Fonction publique des Communautés européennes

Fonction publique des Communautés européennes

Fonction publique des Communautés européennes

Pour consulter un article plus général, voir : Fonction publique.

Les institutions des Communautés européennes emploient quelque 32 000 fonctionnaires[1] et agents assimilés.

Cette fonction publique communautaire s'inspire largement du système de la carrière, telle qu'il est connu dans plusieurs pays européens comme la Belgique ou la France.

Le statut général des fonctionnaires est fixé par le règlement no 31 (CEE) 11 (CEEA), élaboré en 1962 et modifié à de nombreuses reprises[2]. En particulier, une importante réforme a été adoptée en 2004 par le règlement CE/EURATOM no 723/2004 du 22 mars 2004.

Sommaire

Organisation et institutions

Au-delà des institutions citées comme telles par les traités, les organes comme le Comité des régions, ainsi que, depuis la réforme de 2004, les agences communautaires, emploient des fonctionnaires. Chacune d'elles gère la carrière de ses fonctionnaires et agents.

Il existe des organismes consultatifs paritaires (art. 9) compétents, les uns pour l'ensemble des institutions, les autres pour une institution en particulier.

Pour tous les fonctionnaires, un comité du statut est chargé d'étudier les possibles évolutions de ce dernier. Il existe aussi pour toute la fonction publique une commission d'invalidité.

Dans chaque institution, le comité du personnel représente les intérêts collectifs de celui-ci et gère ou contrôle, selon le cas, les institutions à caractère social.

L'examen des questions individuelles est assuré par :

  • la commission paritaire, lorsqu'aucune autre instance n'est compétente ;
  • un conseil de discipline ;
  • un comité de l'insuffisance professionnelle ;
  • un comité des rapports qui peut être institué pour étudier certaines questions.

Un tribunal de la fonction publique de l'Union européenne a été institué en 2005 pour traiter le contentieux entre les fonctionnaires et les organes des Communautés.

Structure des emplois

La fonction publique communautaire était initialement divisée en catégories hiérarchiques A, B, C et D, la catégorie A correspondant aux postes les plus élevés. Il s'y ajoutait un cadre A(L) pour les linguistes. À ce régime, la réforme de 2004 a substitué une division en 16 grades avec deux groupes de fonctions :

  • les fonctions d'administrateur (AD) entre les grades 5 et 16 ;
  • les fonctions d'assistant (AST) entre les grades 1 et 11.

Chaque grade est divisé en cinq échelons, sauf le grade 16, avec deux échelons seulement.

Carrière

Recrutement

Le recrutement se fait principalement par concours administratif. Un concours peut être organisé soit pour pourvoir immédiatement une ou plusieurs vacances, soit pour constituer une liste de réserve. Dans ce cas, les lauréats du concours sont inscrits sur la liste mais ne sont recrutés qu'au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre du classement au concours. Les principales institutions ont délégué en 2003 l'organisation des concours généraux à un Office européen de sélection du personnel (en anglais European Personnel Selection Office, EPSO).

Toutefois, les postes les plus élevés peuvent être pourvus soit par des concours spécifiques, soit sans concours.

Les conditions d'accès à la fonction publique communautaire sont, outre la réussite aux épreuves :

  • la nationalité d'un des États membres ;
  • la jouissance des droits civiques ;
  • la situation régulière au regard de la conscription dans les pays où elle existe ;
  • des garanties de moralité ;
  • l'aptitude physique.
  • la connaissance d'au moins une langue de l'Union européenne et souvent d'une deuxième.

Après la première nomination, le fonctionnaire reste stagiaire pendant neuf mois, durée pouvant être prolongée à 15 mois, avant d'être titularisé, sauf au cas où il ne donne pas satisfaction, auquel cas il est licencié (art. 34).

Déroulement

Positions

Tout fonctionnaire est, à un instant donné, dans une des six positions suivantes (art. 35) :

  • activité (art. 36) : le fonctionnaire occupe l'emploi auquel il a été nommé, et perçoit une rémunération associée.
  • détachement (art. 37) : le fonctionnaire occupe temporairement un emploi hors de son institution d'origine et il est rémunéré par l'organisme dans lequel il travaille effectivement, avec une rémunération comparable :
    • auprès d'une autre institution que son institution d'origine
    • d'assistant auprès d'une personne occupant des fonctions politiques (député européen par exemple)
    • dans le domaine de la recherche.
  • congé de convenance personnelle (art. 40) : le fonctionnaire n'occupe pas d'emploi et n'est pas rémunéré ; cette situation dure en principe un an, mais peut être prolongée jusque max.15 ans ;
  • disponibilité (art. 41) : le fonctionnaire, temporairement, n'occupe plus d'emploi dans son institution d'origine, dans la mesure où il n'y a plus de poste de son grade dans l'institution ; il n'est pas rémunéré mais touche une indemnité ; cette situation dure deux ans maximum ;
  • congés pour service militaire (art. 42) pour le service national ou des activités de réserve;
  • congé parental ou familial (art. 42bis) pour élever un enfant ou s'occuper d'un parent âgé ou dépendant.

Progression professionnelle

Le passage à un échelon supérieur se fait à l'ancienneté (toutes les 2 ans).

Le changement de grade (promotion) est fait uniquement au choix compte tenu notamment des évaluations périodiques (notations) dont le fonctionnaire fait l'objet, en principe chaque année. Un fonctionnaire ne sera promu que s'il maîtrise 3 langues officielles de l'Union européenne.

Le passage du groupe AST au groupe AD (certification) est subordonné à une sélection préalable, au suivi d'une formation spécifique et à deux épreuves.

Sortie de la fonction publique

La carrière d'un fonctionnaire s'achève (art. 47) :

  • par la démission (art. 48) qui peut, dans certains cas, être prononcée d'office (art. 49) ;
  • par le retrait d'emploi dans l'intérêt du service (art. 50), au cas où aucun autre poste ne peut lui être proposé ;
  • par le licenciement suite à insuffisance professionnelle avérée (art. 51) ;
  • par le départ à la retraite (art. 52) prononcé soit à la demande du fonctionnaire lorsqu'il remplit les conditions d'âge (en principe 63 ans) et de minimum de service requis (en principe 10 ans) pour obtenir une pension de retraite, soit d'office lorsque le fonctionnaire ne peut plus travailler (retraite-invalidité) ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge de 65 ou de 67 ans, selon le cas ;
  • par la révocation ;
  • par le décès du fonctionnaire.

Agents assimilés

Les institutions communautaires emploient d'autres agents (AA) qui sont, à bien des égards, assimilés aux fonctionnaires, mais qui sont engagés par contrat. Le Régime applicable aux Autres Agents du Statut décrit leurs droits et obligations.

Agents Temporaires

Il s'agit soit d'agents engagés en vue d'occuper, à titre temporaire :

  • un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire (art.2a-temporaire sur poste temporaire);
  • un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget (art.2b-temporaire sur poste fonctionnaire);
  • des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités (juge, commissaire, parlementaire, président, ... ) (art.2c-temporaire pour durée mandat)); si un fonctionnaire remplit ces fonctions, il est détaché;
  • un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution(art.2d-temporaire recherche)

Agents Contractuels

Il s'agit d'agents non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs et engagé en vue d'exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet (art.3bis):

  • dans une institution en vue d'exécuter des tâches manuelles ou d'appui administratif (généralement groupe de fonctions I),
  • dans les agences,
  • dans d'autres organismes situés dans l'Union européenne et institués par un acte juridique spécifique émanant d'une ou plusieurs institutions et autorisant le recours à ce type de personnel (ex. le PMO (Paymaster's Office ou EPSO),
  • dans les représentations et les délégations des institutions communautaires,
  • dans d'autres organismes situés en dehors de l'Union européenne.

Des agents contractuels de groupe de fonctions II, II et IV peuvent être engagés par les institutions pour une durée de max. 3 ans. Il s'agit d' agents contractuels auxiliaires (art.3ter). Ils peuvent soit:

  • exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l'institution concernée;
  • remplacer des personnes de grade AST (ou exceptionnellement AD) momentanément dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions.

Agents Locaux

Un agent local est un agent engagé dans des lieux situés en dehors de l'Union européenne conformément aux usages locaux en vue d'exécuter des tâches:

  • manuelles ou de service, dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet.
  • autres qu'il ne serait pas justifié de faire exécuter par un fonctionnaire ou un agent ayant une autre qualité.

Conseillers Spéciaux

Un conseiller spécial est un agent qui, en raison de ses qualifications exceptionnelles et nonobstant d'autres activités professionnelles, est engagé pour prêter son concours à une des institutions des Communautés soit de façon régulière, soit pendant des périodes déterminées, et qui est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet au budget.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes

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