Droit international public

Droit international public

Le droit international public régit les relations entre les sujets de ce système juridique, qui sont les États, les organisations internationales . Les sources conventionnelles de ce droit sont les traités et les conventions. Les sources extraconventionnelles sont la coutume internationale, les principes généraux du droit, la jurisprudence et la doctrine des publicistes les plus qualifiés.

Le droit international peut être divisé en deux catégories : le droit international public et le droit international privé qui régit les relations entre les personnes de nationalité différente. Lorsqu'on parle simplement de droit international, il s'agit habituellement du droit international public.

Traditionnellement, les seuls sujets du droit international sont les États, mais la prolifération des organisations internationales depuis une centaine d'années les ont fait reconnaître comme sujets du droit international.

Les récents développements du droit international humanitaire, des droits de l'homme et du droit commercial international, font penser que les individus et les transnationales peuvent être perçus comme des sujets du droit international public. Cette interprétation va à l'encontre de l'orthodoxie juridique internationale traditionnelle, puisque seuls les sujets du droit international peuvent créer, appliquer ou veiller à l'application des règles de ce droit et porter la responsabilité de sa violation, même en ce qui concerne les droits de l'homme, le droit humanitaire et le commerce international. Il paraît donc peu évident de nos jours d'admettre les personnes morales ou physiques comme des sujets du système juridique international.

Sommaire

Origines historiques

Si le droit international public est en grande partie une création moderne, on trouve des liens juridiques internationaux à des époques antiques.

Antiquité

Bien que les relations entre États fussent surtout régies par la force dans l'Antiquité[réf. souhaitée], le droit occupait une certaine place dans les relations internationales. L'un des premiers traités internationaux est le traité de la Perle, traité de paix qu'a signé le pharaon égyptien Ramsès II avec le roi des Hittites vers -1300. Ce traité avait notamment pour objet l'extradition des « réfugiés politiques » ainsi qu'un accord de non-agression et reposait sur les croyances des différents dieux de chacune des parties[1].

Les cités grecques fixent des règles relatives au traitement des prisonniers de guerre et s'associent pour gérer en commun des fonctions particulières telles que la gestion du sanctuaire de Delphes.

Les Romains, avec Gaius, conçoivent le jus gentium comme un droit qui s'applique à l'ensemble de l'humanité. Il ne s'agit pas toutefois du droit international public tel qu'on le conçoit aujourd'hui, car il concerne le traitement et la protection des étrangers sur le sol national.

Moyen Âge

Le Moyen Âge européen s'oppose de manière fondamentale à l'époque moderne par sa conception organiste d'une communauté chrétienne et non d'une juxtaposition absolue d'États souverains et égaux. Toutefois, après l'an 1000, les relations internationales se développent et nécessitent l'élaboration de règles : courants commerciaux, échange d'ambassades. En théorie, la guerre, sauf contre les infidèles, doit être évitée entre chrétiens ; sa pratique est adoucie par des normes, telles que la trêve de Dieu ou la paix de Dieu.

Renaissance et époque moderne

Parmi les principales personnalités qui ont contribué à la formation du droit international, on peut citer :

  • Francisco de Vitoria (1483-1546), qui s'intéressa à la situation résultant de la découverte de l'Amérique
  • Francisco Suárez (1548-1617), qui introduit les principes selon lesquels le fondement moral de la communauté internationale est la charité chrétienne, l'autorité de l'État étant limitée par la morale et le droit.
  • Hugo Grotius (1583-1645), qui est celui qui a sans doute le plus influencé le droit international contemporain. Il expose de manière systématique les principes du droit international. Il distingue le droit naturel (sens commun de l'humanité) et le droit volontaire (jus gentium), celui qui a reçu force obligatoire de la volonté de toutes les nations ou de plusieurs d'entre elles.

On peut citer aussi Alberico Gentili, Emer de Vattel et Samuel von Pufendorf.

Les éléments constitutifs de l'état moderne se mettent en place, en particulier en Angleterre et en France : pouvoir organisé lié à une institution et non à la personne même de son détenteur, population, territoire. De la coexistence des États, forcés de coopérer, les auteurs déduisent la nécessité de respecter les traités (pacta sunt servanda). La guerre demeure toutefois possible pour des auteurs tels que Grotius.

Le traité de Westphalie reconnaît en 1648 l'égalité des nations souveraines d'Europe, principe fondamental du droit international moderne.

Les sujets du droit international

Un sujet de droit international est assujetti à ce droit et doit pouvoir s'en prévaloir. À l'origine, l'État était le seul sujet du droit international. (Selon Kelsen : « le seul sujet du droit international est l'État »).

11 avril 1949, avis de la Cour internationale de justice : « Les sujets de droit dans un système juridique ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou quant à l'étendue de leur droit et leur nature dépend des besoins de la communauté ».

Mais cette conception est révolue, car bien que sûrement sujet originel, depuis 1815, les états ont ressenti la nécessité de se grouper en Organisations internationales qui peu à peu vont atteindre le statut de sujets. L'ONU est devenu un sujet de droit international, puis cela s'est étendu aux autres organisations internationales (sujets de droit dérivé).

L'individu a pris une place de plus en plus importante dans le système de droit international du fait de la protection des droits de l'Homme.

Les sources du droit international

Il n'existe pas de code du Droit International Public à proprement parler et pas davantage de hiérarchie entre les différentes sources, qu'elles soient écrites ou non. C'est peut-être une des conséquences de la non existence d'un ordre juridique international établi malgré la quasi-omniprésence de l'ONU dans les conflits mondiaux.

Les différentes sources du droit international sont mentionnées à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice :

  1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :
    • Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige;
    • La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;
    • Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;
    • Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.
  2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

De cet article, on peut retirer 2 sortes de sources :

  • les sources non écrites que sont la coutume, les principes généraux du droit ainsi que l'équité
  • les sources écrites que sont les traités et les actes unilatéraux des États, des organisations internationales et des juridictions et tribunaux internationaux.

Les sources non écrites

La coutume

Les éléments constitutifs de la coutume sont la pratique générale (= ensemble d'actes divers non équivoque, accompli de manière analogue, répété par les membres de la société internationale) et l'opino juris qui est l'élément psychologique (= avoir la conviction d'observer une règle de droit). Pour Dionisio Anzilotti, « dans les relations internationales, il y a une coutume juridique lorsque les États se comportent en fait d'une certaine manière, en ayant la conviction qu'ils sont obligatoirement tenus de le faire ».

Le fait que la coutume soit une source de droit non écrit pose la question de son opposabilité. Autrement dit, comment prouver qu'une coutume existe bien ? Les moyens de démontrer la règle coutumière sont divers : documents diplomatiques (recueils, correspondances, etc.), décisions judiciaires ou arbitrales (CIJ, 20 février 1969, Affaires du plateau continental de la Mer du Nord : le principe de l'équidistance n'est pas une règle coutumière pour les États).

S'agissant de la coutume générale, la charge de la preuve incombe au demandeur. Cependant, il peut être inutile qu'une partie démontre à la Cour une coutume si elle est déjà avérée (CIJ, 20 novembre 1950, Droit d'asile (Colombie contre Pérou)). De plus, lorsque l'élément matériel (la pratique générale) est établi, il peut entrainer l'élément psychologique (l'opino juris) (CIJ, 21 mars 1959, Interhandel (Suisse contre États-Unis d'Amérique)).

Concernant les coutumes régionales et bilatérales, la charge de la preuve incombe strictement au demandeur car elles sont moins évidentes. La Cour internationale de Justice, dans l'affaire sur le Droit d'Asile précitée, énonce que « la partie qui invoque une coutume [ … ] doit prouver qu'elle s'est constituée de telle manière qu'elle est devenue obligatoire pour l'autre partie [ … ] conforme à un usage constant et uniforme [ … ] pratiqué par les États en question, et que cet usage traduit un droit appartenant à un État octroyant l'asile et un devoir incombant à un État territorial. »

À ceci s’ajoute que « le fait que des principes de droit coutumiers soient incorporés dans des conventions ne veut pas dire qu'ils cessent d'exister en tant que principes de droit coutumier » (CIJ, 1986, Actions armées frontalières et transfrontalières).

Depuis 1899 et la première codification du droit de la guerre, la question de la codification de la coutume s'est posée. Elle s'est accélérée a partir de la seconde moitié du XXe siècle sous l'égide de l'ONU, notamment. L’article 15 du Statut de la Commission du Droit International, créée le 15 novembre 1947 par l'Assemblée Générale de l'ONU, énonce que « l’expression codification du droit international est employée [ … ] pour couvrir les cas où il s'agit de formuler avec de plus de précision et de systématiser les règles du droit international dans des domaines dans lesquels il existe déjà une pratique étatique considérable, des précédents et des opinions doctrinales ». Pour Georges Abisabe, la codification est une « activité nécessairement législative ».

La codification du droit international coutumier a pour avantage d'établir clairement le sens de la règle de droit et de lutter contre l'éparpillement des règles juridiques . Cependant, il faut souligner que l'écrit est moins souple que l'oral et donc ainsi il est plus difficile de faire évoluer la règle de droit. En plus, cela coute extrêmement cher[réf. nécessaire] et le risque d'échec est grand.

La codification peut être à l'initiative :

  • des États eux-mêmes (la codification du droit de la guerre issue de la première conférence de La Haye (également appelée Conférence internationale de la Paix) s'est déroulée suite à la volonté du tsar Nicolas II de Russie).
  • des organisations internationales comme l'ONU : en 1924, est créée la Commission des Jurisconsultes qui a pour but de définir les domaines qui peuvent faire l'objet d'une codification. C'est ainsi qu'en 1927, 3 grands domaines sont retenus (la mer territoriale, la responsabilité de l'État pour dommages infligés aux étrangers et la nationalité). Puis, en 1947, la Commission du Droit International fait suite à la précédente commission.

Aujourd'hui, 5 grands domaines ont fait l'objet d'une codification

  • le droit de la mer en temps de paix avec les 4 Conventions de Genève de 1958 puis la Convention des Nations Unis sur le droit de la mer dite de Montego Bay entrée en vigueur le 16 novembre 1994.
  • l'apatridie issue de la Convention de New-York du 28 septembre 1954.
  • la droit de la représentation étatique avec les Conventions de Vienne de 1961 (missions diplomatiques), de 1964 (missions consulaires) et en 1975 sur les rapports internationaux avec les ONG.
  • le droit des traités avec la Convention de Vienne sur le droit des Traités du 23 mai 1969 et la Convention de 1975 sur la succession d'État en matière de traités.
  • le droit de la guerre avec la conférence de La Haye précitée ainsi que le protocole sur l'armement de 1980 et la convention sur la responsabilité pour fait internationalement illicite de 2001.

Les principes généraux du droit

Les PGD, ou Principes Généraux du Droit, sont des règles de droit que le juge ou l'arbitre international applique mais sans toutefois les créer. Les auteurs de la doctrine sont divisés quant à la question de savoir si les PGD sont des sources autonomes/directes du droit international. On peut distinguer 2 sortes de PGD :

  • ceux qui sont tirés des droits internes et concernant des procédures ou techniques judiciaires (l'abus de droit, l'égalité des parties, l'autorité de la chose jugée, nul ne peut être juge de sa propre cause, etc.). Les PGD peuvent être tirés d'un seul système juridique : cela correspond à la notion d'Estoppel en droit anglais. La CIJ (CIJ, 15 juin 1962, Temple de Préah Vihear (Cambodge contre Thailande)) dit en substance que « une partie peut opposer une exception d'irrecevabilité à l'allégation d'une partie dès lors que, contraire au droit, elle est contraire à une attitude antérieurement adoptée par la partie qui l'avance ».
  • les PGD propres au Droit International Public (pacta sunt servanda, le principe de souveraineté, égalité entre États, l'État ne doit pas permettre sur son territoire des activités qui pourraient nuire aux États voisins).

L'équité

L'équité se définit comme la justice naturelle, comme l'application des principes de justice à chaque cas. L'équité peut compléter le droit positif lorsque :

  • il y a des lacunes du DIP (surtout au XXe siècle)
  • les règles de droit sont trop abstraites eu égard à l'affaire à juger;
  • le litige n'a pas un caractère proprement juridique et il est porté devant l'arbitre.

Pour Sir Gérald Fitzmaurice, le droit et l'équité ne peuvent réaliser la justice que si on les laisse se compléter mutuellement. L'équité peut également être un facteur d'équilibre. Selon Cicéron, «summum jus, suma injuria», un excès de droit amène les pires injustices. Ainsi, le droit ne doit pas être laissé sans bornes.

Le Traité

Selon, l'article 2, §1, a) issu de la Convention du 23 mai 1969 sur le droit des traités, « L’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. »

Il existe plusieurs types de traités : le traité bilatéral conclu entre 2 sujets du droit international, le traité multilatéral conclu entre plus de 2 parties. Le Traité a de multiples dénominations : il s'appelle charte, statut lorsqu'il institue une organisation, pacte lorsqu'il crée une alliance militaire, protocole pour un traité additionnel ou rectificatif, concordat pour un traité conclu entre un État et le Saint Siège.

Le traité est soumis à des réserves qui peuvent être définies (article 2, §1, d) de la Convention précitée) comme étant « une déclaration unilatérale, quels que soient son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ». Il est toujours possibles de formuler des réserves (CIJ, réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif du 28 mai 1951 : « Le principe majoritaire, s'il facilite la conclusion des conventions multilatérales, peut rendre nécessaire pour certains États de formuler des réserves. ») mais il faut se livrer à un examen au cas par cas des dispositions pour savoir si elles peuvent être écartées en tenant compte de l'objet et de la finalité du traité. Le traité peut interdire les réserves et les dispositions finales ne peuvent pas faire l'objet de réserves car elles ont une nature opératoire (elles ont pour but de mettre en œuvre le traité). Une réserve est adoptée si aucune manifestation contraire d'une partie au traité dans un délai de 12 mois à compter de la notification par l'État dépositaire n'a été exprimée.

L'Acte Unilatéral

L'État

Les actes unilatéraux des États peuvent être des propos écrits ou oraux tenus par un chef d'État, un chef de gouvernement ou un Ministre des Affaires Etrangères. Les propos des autres ministres sont exclus (CIJ, 17 novembre 1953, Minquiers et Ecréhous : les propos du ministre français de la marine ne peuvent engager l'État français, ce n'est pas un acte unilatéral) On peut différencier plusieurs types d'acte unilatéral :

  • la notification est un acte par lequel un État porte à la connaissance d'autres États un fait, un point de vue, qui peut avoir des conséquences juridiques.
  • la reconnaissance est la manifestation de volonté par laquelle un État considère comme lui étant opposable un fait, une situation, une prétention émise par un autre. Ex : reconnaissance d'État, de Gouvernement, de bélligérance, etc. Il n'y pas de retour possible sauf si la reconnaissance était contraire au jus cogens (normes impératives du Droit International Public). La reconnaissance peut être expresse ou tacite, verbale ou écrite.
  • la protestation, parce qu'elle rend précaire la situation de l'autre, doit être expresse. Elle rend une situation inopposable à l'auteur de la protestation.
  • la promesse n'engage que celui qui promet. On parle plutot d'engagement ou d'assurance.
  • la renonciation est l'abandon par un État d'un droit donc elle ne se présume pas et doit être expresse mais elle peut résulter d'actes répétés non équivoques.

Les Organisations Internationales

les actes ayant force obligatoire

Ce sont les actes qui ont une portée décisoire même s'ils ont une dénomination variable. Les actes des organisations internationales qui ont force obligatoire s'appliquent dans plusieurs domaines :

  • le fonctionnement interne des organisations (par exemple le règlement intérieur) : ces actes ont portée relative limitée à l'organisation et à ses membres
  • la réalisation des objectifs (comme le budget)
  • les actes qui s'adressent aux États

La force obligatoire est limitée car elle suppose l'acquiescement du destinataire. De plus, l'abstention d'un État fait qu'il n'est pas lié. Et il n'y a pas de système de sanction efficace.

les actes n'ayant pas force obligatoire

Ils ont une valeur de recommandation : ce sont des avis, résolutions, etc. Ils ont une fonction plus politique : ce sont des éléments de coopération internationale mais ils n'en sont pas moins efficaces car ils sont peu contraignants. Selon l'Institut du Droit International, dans sa Session du Caire du 17 septembre 1987, « bien que la Charte des Nations Unies ne lui confère pas le pouvoir d'arrêter des règles qui lient les États dans leurs relations mutuelles, l'Assemblée générale peut faire des recommandations contribuant au développement progressif du droit international, à sa consolidation et à sa codification. Cette possibilité se réalise au moyen de divers types de Résolutions ».

Il existe plusieurs catégories de résolutions :

  • les actes formulant des règles générales
  • les actes appliquant ces règles
  • les actes adressés à un État ou plusieurs
  • les actes qui posent les bases d'une négociation aboutissant à un traité international

Les Juridictions et Tribunaux Internationaux

Arrêts et Jugements

Ils ont un caractère définitif : cela est généralement affirmé dans les statuts de la juridiction (CIJ, article 60 : « L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie. »). Il est possible de demander une interprétation de l'arrêt. L'existence de voies de recours suppose l'existence d'un ordre international mais les statuts peuvent prévoir une procédure d'appel. Il faut noter que la CEDH peut siéger en Comité, en Chambre ou en Grande Chambre. Quant à la CPI, elle comporte une Section Préliminaire, une Section de Première Instance et une Section des Appels. Les jugements ont également un caractère obligatoire mais selon le principe de relativité de la chose jugée ils ne produisent des effets qu'entre les parties[2]. Cependant, ce n'est pas systématique.

Avis

Ils portent sur des questions d'ordre juridique qui sont posées à la CIJ par exemple (article 96 de la Charte de l'ONU) ou à la CEDH (articles 47 à 49 de la CESDH telle qu’amendée par le Protocole no 11 accompagnée du Protocole additionnel et des Protocoles nos 4, 6, 7, 12 et 13)

La doctrine et la jurisprudence constituent aussi deux sources secondaires de droit international[3].

La hiérarchisation des sources du droit international

Il n'y a en principe pas de hiérarchie entre ces sources, cependant la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 dans ses articles 53 et 64 semble reconnaître une certaine hiérarchie des normes internationales. Cette hiérarchie est justifiée par ce que les spécialistes du droit international appellent le jus cogens. Les normes qui bénéficient du jus cogens sont censées être impératives et primer sur toute autre norme internationale telle que le traité. Par exemple, l'interdiction du crime de génocide peut être considérée comme entrée dans le jus cogens[4].

Création d'un traité international

La création d'un traité international passe par les trois voies suivantes, qui sont des conditions cumulatives :

  • La négociation : les États sont représentés par des plénipotentiaires, individus qui sont dotés des pleins pouvoirs pour pouvoir négocier. Exemple : ministre des affaires étrangères, président de la République ;
  • La signature : en général au rang ministériel. C'est la plupart du temps un paraphe et non une signature. À ce niveau, l'État n'est toujours pas engagé, sauf s'il s'agit d'un traité en forme simplifiée.
  • La ratification : elle est faite par le Parlement, par une loi de ratification. Le texte entre alors en vigueur, et l'État est engagé à le respecter.
  • L'adhésion : Elle ne concerne logiquement que les traités multilatéraux. Elle présente les mêmes caractéristiques que l'adoption d'un traité par la procédure classique du double degré (soit signature et ratification) à la différence près que l'État signataire a déjà des obligations et des droits à partir de sa signature.

La relation entre le droit international et le droit interne

La coexistence du droit international et du droit interne pose la question de leur rapport hiérarchique éventuel : l'une des deux normes doit-elle primer sur l'autre ? Il existe deux positions théoriques :

  • la position moniste : les règles du droit international et les règles du droit interne s'assemblent dans un ordre juridique unique organisé selon les principes de l'organisation pyramidale des normes théorisée par Hans Kelsen. Cette organisation peut prendre la figure d'une domination du droit international sur le droit interne ou, au contraire, subordonner le droit international au droit interne ou à certaines normes internes telles que la Constitution nationale. Georges Scelle défend aussi cette position mais en la justifiant d'une autre manière qu'Hans Kelsen.
  • la position dualiste, postulée par Heinrich Triepel et Dionisio Anzilotti : le droit international et le droit interne forment deux ordres juridiques distincts, sans relation de subordination de l'un envers l'autre. La séparation est possible parce que l'un a pour sujet les États et les organisations internationales, tandis que l'autre ne concerne que les individus.

Ainsi, en Italie les traités internationaux signés et ratifiés doivent être formellement repris par une loi interne (dualisme) et ont donc l'autorité de la loi qui les a intégrés dans l'ordre juridique interne. En France, en revanche, les traités sont applicables dès leur ratification (monisme) : ils ont une position spécifique, qui est en l'occurrence supérieure aux lois internes.

En pratique, il faut considérer la multiplicité des niveaux du droit interne et la dualité des juridictions : internationales et nationales. Plusieurs solutions en découlent.

Le point de vue des institutions internationales

De manière constante, les tribunaux et cours d'arbitrage internationaux considèrent que nul État ne peut invoquer une règle de droit interne pour se soustraire à ses obligations internationales. Ceci est précisé par la convention de Vienne de 1969 (article 27). Le droit international s'impose donc à l'État, même si une règle de droit interne lui est contradictoire. Cela ne signifie pas que le juge international peut annuler une règle de droit interne. Il se contente de la rendre inefficace lorsqu'elle produit des effets sur le plan international.

Ainsi, dans l'affaire Nottebohm[5], la Cour internationale de justice a déclaré que les autorités du Guatemala pouvaient considérer comme allemand un citoyen de cet État qui venait d'acquérir la nationalité du Liechtenstein, considérant que cette nouvelle nationalité n'était pas effective. Ce faisant, la Cour n'a pas retiré à M. Nottebohm la nationalité du Liechtenstein et n'a donc pas annulé de normes ou d'actes émis par ce pays, mais s'est contenté de la rendre inopposable à un autre pays, en l'occurrence le Guatemala.

Les juridictions internationales ne fondent leurs décisions que sur le droit international. Elles ne se considèrent pas liées par le droit interne des États concernés, y compris au niveau constitutionnel, qui ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres.

Le point de vue des États et des juridictions internes

Les pratiques varient selon le niveau de norme considéré (constitution, loi, coutume) et le régime : primauté de la règle internationale, y compris par rapport à une loi interne ultérieure, ou simple reconnaissance à égalité avec la norme interne.

Le droit international et la loi interne

En général, les États reconnaissent l'applicabilité du droit international en ordre interne. Ainsi la règle Pacta sunt servanda est inscrite dans le Préambule à la Constitution française de 1946, qui est toujours une règle constitutionnelle : « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international », formulation qui inclut la coutume internationale. Les traités doivent toutefois être ratifiés ou approuvés, publiés et appliqués par l'autre partie (article 55 de la Constitution de 1958). En Allemagne et en Italie, la coutume internationale est également applicable directement, mais il faut promulguer une loi pour qu'un traité entre en vigueur. La différence entre la ratification dans un cas et la promulgation d'une loi dans l'autre se situe au niveau de la force de la norme. En France, les traités ont une force supérieure à la loi : la jurisprudence a reconnu progressivement qu'ils primaient même sur une loi promulguée postérieurement à leur ratification[6]. En Allemagne et en Italie, en revanche, le traité n'a qu'une valeur égale à la loi et pourrait en principe être abrogé par une simple loi.

En Angleterre, le droit international, notamment coutumier, s'applique en vertu de la doctrine de Blackstone (1765). Toutefois le droit interne l'emporte en cas de conflit. Si certains traités s'appliquent directement, il a fallu une loi pour intégrer en 1998 la Convention européenne des droits de l'homme dans le droit anglais (Human Rights Act). Aux États-Unis, les traités aux dispositions précises et inconditionnelles sont supérieurs aux lois antérieures, mais leur rapport aux lois postérieures dépend de la volonté manifestée par le Congrès.

Le droit international et la Constitution

Le rapport des traités et de la Constitution est complexe. Tous deux sont en effet supérieurs à la loi. En France, la jurisprudence du Conseil d'État affirme que la Constitution doit s'appliquer en droit interne quels que soient les traités signés par la France[7]. Toutefois, le Conseil constitutionnel estime aujourd'hui qu'il n'y a pas lieu de vérifier la conformité à la Constitution du droit communautaire dérivé, qui fait l'objet de règles propres[8].

En Belgique, la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État établit que les traités sont supérieur à la constitution. Par contre, la Cour constitutionnelle estime que la Belgique ne peut faire de traités contraire à sa constitution[9].

Application extraterritoriale du droit d'un État

L'application extraterritoriale du droit américain s'est notamment concrétisée à travers les lois Damato et Helms-Burton : lois d'embargo sur Cuba, la Libye et l'Iran. Ainsi par l'extraterritorialisation de ces lois toute société investissant dans ces pays quelle soit américaine ou non pouvait être condamnée par la justice américaine.

Le rapport d'information déposé par la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur les relations économiques entre l'Union européenne et les États-Unis (11 février 1999) pose des questions sur l'application extraterritoriale du droit des États-Unis.

Limites du droit international

Le droit international se distingue des droits nationaux par l'absence d'une structure centralisée chargée de faire respecter son application. L'absence de gendarme international a amené certains auteurs à douter que le droit international soit véritablement du droit. Il existe cependant plusieurs cours de justice internationale, ainsi que certains tribunaux d'arbitrage ad hoc qui appliquent le droit international. On pense principalement à la Cour internationale de justice (CIJ). Cependant, pour que la Cour puisse régler un différend, les deux États parties au litige doivent avoir expressément accepté la juridiction de la cour (cette acceptation est encore désignée sous le terme clause facultative de juridiction, qui doit être bien comprise par rapport à la clause compromissoire). Cela peut se faire par plusieurs moyens, notamment la signature d'une entente après la survenance du litige, par une déclaration d'acceptation de la juridiction de la cour contenue dans un traité ou encore par une déclaration d'acceptation de la compétence générale de la cour. Cependant ces déclarations d'acceptation de compétence générale sont plutôt rares et très souvent assujetties à de nombreuses réserves. Parmi les membres du conseil de sécurité, seule la Grande-Bretagne a signé une telle déclaration (les États-Unis ont retiré la leur après l'affaire des Contras au Nicaragua, la France après l'affaire des essais nucléaires). L'application d'une convention dépend donc en grande partie de la bonne volonté des États liés par celle-ci.

En cas de différend international, il existe plusieurs méthodes de résolution pacifique des différends. Cela peut aller de la négociation, à la médiation, arbitrage, jusqu'à la saisine de la CIJ. Ces modes de règlement peuvent éventuellement mener à l'application de mesures de rétorsion par un État. Cependant, ce droit n'est pas nécessairement garanti. En cas de refus d'exécuter un arrêt de la CIJ par exemple, l'État lésé doit d'abord saisir le Conseil de sécurité.

En ce qui concerne le droit pénal international, tout à fait distinct du droit international inter-étatique, le Statut de Rome a créé la Cour pénale internationale pour le cas des crimes contre l'humanité.

Il est bien évident que des mesures de rétorsion imposées par un État puissant seront plus efficaces que celles d'un État d'importance politique ou économique plus faible. Ainsi, en pratique, seuls les États forts sont véritablement en mesure de faire respecter les conventions qu'ils ont signées. Le concept d'État de droit ne s'applique donc pas pleinement aux relations internationales.

Dans ces conditions, il pourrait sembler que le droit international n'est qu'un déguisement de la loi du plus fort. Cependant, il ne faut pas négliger le poids des relations diplomatiques et l'importance pour les États de leur image dans le monde. Sauf exception, les États ont avantage à respecter leurs obligations.

Dans les États qui ont un système de droit positif fort, le droit international figure dans le bloc de conventionnalité de la pyramide des normes, à côté du droit européen (en Europe) et des lois organiques. Il dépend du droit constitutionnel qui figure dans le bloc de constitutionnalité, et s'impose donc en principe aux lois, qui sont à un niveau inférieur de la hiérarchie des normes.

Quelques juristes spécialistes du droit international

Voir aussi

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Bibliographie

  • Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Droit international public, Dalloz (Précis), 10e édition, 2010
  • Dominique Carreau, Droit international, Pedone, 10e édition, 2009.

Notes et références

  1. (en) The Pharaoh Who Made Peace With His Enemies And The First Peace Treaty In History
  2. [1] Jurisprudence concernant l'effet des jugements internationaux
  3. Statut de la Cour internationale de justice, article 38.
  4. Emmanuel Decaux, « Le jus cogens : faiblesses d'une idée force ? », L'Observateur des Nations Unies, automne-hiver 1997, p. 13-20.
  5. Arrêt Nottebohm
  6. Cour de cassation, Société des cafés Jacques Vabre, 24 mai 1975 ; Conseil d'État, arrêt Nicolo, 20 octobre 1989.
  7. Conseil d'État, Sarran, Levacher et autres, 30 octobre 1998.
  8. Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, loi pour la confiance dans l'économie numérique.
  9. Emmanuel Slautsky, De la hiérarchie entre Constitution et droit international, [lire en ligne]

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