Droit au Québec

Droit au Québec

Le droit québécois est la notion juridique qui désigne l'ensemble des compétences législatives et pouvoirs politiques qui composent la société québécoise.

Le système juridique québécois est mixte. La coexistence du droit de common law et du droit romano-germanique constitue la prémisse fondamentale du bijuridisme au Québec.

Sommaire

Bijuridisme québécois

Le bijuridisme québécois désigne le concept selon lequel coexistent deux systèmes juridiques; en l'occurrence, la common law et le droit romano-germanique, ou Droit civil par calque de l'anglais.

En droit québécois, les principes du droit de common law forment le bloc de constitutionnalité, selon la vision synthétique de la hiérarchie des normes juridiques développée par le juriste austro-hongrois Hans Kelsen. Dans un tel contexte constitutionnel, le bijuridisme est la situation où les dispositions législatives contiennent des notions ou termes propres uniquement au système de droit romano-germanique.

La principale difficulté du bijuridisme québécois réside dans des situations qui peuvent créer des disparités de contenu du fait de l'inadéquation ou incompatibilité des notions ou termes de Droit civil avec un principe de common law. Mais l'harmonisation des deux systèmes juridiques l'un avec l'autre existe du fait d'une formulation et représentation propres à la législation québécoise. En ce sens, les principes généraux du droit constituent le niveau de la hiérarchie des normes sur lequel le droit québécois fonde l'application des notions de common law lorsque la loi est muette.

Histoire

Le droit québécois est issu des droits coutumier et seigneurial de la Nouvelle-France, eux-mêmes issus des droits coutumier et féodal du Nord de la France en vigueur au XVIe siècle. Ils reprennent les principes des systèmes de droit romain et canonique ainsi que de ceux du droit des peuples germaniques et du Saint-Empire romain germanique. Alors que ces principes sont adoptés par la France, celle-ci élabore en outre le concept de la codification des lois via le Code Napoléon. L'Assemblée législative du Canada-Uni reprend ce concept en 1866 lorsqu'elle développe le Code civil du Bas-Canada pour le compte du Canada-Est(1866-67) et du Québec de 1867 à 1994.

En 1760, durant la Guerre de Sept ans, la colonie est conquise par l'Angleterre. Par le Traité de Paris de 1763, la colonie devient définitivement anglaise. Le droit s'appliquant sur le territoire, nommé Province of Quebec de 1763 à 1791, est alors remplacé par le droit anglais en vertu de la Proclamation royale. En 1774 cependant, en raison des problèmes liés à l'introduction d'un droit étranger et à la suite de représentations faites par la population canadienne, la Coutume de Paris en vigueur en Nouvelle-France est rétabli par l'Acte de Québec. Le droit public, c'est-à-dire le droit criminel ainsi qu'une part significative du droit administratif demeure cependant un droit d'inspiration anglaise.

En 1791, la Province of Quebec est divisée en deux colonies, à l'Ouest le Haut-Canada (qui deviendra la province de l'Ontario lors de la création de la Confédération) et à l'Est, le Bas-Canada (qui deviendra le Québec). En 1840, le Haut-Canada et le Bas Canada sont réunis en une seule colonie, la province du Canada ou Canada-Uni, mais le Bas-Canada conserve son droit coutumier issu de la Nouvelle-France dans les affaires civiles et commerciales. En 1867, la confédération canadienne est créée par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (aujourd'hui appelé la Loi constitutionnelle de 1867) et le Québec devient une province canadienne. L’Acte de l'Amérique du Nord britannique prévoit le partage des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Alors que le préambule de la loi constitutionnelle de 1867 indique que la constitution reposera sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni, donc de la common law, le Québec conserve cependant sa juridiction (sauf certaines exceptions) en matière de droit privé grâce à l'article 94 de cette même loi.

Le manifeste Commentaries on the Laws of England du jurisconsulte britannique, William Blackstone, est par ailleurs la principale analyse servant à la compréhension des normes juridiques de la common law. Par conséquent, lorsque des lacunes interprétatives ou jurisprudentielles se présentent, les jugements des tribunaux des autres pays de common law peuvent aider à l'élaboration des précédents québécois. Alors que l'expression common law est intraduisible en français[1], elle se réfère historiquement et littéralement au « droit égalitaire des gens et collectivités du bas-peuple » par lequel ceux-ci s'auto-gouvernent, de façon coutumière, individuellement ou par l'intermédiaire de groupes auxquels ils adhérent librement et volontairement. Ce droit a préséance sur l'autorité de la Couronne et de la noblesse anglaise. C'est un système juridique à part entière qui s'est développé depuis plus d'un millénaire avec des principes dont l'origine remonte aux peuples germaniques, tels la procédure accusatoire devant les tribunaux, ainsi que des textes constitutionnels d'origine anglaise, tels la Grande Charte de la Liberté (Magna Carta Libertatum) de 1215 et les Dispositions d'Oxford (Provisions of Oxford) de 1258 qui introduisent, entre autres, le principe de la sécurité juridique contre l'État et établissent le contrôle parlementaire et la responsabilité ministérielle telles que connues, aujourd'hui, dans le droit public québécois.

Principes juridiques

Le droit national et la justice sont fondés entièrement sur la loi de la nature. D'un point de vue historique, la common law se réfère au « droit égalitaire des gens et collectivités du bas-peuple » (ou droit populaire) par lequel chaque individu s'autogouverne dans ses propres affaires (liberté de choix), lesquelles sont muables selon un droit coutumier. Les usages et pratiques sociales prévalent ainsi sur l’autorité de la Couronne et de la noblesse anglaise, avec un droit jurisprudentiel qui supplante le droit législatif. En droit constitutionnel écrit, les principes juridiques applicables au Québec sont conséquents aux peuples germaniques, avec une procédure accusatoire et des édits royaux d'origine anglaise et canadienne. Inversement, le patrimoine culturel de langue française se manifeste en droit québécois par la prévalence de la tradition sociale et populaire, depuis la Coutume de Paris jusqu'aux préceptes du code civil des Français.

Branche du droit public

Dans la philosophie juridique de la common law appliquée au Québec, le rôle fondamental de toutes instances publiques (ex. : Assemblée nationale, gouvernement, etc.) se limite à conseiller les citoyens. Ainsi, les recommandations des représentants élus, en droit législatif, sont des compléments au droit de chaque individu — personne morale de droit privé ou personne physique — de s'autogouverner dans les matières de droit public (ex. : droit constitutionnel, administratif, fiscal, etc.). Ce droit individuel a préséance dans les secteurs de règlementation où une disposition légale a, contextuellement, un effet direct uniquement sur cet individu (intérêt personnel)[note 1].

Dans la même optique, un groupe de droit public inclut tous les individus de la nation — personnes morales (privées ou publiques) ou physiques — possédant une caractéristique commune qui lui est propre[note 2]. À l'instar d'une personne physique ou morale de droit privé, ce groupe distinct s'autogouverne dans les matières de droit public relatives à cet attribut; par initiative et volonté populaire de la majorité de ses membres constituants (intérêt public). Il peut se constituer en personne morale de droit public et, par conséquent, être représenté par une organisation à laquelle sont conférés des pouvoirs en droit législatif.

D'un point de vue judiciaire, un pouvoir discrétionnaire est défini en droit jurisprudentiel par un corpus de normes procédurales. Dans un procès en equity, il est alors consolidé dans des précédents dont le raisonnement s'appuie sur le droit naturel. En dernier ressort, la recherche de normes équitables (en) — entre droits et libertés — crée une justice naturelle dans l'usage de voies de droit (en).

Le système juridique de la common law tend donc à protéger l'autonomie et la souveraineté de chaque individu dans leurs compétences inhérentes. Parallèlement dans le système bijuridique, les compétences intrinsèques des individus (common law) sont transférées par délégation de pouvoirs à des autorités assurant l'application intégrale du droit législatif (droit romano-germanique). D'un point de vue collectif, cette pratique caractéristique du droit public québécois tend à expliciter les règles de droit applicables dans l'abstrait et donc, à les intégrer à la théorie du positivisme juridique, afin d'en améliorer la compréhension dans le contexte québécois. De même par référence à l'application de toutes lois, le droit écrit offre alors un support aux usages et pratiques sociales analogues aux compétences législatives québécoises et, conséquemment, une protection au maintien du consensus national.

Selon la taille des groupes et le secteur de règlementation, la rapidité de changement des usages et pratiques sociales est affectée, notamment, par l'influence politique et l'opinion publique. Lorsque de nouvelles pratiques sociales ou règles de droit naturel sont généralement reconnues — en common law ou en equity, celles-ci sont alors uniformément appliquées par les tribunaux du Québec à leur groupe respectif, nonobstant la législation ou règlementation[2]. Dans le système bijuridique, les instances publiques sont, à défaut de convenances, appelées à modifier ou abroger simultanément leurs décisions antérieures sanctionnées en droit législatif.

Branche du droit privé

Tout comme en droit public, la coexistence de la common law et du droit romano-germanique appuie le bijuridisme en droit privé. De fait, chaque individu — personne morale (privée ou publique) ou physique — s'autogouverne dans les matières de droit privé (ex. : contrats, services financiers, opérations de commerce, conditions de travail, etc.). À cet effet, la common law établit le droit de propriété d'un individu selon deux catégories principales : droit réel immobilier et droit personnel. Le patrimoine ainsi constitué est alors aliénable uniquement par son détenteur et de l'application de ses droits civils.

Parallèlement, une personne morale de droit privé est un regroupement de personnes — morales (privées ou publiques) ou physiques — (ex.: société par actions), ou de biens (ex.: fiducie), distinct de ses membres constituants, ou de ses administrateurs, et organisé selon un but commun (ex.: auto-règlementation à adhésion volontaire). À ce titre, elle peut se constituer un patrimoine et est pourvue des mêmes droits civils que tout individu à l'intérieur des groupes de droit public auxquels elle est partie prenante.

Les pratiques sociales en responsabilité civile sont rationalisées en droit législatif par l'Assemblée nationale. De fait, le Code civil du Québec constitue le fondement de toutes lois en droit privé. Le soutien socio-politique est ainsi adapté dans les matières relevant de l'ordre public (ex.: droit des assurances, de la consommation, de la famille, des syndicats et des valeurs mobilières), selon un modèle uniforme compatible au consensus du groupe de droit public auquel s'applique la norme législative.

Par conséquent, le système bijuridique tend à protéger, d'une part, le patrimoine des individus et, d'autre part, les relations égalitaires dans les transferts de propriété, par l'application de toutes lois en droit jurisprudentiel[note 3].

Sources formelles du droit

Le Québec ne possède pas de constitution qui lui est propre. Cependant, à l'intérieur du constitutionnalisme canadien, le droit québécois sous-tend un régime légal qui privilégie la primauté du droit et donc, la suprématie de la loi. Par conséquent, le droit québécois est régi selon l'ordre hiérarchique suivant des normes juridiques :

  • Lois à valeur quasi-constitutionnelles
1. Loi sur l'Assemblée nationale
2. Charte des droits et libertés de la personne
3. Charte de la langue française
  • Autres lois du Québec
  • Règlements - Arrêtés ministériels - Décrets en conseil
  • Coutume
  • Jurisprudence

Dans ce cadre juridique, l'Assemblée nationale du Québec est chargée de représenter la majorité, selon le principe de la démocratie représentative, et d'exprimer seul la volonté populaire du Québec.

Tribunaux du Québec

Droit jurisprudentiel

D'autre part, la mise en application des lois est effectuée par les tribunaux. Cependant, comme les jugements des tribunaux constituent une notion appartenant au droit constitutionnel, ceux-ci sont prescrits selon les seuls principes juridiques de la tradition britannique qu'est la Common law. Par conséquent, l'application de toutes les lois du Québec est affectée directement par la règle du précédent (en latin, stare decisis), selon laquelle toutes décisions futures des tribunaux sont conformes aux décisions antérieures, à moins qu'un litige donné soit fondamentalement différent d'un autre ou que n'intervienne un changement important entre deux jugements pour une cause similaire, tel qu'un changement de loi ou de coutume. Ainsi, la loi est mise en application par la jurisprudence selon l'interprétation qui lui est faite et les sanctions qui sont imposées par les cours compétentes. Par exemple, si une règle de droit énonce qu'une certaine action est illégale, mais qu'aucune sanction précise n'est définie, les tribunaux ont l'autorité pour définir la pénalité applicable à la situation, en conformité avec la procédure pénale. Cependant si, par exemple, la jurisprudence a toujours accordé l'absolution aux contrevenants, la disposition légale en question sera donc inefficace et le demeurera, par souci des précédents, tant qu'une modification législative n'aura pas été effectuée en conséquence afin de créer l'effet escompté par les législateurs. Toutes tentatives d'application de la loi par les autorités compétentes seraient donc inutiles et vaines sans la création de nouveaux précédents par suite de la nouvelle interprétation juridique de cette modification législative. Une dérogation aux précédents pourrait cependant survenir dans tout jugement des tribunaux. De nouveaux précédents seraient ainsi créés par les cours compétentes, sans même un changement de loi ou de coutume, si la Cour supérieure sursoit à son pouvoir de surveillance des jugements rendus par les cours inférieures ou si aucun pourvoi en appel, dans le cadre de la hiérarchie judiciaire, n'est entrepris par l'une ou l'autre des parties intéressées à un jugement.

Les règles juridiques (précédents, lois, contrats et usages) s'interprètent par ailleurs selon leur esprit (ce que la norme englobe implicitement), lettre (ce que la norme stipule expressément) et objet (ce pour quoi la norme existe). L'interprétation des règles s'effectue en l'occurrence sur la base des travaux juridiques et parlementaires, au-delà des jugements judiciaires et des textes législatifs. Les clauses contractuelles s'interprètent quant à elles les unes par rapport aux autres, en ayant le sens que l'ensemble du contrat leur confère, et selon la commune intention des parties (de façon entièrement libre et éclairée), dans les circonstances et les usages. Les pratiques sociales (usages) sont pour leur part interprétées selon ce qui est généralement observé et reconnu comme tel par l'ensemble de la population du Québec, d'une région, d'une localité ou de tout autre groupe, le cas échéant. Dans cette optique, en droit privé comme en droit public, la crédibilité des parties est donc l'élément essentiel à développer dans un processus judiciaire afin de démontrer les pratiques sociales généralement reconnues, le cas échéant, dans chacun des groupes de personnes du Québec.

Comme les tribunaux constituent des organisations de droit public (relation hiérarchique), ceux-ci sont entièrement soumis aux principes de la common law. Par conséquent, jusqu'à ce qu'un changement de mentalité et d'usages soit entrepris dans les groupes concernés, les principes de lacommon law font de la jurisprudence des tribunaux (les jugements) un ensemble de précédents liant toute partie dans toute cause ultérieure (ex.: une même action, dans les mêmes circonstances, constitue une infraction en vertu des usages en vigueur et pour une même infraction, dans les mêmes circonstances, s'applique la même peine). L'expression « faire jurisprudence » désigne par ailleurs la situation où un tribunal entend pour la première fois une affaire spécifique et où le jugement qui en découlera constituera le premier précédent de son genre et donc, le fondement pour tout procès subséquent du même type. Selon la cause en question, plus d'un précédent peut servir dans un même procès. Les parties plaignantes et défenderesses sont donc chacune responsable de connaître la jurisprudence afin que leur positions soient défendues de façon appropriée. De même, en toute impartialité, les juges doivent maintenir le bon fonctionnement de leur tribunal et rendre leurs décisions en conséquence des précédents. En plus des pourvois devant la Cour d'appel du Québec qui servent à maintenir les précédents si une partie réalise un oubli de sa part ou une errance en droit de la part d'un juge, le contrôle de la légitimité des jugements, sur la base de la compétence des tribunaux, est surveillée par la Cour supérieure du Québec.

Système judiciaire

D'autre part, alors que toute personne, sauf restrictions, peut agir à titre de procureur (mandataire), seul un juriste (personne versée en droit) peut agir à titre de jurisconsulte (conseiller) et seul un parajuriste (technicien juridique) formé en conséquence peut prétendre aux titres de greffier, huissier de justice et shérif. De plus, seul un juriste membre du Barreau du Québec ou de la Chambres des notaires du Québec peut agir à titre de légiste (spécialiste de la rédaction des projets de loi de l'Assemblée nationale) ou, respectivement, à titre d'avocat (représentant d'une partie) dans un procès ou de notaire dans la rédaction d'actes juridiques volontaires. Alors que les enquêteurs judiciaires et les coroners sont assistés des corps policiers et des médecins légistes, les législateurs doivent pour leur part être élus, au préalable, au suffrage universel par un scrutin uninominal majoritaire à un tour dans leur circonscription électorale respective. D'ordre général, lorsque la loi le requiert, peuvent agir à titre de commissaire à l'assermentation les avocats, notaires, juges de paix, greffiers d'une cours de justice, secrétaires de l'Assemblée nationale, maires, greffiers et secrétaires-trésoriers de toutes municipalités.

Les tribunaux administratifs sont pour leur part des compléments aux tribunaux judiciaires. Ce sont des organismes gouvernementaux (ex.: Commission des normes du travail, Office québécois de la langue française, Société de l'assurance automobile du Québec, Autorité des marchés financiers, etc.) qui mettent en œuvre la politique gouvernementale et qui agissent à titre de conciliateur sur certains litiges qui relèvent de leurs compétences. Par suite d'une décision rendue par un de ces organismes, tout citoyen concerné peut intenter un recours devant un tribunal judiciaire, lequel donnera raison aux jugements des tribunaux administratifs lorsque ceux-ci sont conformes avec les usages ou lois et règlements en vigueur, le cas échéant. Dans la même optique, le Protecteur du citoyen agit comme ombudsman de l'Assemblée nationale lorsqu'il a raison de croire qu'un citoyen a été lésé par une décision d'un employé d'une fonction administrative relevant d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental (ex.: hôpital, commission scolaire, etc.). Alors que les ordres professionnels créés par l'Assemblée nationale (ex.: Collège des médecins du Québec, Ordre des ingénieurs du Québec, Chambre de la sécurité financière, etc.) constituent des organismes d'auto-règlementation responsables de veiller au respect de la déontologie au sein de leurs membres, certaines organisations privées (ex.: Institut québécois de planification financière (IQPF), Concessionnaires en vérification mécanique de la SAAQ, etc.) sont pour leur part accréditées par le gouvernement ou l'Assemblée nationale afin d'assurer certaines fonctions dans leur domaine respectif.

Pour sa part, le Conseil de la magistrature du Québec est responsable de la déontologie et du bon fonctionnement des tribunaux judiciaires dont les membres (juges de paix magistrats) sont nommés par le Québec, à savoir les cours inférieures à l'inverse des cours supérieures où la magistrature est nommée par le gouverneur général en conseil[3]. La magistrature de tout tribunal judiciaire peut être assistée par un personnel (juges de paix fonctionnaires) nommé par le ministère de la justice. Ultimement, toute cause peut être portée en appel devant la Cour suprême.

Compétences législatives

La Loi constitutionnelle de 1867 est une convention conclut en 1867 afin d'entériner les juridictions dont le Québec a pleinement autorité. Par conséquent, elle pourvoit à la distribution de pouvoirs législatifs dont la compétence relève exclusivement du Parlement du Québec et dont les points suivants en relèvent les principaux aspects :

1. La taxation directe dans les limites du Québec, dans le but de prélever un revenu pour des objets québécois;
2. Les emprunts de deniers sur le seul crédit du Québec;
3. La création et la tenure des charges québécoises, et la nomination et le paiement des officiers de l'État québécois;
4. L'administration et la vente des terres publiques appartenant à l'État québécois, et des bois et forêts qui s'y trouvent;
5. L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réforme au Québec;
6. L'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité au Québec, autres que les hôpitaux de marine;
7. Les institutions municipales au Québec;
8. Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets de l'État québécois, locaux, ou municipaux;
9. Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes:
(a) Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant le Québec à une ou des parties du Canada n'appartenant pas au Québec, ou s'étendant au-delà des limites du Québec;
(b) Lignes de bateaux à vapeur entre le Québec et tout pays dépendant de l'empire britannique ou tout pays étranger;
(c) Les travaux qui, bien qu'entièrement situés au Québec, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage du Québec et de parties du Canada n'appartenant pas au Québec;
10. L'incorporation des compagnies pour des objets québécois;
11. La célébration du mariage au Québec;
12. La propriété et les droits civils au Québec;
13. L'administration de la justice au Québec, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour le Québec, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;
14. L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi du Québec décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article;
15. Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée au Québec.
16. Lois relatives aux ressources naturelles non renouvelables, aux ressources forestières et à l'énergie électrique;
17. Lois relatives à l'éducation;
18. Lois relatives à la propriété et au droit civil;
19. Lois relatives aux pensions de vieillesse.

L'article 95 de la convention de 1867 énonce les pouvoirs législatifs qui se divise entre les Parlements du Québec et du Canada. Ceux-ci comprennent essentiellement les matières touchant à l'agriculture et à l'immigration.

Notes et références

Notes

  1. Voir les lois d'intérêt privé
  2. Voir les lois d'intérêt public
  3. Les lois du droit privé sont énoncées de façon à répondre à la protection d'une personne s'y référant (ex.: articles 6, 7 et 8), tout en étant conforme aux principes de la common law sur l'autogouvernance de chaque individu (ex.: article 9). Code civil du Québec, article 6 : « Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi »; article 7 : « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi »; article 8 : « On ne peut renoncer à l'exercice des droits civils que dans la mesure où le permet l'ordre public »; article 9 : « Dans l'exercice des droits civils, il peut être dérogé aux règles du présent code qui sont supplétives de volonté; il ne peut, cependant, être dérogé à celles qui intéressent l'ordre public ».

Références

  1. http://www.granddictionnaire.qc.ca/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp Traduction de l'expression common law
  2. Société québécoise d'information juridique, « Décisions des tribunaux et organismes du Québec ». Consulté le 8 janvier 2010.
  3. Présentation du Conseil de la magistrature du Québec sur cm.gouv.qc.ca

Voir aussi


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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Droit au Québec de Wikipédia en français (auteurs)

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