESEDA en vigueur sur Légifrance"
  10. "Voir l'article R.212-1 du CESEDA en vigueur sur Légifrance"
  11. "Voir l'article L311-7 du CESEDA en vigueur sur Légifrance"
  12. "Voir l'article L313-11 du CESEDA en vigueur sur Légifrance"
  13. "Voir l'article L.211-2 du CESEDA en vigueur sur Légifrance"

Voir aussi

Articles connexes

Article détaillé : droit des étrangers.

Liens externes

  • Portail du droit français Portail du droit français
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