Droit indien

Droit indien

Droit en Inde

Le droit en Inde est hérité en grande partie de la colonisation britannique, d'où l'influence de la common law, qui a été codifiée en un certain nombre de codes et de lois. Il est aussi influencé par le droit hindou, lequel continue à exercer une influence dans toutes sortes de domaines, et régit le statut personnel des citoyens hindous, de la même façon que le droit musulman régit celui des citoyens musulmans.

Formée de 28 États et de 7 territoires, l'Inde est un État fédéral, chaque État disposant d'une Cour supérieure et d'un droit qui possède ses spécificités. La Cour suprême a progressivement acquis un pouvoir de contrôle juridictionnel de la légalité des actes de l'administration, qui s'étend au contrôle constitutionnel des lois du Parlement, et même de ses révisions constitutionnelles (effectuées en vertu de l'art. 368 de la Constitution du 26 janvier 1950).

Sommaire

Le droit hindou et l'Empire moghol

L'empereur Akbar (1542-1605) promeut un syncrétisme religieux, le Dîn-i-Ilâhî, qui le conduit à une grande tolérance religieuse et à réformer à la fois le droit musulman et le droit hindou.

Le droit hindou a perdu de son influence sous l'Empire moghol, qui a introduit le droit musulman en Inde. Dans le même temps, le droit s'est fractionné selon les territoires [1]. Selon le système politico-juridique de l'islam, les sujets hindous, sikhs, etc., avaient le droit de maintenir leurs coutumes et d'obéir à leur propre système juridique, tant qu'ils payaient la jizya. En échange, ils étaient exemptés de service militaire, mais ne devaient pas faire de prosélytisme.

L'organisation politique et juridique de l'Empire moghol était toutefois loin de se cantonner au respect de la charia: « l'essentiel de son fonctionnement dans la guerre, la politique, l'administration agraire, la justice criminelle et même civile, reposait sur des notions extra-islamiques (iraniennes, mongoles et hindoues) » (Gaborieau, 1989 [2]). Le rôle des oulémas-soufis (ils étaient alors indissociablement les deux [2]), recrutés parmi les classes supérieures musulmanes (les ashraf (en), les « nobles » étrangers ou réputés tels [2]) reste limité: leur fonction étatique se restreint « à l'administration des cultes et de ce domaine limité de la justice qui était régi par la Loi islamique » [2]. En tant que soufis, ils légitiment les souverains moghols, assurant les populations hindoues que ceux-ci étaient bénis ; la confrérie soufie Chishtiyya, très indianisée, joue à cet égard un rôle important [2]. Les gouvernants étaient, eux, plutôt d'origine turco-mongole ou afghane [2].

De classe noble, les oulémas-soufis s'intéressaient guère aux basses castes. Pour celles-ci, les experts religieux étaient les fakirs, affiliés à des ordres soufis hétérodoxes (be-shar' ) [2]. Jusqu'en 1818, les oulémas s'intéressent peu à la conversion des basses castes [2].

De plus, l'apostasie, selon le droit hindou, conduisait à la renonciation envers tout droit à l'héritage, ce qui handicapait lourdement les conversions à l'islam [3]. De façon générale, les empereurs moghols, du moins jusqu'à Jahângîr (1569-1627) [4] montraient une tolérance religieuse importante, ce qui a fait l'objet de critiques de la part des jésuites [3].

Empreint de syncrétisme, l'empereur Akbar (1542-1605) va jusqu'à promouvoir la Tauhid-i Ilahi (divin monothéisme), ce qui conduit certains à le tenir pour apostat [4]. Pour Gaborieau (1989), il s'accapare plutôt la fonction de soufi, comme Jahângîr prendra celle d'ouléma [2]. Akbar finit par se déclarer infaillible [4]. Par ailleurs, il supprime la jizya [4]; prohibe les conversions forcées et la circoncision sans consentement avant l'âge de 12 ans [4]; et décourage les mariages précoces [4].

Un certain nombre de musulmans s'est converti à l'hindouisme sous le règne Moghol [3], ainsi qu'au sikhisme [3]. Gurû Arjan et son successeur, Gurû Hargobind (XVIe siècle et XVIIe siècle) parvinrent à convertir bon nombre de musulmans, suscitant la colère de Jahângîr (1569-1627) [3]. Dans son autobiographie, Jahângîr indique que les lieux de pélerinage hindous de Mathura et Kangra attiraient un nombre important de musulmans [3].

Au niveau de l'organisation juridique, les moghols ont mis en place le système des zamindar (en), qui fut repris par la suite par les Britanniques. Ils renforçaient le droit hindou, y compris contre les violations commises par des Européens [3]. Toutefois, plusieurs tentatives furent prises pour interdire la satî (immolation par le feu): le second empereur moghôl, Humâyûn (1508-1556), l'interdit avant de se rétracter, suivi par Aurangzeb en 1663 [3].

Après l'éclatement de l'empire moghol, en 1707, qui se fragmente sous les invasions musulmanes (Iraniens et Afghans) et hindoues (Marathes), on assiste, pendant le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, à une période d'expansion économique et de renouveau du soufisme ainsi que de la pensée politique et juridique [2]. L' ijtihâd (interprétation) est rouvert [2], avec un intérêt marqué pour Gazâlî (XIe siècle) et Ibn Tamiyya (XIIIe siècle) [2], apparenté à l'école juridique hanbalite. Les échanges avec La Mecque et les écoles du Yemen se multiplient (Shâh Walî Allâh (en), réformateur religieux, fut l'un des nombreux pélerins-étudiants à faire le hajj [2]).

Sous la colonisation britannique

Gravure représentant Warren Hastings, 1er gouverneur général des Indes, d'après un tableau de Joshua Reynolds.

La pénétration britannique en Inde, qui commence en 1765 au Bengale, est lente et progressive. Des Etats musulmans demeurent en place pendant longtemps (Muhammad Bahâdur Shâh, l'empereur moghol, à New Delhi, reste en place jusqu'à la révolte des Cipayes en 1857-58 — il reste nominalement le souverain de l'Inde [2]; l'Arcot (en) et l'Awhad gardent leur autonomie jusqu'au milieu du XIXe siècle; Hyderâbâd, Bhopal, Rampur, Bahawâlpur demeurent en place jusqu'en 1947 [2]).

La Charte de 1661 de la Compagnie anglaise des Indes orientales donnait aux zamindar (en), des officiers de l'Empire moghol dotés de pouvoirs judiciaires, le pouvoir de juger les natifs et d'imposer les peines (dont le fouettage et les exécutions) [5]. En revanche, les colons européens étaient jugés par un jury, composé d'Européens [5]. Pendant cette période-là, les juges européens, n'ayant pas de connaissance du droit local, faisaient appels à des imams afin de valider leurs jugements par des fatwas [5].

Le Royaume-Uni n'interfère guère dans la sphère religieuse [2]. Toutefois, en 1772, il remplace le système des qadis, les juges musulmans, par des tribunaux généralement présidés par des Britanniques [2]. Jusqu'en 1864, il reste assisté par un mûfti qui l'informe du droit musulman [2]. De plus, le droit pénal musulman reste appliqué à tous, en tant que droit du lieu, pendant une soixante d'années [2], bien qu'il soit réformé dans les aires d'influence britanniques [1]. Les Britanniques recréent alors, à Madras et à Calcutta, à la fin du XVIIIe siècle, les madrasas, écoles juridico-religieuses musulmanes, qui n'existaient plus depuis le XVe siècle [2]. Ils avaient en effet besoin de former le personnel administratif et judiciaire pour appliquer le droit musulman en vigueur [2].

C'est à partir de 1776 que le droit anglais s'est appliqué tel quel, à Calcutta, centre du règne britannique, Madras et Bombay [1], sièges des trois présidences de l'Inde britannique. Pour le reste de l'Inde britannique, le gouverneur général Warren Hastings (1732-1818) ordonna au juge, en 1772, de décider selon « la justice, l'équité et sa conscience ». Le statut de 1776 étend la procédure du jury, généralisé dans le Bengale en 1832 [5].

Sous la colonisation britannique, le droit hindou a été appliqué par les juges anglais, mais d'une façon contraire à l'usage: méconnu, les traités hindous (les dharmaśāstra (en)) étaient considérés comme des codes de droit positif, dont les règles s'imposaient de façon nécessaire, ne laissant ainsi aucune place à la souplesse permise par les coutumes et par la grande diversité de ces traités. On parle ainsi de Anglo-Hindu Law (en). Le droit musulman, quant à lui, était contesté et a été limité à la sphère du droit personnel [1]. Si le droit hindou était d'abord un système de règles fondée sur le dharma, et prenant en compte une multiplicité d'aspects de l'existence, c'était aussi un droit optionnel: chacun choisissait les règles qu'il se prescrivait, en tant que voie vers le salut. L'interprétation britannique fut toute autre; cela alla jusqu'à appliquer à l'Inde du Sud ce droit, alors que celle-ci se fondait auparavant sur le droit coutumier [6].

Statue du réformateur hindou Râm Mohan Roy (1772-1833), fondateur du Brahmo Samaj, un mouvement de réforme de l'hindouisme. Roy fut l'un de ceux qui s'est battu contre la coutume du satî, appuyant l'interdiction de 1829 prononcée par Lord Bentinck.

L'attitude de Hastings influença durablement l'administration coloniale. Ce dernier prônait une étude attentive des écrits de la civilisation indienne, via une interaction sociale avec les habitants, ceci en partie afin d'adoucir le poids de la domination britannique et de respecter les droits des sujets coloniaux [A]. Hastings encouragea les magistrats anglais à se reporter aux précédents les plus lointains du droit hindou. Étant donné l'ignorance de ces derniers de celui-ci, ils devaient consulter des conseillers (pandits) brahmanes, qui ont pu adapter le droit à leurs préférences. En effet, jusqu'à William Jones (1746-1974), Puisne Justice (en) à la Cour suprême du Bengale, qui traduit les « lois de Manou » (publiées en 1795), les Anglais ne connaissaient pas le sanscrit. Les Lois de Manou seront strictement appliquées par les tribunaux. La voie empruntée par Hastings fut décisive dans la transformation du système fluide des castes indiennes en système rigide, au profit de la caste dominante des brahmanes.

Le gouverneur général du Bengale, Lord Bentinck, promulgua en 1832 le règlement VI, qui pose les fondations de la politique impériale concernant le jury criminel pas seulement en Inde, mais dans tout l'Empire colonial britannique [5]. En accordant une place prépondérante aux colons, celui-ci permet à ces derniers de s'imposer à l'égard des natifs, de l'administration coloniale, et de la législation impériale [5]. Le VIe règlement de Bentinck délie les tribunaux de la Compagnie des Indes de l'obligation de se référer à une fatwa pour confirmer leurs décisions [5]. Elle permet aux juges européens de choisir, de façon discrétionnaire, entre trois modes de conseil, purement consultatifs [5]:

  • la formation d'un Panchayat, un conseil traditionnel formé de cinq notables locaux;
  • la nomination de deux conseillers locaux (souvent des pandits brahmanes)
  • ou encore la nomination d'un jury, la composition de celui-ci restant légalement indéterminée

Appuyé par le réformateur hindou Râm Mohan Roy, Bentinck tenta aussi d'éradiquer la coutume du satî (l'immolation des veuves) par le Sati Prevention Regulation Act du 4 décembre 1829 ayant autorité dans la présidence du Bengale. Contestée devant les tribunaux, cette règlementation fut toutefois entérinée en 1832 par le prédécesseur du Comité judiciaire du Conseil privé, la plus haute instance judiciaire de l'Empire colonial britannique. Bentinck fut suivi par les autres présidences (Madras et Bombay). Malgré ses efforts, cette coutume perdura; le second empereur moghôl, Humâyûn (1508-1556), avait déjà tenté de l'interdire, suivi par Aurangzeb en 1663 [3]. Aujourd'hui encore, des rares cas de satî perdurent (Roop Kanwar (en) en 1987, conduisant à la promulgation du Commission of Sati (Prevention) Act); un nouveau cas s'est présenté en 2008 [7].

Par ailleurs, en 1852, le règlement VII du Bengale précisa que la décision d'Hastings, de juger selon l'« équité » et la « conscience », ne signifie pas que le juge doive appliquer le droit anglais tel quel [1].

Enfin, les gouvernements et juridictions de province développent progressivement un droit autonome et une jurisprudence locale [1]. L'application du droit était chaotique; « la plus grande incertitude régnait sur la loi applicable. Certains juges ont même appliqué aux chrétiens le droit canon. » [8].

La codification au XIXe siècle

Des disciples de Jeremy Bentham (1748-1832), partisan de la codification, réussirent alors en Inde ce qu'ils n'obtenaient pas au Royaume-Uni. La Charte de 1833 conduit à la création d'un gouvernement général de l'Inde, et la centralisation du pouvoir législatif au profit du gouverneur général des Indes et de son Conseil (en), lequel était assisté d'un conseiller juridique [1]. Elle instaure aussi une Commission législative visant à unifier le droit existant en tenant compte des particularités et coutumes locales [1]. La première commission (il y en eût quatre) fut présidée par Thomas B. Macaulay (1800-1859), qui voulait codifier tout le droit, y compris les lois personnelles. Finalement, on se mit d'accord pour codifier tout le droit privé, sauf le statut personnel des hindous et musulmans [1].

Le premier projet de Code pénal indien (en), élaboré en 1837, suscita trop d'opposition parmi les adversaires de la codification, ainsi que par les provinces de Bombay et de Madras, pour être mis en oeuvre [1]. Les partisans de la codification durent attendre la révolte des Cipayes de 1857, suivie de la décision de Londres de mettre terme à l'administration de la Compagnie des Indes afin de mettre l'Inde directement sous l'autorité britannique. Le Code de procédure civile fut adopté en 1859, le Code pénal en 1860, et le Code d'instruction criminelle en 1861 [1]. Ces codes ont été réunis par Whitley Stokes (1830-1909), conseiller juridique du Conseil de l'Inde à partir de 1877, sous le nom de Anglo-Indian Codes (Oxford, 1887). Le droit codifié par les Anglais remplaça alors le droit musulman en tant que lex loci (en) portant sur l'ensemble du territoire indien [1].

Le Code pénal indien, écrit par les benthamiens, reprend des dispositions de plusieurs codes étrangers, notamment le Code pénal de 1810, le Code de la Louisiane et celui de l'État de New York [1].

Ainsi, l'art. 320 du Code pénal indien (incapacité de travail pendant 20 jours) ressemble à l'art. 309 du Code français, de même que l'art. 494 sur la bigamie est proche de l'art. 340 du Code de 1810 [1]. L'art. 732 du Code civil napoléonien inspire le Indian Succession Act de 1865 (régissant le droit des successions), abolissant toute distinction basée sur la nature des biens (par contraste avec le droit anglais) [1].

Image du Kâmasûtra, texte sacré de l'hindouisme. Le droit britannique est adapté afin d'autoriser les peintures et statues religieuses jugées « obscènes »; l'homosexualité, toutefois, est réprimée et jugée « contre-nature ».

L' Indian Contract Act (en) de 1872 et le Specific Relief Act de 1877 reprennent certaines dispositions du Code civil de l'Etat de New York, composé par David Dudley Field (en) (1805-1894) [1]. Le Code de procédure civile indien s'inspire également du Code équivalent de New York, lui-même inspiré du Code of Practice de 1825 de Louisiane [1].

Selon D. Annoussamy (2001 [1]), « d'une manière générale, les emprunts spécifiques ont été peu nombreux; les codes existants » ont plutôt inspiré les rédacteurs. Les lois et codes reprennent aussi des dispositions du droit anglo-britannique. Le Code pénal, par exemple, prévoit des peines d'emprisonnement de 7 et 14 ans, peines qui avait remplacé, par le règlement de 1793, l'amputation d'un, et de deux membres (respectivement), prévues par le droit pénal musulman [1]. Il prévoit aussi (section 306 et 309) la pénalisation de l'aide au suicide et les tentatives de suicides, mesure directement transposée de la common law britannique. De même, l'homosexualité est criminalisée (section 377), héritage aussi d'une loi britannique instituée dans les années 1830 [9].

Enfin, des dispositions juridiques anglaises et inapplicables ont été écartées, telles celles sur le respect du dimanche [1] , tandis que l'article du Code pénal réprimant les représentations obscènes exempte les tableaux et statues religieuses [1]. De même, une peine sévère est prévue pour ceux qui abîmes ou souillent des lieux de culte pour des motifs haineux [1]. Il devient aussi relativement facile de s'abriter derrière la légitime défense, en raison de la faiblesse des forces de l'ordre à contrôler le territoire et du danger représenté par les bandits (dacoït) [1].

Le Code de procédure criminelle de 1882 entérine l'inégalité entre les colons et les natifs, en permettant à ceux-là de faire appel à un jury, composé d'Européens, dans les affaires criminelles graves, procédure niée aux Indiens [5]. Il faut attendre l'Acte XII de 1923 pour que tout le monde soit, en théorie, mis sur un pied d'égalité, en cas de litige criminel entre un colon et un Indien : toute personne ayant alors le droit d'exiger un jury majoritairement composé de membres de sa communauté [5]. Toutefois, en pratique, ce droit n'était accordé qu'aux colons [5]. La procédure du jury fut, pour ces raisons, abrogées après l'indépendance [5].

L'expérience juridique britannique acquise en Inde fut exportée dans l'ensemble de l'Empire colonial. Les Codes indiens furent ainsi utilisés comme modèle par Edgar Bonham-Carter (en) pour rédiger le Code pénal soudanais ainsi que le Code de procédure pénale (1899) [10].

La spécificité française

Dans les cinq comptoirs français, le gouverneur promulgua un arrêté, le 6 novembre 1819 rendant immédiatement applicable les cinq Codes napoléoniens, tout en précisant que les coutumes de chaque caste continueraient à être appliquées [1]. Un arrêt de la Cour de cassation de 1852 renforce la politique française: les locaux ont le « choix » entre l'application du droit coutumier et le renoncement (général ou partiel) à leurs coutumes et l'assujettissement au Code civil, droit commun pour tous les sujets [1]. Le décret du 21 septembre 1881 facilite la renonciation générale, tandis que la Cour de cassation juge, en 1902, que le Code civil est applicable dans les cas non prévus par la coutume (et si cela est compatible avec ces dernières) [11]

L'influence du droit hindou aujourd'hui

Aujourd'hui, le droit hindou continue de régir le statut personnel des sujets hindous (cela a été consacré par la Constitution de 1950), tandis que le droit musulman régit celui des populations musulmanes (122 millions d'habitants). Il exerce cependant une influence qui va au-delà du seul statut personnel et du droit de la famille: on s'y réfère encore dans la presse, les juges consultent parfois les traités de dharma (les dharma-sastras, traduits en anglais), mais plus souvent les commentaires (le Dayabaga pour le Bengale et le Mitakshara pour le reste de l'Inde).

Système juridique

Le système juridique indépendant de l'Inde a été mis en place par les Britanniques, sous le Raj britannique, et ses concepts et procédures suivent grosso modo ceux des pays anglo-saxons, bien qu'il possède de nombreuses particularités (dont un très grand nombre de juridictions spécialisées, appelées tribunals pour les distinguer des cours de justice, appelées courts [12]; on peut citer, par exemple, les tribunaux pour consommateurs, une douzaine de tribunaux spécialisés en matière de droit du travail, des tribunaux pour chaque impôt, taxe, moyen de transport, pour les loyers, la réforme agraire, les coopératives, les élections, le cadastre, les mines, les brevets, les monopoles, les réfugiés, la presse, etc. [13]).

L'édifice juridique est ainsi composé:

  • Tout en bas de l'échelle, on trouve les tribunaux séparés pour les affaires civiles et pour les affaires pénales (police et affaires correctionnelles).
  • Au-dessus se trouvent les « tribunaux civils de pleine juridiction », cours d'appel qui connaissent aussi des affaires criminelles (sauf celles relatives au meurtre).
  • On a ensuite les « tribunaux de district », qui sont des cours d'appel pour les affaires criminelles, et ont compétence pour les affaires criminelles graves.
  • Enfin les Hautes Cours (High Courts (en)) de chaque État et la Cour suprême, qui fonctionne comme cour d'appel mais juge aussi en première instance les affaires importantes concernant les violations des droits fondamentaux.

Dans les années 1960, l'Inde a cessé d'employer des jurys populaires pour la plupart des procès, à cause de leur corruption et de leur inefficacité [réf. nécessaire], et surtout en raison de l'histoire chargée, sur le plan colonial, de ceux-ci [5], laissant ce travail aux juges professionnels.

La Cour suprême et le contrôle de constitutionnalité

Article détaillé : Cour suprême de l'Inde.
Indira Gandhi, premier ministre de l'Inde, en conflit avec la Cour suprême durant son premier terme (1966-1977).

La Cour suprême se compose d'un juge en chef et de 25 juges assistants, tous désignés par le président, conformément aux préconisations du Premier ministre. L'indépendance de la Cour suprême est aujourd'hui acquis, celle-ci s'étant arrogé un pouvoir de contrôle de constitutionnalité des actes du Parlement, y compris des réformes constitutionnelles.

Une lutte entre le Parlement et la Cour a eu lieu à la fin des années 1970, trouvant son origine dans un conflit concernant la réforme agraire, prônée par le gouvernement, et le droit de propriété, garanti par l'article 31 de la Constitution. Suite à une décision de la Cour, le Parlement promulgua en 1955 une révision constitutionnelle pour déclarer qu'une loi pouvait restreindre le droit de propriété sans porter atteinte aux droits fondamentaux, garantis par le titre III de la Constitution (le titre IV, « principes directeurs du gouvernement (en) », accorde une large place aux droits économiques et sociaux).

En 1967, la Cour suprême jugea qu'une révision constitutionnelle ne pouvait porter atteinte aux droits fondamentaux [14]. Le Parlement promulgua alors de nouvelles révisions constitutionnelles, en 1971 (24e et 25e amendement), l'autorisant à modifier toute partie de la Constitution, et déclarant « qu'aucune loi donnant effet aux principes directeurs du gouvernement relatif à la distribution des richesses ne pourra être déclarée nulle pour atteinte aux droits fondamentaux. » (Annoussamy, 2001 [15]). Ceci fut attaqué devant la Cour, donnant lieu à la décision Kesavananda Bharati v. The State of Kerala (en) de 1973, ré-affirmant le pouvoir de la Cour et élaborant la doctrine juridique de la Structure de base (en) (Basic structure).

En 1976, pendant la période de l'état d'urgence (en) déclarée par le gouvernement d'Indira Gandhi, une nouvelle révision constitutionnelle, portant sur l'article 368 régulant les révisions constitutionnelles, affirma qu'aucun changement de Constitution ne pouvait être attaqué devant une juridiction, et affirma le pouvoir illimité du Parlement pour modifier la Constitution (en respectant la majorité des deux tiers et autres dispositions prévues par l'art. 368).

Mais le Parti du Congrès, au pouvoir, perdit les élections suivantes; la révision constitutionnelle de 1976 fut attaquée devant la Cour, qui la décréta inconstitutionnelle en 1980 [16], et le Parlement issu des nouvelles élections, qui portèrent Morarji Desai au pouvoir, céda. Le pouvoir de contrôle de constitutionnalité de la Cour a donc été maintenu. L'art. 31 sur le droit de propriété a toutefois cessé d'être un droit fondamental, étant relegué au titre XII de la Constitution.

L'indépendance des juges

L'issue de la lutte entre la Cour suprême et le Parlement a largement confirmé l'indépendance et le pouvoir de celle-là. Mais le contrôle juridictionnel et constitutionnel des actes de l'administration, ainsi que des décisions des tribunaux spécialisés, s'exerce aussi au niveau des Cours supérieures [17]. Celles-ci peuvent aussi prononcer des ordonnances provisoires contre les décisions de l'Administration et les tribunaux d'exception [17]. En raison de la lenteur de la justice, ces ordonnances ont pu rester en vigueur pendant une longue période, empêchant la perception de taxes, la censure des ruptures abusives de contrats de travail, etc [17].

Les Cours ont pu ainsi ralentir, dans les années 1970, la politique de redistribution des richesses initiée par l'exécutif [17]. Elles sont allées jusqu'à annuler l'élection d'Indira Gandhi [17], le 12 juin 1975, suite à une plainte déposée par son adversaire vaincu aux élections de 1971, Raj Narain (en), pour irrégularités électorales. C'est à la suite de cet arrêt qu'I. Gandhi déclara l'état d'urgence.

L'année suivante, le Parlement votait une révision constitutionnelle retirant aux Cours certaines matières importantes, confiées aux tribunaux spécialisés [17]. La réforme de 1976 exigeait aussi aux cours supérieurs de décider dans les deux semaines, sous requête de la partie adverse, de la validité de l'ordonnance provisoire prononcée au profit du requérant [17].

Toutefois, cette révision constitutionnelle est restée lettre morte [17]. Seuls quelques tribunaux spécialisés ont été mis sur place pour prendre en charge les matières en question, tandis que le délai des deux semaines n'a pas été respecté [17].

Bien que le pouvoir judiciaire dispose ainsi d'une large indépendance, le gouvernement peut faire pression sur eux par plusieurs moyens:

  • avancement: les juges des cours supérieures sont en partie choisis parmi les juges de district, et sont nominés par le gouvernement [17]. Pendant le conflit entre le gouvernement et les juges, celui-là a décidé de rompre la convention tacite qui l'amenait à nommer les plus anciens présidents des cours supérieures conseillers de la Cour suprême [17].
  • financiers : leur salaire est largement payé en nature, et donc une large partie de celui-ci cesse à la retraite; l'attrait de présidences de commissions ou de tribunaux spécialisés à ce moment permet d'exercer une certaine influence sur les juges [17];
  • par le biais des déplacements d'une cour supérieure à une autre, après avis du président de la Cour suprême [17]. Un tiers des membres de chaque Cour provient en effet d'une autre Cour, pour des raisons d'intégration nationale [17]. Mais certains juges refusent de se voir muter dans un horizon qui peut-être très différent, en raison de la diversité géographique, climatique, culturelle du pays, et préfèrent donc démissionner [17].

Outre ces facteurs d'influence, les hauts magistrats profitent de leur position pour peser fortement sur les petits juges, influençant parfois les décisions en faveur de leurs proches [17]. Le barreau exerce aussi une influence non négligeable, et si les juges ont tous appartenu au barreau, leurs relations se sont détériorées [17] (le bâtonnier de l'ordre général des avocats de l'Inde a été suspendu, dans les années 1990, pour injures proférées lors de l'audience contre un magistrat d'une cour supérieure [17]).

Aide légale, conciliation, arbitrage et médiation

L'aide légale, qui est devenue un principe directeur du gouvernement par la révision constitutionnelle de 1976, a été organisée par la loi du 29 octobre 1994, en vigueur depuis 1997. Le Code de procédure criminelle de 1973 rendait déjà obligatoire l'assistance d'un avocat dans les affaires criminelles. La loi de 1994 permet non seulement aux pauvres, mais aux femmes, enfants, ouvriers, à la population tribale, hors-caste, invalides, malades mentaux, mendiants, personnes incarcérées, etc., d'obtenir l'aide légale.

Celle-ci ayant conduit à une augmentation du nombre d'affaires portées devant les tribunaux, une chambre de conciliation, appelée chambre populaire, a été créée, correspondant à chaque tribunal déjà existant dans la hiérarchie.

En outre, une loi de 1996 (Arbitration and Conciliation Act) favorise le recours à la médiation et à l'arbitrage, afin d'encourager ce mode de résolution des conflits et de réduire l'encombrement des tribunaux. Ce dispositif diffère des chambres de conciliation. L'arbitration existait déjà dans le droit hindou et musulman, où un hakam pouvait conduire la conciliation, avant que celle-ci ne soit validée par un juge[18]. La loi de 1996 reprend les dispositions du modèle de loi développé par l'ONU (le UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (en) de 1985 ainsi que les règles de conciliation développées en 1980 par l'UNCITRAL (en) (United Nations Commission on International Trade Law ; Commission de l'ONU sur le droit international du commerce) [18].

Droit personnel

La Constitution consacre le droit hindou pour le statut personnel des sujets hindous; le droit musulman est appliqué aux sujets musulmans depuis le Muslim Personal Law (Shariat) Application Act de 1937. De même, des lois spécifiques régulent le droit personnel des chrétiens, des sikhs et des autres minorités religieuses — sauf à Goa, où un code civil uniforme, d'origine portugaise, est utilisé pour tous. Une loi sur le mariage civil a toutefois été promulguée après l'indépendance: on peut se marier soit au civil, soit selon le droit religieux.

Le Dissolution of Muslim Marriages Act de 1939 (loi sur la dissolution des mariages musulmans) [19], loi sur les divorces passé dans l'Inde britannique, est un « véritable code du mariage musulman » (François-Paul Blanc, 2007 [20]), qui a été entériné par le Pakistan après la partition, et amendé par une ordonnance du 2 mars 1961 [20]. Amendé, il est aussi en vigueur en Inde pour ce qui concerne les sujets musulmans [21].

Certaines communautés musulmanes ont toutefois conservées les coutumes hindoues, notamment en matière de successions (les Khojas, les Cutchi Memons (en), des sunnites qui parlaient kutchi, les Halai Memons (en) de la région de Porbandar, les Sounni Bohras du Gujerat, les Molesalam Giraslas de Broach (en) [22]).

L'exception tamoule

Le pays tamoul a constitué une exception à l'égard du droit hindou: celui-ci, optionnel par nature et laissant libre voie à la coutume, n'était pas appliqué [23]. Bien que disposant d'une littérature importante, les tamouls ont préféré conservé un droit purement coutumier (voir les œuvres du poète tamoul Sékijar (en) [24], qui fut par ailleurs premier ministre et décrit un procès, datant du XIIe siècle). Les colons (anglais, français à Pondichéry et ailleurs, et néerlandais) ont tous, dans des formes différentes, transcrit cette coutume à l'écrit (les Anglais ont fait appel aux dharma-sastras, tandis que les Hollandais ont recueilli par écrit les coutumes tamoules au XVIIIe siècle). Ce droit tamoul a aujourd'hui pratiquement disparu, mais les différences perdurent entre le droit du territoire de Pondichéry, colonisé par les français, et le droit des autres régions tamoules.

Police

L'Inde a une police efficace qui est sensiblement moins corrompue que celles de ses voisins. Cependant, ses membres sont connus pour brutaliser les suspects, et fréquemment accusés d'obtenir des confessions par la torture. Les prisons sont habituellement surchargées. La peine capitale, souvent prononcée n'est que très rarement exécutée.[réf. nécessaire]

Droit international

L'Inde n'a pas adhéré à la Cour internationale de justice. Elle a ratifiée en juin 1993 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes [25].

Notes

^  Warren Hastings: “Every application of knowledge and especially such as is obtained in social communication with people, over whom we exercise dominion, founded on the right of conquest, is useful to the state … It attracts and conciliates distant affections, it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection and it imprints on the hearts of our countrymen the sense of obligation and benevolence… Every instance which brings their real character will impress us with more generous sense of feeling for their natural rights, and teach us to estimate them by the measure of our own… But such instances can only be gained in their writings; and these will survive when British domination in India shall have long ceased to exist, and when the sources which once yielded of wealth and power are lost to remembrance”, cité in Bernard S. Cohn (en), Colonialism and its forms of knowledge: The British in India, Oxford University Press, 1997.

Références

  1. a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , l , m , n , o , p , q , r , s , t , u , v , w , x  et y David Annoussamy, Le droit indien en marche, Société de législation comparée, 2001, chap. III, « La codification dans l'Inde moderne », p. 41-53
  2. a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , l , m , n , o , p , q , r , s , t  et u Marc Gaborieau. « Les oulémas/soufis dans l'Inde moghole : anthropologie historique de religieux musulmans », in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1989, n° 5, pp. 1185-1204. [lire en ligne].
  3. a , b , c , d , e , f , g , h  et i XVII. Economic and Social Developments under the Mughals de Muslim Civilization in India, par S. M. Ikram, publié par Ainslie T. Embree New York: Columbia University Press, 1964. Site web maintenu par Frances Pritchett, Université de Columbia.
  4. a , b , c , d , e  et f Jean-Paul Roux, Akbar et Fatehpur Sikri, sur Clio.fr, mai 2009
  5. a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , l  et m Richard Vogler, « The international development of the jury : the role of the British empire. » in Revue internationale de droit pénal, « Le jury dans le procès pénal au XXIè siècle », Vol. 72 –2001/1-2. [lire en ligne].
  6. Fiche de synthèse sur le droit indien, Jurispolis.
  7. Woman jumps into husband's funeral pyre, Times of India, 13 octobre 2008
  8. David Annoussamy, op. cit., p. 43
  9. Gayatri Gopinath, « Nostalgia, Desire, Diaspora: South Asian Sexualities in Motion », in Sara Ahmed, Claudia Castaneda, Anne-Marie Fortier, Uprootings/regroundings: questions of home and migration, Berg Publishers, 2003, p. 137-157 (en part. p. 152: [lire en ligne].
  10. Hervé Bleuchot, « La formation du droit soudanais », Égypte/Monde arabe, Première série, 17 | 1994, mis en ligne le 08 juillet 2008. [lire en ligne]
  11. Calvé Kichenessamy Chettiar v. Calvé Sangara Chettiar, Dalloz Jurisprudence Générale, 1902, I, p.  300, cité par D. Annoussamy, op. cit., p. 47.
  12. David Annoussamy, Le droit indien en marche, Société de législation comparée, 2001, p. 89
  13. David Annoussamy, op. cit., p. 91
  14. Golak Nath v. State of Punjab, A.I.R. 1967 S.C. 1643
  15. David Annoussamy, Le droit indien en marche, Société de législation comparée, 2001, p. 116.
  16. Minerva Mills v. Union of India, AIR 1980 SC 1789
  17. a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , l , m , n , o , p , q  et r David Annoussamy, op. cit., p. 118-121 (chapitre IX, « L'indépendance des juges »).
  18. a  et b (en)[pdf] India Law Bulletin, Fasken Martineau DuMoulin LLP, novembre 2006, p.  3
  19. Dissolution of Muslim Marriages Act de 1939
  20. a  et b François-Paul Blanc, Le droit musulman, Dalloz, 2e édition, 2007, 128 p., p.  35-36.
  21. Arrêt de la Haute Cour de Kerala
  22. David Annoussamy, op. cit., p. 17.
  23. David Annoussamy, op. cit., chapitre IV (p. 55-64)
  24. David Annoussamy, Les étapes de la littérature tamoule, Sens public, 13 juin 2007
  25. Indian Court Says Mothers, Fathers Equal, Los Angeles Times, 20 février 1999

Bibliographie

  • David Annoussamy, Le droit indien en marche, Société de législation comparée, 2001

Voir aussi

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