Droit Local En Alsace Et En Moselle

Droit Local En Alsace Et En Moselle

Droit local en Alsace et en Moselle

Le droit local en Alsace et en Moselle est un régime juridique qui conserve, dans les anciens territoires annexés et libérés, les dispositions mises en place par les autorités allemandes lorsqu'elles sont estimées plus favorables aux habitants ainsi que des dispositions préexistantes qui ont été entre temps transformées ou supprimées par la législation française.

Créé en 1919 après la fin de la Première Guerre mondiale, il concerne les départements français du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, regroupés depuis sous le nom générique d'Alsace-Moselle[1], et comporte :

  • des lois françaises d'avant 1870 maintenues par l'administration allemande mais abrogées par les autorités françaises durant l'annexion[2] ;
  • des lois allemandes adoptées par l'Empire allemand entre 1871 et 1918[3] ;
  • des dispositions propres à l'Alsace-Moselle adoptées par les organes locaux de l'époque[4] ;
  • des lois françaises intervenues après 1918 mais applicables aux trois départements seulement[5].

Le choix entre le droit local et le droit général français s'est fait par un Commissaire de la République qui avait pour tâche de remettre l'Administration en route, ces dispositions étaient à l'origine conçues pour être temporaires (certains textes sont encore en allemand). Deux lois du 1er juin 1924 les ont rendues permanentes[6].

Suite à l'occupation nazie et à l'annexion de facto des trois départements, le droit local avait été supprimé. L'ordonnance du 15 septembre 1945 portant rétablissement de la légalité républicaine l'a rétabli.

De par la complexité des origines du droit local et à l'initiative des autorités publiques, notamment du ministère de l'Intérieur, l'Institut du droit local alsacien-mosellan (IDLAM) a été créé en 1985 sous la forme d'une association de droit local pour documenter, étudier et informer sur ses particularités. Il a été reconnu d'utilité publique en 1995.

Sommaire

Historique

Illustration représentant la signature du traité de Francfort
Articles détaillés : Alsace-Lorraine et Alsace-Moselle.

Dès 1870, après la défaite de l'armée française sur le front de l'Est, les territoires qu'occupaient les armées allemandes dans les régions (germanophones) des anciennes provinces de l'Alsace et de la Lorraine furent intégrées à l'empire allemand. La signature du traité de Francfort qui intervint le 10 mai 1871 entre la République Française (proclamée le 4 septembre 1870) et l'Empire allemand (proclamé dans la Galerie des glaces à Versailles le 18 janvier 1871) fit l'objet d'âpres négociations. Outre le versement à l'Empire allemand d'une indemnité de guerre de cinq milliards de Francs-or cautionnée jusqu'à son versement par une occupation territoriale des vainqueurs, il fut convenu l'abandon à l'Empire germanique des départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (sauf l'arrondissement de Belfort) ainsi que d'une partie des terres lorraines de la Moselle, de la Meurthe et des Vosges. Les habitants de ces territoires qui refusaient de vivre sous un gouvernement allemand furent autorisés, sous certaines conditions, à "opter" pour la France et à partir. Après la signature du traité, reconnu de jure par les autres Nations, il ne fut juridiquement plus question de parler d'annexion pour ces territoires qui devinrent alors Terre d'Empire (Reichsland). Si les fonctionnaires français y furent remplacés par des fonctionnaires allemands et si les lois et règlements de l'Empire germanique y étaient appliqués, la germanisation de la vie quotidienne des "alsaciens-lorrains" ne se fit pas de façon brutale (tout au moins dans les premières années). En 1911, l'Alsace-Lorraine devint d'ailleurs un Land allemand avec la création d'une constitution et d'un parlement bicaméral (le Landtag) siégeant à Strasbourg.

De 1877 à 1914, l'Empire allemand modernisait son droit civil par différentes lois qui s'appliquèrent à l'Alsace-Lorraine : la chasse, les caisses de maladies obligatoires, les assurances obligatoires en accidents et invalidité vieillesse, les chambres de commerce, le code professionnel, l'aide sociale, le domicile de secours, la règlementation du travail des mineurs, le repos dominical et les assurances sociales.

Après l'armistice du 11 novembre 1918 et l'avancée des armées alliées jusqu'au Rhin, ces territoires redevinrent français de facto. Le 15 novembre 1918, un décret du Président de la République plaça les territoires récupérés sous l'autorité du Président du Conseil, Ministre de la Guerre, qui délégua leur administration générale au Commissaire général de la République à Strasbourg par un décret du 21 mars 1919. Entretemps, un décret du 6 décembre 1918 avait posé le principe du maintien des textes antérieurs.

Signature du traité de 1919, Galerie des glaces, Versailles

Avec la signature du traité de Versailles, le 28 juin 1919, et la réintégration de ces territoires dans l'État français se posait le problème du retour aux Lois françaises et particulièrement au code civil français, très en retard sur le code civil de l'Empire allemand. Les habitants de ces départements n'acceptaient pas que le retour à l'État français provoquât une régression, la perte de dispositions plus utiles ou avantageuses que celles prévues par le code civil français. Les divergences de mentalité entre la France et l'Allemagne amenèrent à la non-acceptation de certaines lois votées en France entre 1871 et 1918, le cas le plus connu étant la loi de 1905 sur la Séparation de l'Église et de l'État, ceci ayant pour conséquence le maintien du Régime concordataire en place avant l'annexion.

La loi du 17 octobre 1919, outre le fait qu'elle supprima la fonction de Commissariat général de la République à Strasbourg, confirma le principe du maintien des textes antérieurs et y ajouta le principe de l'introduction expresse du droit général. Ce dernier devait être introduit par le fait du Parlement, soit qu'il édictât une loi à cet effet, soit qu'il ratifiât les décrets pris par le Gouvernement. Il opta le plus fréquemment pour la dernière méthode. Deux décrets du 25 décembre 1919 réintroduirent le code pénal français mais en maintenant quelques dispositions du droit local (donc du droit précédent, celui de l'Empire germanique) portant principalement sur le droit de chasse, la vie économique, le droit communal et le droit social.

Après beaucoup de tergiversations, deux lois du 1er juin 1924 (loi civique d'introduction[7] et loi commerciale[8]) entérinèrent ces dispositions locales. Ce furent pratiquement les seuls textes à créer ce droit local.

On peut remarquer :

  • que le contenu de ce droit local n'a jamais été publié au Journal officiel et que, si des divergences d'interprétation surviennent, il est prévu que les juristes devront se référer aux textes en allemand ;
  • que certaines dispositions du droit de l'Empire germanique étaient très en avance sur l'époque ; par exemple, le droit civil général français n'a créé la faillite civile personnelle qu'un siècle plus tard ;
  • que ce droit local est parfois appelé « Loi d'Empire de 1908 » alors que :
    • on oublie de préciser « d'Empire germanique » ;
    • la loi de 1908 ne porte que sur une petite partie des nouvelles dispositions et ne constitue pas, à elle seule, le code civil de l'Empire germanique qui a vu plus d'une dizaine de lois y ajouter des dispositions nouvelles entre 1877 et 1914 ;
    • le droit local n'a été introduit qu'après la Grande Guerre.

Peu à peu, l'importance de ce droit local diminuait devant les nouvelles lois générales françaises qui contenaient presque systématiquement une disposition les appliquant aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Comme, au fil du temps, de nombreuses lois ont été modifiées ou actualisées, le droit local est loin d'être un droit figé. On[Qui ?] estime aujourd'hui qu'il représente environ un vingtième du droit applicable en Alsace-Moselle.

Quelques dispositions spécifiques

Élections : les professions de foi bilingues

Une décision du président du conseil d'août 1919 avait disposé que, pour les élections législatives du 16 novembre 1919 (et elles seulement), les professions de foi légales (tracts et affiches) des candidats pouvaient être accompagnées de leur traduction en allemand.

Pérennisée malgré l'absence de texte législatif ou réglementaire, elle concerne toutes les élections politiques et n'est que facultative[9].

Malgré une proposition de loi en 2002[10], cette faculté a été retirée par une circulaire aux préfets du 4 janvier 2008 confirmée par une décision du Conseil d'État du 22 février 2008[11].

Le Code professionnel local

Le maintien de la rémunération en cas d'absence

Il découle de l'article 616 du code civil local et de l'article 63 du code local de commerce.

Les salariés du secteur privé ont droit au maintien intégral de leur salaire sans délai de carence et sans condition d'ancienneté lorsque la cause de l'absence n'est pas due à leur fait et qu'elle empêche réellement l'exécution du contrat de travail. La cause de l'absence n'est pas forcément liée à la santé et sa durée n'est limitée que par la jurisprudence (maximum six semaines) mais la force majeure doit être évidente.

Le repos dominical et les jours fériés

En vertu d'une ordonnance du 16 août 1892, les Alsaciens et les Mosellans ont deux jours fériés supplémentaires (par rapport au reste de la France) : la Saint-Étienne[12] (fêtée le 26 décembre) et le Vendredi saint (qui précède le dimanche de Pâques) dans les communes ayant une église mixte ou un temple protestant.

L'article 105 b du Code professionnel local[13] (loi du 26 juillet 1900) pose le principe de l'interdiction du travail salarié le dimanche et les jours fériés. Certaines dérogations sont néanmoins applicables :

  • ouverture des commerces au maximum cinq heures par jour chômé (pouvant localement être à durée réduite voire totalement interdite) ;
  • ouverture des commerces au maximum dix heures par jour chômé par arrêté préfectoral (notamment durant les quatre dernières semaines avant Noël)[14] ;
  • organisation du travail en continu pour raisons économiques[15] ;
  • les activités d'hôtellerie-restauration, de débits de boissons, de divertissements et de transports ne sont limitées « qu'aux seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation concernée, ne tolèrent pas un ajournement ou une interruption. » (art. 105 i).

L'article 105 c précise dans quels cas cette interdiction n'est pas applicable (services d'urgence, traitement de matières périssables, ...).
La loi du 6 mai 1939[16] a expressément exclu de ces dispositions le personnel des équipages naviguant sur le Rhin.

Quoi qu'il en soit, l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)[17] a notamment abrogé l'article 1er de l'ordonnance de 1892 et les articles 105a à 105i du code professionnel local. Les débats actuels (fin 2008) sur le travail dominical en France concernent donc également l'Alsace-Moselle.

L'artisanat

Une activité est artisanale non pas lorsque l'entreprise qui l'exerce est de petite dimension (droit général : maximum 10 salariés) mais parce que le travail y est réalisé selon des méthodes non industrielles et en ayant recours de façon prépondérante à des salariés professionnellement formés.

Les artisans sont groupés en corporations, libres ou obligatoires, dont la mission première est d'assurer la défense des intérêts professionnels de leurs membres qui dépendent de Chambres de Métiers chargées de représenter les intérêts généraux de l'artisanat. A la différence des syndicats, les corporations représentent à la fois les employeurs et les salariés sur une circonscription déterminée.

L'apprentissage est soumis à un régime différent. Il est beaucoup plus développé en Alsace-Moselle et peut être sanctionné par un diplôme spécifique : le Brevet de Compagnon.

La clause de non-concurrence

Elle découle de l'article 5 de la loi commerciale du 1er juin 1924 et de l'article 59 du code local de commerce.

Un employeur a l'obligation de payer à un commis commercial une indemnité s'il compte lui interdire de lui faire concurrence après son départ ; cette indemnité, égale à la moitié du salaire, est due pendant toute la durée de l'interdiction. En l'absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence est nulle.

La législation sociale

Le régime local de sécurité sociale

La Reichsversicherungsordnung de 1911 était une mutuelle complémentaire obligatoire. Aujourd'hui encore, le taux de couverture base de la sécurité sociale alsacienne-mosellane est de 90 % (80 % pour les médicaments remboursées à 35 % ailleurs en France) et de 100 % pour l'hospitalisation (pas de forfait journalier). Ce régime complémentaire est équilibré (alternance entre périodes déficitaires et excédentaires)[18] et payé uniquement par une cotisation sociale supplémentaire des salariés alsaciens et mosellans (1,8 % du salaire brut au 1.1.2006)[19]. En contrepartie, les mutuelles facultatives sont moins chères que dans le reste de la France.

L'aide sociale

Selon la loi du 30 mai 1908, les communes sont obligées de secourir les personnes habitant sur leur territoire qui sont sans ressources. Chaque commune fixe le plafond de ressources conditionnant l'octroi de l'aide et choisit la forme de l'aide allouée (en espèces ou en nature : logement, nourriture, ...).

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 l'a abrogée et intègre des dispositions spécifiques dans le nouveau code de l'action sociale et des familles (articles L 511-1 et suivants).

Les pharmacies

Le numerus clausus pour la création d'une pharmacie est de 3 500 habitants alors qu'il est de 2 500 à 3 000 pour le reste de la France.

La religion

Article détaillé : Concordat en Alsace-Moselle.

Le régime concordataire est un élément du droit local alsacien et mosellan. Il reconnait et organise les cultes catholique, luthérien, réformé et israélite. Il constitue donc une séparation incomplète des Églises et de l'État, même si à son entrée en vigueur il reconnaissait égales les trois confessions et la religion présente.

Il est issu du concordat de 1801 signé par Napoléon Bonaparte, n'ayant été abrogé ni par l'annexion allemande en 1870 ni par le retour des trois départements au sein de la République française en 1919. Un avis du Conseil d'État du 24 janvier 1925 déclare que la loi du 18 germinal an X appliquant le concordat de 1801 est toujours en vigueur.[20]

La justice

Le glaive et la balance,
symboles de la Justice.

Les frais de justice et les dépens

Ils sont régis par des dispositions spécifiques, tout comme les émoluments des avocats.

Les tribunaux d'instance

Les tribunaux d'instance ont des compétences plus étendues (tenue de registres, importance des fonctions gracieuses, certificat d'hériter, compétence d'attribution en matière civile et commerciale, contrôle de l'exécution forcée immobilière).

Les tribunaux de grande instance

Les tribunaux de grande instance comprennent une chambre spécialisée présidée par un magistrat professionnel assisté de deux assesseurs (des commerçants élus pour quatre ans) ayant pour rôle de remplacer les tribunaux de commerce inexistant dans les trois départements.

Les cours d'appel

La cour d'appel de Metz est la seule métropolitaine à n'être compétente que sur un unique département (la Moselle).
Il n'y a pas d'avoués auprès des cours d'appel : les avocats doivent choisir de postuler soit devant le tribunal de grande instance, soit devant la cour d'appel.

Les officiers ministériels

Les charges des notaires et des huissiers se caractérisent par leur non-vénalité et l'absence de droit de présentation.
Pour nommer ces officiers ministériels, une commission sélectionne trois candidats parmi lesquels le Garde des Sceaux choisit un nom.
Dans les trois départements, les huissiers ont également la charge de commissaires-priseurs.

La faillite civile

L'Alsace et la Moselle ont disposé d'un encadrement de la faillite civile pendant plus de quatre-vingts ans[21] ; en effet, la possibilité était donnée aux débiteurs qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs de faire faillite.

Le Livre foncier

Article détaillé : livre foncier.

Le cadastre est régi par une loi locale du 31 mai 1884.

La publicité foncière n'est pas, comme dans le reste de la France, assurée par le service de la conservation des hypothèques (service dépendant de la direction générale des impôts) ; en Alsace-Moselle, c'est le service du Livre foncier, présent dans chaque tribunal d'instance et entièrement informatisé depuis 2008, qui est chargé de cette tâche.

L'inscription au livre foncier laisse présumer l'existence d'un droit de propriété car il est contrôlé par le juge du livre foncier.

La consultation directe des registres est possible par toute personne justifiant d'un intérêt légitime.

Les associations de droit local

Article détaillé : Association loi de 1908.

Il y a quelques différences entre le reste de la France et l'Alsace-Moselle :

  • les associations sont régies par les articles 21 à 79-III du code civil local entré en vigueur le 1er janvier 1900[22] ;
  • a contrario de la loi de 1901, l'utilité publique des associations de droit local n'est pas reconnue. Leur mission peut cependant l'être par arrêté préfectoral[23] si elles sont à but non lucratif de par leurs statuts[24].
    Néanmoins et à titre d'exemples, à la différence des associations reconnues d'utilité publique, les associations locales ne peuvent pas bénéficier :
    • du droit de se constituer partie civile dans certains cas ;
    • de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux.
  • sept membres fondateurs sont nécessaires (et pas seulement deux) pour créer une association[25] ;
  • ils doivent signer ses statuts et les déposer au greffe du tribunal d'instance où le juge les vérifie formellement ;
  • le préfét a six semaines pour s'opposer à l'inscription si l'association est illicite ou son objet contraire à l'ordre public, aux lois pénales ou aux bonnes moeurs ;
  • l'inscription sur le registre des associations tenu au tribunal d'instance[26] donne à l'association la pleine capacité juridique ;
  • de ce fait, les associations peuvent dans certains cas avoir des activités à but lucratif (redistribution des bénéfices entre les membres) à condition de ne pas faire de concurrence directe à une entreprise ; elles peuvent alors être soumises à l'impôt sur les sociétés ;
  • la publication de l'inscription ne se fait pas au Journal officiel mais dans les pages de publications légales d'un journal local.

Les associations coopératives de Droit Local

En Alsace Moselle certaines entreprises ont un statut d'association coopérative de Droit Local. Les plus connues étant les Caisses de Crédit Mutuel situées dans les 3 départements annexés (57-67-68). Cette association coopérative est régie par la Loi de 1898, qui est stricte, et est faite pour protéger les sociétaires. c'est ainsi que sont bien définis les différents type de coopératives allant de la coopérative de production, à la coopérative de prêts et de dépôts. Certaines coopératives peuvent vendre à des non sociétaires, ce qui est le cas de coopératives de production, alors que les coopératives de prêts ne peuvent prêter qu'à leurs seuls sociétaires mais peuvent recevoir les dépôts de tous. A la différence d'une société coopérative de Droit Français, l'association coopérative est inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance dont elle dépend. C'est ainsi que sont déposé au TI, outre les Statuts, les coordonnées et un exemplaire de la signature des membres du Conseil d'Administration de la Caisse. Chaque nouveau membre est enregistré au TI ainsi que chaque radiation. Toute modification des statuts doit immédiatement être déposé au TI.

Le droit communal

Les communes ont plus de pouvoir, elles peuvent notamment appliquer une taxe sur les riverains sur les frais de premier établissement des voies communales taxe de riverains.

Le régime local de la chasse

En Alsace-Moselle, le gibier est un patrimoine (et non un res nullius du droit général) géré par les communes suivant un cahier des charges départemental fixant les modalités techniques et de gestion de la chasse et sous le contrôle d'une police de la chasse.

Selon la loi locale du 7 février 1881, le droit de chasse est retiré aux propriétaires fonciers et il leur est impossible d'interdire la chasse sur leur propriété, à moins que cette dernière n'ait une superficie supérieure à vingt-cinq hectares.

Sauf si elle a choisi d'interdire totalement la chasse sur son territoire (comme dans le canton de Genève), la commune administre le droit de chasse et procède tous les neuf ans à des adjudications.[27] Le droit de chasse est alors réservé à l'adjudicataire qui devra payer à la commune le loyer de la chasse et respecter un plan de chasse. La réparation des dégâts de gibier est entièrement à la charge des chasseurs et suit une procédure particulière.

Les chemins de fer

La gare de Strasbourg au début du XXe siècle.

De nos jours et depuis bien longtemps, les trains roulent du côté droit sur les lignes à double voie en Alsace et en Moselle alors qu'ailleurs en France, ils roulent du côté gauche.
Au départ, il ne s'agit pas vraiment d'une question de droit mais d'une question de contraintes techniques, de normes applicables.

Pour mémoire, le chemin de fer alsacien-mosellan a connu ses débuts en 1840 par la mise en service de la ligne Strasbourg - Bâle et fut complétée en 1852 par celle de la ligne Paris - Strasbourg mais ce n'est qu'en 1853 qu'il fut contrôlé par la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Cette dernière réalisa la ligne Strasbourg - Kehl, un saut de puce au-dessus du Rhin, en 1861.
A cette époque, Metz disposait d'une gare importante.

Après la défaite française et la cession de l'Alsace-Lorraine en 1871, une gare-frontière allemande fut construite à Avricourt. Depuis cette époque et jusqu'en 1918, le réseau ferré alsacien-mosellan fut géré et étendu par les Allemands jusqu'au Luxembourg inclus mais pas à travers les Vosges. Sa longueur développée a triplé dans cette période. Les normes allemandes faisaient (et font toujours) rouler les trains à droite.

La différence de conception entre la signalisation ferroviaire des voies ferrées allemandes et françaises (ces dernières inspirées par les anglaises) est liée au sens de circulation des trains sur les lignes à double voie (ou au niveau des voies d'évitement).
Par exemple, les signaux sont posés dans le sens "lisible" du côté où roulent les trains.

S'il avait fallu inverser le sens de roulement des trains, il aurait fallu déplacer (voire remplacer) tous les signaux du réseau concerné, ce qui aurait demandé des moyens conséquents et des périodes d'indisponibilités non négligeables.

Considérant qu'à l'époque il y avait sans doute d'autres priorités, les autorités ont donc préféré laisser les choses telles quelles et installer des dispositifs spécifiques (saut-de-mouton, gare en cul-de-sac comme à Belfort, ...) sur les quelques points d'interconnexion entre les deux réseaux.

De ce fait, les normes allemandes perdurent sur le réseau ferré alsacien-mosellan.

Le régime spécial des bouilleurs de cru

Un alambic artisanal de la fin du XIXe siècle.

Dans son « Guide pratique en matière de distillation »[28], édition de septembre 2005, la Direction régionale des douanes et droits indirects de l'Est stipule que :

« Le statut particuliers des bouilleurs de cru dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin tire sa base légale du décret du 27 juin 1930[29]. Il précise les conditions dans lesquelles devaient être appliquées dans les trois départements, compte tenu du statut local antérieur, les dispositions de la loi du 28 février 1923, portant réglementation générale du privilège des bouilleurs de cru dans les autres départements français.

La réglementation locale actuelle est beaucoup plus libérale que celle du régime général dont elle se différencie sur les points suivants :

  1. la distillation est autorisée à toute époque de l'année et à domicile, quelle que soit la quantité d'alcool produite ;
  2. les appareils de distillation ne sont pas scellés à la fin des opérations et, pour assurer la mise hors d'usage des alambics, le chapiteau ou le col de cygne sont déposés auprès d'un gardien agréé par l'administration ;
  3. le transport des matières premières à la brûlerie s'effectue librement lorsque la distillation est faite en dehors du domicile ; il s'effectue sous couvert de la déclaration de distillation lorsqu'il s'agit de produits passibles de droit en raison de leur nature (vins, cidres, alcools imparfaits à rectifier, ...) ;
  4. le rendement des produits mis en oeuvre est déterminé par la loi locale, il ne constitue cependant qu'un minimum, dont le bouilleur de cru devient débiteur ;
    le redevable doit obligatoirement déclarer, après les opérations de ditillation, la quantité d'alcool réellement obtenue. »

Les bouilleurs de cru bénéficiaient en outre d'une franchise de droits sur les dix premiers litres d'alcool pur produits.

Par définition de l'article 315 du Code Général des Impôts (CGI) :

« Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leurs récoltes. »

L'article 317 du CGI précise cependant que :

« L'allocation en franchise [de droits] de dix litres d'alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée.

Toutefois, les personnes qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960 [...] sont maintenues dans leur droit à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant, pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003. »

Cette franchise est donc amenée à disparaître au profit d'une remise de 50 % des droits sur les dix premiers litres.

La production et la vente de vinaigre "doux"

Du vinaigre d'alcool titrant 3.8 ° (le Melfor) est produit localement depuis 1910. Il a réellement commencé à entrer dans les moeurs vers 1925.

Malgré la loi du 24 décembre 1934 disposant en son article 11 que le vinaigre devait titrer au moins 6 °, la commercialisation de ce vinaigre "hors norme" perdura, sans doûte grâce au constat d'« habitudes locales historiques » et malgré l'absence de « traces officielles » de cette tolérance[30].

Cet "arrangement" fut enfin formalisé en 1990 par une loi[31] excluant expressément les trois départements de l'application de la loi de 1934.

Peu avant, un décret[32] a réduit en 1988 la limite d'acidité à 5 ° pour les vinaigres autres que de vins. Malgré la remise en question de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1934, l'exception alsacienne-moselane n'a pas été reprise dans ce décret amendé[33].

D'autres pays de l'Union européenne[34] n'interdisent pas les vinaigres titrant moins de 6 ° voire moins.

Quelques dispositions abrogées ou modifiées

  • Les lois du 6 mai 1991 et du 16 juillet 1992 ont abrogé la loi locale du 30 mai 1908 en matière d'assurance en intégrant au Code des assurances plusieurs dispositions de cette loi pour les risques situés en Alsace et en Moselle. Néanmoins, quelques dispositions restent encore en vigueur dans ces départements notamment en matière d'assurances incendie et en matière d'assurances de personnes. Les dispositions locales sont plus favorables à l'assuré en matières de règlement de sinistres en incendie où elles intègrent les frais de déblais dans leur totalité. La notion de règle proportionnelle est également très restrictive et ne peut pas être systématiquement appliquée[35].

Une mine d'or : l'IDLAM

Créé en 1985 sous la forme d'une association inscrite de droit local, l'Institut du droit local Alsacien-Mosellan (IDLAM) a pour tâche de promouvoir une connaissance plus approfondie des diverses composantes du droit local ainsi que des problèmes juridiques que soulève sa combinaison avec le droit général français. L'Institut du droit local est investi d'une mission de synthèse et d'impulsion, à la disposition des administrations, des élus, des praticiens et du public ; sa mission a été reconnue d'utilité publique par le Préfet en 1995.[réf. nécessaire]

L'IDLAM est l'organisme incontournable qui sait (presque) tout sur le droit local et son évolution depuis sa création. Une circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 prescrit aux ministères concernés la consultation de l'IDLAM lors de la codification de dispositions intéressant le droit local[37].

Son origine

L'Institut du droit local alsacien-mosellan est une association de droit local créée à l'initiative des autorités publiques en 1985. Sa mission a été reconnue d'utilité publique par le Préfet en 1995. Son but est de promouvoir la connaissance des diverses composantes du droit local et des problèmes juridiques posés par sa combinaison avec le droit général français. Il est investi d'une mission de synthèse et d'impulsion à la disposition des administrations, des élus, des praticiens du droit et du public.

Sa structure

L'Institut du droit local alsacien-mosellan est un centre de documentation qui comprend une bibliothèque de trois-mille ouvrages et un fichier documentaire de vingt-cinq-mille références. C'est également un centre de formation et d'information qui entreprend des études et recherches, organise des colloques et intervient ponctuellement auprès de divers organismes. A cette fin, il dispose d'un Conseil Scientifique. L'IDLAM est enfin un éditeur qui a créé sa collection d'ouvrages, Publications de l'IDL, et édite un bulletin de liaison périodique, La Revue du Droit Local.

Ses missions

L'Institut du droit local alsacien-mosellan est un organe technique et scientifique à la disposition des institutions et du public confrontés à ou intéressés par le droit local. Dans le cadre de la promotion de la connaissance du droit en usage dans les trois déparements concernés, il a pour missions principales l'information, la documentation, le renseignement juridique, la formation, le suivi des réformes législatives et réglementaires et la codification.

Son fonctionnement

Outre le secrétaire général, l'Institut du droit local alsacien-mosellan comporte deux juristes et une secrétaire. Il est principalement sollicité par téléphone, courrier ou fax mais répond également aux demandes par courrier électronique. On peut aussi le consulter sur place, sur rendez-vous. Au total, l'Institut du droit local alsacien-mosellan enregistre environ deux-cents demandes par mois, soit une moyenne de dix par jour ouvré.

Voir aussi

Bibliographie

  • IDLAM, Le Guide du droit local, publication IDLAM, 3e édition, 2002, (ISBN 2908484153)
  • Me Jean-Yves Simon, Le droit local du travail applicable en Alsace Moselle, publication IDLAM, Presses Universitaires de Strasbourg, 3e édition, 2000, (ISBN 2868201628)
  • Jules Regula, Le droit applicable en Alsace et en Lorraine, librairie Dalloz, 1938 mise à jour 1959
  • J.P. Niboyet, Répertoire pratique de droit et de jurisprudence d'Alsace et Lorraine, Recueil Sirey, 1925
  • Marcel Hanswirth, Le Droit communal local en Alsace-Moselle, éditions Istra, 1987, (ISBN 290599102X)
  • Gilbert Struss, Les lois locales, Editions Alsatia, Colmar - 1954 et 1974
  • Dagorne, Dominique, Grisey-Martinez, Laurence, Associations d'Alsace-Moselle : conseils pratiques, publication IDLAM, 2005, (ISBN 2908484145)
  • IDLAM, Le droit local de la chasse , publication IDLAM, 1996, (ISBN 2908484099)
  • IDLAM, Etat, Régions et Droits Locaux, publication IDLAM, 1996, (ISBN 271783379X)
  • Sous la direction de Jean-Marie Woehrling, Président de Tribunal administratif et de Cour administrative d'appel, JurisClasseur Alsace-Moselle, tomes 1, 2 et 3, Editions Techniques, mises à jour trimestrielles
  • Le Livre foncier, publication IDLAM, 1989
  • Organisation politique et administrative et législation de l'Alsace-Lorraine - Ministère de la Guerre 1915 à 1922

Références

  1. Ce terme, préférable pour des questions historiques et de confusion avec les deux régions à celui d'Alsace-Lorraine (d'ailleurs interdit depuis 1920 au plus tard) n'a pas de statut légal puisqu'il ne peut désigner une quelconque autorité territoriale globale.
  2. par exemple, le Concordat de 1801, abrogé par la la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
  3. notamment le Code local des Professions (loi du 26 juillet 1900)
  4. entre autres, le régime local de la chasse (loi du 7 février 1881)
  5. comme la loi du 6 mai 1991 introduisant dans le Code des assurances des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
  6. En fait, ces lois ont dû être prorogées en 1934, 1944, 1946, 1947, 1949 et 1951. Depuis, elles ne précisent plus de date limite.
  7. Texte intégral de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française ... (version consolidée au 1er janvier 2008).
  8. Loi du 1 juin 1924 portant introduction des lois commerciales française ... : textes d'application.
  9. La question n° 51128 de l'Assemblée nationale au ministre de l'intérieur (entre autres) cite, dans sa réponse, cet état de fait.
  10. Proposition de loi relative aux professions de foi électorales bilingues ... au Sénat le 15 octobre 2002.
  11. La réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 02923 publiée dans le JO Sénat y fait référence.
  12. Ce jour férié a été confirmé par le Code professionnel local qui impose deux jours de repos consécutifs pour les fêtes de Nôel. Les fêtes de Pâques et de la Pentecôte sont soumises à même obligation quoique, pour cette dernière, la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité (...) l'ait écornée.
  13. Articles 105 a à 105 i du Code professionnel local (version originale en allemand et traduction en page 2).
  14. En vertu du pouvoir que lui a confié la loi du 31 décembre 1989, Le Préfet de Moselle peut, par arrêté, autoriser ou interdire l’ouverture des établissements commerciaux le Vendredi Saint et ceci de manière uniforme dans le département, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes.
  15. confirmée par l'ordonnance du 16 janvier 1982 et par l'arrêt de la cour de cassation du 7 février 1989 - voir la question écrite n° 05106 de M. Jean Louis Masson publiée dans le JO Sénat du 16/01/2003 - page 168.
  16. Texte intégral de la loi du 6 mai 1939).
  17. Voir article 12, paragraphes II. 3° à 6° de l'ordonnance n°2007-329.
  18. [pdf]Le régime d'Alsace-Moselle
  19. Les fonctionnaires n'ont pas le droit à ce régime.
  20. http://www.crcm.tv/alsace/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=37
  21. La France vient de légiférer en faveur de celle-ci (auparavant, la seule disposition juridique était celle de la commission de surendettement).
  22. La loi d'Empire de 1908 (composée de neuf articles) est un texte concernant essentiellement les associations politiques. Elle était depuis 1971 incompatible avec la liberté d’association et a été abrogée par l'article 21 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003.
  23. Décret n°85-1304 du 9 décembre 1985 (...) instituant une procédure de reconnaissance de mission d'utilité publique des associations inscrites .....
  24. L'objet de l'association doit en outre se limiter au domaine philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.
  25. Ce nombre n'est pas nécessaire au cours de la vie de l'association ; par contre, si le nombre de membres passe sous trois, elle perd sa capacité juridique.
  26. Ailleurs en France, on ne fait que déclarer une association à la préfecture ou à la sous-préfecture.
  27. Depuis la réforme du droit local de la chasse intervenue en 1996, le locataire en place bénéficie d'un droit de priorité pour la relocation de son lot de chasse.
  28. Titre intérieur de la brochure Régime spécial des bouilleurs de cru en Alsace-Moselle
  29. Le privilège des bouilleurs de cru a été instauré par l'arrêté du Président du Conseil, Ministre de la Guerre, en date du 22 janvier 1919.
  30. Extraits d'une lettre de la société Melfor à l'Institut du droit local Alsacien-Mosellan envoyée probablement vers 1990
  31. La loi n° 90-1260 exprime, dans son article 7, que « l'article 11 de la loi du 24 décembre 1934 [...] n'est pas applicable aux vinaigres à base de miel dans [les trois départements] et qui [y] sont en vente libre [...]. »
  32. Le décret (original) n° 88-1207 du 30 décembre 1988
  33. Le décret n° 2005-553 du 19 mai 2005 notamment a amendé le décret précité (amendé).
  34. Notamment l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Hollande, cités dans la question n° 8299 de l'Assemblée Nationale.
  35. Voir titre IX du Code des Assurances : dispositions particulières applicables aux départements du haut Rhin, Bas Rhin et Moselle
  36. Quelques autres exemples de l'évolution récente entre 1990 et 2002.
  37. Voir le point 3.2 de la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996.

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