Fait d'autrui

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Responsabilité du fait d'autrui

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La responsabilité du fait d'autrui est lorsqu'une personne est juridiquement responsable d'une autre personne et engage sa responsabilité délictuelle lorsque que celle-ci a commis une faute. Ce type de responsabilité est régi à l'article 1384 du Code civil, et notamment en son premier alinéa qui dispose que :

"On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde."

Ainsi, cinq hypothèses sont envisageables concernant ce type de responsabilité :

  1. celle des parents du fait de leurs enfants
  2. celle des maîtres du fait de leurs domestiques
  3. celle des instituteurs du fait de leurs élèves
  4. celle des commettants du fait de leurs préposés
  5. celle des artisans du fait de leurs apprentis

Parallèlement à ces cinq hypothèses décrite par la loi, la jurisprudence va developper un système de responsabilité général d'autrui au titre des personnes dont on doit répondre, en prenant l'alinéa premier de l'article 1384 comme base. Ce système est utilisé notamment pour les mineurs délinquants ainsi que les handicapés.

La responsabilité du fait d'autrui tire sa logique de l'insolvabilité d'autrui. En effet, à travers le courant victimologiste amorcé avec le developpement de l'assurance, la priorité va vers la réparation du dommage enduré par la victime. Dès lors la responsabilité subjective dans laquelle la faute fonde est finie. Aujourd'hui nous sommes dans un système de responsabilité objective dans lequel la preuve de la faute est devenue inutile.

Sommaire

Le système de responsabilité général d'autrui

Ce système est donc celui developpé par la jurisprudence parallèlement aux régimes de responsabilité réglementés à l'article 1384. Ce système a été consacré le 29 mars 1991 par l'Assemblée plénière sous l'arrêt Blieck[1]. En l'espèce, un handicapé mental interné en centre spécialisé avait mis le feu à une forêt. Théoriquement celui-ci était responsable, mais en pratique insolvable. C'est pourquoi, la Cour avait opéré un revirement de jurisprudence puisqu'elle avait considéré l'association qui prenait en charge l'handicapé comme responsable au titre que c'est elle qui a la charge de controler son mode de vie. Cet arrêt a révélé que l'article 1384 n'était pas complet et qu'il existait d'autres cas de figure.

On parle de système de responsabilité et non de principe de responsabilité car il s'agit d'un système non abouti en permanente évolution grâce à la jurisprudence.

La mise en oeuvre de la responsabilité générale du fait d'autrui

Les conditions de cette responsabilité 
  • La garde d'autrui

On la définit comme le pouvoir d'organiser et de contrôler le mode de vie ou l'activité d'autrui. Un arrêt daté de 2000 précise que le système de responsabilité est fondé sur cette garde d'autrui.

Se pose alors la question de l'origine de cette garde, quant à savoir si ce pouvoir est donné par un acte juridique ou s'il s'agit d'un simple pouvoir de fait. Les arrêts semblent privilégier l'approche juridique de la garde (c'est-à-dire par décision juridique ou contrat).

Se pose également la question de la temporalité de la garde, quant à savoir si elle doit être permanente ou temporaire. Deux arrêt de la Cour de cassation datés de 1995 et 2000 retiennent le critère de garde non permanente : la garde doit se réaliser pendant un temps suffisant pour assoir le rapport de garde. Deux situation sont envisageables :

  1. la garde est permanente : le gardien sera alors responsable même s'il n'exerçait pas matériellement son pouvoir de garde au moment du fait dommageable.
  2. la garde est intermittente ou temporaire mais se réalise dans des conditions suffisantes pour assoir le rapport de garde : la responsabilité du gardien est engagé si l'auteur du dommage était sous son pouvoir effectif au moment où le dommage a été causé.
  • Le fait d'autrui

Selon un arrêt daté de 2003, le fait d'autrui doit obligatoirement revêtir un caractère fautif, il ne peut s'agir seulement d'un simple fait causable. Sur le fondement de l'article 1384 al 1, il faut prouver que le dommage a été causé par un fait du gardé de nature à engager sa responsabilité personnelle.

Les causes d'exonération

Deux cas de figure sont envisageables :

  1. si le système de responsabilité est fondé sur la faute : le gardien peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a lui-même pas commis de faute.
  2. si le système de responsabilité est de plein droit : selon l'arrêt Notre Dame des Flots[2], « Les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute ». Ce qui veut dire que l'exonération ne pourra avoir lieu qu'en prouvant la force majeure ou que le dommage ressort d'une faute initiale de la victime.

L'étendue de la responsabilité générale du fait d'autrui

Personne morale, personne physique

Le gardien d'autrui peut être une personne morale, c'est par contre plus problématique concernant les personnes physiques.

Un arrêt de la Cour de cassation daté de 2000 admet qu'un tuteur puisse être responsable du dommage causé par le mineur qui lui est confié, étant donné qu'il a beaucoup de pouvoir sur son pupille et ce sur le fondement de l'article 1384 al 1 . Un autre arrêt de la Cour de cassation daté de 2006 ne reconnait pas le curateur responsable du fait d'autrui.

Concernant les grand-parents, un arrêt daté de 2004 les déclare non responsable du fait de leurs petit-enfants.

Le cumul des responsabilités

Le cumul des responsabilités tire sa logique encore une fois du courant victimologiste. Plusieurs responsables équivaudrait à une plus grosse assiette et donc une meilleure solvabilité du fautif. Il est donc possible de cumuler les responsabilités :

  • des parents et de l'instituteur pour le mineur
  • des parents et d'un artisan pour le mineur
  • de l'Etat et d'une association pour le majeur incapable

Un arrêt de la Cour de cassation daté de 1981 a exclus la possibilité du cumul parent/commettant. D'autre part, l'interprétation doctrinale d'un arrêt de 2002 a constaté une impossibilité de cumul parents/association pour le mineur.

La responsabilité parentale

Art 1384 al 4. 

"Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux."

Cet article ne concerne précisément que les père et mère de l'enfant. On se refère à un autre article concernant les tuteurs où autres responsables.

Les conditions de la responsabilité parentale sont :

  • La minorité de l'enfant
  • Le lien de filiation et l'autorité parentale
  • La cohabitation de l'enfant avec ses parents
  • Le fait dommageable de l'enfant

La responsabilité du commettant du fait de leur préposé

Art 1384 al 5.

"Les maîtres et les commettants, (sont solidairement responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés"

Les conditions de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés sont :

  • Un lien de préposition
  • Un fait dommageable
  • Le rattachement du fait dommageable au rapport de préposition

Voir aussi

Notes et références

  1. Cass. ass. plen., 29 mars 1991, Bull. AP n°1 p. 1.
  2. Cass. ch. crim., 26 mars 1997, pourvoi n°95-83958

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