Action de groupe (droit)

Action de groupe (droit)

Recours collectif

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Un recours collectif ou une action de groupe (« class action » en anglais) est une action en justice qui permet à un grand nombre de personnes, des consommateurs le plus souvent, de faire reconnaître leurs droits méconnus ou refusés, et obtenir une indemnisation morale ou financière, auprès d'une personne tierce ou d'une institution (: le « recours »).

Elle est rendue possible dans des pays comme le Canada ou les États-Unis, pays de common law. Aux Etats-Unis, le premier recours collectif a eu lieu dans les années 1950, après l'explosion du navire cargo SS Grandcamp à Texas City, le 16 avril 1947, lors de laquelle plus de 581 personnes périrent dans une catastrophe industrielle les plus importantes de l'époque. Le recours avait eu lieu en vertu du Federal Tort Claims Act (en), et échoua finalement.

Sommaire

Au Canada

La procédure civile au Canada, est différente dans chaque province. Au Québec, c'est le livre IX du Code de procédure civile[1] qui régit les recours collectifs.

En France

Pour le moment, une telle procédure n'est pas prévue en France. Il est nécessaire de se regrouper en association pour que celle-ci puisse intenter des actions. Toutefois, une réforme a été envisagée en avril 2005 et un groupe de travail a été mis en place pour étudier et transmettre des propositions au gouvernement[2]. Celui-ci a rendu son rapport en décembre 2005[3].

L'introduction de l'action de groupe a provoqué un vif débat doctrinal. Pour ses partisans l'action de groupe permet aux consommateurs de ne plus être dissuadé par le coût des procédures pour récupérer les sommes de faibles montants acquises contre eux en violation de la législation. Pour ses détracteurs, l'action de groupe viole les principes juridiques français, notamment en ce qu'ils permettent aux tiers de profiter de jugements auxquels ils ne sont pas partie, ce qui violerait les droits de la défense. Il convenait aussi pour les critiques d'éviter la dérive américaine où s'est développée une très forte activité contentieuse de l'action de groupe, qui profite essentiellement aux cabinets. Par ailleurs les associations de consommateurs et les avocats sont entrés en concurrence relativement à qui exercerait les actions.

Deux propositions de loi sur l'action de groupe ont été déposées en avril 2006 et un projet de loi élaboré par le gouvernement à l'automne 2006 a in extremis été retiré de l'ordre du jour du Parlement et n'a donc pas abouti, conduisant à une protestation de (entre autres) Cap21 [4]. Cette promesse de Jacques Chirac n'aura donc pas été accomplie.

Le 6 septembre 2007, le président de la République Nicolas Sarkozy a annoncé que Rachida Dati, ministre de la justice, a constitué un groupe de travail sur le droit des affaires, ce qui pourrait entrainer des réformes et faire rentrer les class actions dans le droit français. En 2007, l'intérêt politique semble s'être tari[5]. Pourtant, le rapport du groupe de travail est remis mercredi le 20 février 2007 à Rachida Dati[6].

Entretemps, le recours collectif a été supprimé de la loi sur la modernisation de l'économie adoptée par le parlement le 23 juillet 2008. Le secrétaire d'État à la consommation et porte-parole du gouvernement, Luc Chatel, s'était engagé à présenter aux députés un nouveau projet de loi sur les actions de groupe avant la fin de l'année 2008, sans en préciser la date[7]. Ce dernier était à l'origine du dépôt le 26 avril 2006, de la proposition de loi n° 3055 à l'assemblée nationale[8].

En 2009, dans le cadre du projet de loi de dépénalisation du droit des affaires[6], un texte sera déposé au Parlement au premier semestre[9]. La commission européenne (CE) travaille en même temps sur le projet. Le Bureau européen des unions de consommateurs critique la lenteur du processus des consultations[10]. Finalement, la CE propose de l'imposer à tous ses états membres, sur le principe de rembourser le consommateur jusqu'à concurrence du montant lésé, et non d'infliger une amende supplémentaire à l'entité industrielle.[11].

Aux États-Unis

L'action collective de droit fédéral

Compétence

Dans les tribunaux fédéraux des États-Unis, les actions collectives sont régies par l'article 23 du Code fédéral de procédure civile.

Les tribunaux fédéraux peuvent être saisis pour des actions collectives lorsque les membres du groupe habitent dans plusieurs États, ou lorsque des lois fédérales sont invoquées.

Cependant les questions de droit qui sont posées doivent avoir suffisamment de points communs dépassant les frontières de chaque État, et cette condition peut être difficile à obtenir puisque le droit civil varie d'État à État. La saisine se fait alors soit séparément dans chaque district, soit au moyen d'un procès multi-district (multi-district litigation (MLD)).

Il est possible également de saisir la justice de l'État et dans ce cas, le tribunal peut étendre sa compétence juridictionnelle au-delà des frontières de l'État (voire au-delà des frontières des États-Unis), le point clé étant la compétence du tribunal vis-à-vis du défendeur.

La loi dite d'« équité des actions collectives » (Class Action Fairness Act of 2005 (en)) de 2005 autorise le défendeur à transmettre la procédure au tribunal fédéral lorsque les plaignants requièrent d'un tribunal étatique une décision dépassant les frontières de l'État. Cette loi vise entre autres à assurer le recouvrement équitable et rapide des droits dont la revendication est légitime (Section 2(b)(1)).

Procédure

La requête est déposée par un ou plusieurs plaignants nommés (c'est-à-dire dont les noms sont portés à la connaissance du tribunal) au nom d'un groupe défini de façon abstraite, on parle de groupe putatif (putative class).

Le groupe doit être composé de personnes physiques ou morales qui ont subi un préjudice commun. Généralement, ces affaires résultent d'une action habituelle commise par une entreprise, d'un défaut dans un produit ou d'une pratique défectueuse à laquelle les membres du groupe furent confrontés de manière uniforme.

Après avoir déposé la plainte et les assignations (ou en même temps qu'il les dépose), le plaignant doit généralement faire une requête d'homologation.

Dans certaines juridictions, l'homologation ne peut se faire qu'après des communications préalables supplémentaires, servant à déterminer si le groupe qui est décrit est suffisamment cohérent.

En réponse à la requête d'homologation, le défendeur peut objecter qu'en l'espèce le recours collectif n'est pas une procédure appropriée ou que les plaignants ne sont pas suffisamment représentatifs vis-à-vis du groupe. Il peut aussi dénoncer des intérêts liant les plaignants au cabinet d'avocats qui les représente.

Le tribunal examinera aussi la représentativité du cabinet vis-à-vis des plaignants et les ressources dont il dispose. La cour peut exiger, en application du principe de traitement équitable, la publication de notices complexes par voie de presse ou de médias audiovisuels de telle sorte que le public soit averti en tout lieu où des membres du groupe sont susceptibles de se trouver.

Plusieurs notices peuvent être publiées, la première informant les membres du groupe de leur droit de s'en exclure, ce qui est toujours possible, pourvu que le tribunal ou l'avocat du groupe en aient été avertis à temps. La seconde peut être publiée à l'occasion d'une transaction : le tribunal ordonne dans ce cas à l'avocat du groupe de communiquer à tous les membres du groupe et des sous-groupes (qui peuvent avoir des revendications légèrement différentes, mais uniformes) les termes de la transaction et le fait que les plaignants nommés l'ont acceptée. Généralement, le tribunal indiquera également le montant des honoraires qui seront versés à l'avocat. Ceux-ci sont généralement considérables et font des recours collectifs la prédilection de nombreux cabinets d'avocats spécialisés dans les plaintes.

Dans le Code de procédure civil fédéral, qui a été transposé dans une majorité d'États, le recours collectif doit avoir certaines caractéristiques précises :

  1. le nombre de membres du groupe doit être si grand qu'une multiplicité de recours individuels devient impraticable.
  2. L'existence de questions communes de faits et de droits est indispensable.
  3. Les requêtes ou les moyens en défense doivent être typiques du groupe.
  4. Les représentants du groupe doivent défendre les intérêts du groupe de manière adéquate.

L'action collective de droit étatique

Depuis 1938, de nombreux États ont adopté des procédures semblables à celles du code fédéral de procédure civile. Cependant quelques États comme la Californie, n'ont pas voulu renoncer à leurs procédures particulières. En Californie, les lois encadrant les actions collectives se sont développées de façon chaotique à travers des gloses juridiques dérivées de lois aux formulations très vagues (elles sont au nombre de quatre) et cela n'a jamais été mis à plat à l'instar de la mise à plat effectuée par le Code fédéral de procédure civile. Il en résulte une volumineuse littérature spécialisée.

L'action collective de défense

Bien que généralement le groupe soit constitué de plaignants, il peut arriver que soient formés des groupes de défense collective. Par exemple, en 2005, l'archidiocèse de Portland a été poursuivi dans le cadre d'affaires d'abus sexuels. Tous les paroissiens de l'archidiocèse furent regroupés dans un groupe de défense collective. Ceci permit d'inclure leurs biens (les églises locales) dans les transactions. Ou récemment l'association DACCFT sur son site www.daccft.com qui intente une action de groupe contre l'opérateur France Télécom pour récupérer des droits sur un contrat de téléphonie mobile.

Avantages

Les avantages sont liés au fait que le recours collectif fusionne un grand nombre de plaintes individuelles dans un procès unique.

En premier lieu, cette fusion augmente l'efficacité de la justice. Lorsque les faits et les normes sont identiques, la fusion des plaintes dans un recours collectif peut éviter de répéter des « jours avec les mêmes témoins, les mêmes pièces et les mêmes questions de procès en procès. » Jenkins v. Raymark Indus., Inc., 782 F.2d 468, 473 (5th Cir. 1986) (décision de certification d'un recours collectif à propos de l'amiante).

Deuxièmement, un recours collectif résout « le problème qui survient lorsque des petites compensations ne sont pas assez incitatives pour qu'un individu se lance dans un recours en solitaire pour recouvrer ses droits » Amchem Prods., Inc. v. Windsor, 521 U.S. 591, 617 (1997) (citant Mace v. Van Ru Credit Corp., 109 F.3d 388, 344 (7th Cir. 1997)). « Un recours collectif résout ce problème en fusionnant les compensations relativement modestes dans un tout qui mérite que quelqu'un (généralement un avocat) s'attèle à la tâche » Amchem Prods., Inc., 521 U.S. at 617 (citant Mace, 109 F.3d at 344).

Autrement dit, un recours collectif assure que le défendeur qui a commis des actes préjudiciables à grande échelle – mais de faible importance pour chaque plaignant individuel – dédommage les individus pour les préjudices subis. Par exemple, les pertes subies par des milliers d'actionnaires d'une société cotée en bourse peuvent être trop faibles pour justifier des requêtes individuelles séparées, tandis qu'un recours collectif peut être effectué de manière efficace au nom de tous les actionnaires.

Troisièmement, dans les affaires où le défendeur est peu solvable, un recours collectif assure que tous les plaignants reçoivent une compensation, en évitant que les premiers à déposer une requête soient servis en premier sans rien laisser pour les suivants. Voir Ortiz v. Fibreboard Corp., 527 U.S. 815 (1999). Un recours collectif centralise toutes les plaintes et partage équitablement les compensations entre les demandeurs en cas de victoire.

Enfin, un recours collectif évite le cas où plusieurs décisions de justice contradictoires mettent le défendeur dans la situation de devoir suivre un code de conduite incohérent. Un tribunal peut par exemple dans ce but accorder une certification à un recours collectif lorsque des détenteurs d'obligations individuels font un procès pour obtenir la conversion de leurs obligations en actions. Voir par exemple Van Gemert v. Boeing Co., 259 F. Supp. 125 (S.D.N.Y. 1966).

Le choix entre recours collectif et recours individuel doit être évalué au cas par cas. La Note du Comité consultatif pour l'article 23 du code fédéral de procédure civile des États-Unis indique par exemple que les « préjudices majeurs » ne sont généralement pas appropriés pour un traitement collectif. Celui-ci généralement améliore peu l'efficacité d'un recours pour préjudice majeur car la plainte implique presque toujours des questions de droit et de faits qui devront être rejugées sur une base individuelle. Voir Castano v. Am. Tobacco Co., 84 F.3d 734 (5th Cir. 1996) (rejetant un recours collectif national contre les fabricants de tabac). Les préjudices majeurs étant compensés par des dommages et intérêts élevés, les plaignants individuels n'ont pas de contrainte financière les empêchant de requérir. (même référence).

Critiques

Deux critiques sont généralement formulées à l'encontre des recours collectifs.

La première est que ce dispositif peut inciter des avocats à intenter un recours au nom des victimes d'un acte dommageable en les contraignant à accepter une transaction offrant une compensation déraisonnablement basse, simplement pour encaisser des honoraires confortables. On parle dans ce cas de "transaction par bons d'achats" (coupon settlements, par allusion au fait que les plaignants reçoivent des compensations minimales sous la forme d'un petit chèque ou d'un bon d'achat pour des services ou des biens à consommer ultérieurement). Ces "transactions par bons d'achats" permettent également au défendeur d'éviter de débourser des dommages et intérêts élevés en empêchant les demandeurs de régler chaque litige séparément.

On répond à cette critique en mentionnant les trois protections que fournit la loi américaine pour empêcher la collusion entre l'avocat du groupe et le défendeur.

  1. Le tribunal doit homologuer toute transaction et les membres du groupe ou leurs avocats peuvent contester une transaction leur paraissant trop désavantageuse ;
  2. Normalement le tribunal permet à tout membre du groupe de s'exclure volontairement du règlement ;
  3. La collusion est interdite.

La seconde critique consiste à interpréter le mécanisme du recours collectif comme une forme d'« impôt » sur les grandes entreprises qui les empêche d'innover. Par exemple, on dira que bien que des automobiles à pilotage automatique aient déjà été développées, aucun fabricant n'osera les vendre tant que leur intelligence artificielle ne sera pas parfaite, parce qu'ils ont peur d'être la cible d'un recours collectif au premier défaut apparaissant dans le logiciel du véhicule.

On y répond en indiquant que chaque procès en responsabilité civile peut être considéré de la même façon comme une forme d'« impôt ». Si la société voulait encourager l'innovation en autorisant la commercialisation de technologies non parfaitement sûres, elle pourrait le faire en accordant directement une immunité aux nouvelles technologie face à tout procès en responsabilité civile, et non en interdisant les recours collectifs dans tous les domaines.

Certains défendeurs bénéficiant d'une grande puissance financière redoutent le mécanisme du recours collectif, car il les empêche d'utiliser leur supériorité financière tour à tour contre chaque plaignant individuel dans une stratégie du « diviser pour mieux régner ».

Notes et références

  1. Code de procédure civile, L.R.Q. chapitre C-25
  2. Groupe de travail créé en avril 2005, en France, sur les recours collectifs
  3. Rapport du groupe de travail en France, de décembre 2005 (pdf)
  4. CLASS-ACTION : CAP 21 déplore l'enterrement du projet de loi, 30 janvier 2007 (communiqué).
  5. Droit Internet , Droit des nouvelles technologies, - L'intérêt d'un recours collectif en France, jurisexpert.net
  6. a  et b Dépénalisation de la vie des affaires, site du Ministère de la Justice française
  7. Que prévoit la loi de modernisation de l'économie?, 20Minutes.fr
  8. Assemblée nationale - Recours collectifs de consommateurs en France
  9. Action de groupe : un projet de loi au Parlement en 2009, site leParisien.fr
  10. La Commission européenne planche sur "le recours collectif" - Europe - E24.fr
  11. A quand la class action en France? sur 20minutes.fr

Voir aussi

  • en:Dukes v. Wal-Mart (en anglais) (la plus importante action collective jamais menée aux USA jusqu'à nos jours)

Liens externes

Concernant le droit français :

Concernant le droit nord-américain :

Concernant le droit italien :

  • Class Action Italia (en italien)
  • recours collectif europeen :droit bancaire et financier Nr 4/2008 : www.mattil.de/publications
  • Portail du droit Portail du droit
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