Convention de berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

Convention de berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

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Signataires de la convention de Berne (en bleu)

La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques est un traité diplomatique qui établit les fondements de la protection internationale des œuvres. Elle permet notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans le pays où ont lieu les représentations de son œuvre.

Signée le 9 septembre 1886 à Berne, elle a été complétée à Paris (1896), révisée à Berlin (1908), complétée à Berne (1914), révisée à Rome (1928), à Bruxelles (1948), à Stockholm (1967) et à Paris (1971) et modifiée en 1979.

Ce traité, dont les parties contractantes (pays signataires) sont au nombre de 164 en 2009[1], est géré actuellement par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Organisme spécialisé au sein de l'ONU, l'OMPI regroupe à présent 184 États.

La convention est ouverte à tous les États. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du directeur général de l'OMPI. En cas de contestation sur l’interprétation de la convention, le texte français fait foi[2].

La convention repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement.

Sommaire

Les trois principes fondamentaux

  1. Les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants (c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un tel État ou qui ont été publiées pour la première fois dans un tel État) doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle qui est accordée par lui aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national »).
  2. Cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique »).
  3. Cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection). Toutefois, si un État contractant prévoit une durée plus longue que le minimum prescrit par la convention et si l'œuvre cesse d'être protégée dans le pays d'origine, la protection peut être refusée une fois que la protection a cessé dans le pays d'origine.

Les minimums de protection concernent les œuvres, les droits devant être protégés et la durée de protection

  • En ce qui concerne les œuvres, la protection doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention).
  • Sous réserve de certaines restrictions, limitations ou exceptions permises, les droits suivants figurent parmi ceux qui doivent être reconnus comme des droits exclusifs nécessitant une autorisation de l'auteur ou de ses ayants-droit :
    • le droit de traduire ;
    • le droit de faire des adaptations et des arrangements de l'œuvre ;
    • le droit de représenter ou d'exécuter en public des œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales ;
    • le droit de réciter en public des œuvres littéraires ;
    • le droit de communiquer au public la représentation ou l'exécution de ces œuvres ;
    • le droit de radiodiffuser (avec la possibilité pour un État contractant de prévoir un simple droit à une rémunération équitable au lieu d'un droit d'autorisation) ;
    • le droit de faire des reproductions de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (avec la possibilité pour un État contractant de permettre dans certains cas spéciaux la reproduction sans autorisation si elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur et de prévoir, pour les enregistrements sonores d'œuvres musicales, un droit à une rémunération équitable) ;
    • le droit d'utiliser une œuvre comme point de départ d'une œuvre audiovisuelle, et le droit de reproduire, distribuer, exécuter en public ou communiquer au public cette œuvre audiovisuelle ;
    • la convention prévoit aussi des « droits moraux », c'est-à-dire le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et le droit de s'opposer à toute mutilation, déformation ou autre modification de l'œuvre ou à toute autre atteinte qui serait préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur.
  • En ce qui concerne la durée de protection, la règle générale est que la protection doit être accordée jusqu'à l'expiration de la 50e année après la mort de l'auteur. Mais cette règle générale connaît des exceptions. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection expire 50 ans après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, sauf si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur ou si celui-ci révèle son identité pendant la période en question, auquel cas c'est la règle générale qui s'applique. Pour les œuvres audiovisuelles (cinématographiques), la durée minimale de protection est de 50 ans après que l'œuvre a été rendue accessible au public ou, à défaut d'un tel événement, à compter de la création de l'œuvre. Pour les œuvres des arts appliqués et les œuvres photographiques, la durée minimale est de 25 ans à compter de la création de l'œuvre.

Les pays considérés comme pays en développement

Conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, ils ont la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction.

L'Union de Berne est dotée d'une assemblée et d'un comité exécutif. Chaque pays membre de l'union ayant adhéré au moins aux dispositions administratives et aux clauses finales de l'Acte de Stockholm est membre de l'Assemblée. Les membres du Comité exécutif sont élus parmi les membres de l'union, excepté pour la Suisse, qui en est membre ex officio. Le 1er janvier 1997, le Comité exécutif comptait 30 membres.

L'établissement du programme et du budget biennal du Bureau international - en ce qui concerne l'Union de Berne - est du ressort de l'Assemblée.

Pays non-membres

En 2009, les pays suivants, par ailleurs membre de l'OMPI, ne sont pas contractants de la Convention de Berne : Afghanistan, Angola, Burundi, Cambodge, Erythrée, Ethiopie, Iran, Iraq, Koweït, Maldives, Mozambique, Myanmar, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Turkménistan[3] [4].

Voir aussi

Références

Articles connexes

Liens externes

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