Droit De L'exécution Des Peines En France

Droit De L'exécution Des Peines En France

Droit de l'exécution des peines en France

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Introduction générale
Droit pénal et ses sources
Responsabilité pénale
Infractions
Contravention - Délit - Crime
Liste des infractions
Procédure pénale
Principes directeurs
Présomption d'innocence - Preuve
Légalité - Contradictoire
Acteurs
Action civile - Action publique
Étapes
Plainte - Garde à vue
Enquête - Instruction
Mandats - Perquisition
Contrôle judiciaire - Détention provisoire
Justice pénale
Ministère public - Juge d'instruction
Juge de proximité - Trib. police
Trib. correctionnel - Assises
JLD - JAP
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Droit de l’exécution des peines
Amende - TIG
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Droit français / Droit pénal

Le droit de l'exécution des peines est la partie du droit pénal qui concerne la période qui fait suite au prononcé de la peine.

Il ne peut exister de décisions pénales, rendues par des juridictions répressives, sans que matériellement se manifeste pour la personne condamnée une perte de sa liberté ou de son patrimoine. À cette fin, après le jugement, l'exécution des peines, service dépendant du Ministère public va mettre en œuvre, avec la collaboration du Juge de l'application des peines, des services pénitentiaires, de police ou du Trésor Public, les décisions prononcées.

Il s'agit d'un aspect de l'activité pénale qui s'était déroulé sans règles précises et qui avait tendance à être mis de côté par le législateur et dans les juridictions. En effet, il arrivait fréquemment qu'après le prononcé de la peine, son exécution matérielle (faire payer l'amende, entraîner une incarcération ..) était pas ou peu réelle (voir en ce sens le rapport Warsmann [1]). Face à de telles difficultés, il a été créé un véritable droit de l'exécution des peines, qui s'est matérialisé par la loi du 9 mars 2004 (dite loi Perben II) par la création du livre cinquième intitulé "des procédures d'exécution" du Code de Procédure Pénale.

Dès le 1er janvier 2005, a été mis en vigueur une série très importante de mesures pour mettre à exécution effectivement les peines dans les meilleurs délais (article 707 C.P.P.).

L'exécution des peines doit se faire dans le respect des intérêts de la société et des droits de la victime, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que pour prévenir la récidive.

Les peines doivent être individualisées et permettre le retour progressif du condamné et éviter une remise en liberté sans suivi judiciaire.

Il comprend ensuite le droit pénitentiaire qui concerne le fonctionnement des établissements pénitentiaires, décrit les conditions de détention et les droits et contraintes des reclus, leur régime disciplinaire, le maintien de leurs liens familiaux, etc.

Il comprend enfin le droit de l'application des peines qui englobe l'étude des aménagements de toutes les peines (par exemple la prison), les règles de procédures concernant l'ensemble de ces décisions d'aménagements, les règles de compétence applicables et les recours contre ces décisions.

Sommaire

Autorités d'exécution des peines

C'est le Ministère Public et les parties qui poursuivent l'exécution des peines en ce qui les concerne.

  • Ministère Public → Exécution pénale
  • Parties → Exécution civile
  • Exception : Le Trésor public recouvre les amendes et les confiscations au nom du Ministère Public

Les actes matériels

A l'issue de toute décision qui emporte déclaration de culpabilité, la juridiction qui a prononcé la peine édite des “fiches d'exécution” qui sont des extraits des minutes du greffe et sont certifiés par le greffier. Au vu de ces fiches, le Ministère Public peut exécuter la sentence :

  • fiche casier : Casier judiciaire National
  • fiche finance : autorisation de recouvrement pour le Trésor Public
  • fiche écrou : mise à exécution d'une peine d'emprisonnement sans sursis
  • "référence 7" : mise à exécution d'une peine restrictive du permis de conduire

La mise à exécution

La décision ne doit pas être frappée d'appel et doit être en conséquence exécutoire. La mise à exécution intervient quand la décision est devenue définitive (art. 708 C.P.P.)

La prescription de la peine

Il peut être fait obstacle à l'exécution de la peine dans le cas où elle serait prescrite dès que la décision est définitive:

  • pour un crime (réclusion criminelle jusqu'à la perpétuité): 20 ans (art. 133-2 C.P.)
  • pour un délit (peine de prison jusqu'à dix ans): 5 ans (art. 133-3 C.P.)
  • pour une contravention (amende): 3 ans (art. 133-4 C.P.)

Les décisions civiles résultant d'une décision pénale se prescrivent selon les règles du code civil (art. 133-6 C.P.).

La suspension ou le fractionnement

La mise à exécution peut être suspendue ou fractionnée uniquement en cas de peine non privative de liberté pour des motifs graves (médical, familial, professionnel ou social).

La suspension ou le fractionnement est une décision prise par le Ministère public ou sur sa proposition par le Tribunal correctionnel ou de police pour un délai d'un mois.

Le Tribunal correctionnel peut décider de la suspension ou du fractionnement uniquement pour des amendes, des jours amendes, une suspension du permis de conduire.

Les moyens de la mise à exécution

Le Procureur de la République et le Procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique (art. 709 C.P.P.).

Les incidents et le contentieux de l'exécution

Ils sont portés devant la juridiction qui a prononcé la peine (art. 710 C.P.P.), sauf pour la Cour d'assises, la chambre de l'instruction est compétente.

Elle se prononce en matière de :

  • rectification d'erreur matérielle,
  • confusion de peine (le tribunal compétent est celui du lieu de détention),
  • toute demande (ex: interprétation de jugement, refus de restitution par le Ministère Public)

L'audience est en chambre du conseil et la comparution est de droit uniquement à la demande du requérant (art. 711 C.P.P.) En cas de besoin, commission rogatoire peut être ordonnée pour audition du prévenu, qui peut être réalisé par un membre du Tribunal.

Tout jugement sur l'incident est signifié aux parties intéressés à la requête du Ministère Public.

Le bilan de l'exécution

Le Procureur de la République établit un bilan annuel qui comprend (art. 709-2 C.P.P.) :

  • l'état et des délais d'exécution
  • le rapport du Trésorier payeur général sur le recouvrement des amendes

Ce rapport est rendu public au plus tard le 30 juin de chaque année.

Bibliographie

Le droit de l'exécution des peines : une jurisprudence en mouvement, Revue pénitentiaire et de droit pénal, numéro spécial 2007.

Notes et références

  1. {rapport d'information déposé par la commission des lois contitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur la mise en application de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité,et présenté par M.Jean-Luc WARSMANN,Député}
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