Code noir

Code noir
Le Code noir, édition de 1743.

Le Code noir est le nom qui est donné au milieu du XVIIIe siècle à un ensemble de textes juridiques réglant la vie des esclaves noirs dans les îles françaises, en particulier l'ordonnance de soixante articles, portant statut civil et pénal, donné en mars 1685 par Louis XIV, complétée par des déclarations et des règlements postérieurs.

Il existe deux versions du Code Noir. La première est préparée par le ministre Colbert (1616 - 1683) et terminée par son fils Marquis de Seignelay (1651-1690). Elle est promulguée en mars 1685 par le roi Louis XIV et inscrite au conseil Souverain de Saint Domingue le 6 mai 1687, après le refus du Parlement de l'enregistrer. La seconde est rédigée sous la régence du duc d'Orléans et promulguée au mois de mars 1724 par le roi Louis XV, alors âgé de treize ans. Les articles 5, 7, 8, 18 et 25 du Code noir de 1665 ne sont pas repris dans la version de 1724.

Prévu à l'origine pour réprimer les abus et le mauvais traitement des Noirs employés dans les plantations, et mettre fin à un trafic qui s'est développé en toute illégalité, l'ordonnance de 1685 eut pour effet de rapprocher la condition des esclaves de celles des autres catégories de personnes, mais aussi de rendre licites les pratiques de l'esclavage et du commerce des esclaves, en particulier à partir de 1724.

Ce statut est appliqué aux Antilles en 1687, puis étendu à la Guyane en 1704, à La Réunion en 1723 et en Louisiane en 1724[1]. Il donne aux esclaves et aux familles d'esclaves des îles d'Amérique un statut civil d'exception par rapport au droit commun coutumier de la France de cette époque, et donne aux maîtres un pouvoir disciplinaire et de police proche de celui alors en vigueur pour les soldats, avec des châtiments corporels[2]. Il exige des maîtres qu'ils fassent baptiser et instruire dans la religion catholique, apostolique et romaine[3] tous leurs esclaves, leur interdit de les maltraiter et réprime les naissances hors mariage d'une femme esclave et d'un homme libre. Il reconnaît aux esclaves le droit de se plaindre de mauvais traitements auprès des juges ordinaires et des gens du roi, de témoigner en justice, de se marier, de tester, de se constituer un pécule pour racheter leur liberté.

Le Code noir ne concerne ni la Nouvelle France, ni le Canada français où l'introduction d'esclaves et l'esclavage resteront toujours interdits.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce le principe de l'abolition de l'esclavage, mais sous l'influence du Club Massiac la Constituante et la Convention posent que cette égalité ne s'applique qu'aux habitants de la métropole (où il n'y a jamais eu d'esclave) et pas à ceux des colonies d'Amérique.

Le 4 février 1794, la Convention décrète l'abolition de l'esclavage, mais sans prendre de mesures pour l'appliquer. Les esclaves n'ont plus aucuns statuts ni droits.

Le 17 juillet 1802, après le coup d'État de Napoléon Bonaparte, l'esclavage dans les îles est rétabli.

L'esclavage des Noirs ne sera définitivement aboli en France que le 4 mars 1848, la traite négrière l'ayant été en 1815.

Le Code noir inspire aux Etats-Unis une version spéciale, le Code noir de Louisiane, adopté en 1806 et révisé en 1808, qui devient le plus dur des textes d'Amérique[réf. nécessaire].

Sommaire

L'origine du peuplement en esclaves

L'édit de 1685 vient combler un vide juridique, puisque l'esclavage est inconnu en France depuis plusieurs siècles, alors qu'il est établi, en fait, dans les îles françaises des Antilles depuis 1625 au moins. Le premier établissement officiel de Français dans les Antilles est le fait de la Compagnie de Saint Christophe et îles adjacentes , créée par Richelieu en 1626, et l'île de Saint-Christophe compte déjà, en 1635, 500 ou 600 esclaves, acquis essentiellement par la prise sur les Espagnols d'une cargaison d'esclaves, population accrue ensuite d'autres esclaves amenés de Guinée par des navires hollandais ou français. L'île étant trop peuplée, on entreprend la colonisation en Guadeloupe en 1635, avec des engagés de France, et en Martinique la même année , essentiellement avec 100 « vieux habitants » de Saint Christophe.

En Guadeloupe, l'introduction d'esclaves commence en 1641 avec l'importation par la Compagnie des Isles d'Amérique, alors propriétaire des îles, de 60 Noirs, puis en 1650, de 100 nouveaux[4]. Mais c'est à partir de 1653-1654, avec l'arrivée dans les îles françaises, d'abord en Guadeloupe, de 50 Juifs Hollandais chassés du Brésil, qui emportent avec eux 1 200 esclaves nègres ou métis que le peuplement prend une ampleur significative[5]. Ensuite, 300 personnes, comprenant sept ou huit Juifs, des familles flamandes et un grand nombre d'esclaves s'installent aussi en Martinique[6].

Leur arrivée concorde avec la seconde étape de la colonisation. Jusqu'alors tournée vers la culture du tabac et de l'indigo, la mise en valeur faisait davantage appel aux engagés qu'aux esclaves, tendance qui s'inverse vers 1660 avec le développement de la culture sucrière et des grandes propriétés[7].

L’État dès lors va prendre à cœur de favoriser la traite négrière, et d'écarter la traite étrangère, en particulier hollandaise. Il est indéniable que la traite négrière est pratiquée par la Compagnie des Indes, devenue propriétaire des îles, même si le commerce des esclaves n'est pas expressément mentionné dans l’Édit de 1664 qui la constitue. Malgré diverses mesures incitatives prises en 1670, 1671, 1672, la compagnie fait faillite en 1674, et les îles passent dans le domaine royal. Le monopole de la traite vers les îles françaises est établi en faveur de la Première compagnie d'Afrique ou du Sénégal en 1679 , puis, pour renforcer l'offre insuffisante, est créée en 1685 la Compagnie de Guinée pour fournir annuellement aux îles 1 000 esclaves noirs supplémentaires, et le roi lui-même, pour mettre un terme à « la disette de nègres  » affrètera un navire négrier vers le Cap-Vert en 1686 !

Au premier recensement officiel fait en Martinique, en 1660, il y a 5 259 habitants, dont 2 753 Blancs, et déjà 2 644 esclaves noirs, 17 indiens Caraïbes et seulement 25 mulâtres. Vingt ans après, en 1682, la population est multipliée par trois, 14 190 habitants, avec une population de Blancs qui a fait moins que doubler, tandis que celle d'esclaves noirs est passée à 9 634, et celle d'indigènes à 61 individus. La proportion d'esclaves noirs atteint 68% de la population totale.

Il existe, dans toutes les colonies, une très grande disproportion entre le nombre d'hommes et de femmes, de telle sorte que les hommes ont des enfants, soit avec des indigènes qui sont toujours libres, soit avec des esclaves. Les femmes blanches étant rares, et les femmes noires ayant l'espoir d'améliorer ainsi leur sort, la Martinique recense 314 métis en 1680 et la Guadeloupe 170, contre 350 métis à la Barbade, où les esclaves sont pourtant huit fois plus nombreux. La Martinique recense 314 métis dès 1680, douze fois plus qu'en 1660, et presque autant qu'à la Barbade, qui compte pourtant huit fois plus d'esclaves : le métissage avait été réprimé à la Barbade dès l'intensification de la culture du sucre.

Pour pallier ce déficit de peuplement en femmes, Versailles fait comme avec les filles du roi pour les autres colonies françaises d'Amérique et envoie entre 1680 et 1685 en Martinique 250 filles blanches, et 165 à Saint-Domingue[8]. Contrairement aux colonies anglaises, ce sont toujours des migrants ou des migrantes volontaires, et non des populations de déclassés et de condamnés, bannis ou relégués. Toutefois, le processus de créolisation reste très fort en raison des lois d'endogamie, et les filles de couleur restent souvent préférées aux nouvelles arrivantes qui sont considérées comme des étrangères[9]. Le problème pour les autorités n'est pas tant celui du métissage, que celui de l'affranchissement des enfants mulâtres[10]. Le nouveau statut va donc inverser la coutume de France : les enfants d'une femme esclave seront esclaves, même si leur père est libre, sauf légitimation des enfants par le mariage des parents, cas fort rare. Plus tard, les mariages entre population libre et esclave seront limités.

Le Code noir ayant tranché la questions du statut des métis, en 1689, quatre ans après sa promulgation, une centaine de mulâtres quittent les Îles françaises pour rejoindre la Nouvelle France, où tous les hommes sont libres.

Les buts du Code noir

Dans un livre d'analyse sur le Code noir de 1787, Louis Sala-Molins souligne qu'il sert un double objectif : réaffirmer « la souveraineté de l'État dans les terres lointaines » et favoriser la culture de la canne à sucre. « En ce sens, le Code noir table sur une possible hégémonie sucrière de la France en Europe. Pour atteindre ce but, il faut prioritairement conditionner l'outil esclave »[11].

Sur le plan religieux, l'ordonnance de 1687 consacre le principe chrétien de l'égalité ontologique de tous les hommes, par-delà leurs conditions sociales et leurs races. Elle prévoit donc le baptême, l'instruction et les mêmes pratiques et sacrements religieux pour les esclaves que pour les hommes libres. De ce fait, les esclaves ont droit au repos du dimanche et des fêtes, la possibilité de se marier solennellement à l'église, d'être enterrés dans les cimetières, d'être instruits. Il donne une garantie de moralité à la noblesse catholique arrivée à la Martinique entre 1673 et 1685[réf. nécessaire] : chevalier Charles François d'Angennes, marquis de Maintenon, son neveu Jean-Jacques Mithon de Senneville, l'intendant Jean-Baptiste Patoulet, Charles de Courbon, comte de Blénac, le capitaine de milice Antoine Cornette, ou Nicolas de Gabaret.

Cette ordonnance tranche le débat juridique sur le statut des enfants métis, à une époque où le développement de la canne à sucre et de la traite négrière à grande échelle abaisse l'espérance de vie des esclaves, qui n'acceptent plus d'avoir des enfants qu'avec des Blancs, dans l'espoir qu'ils puissent être libres.

Le code noir déclare que l'enfant naturel d'une esclave est forcément esclave (article 13) selon le principe de droit romain partus sequitur ventrem[12]

Avoir un enfant avec une esclave sans être marié avec elle est puni d'une amende de deux mille livres de sucre et par la confiscation de l'esclave (article 9). Si le maître l'épouse, le droit commun s'applique et l'esclave et l'enfant deviennent libres.

Le code noir légitime les châtiments corporels pour les esclaves (article 42) y compris des mutilations comme le marquage au fer qui existaient aussi en métropole dans les usages répressifs de l'époque. Il prévoit que les esclaves ont la possibilité de se plaindre auprès des juges locaux en cas d'excès ou de mauvais traitements.

Origines juridiques et législations proches

Colonies anglaises

Dans les colonies anglaises, le Décret de 1636 sur l'esclavage à vie à La Barbade fut pris par le gouverneur Henry Hawley, de retour d'Angleterre après avoir confié la colonie à son sous-gouverneur Richard Peers [13]. En 1661, le code des Barbades reprend et développe ce décret de 1636. Un texte proche, la loi virginienne de 1662 sur l'esclavage est édicté au même moment en Virginie, gouvernée par William Berkeley sous le règne de Charles II. La loi de 1661 édicte qu'une esclave ne peut avoir que des enfants esclaves[14]. Elle prévoit que les mauvais traitements contre un esclave sont justifiés dans certains cas[15]. Elle traduit dans la loi la contestation de la Jurisprudence Elizabeth Key par l'aristocratie blanche, concernant les naissances métisses.

Colonies françaises

Contrairement à ce qu'ont affirmé plusieurs théoriciens du droit comme Leonard Oppenheim[16], Alan Watson[17] ou Hans W. Baade[18], ce n'est pas la législation sur les esclaves du droit romain qui a servi de source d'inspiration, mais un recueil et codification des usages, décisions et règlements ayant cours à l'époque dans les Antilles.

On le sait avec certitude depuis qu'une étude par Vernon Valentine Palmer[19]a décrit le long processus décisionnel menant à l'Édit de 1685: quatre ans, avec brouillon, rapport préliminaire et projet de 52 articles, ainsi que les instructions du roi, document conservés dans les archives publiques françaises[20]

Le Roi décide en 1681 la création d'un statut pour les populations noires des Îles d'Amériques, puis charge Colbert de s'en occuper. Colbert donne alors mission à l'intendant de la Martinique, Jean-Baptiste Patoulet, remplacé en juillet 1682 par Michel Bégon, et au gouverneur général des Antilles Charles de Courbon, comte de Blenas (1622-1696).

Le Mémoire du roi à son intendant, qu'on peut supposer être de Colbert, daté du 30 avril 1681, expose l'utilité de préparer une ordonnance spéciale pour les Antilles. À cette époque, il n'existait depuis très longtemps en France aucun esclave: l'émancipation de tous les serfs du domaine royal fut prise en 1135 par Louis le Gros.

L'étude, qui incluait certains usages coutumiers vernaculaires, les décisions et la jurisprudence du Conseil souverain, avec plusieurs arrêts du Conseil du roi, a été confrontée et discutée avec les membres du Conseil souverain. Une fois terminé, le projet a été envoyé à la chancellerie qui en a conservé l'essentiel, se contentant de renforcer ou d'alléger certaines dispositions pour les rendre mieux compatibles avec le reste du droit et des institutions communes[21].

À cette époque, il existait deux statuts de droit commun en vigueur à la Martinique: celui des Français d'origine qui était la Coutume de Paris, et celui des Étrangers, sans parler des statuts particuliers pour les soldats, les nobles, ou les religieux. Ces statuts étaient complétés par l'Édit du 28 Mai 1664 portant établissement de la Compagnie des Indes occidentales à laquelle les îles d'Amérique étaient inféodées ou concédées. Elle succédait à la Compagnie de Saint-Christophe et des Îles d'Amérique fondée en 1626 avec le même objet. Les populations autochtones, connues sous le nom d'Indiens caraïbes, s'étaient vues reconnaître la naturalité française avec les mêmes droits et honneurs que les Français d'origine, dès lorsqu'ils sont baptisés dans la religion catholique. Il était interdit de les mettre en esclavage et de les vendre comme esclaves. Deux sources de peuplements étaient prévues: celui des populations naturellees et les Français d'origine. L'Édit de 1664 ne prévoit pas non plus d'esclaves, ni d'importation d'une population noire. La Compagnie des Indes occidentales ayant fait faillite en 1674, ses activités commerciales sont données à la Compagnie d'Afrique et du Sénégal, tandis que les territoires des Îles reviennent au Domaine royal. Des arrêts du Conseil souverain de la Martinique pallient au vide juridique concernant les populations esclaves: en 1652, il rappelle que l'interdiction de faire travailler les domestique le Dimanche s'applique aussi aux esclaves; en 1664, il exige qu'ils soient baptisés et tenus au catéchisme[22].

L'Édit de 1685 entérine des pratiques esclavagistes contraires à la législation française[23] et au droit canon[24].

La commande du roi, transmise par Colbert, ne vise que la Martinique

Malade dès 1681, Colbert meurt en 1683, moins de deux ans après avoir transmis la demande du roi aux deux intendants qui se sont succédé à la Martinique, Jean-Baptiste Patoulet, puis Michel Bégon. C'est son fils, le marquis de Seignelay, qui a signé l'ordonnance[25], deux ans après sa mort.

A la demande du roi, le travail des deux rapporteurs s'est centré sur la Martinique, où plusieurs nobles de l'entourage royal ont reçu des terres, Louis XIV acceptant de plus d'anoblir les planteurs détenant plus de cent esclaves, comme l'a conseillé l'intendant Jean-Baptiste Patoulet. Les personnalités auditionnées sont toutes martiniquaises. Personne n'est interrogé en Guadeloupe, où les métis et les grands planteurs sont moins nombreux.

La première lettre de Colbert à l'intendant Jean-Baptiste Patoulet est rédigée ainsi :

« sa Majesté estime nécessaire de régler par une déclaration tout ce qui concerne les nègres dans les isles, tant pour la punition de leurs crimes que pour tout ce qui peut regarder la justice qui leur doit être rendue, et c'est pour cela qu'il faut que vous fassiez un mémoire le plus exact et le plus étendu qu'il sera possible, qui comprenne tous les cas qui peuvent avoir rapport aux dits nègres en quelque manières que ce puisse être qui mériteraient d'être réglés par un ordre et vous devez bien connaître l'usage observé jusqu'à présent dans les isles et votre avis sur ce qui devrait être observé à l'avenir[26]. »

La Compagnie des Indes occidentales (1664-1674) et la démographie antillaise

Colbert avait surtout privilégié aux Antilles la culture du tabac, ne nécessitant pas un grand nombre d'esclaves. Sa principale création dans le domaine colonial, la Compagnie des Indes occidentales de 1664, fut en fait suivie par dix ans de baisse du nombre d'esclaves en Martinique:

1640 1660 1664 1673 1680 1682 1683 1686 1687 1696 1700
1000[27] 3000[28] 2700 2400 4900 8216 9554 10733 11215 15000 15073

La même diminution du nombre d'esclaves, après 1664, a été constatée en Guadeloupe, où les planteurs se plaignirent de la Compagnie des Indes occidentales de Colbert. Leur nombre augmente très fortement ensuite dans les années 1680, après la dissolution la Compagnie des Indes occidentales.

1656 1664 1671 1680 1683 1687 1700 1710
3000 6323[29] 4627[29] 2950[29] 4109[29] 4982[29] 6587 9706

Culture du sucre, chute du taux de fécondité des esclaves et recours au métissage

Le Code noir est édicté dans la foulée d'un durcissement de l'esclavage, après la création de la Compagnie royale d'Afrique anglaise en 1672 et de la Compagnie du Sénégal française en 1673, pour approvisionner esclaves la très rentable culture du sucre.

Ces nouvelles compagnies firent baisser le coût de la traversée. Leur arrivée sur les côtes d'Afrique fit augmenter brutalement le prix des esclaves, stimulant les guerres tribales africaines. L'esclavage prit une dimension industrielle, spécialement en Martinique, où subsistaient auparavant nombre de petites plantations de tabac n'employant que quelques esclaves. Le métissage y était toléré mais restait rare.

L'île se mit à rattraper son "retard" économique par la multiplication des "habitations" ou plantations comptant plus de cent esclaves. Avoir au moins cent hommes à son service sur son "habitation" permit d'en faire un fief avec titre de noblesse[30]. La culture du sucre remplaça celle du tabac. La rentabilité y est poussée au maximum. Le traitement inhumain de la main-d'œuvre fit chuter le taux de fécondité. Pour les esclaves, le seul moyen d'avoir une progéniture libre, promise à une existence supportable, est d'avoir des relations sexuelles avec des blancs (pas forcément les plus riches), d'où une augmentation rapide du nombre de métis.

Les grands planteurs compensèrent la faible espérance de vie de leurs esclaves et leur faible fécondité, par l'achat de quantités toujours plus importantes de travailleurs gratuits sur les côtes d'Afrique. Ce qui signifie qu'à chaque période où cet approvisionnement fut freiné ou interrompu, par exemple lors de la guerre de la ligue d'Augsbourg, le nombre d'esclaves vivant aux Antilles stagna ou déclina.

Les mémoires qui ont inspiré le code noir

Le premier mémoire, daté du 20 mai 1682, est signé par l'intendant Jean-Baptiste Patoulet, et approuvé par Charles de Courbon, comte de Blénac. Le deuxième, daté du 13 février 1683 est signé par son successeur, l'intendant Michel Bégon. Le texte intégral des deux mémoires figure aux archives nationales[31]. Le rédacteur de 1685 va bien sûr choisir le deuxième texte, et même le remanier.

La question des enfants nés de parents libres et esclaves est longuement évoquée dans les deux mémoires. Comme l'exige le roi, ils étudient les usages et jurisprudences en cours.

  • En Martinique les premières décisions de 1673 tendaient à rattacher les enfants métis au statut d'esclave de leur mère, mais sans trancher clairement.
  • En Guadeloupe, un arrêt du conseil des planteurs de 1680 stipula que tous les enfants de négresses seront nés esclaves. Cet arrêt s'explique par un développement plus tôt de l'esclavage en Guadeloupe qu'en Martinique, dans les années 1650. Il contribue ensuite à ce que la Guadeloupe compte deux fois moins de métis que la Martinique en 1685.
  • Consulté, pour son mémoire, sur le cas des femmes noires qui se font faire des enfants par leurs maîtres pour avoir une progéniture libre, Charles de Courbon, comte de Blénac et gouverneur de la Martinique répond très clairement : « L'usage de la Martinique est que les mulâtres soient libres après avoir atteint l'âge de 20 ans et les mulâtresses après avoir atteint l'âge de 15 ans[32]. »

Résultat, on recense déjà 314 mulâtres en Martinique en 1680, mais seulement 170 en Guadeloupe alors qu'ils ne sont que 350 à la Barbade, où la population d'esclaves est pourtant huit fois plus nombreuse, mais où la loi anglaise fixe un cadre restrictif depuis 1662.

Le code noir entérinera cette évolution juridique vers la restriction. Les deux mémoires, rédigés l'un comme l'autre par les hauts fonctionnaires en charge de la Martinique, conservent le principe général en vigueur dans toutes les coutumes de France : l'enfant légitime, ou reconnu tel, suit la condition de son père, et l'enfant naturel celle de sa mère.

Les deux mémoires ajoutent cependant le même point : la possibilité pour l'enfant non reconnu dont le père est présumé libre, d'obtenir aussi son affranchissement, avec un acte particulier.

Mais cette disposition, fondamentale, ne sera pas retenue dans le texte final. Dans d'autres domaines, le code noir est encore plus restrictif que certaines pratiques existantes, en abrogeant par exemple le recours à des jardins potagers pour les esclaves, jusqu'ici tolérés[réf. nécessaire].

Les dispositions du Code

Le préambule fait apparaître la notion d' « esclave » comme un fait, sans en donner ni l'origine, ni la légitimation. De fait, c'est une disposition qui est absolument contraire au droit français et qui fera que plusieurs parlements refuseront d'enregistrer le texte.

Il encourage à baptiser les esclaves, à les instruire, à leur fournir une éducation et une sépulture catholique. Ses rédacteurs pensaient que les Noirs étaient des personnes humaines, dotées d'une âme et susceptibles de salut. L'article 2 leur interdit de pratiquer la foi protestante[33].

L'article 44, qui déclare que « les esclaves sont meubles » en fait des biens pouvant être achetés, vendus, donnés, saisis en obéissant aux formes prévues pour les biens meubles. Cette disposition n'en fait pas des choses, dénuées de personnalité juridique : ils peuvent témoigner, posséder un pécule, se marier, se plaindre, etc. Cependant, cette personnalité est celle d'une personne mineure, plus restreinte que celle des enfants et des domestiques.

Un enfant né de parents esclaves devient à son tour esclave, selon l'article 12. L'article 13 précise que « Si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement ». Le mariage des esclaves est impossible sans le consentement des maîtres.

La peine de mort est prévue pour avoir frappé son maître (article 33), pour vol de cheval ou vache (article 35), pour la troisième tentative d'évasion (article 38), ou pour réunion (article 16).

S'il est interdit de torturer les esclaves, le maître possède un pouvoir disciplinaire. Article 42 : « Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes ». Si le texte oblige à nourrir et à vêtir ses esclaves (article 22), il interdit (article 24) de cultiver pour leur propre compte un lopin de terre.

L'article 43 s'adresse aux magistrats : « et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances ; et en cas qu'il y ait lieu de l'absolution, permettons à nos officiers [...] ». Ainsi, les peines plus graves, l'amputation d'une oreille ou d'un « jarret » (article 38), le marquage au fer chaud de la fleur de lys et la mort sont prévues en cas de condamnation par une juridiction pénale, et appliquées par un magistrat, non par le maître lui-même. Concrètement, les condamnations des maîtres pour le meurtre ou la torture d'esclave seront très rares.

Par ailleurs, si l'esclave peut se plaindre officiellement (article 26), son témoignage est considéré comme peu fiable (article 30), mais c'est aussi le cas de tous les mineurs et des domestiques. Plus généralement, l'esclave jouit d'une capacité juridique restreinte, beaucoup plus que les serfs du Moyen Âge.

L'article 27 tente de fournir un minimum de protection à l'esclave, notamment en cas de vieillesse ou de maladie. Il semble que l'abandon pur et simple d'un esclave vieux ou malade restera toutefois la règle, et une seule condamnation a été recensée, d'après Louis Sala-Molins, citant Peytraud.

Les esclaves noirs n'avaient pas le droit de porter des armes, sauf pour la chasse. À la première tentative de fuite, le marron capturé avait les oreilles coupées et était marqué au fer rouge. La deuxième tentative aboutissait à couper le jarret. La troisième tentative était punie de mort par pendaison.

L'affranchissement nécessite une publication et le paiement de taxes.

Dans son livre d'analyse sur le Code noir et ses applications, publié en 1987, Louis Sala-Molins, professeur émérite de philosophie politique à Paris-I, estime que le Code noir est « le texte juridique le plus monstrueux qu'aient produit les Temps modernes »[34]. Selon lui, le Code noir sert un double objectif : à la fois réaffirmer « la souveraineté de l'État dans les terres lointaines » et créer des conditions favorables au commerce de la canne à sucre. « En ce sens, le Code noir table sur une possible hégémonie sucrière de la France en Europe. Pour atteindre ce but, il faut prioritairement conditionner l'outil esclave »[11].

Notes et références

Sur les autres projets Wikimedia :

  1. Louisiane sur le site culture.gouv.fr
  2. Wikisource
  3. Article 2 du Code Noir
  4. "Le métissage dans la littérature des Antilles françaises, le complexe d'Ariel" de Chantal Maignan-Claverie, KARTHALA Éditions, 2005 - 444 pages
  5. Antoine Biet, Relation de voyages, 1664, cité par J. Petit Jean Roget, tome II, p. 1024.
  6. Père Pelleprat, cité par J. Petit Jean Roget, tome II, p. 1022.
  7. Eric Saugera, Bordeaux port négrier, Karthala 2002, p. 37
  8. Histoire et civilisation de la Caraïbe (Guadeloupe, Martinique, Petites Antilles) de Jean-Pierre Sainton et Raymond Boutin, page 318
  9. Père du Tertre, Histoire générale des Antilles
  10. Chantal Maignan-Claverie, Le métissage dans la littérature des Antilles françaises: le complexe d'Ariel , op. coté, p.141 ; Lire en ligne
  11. a et b Entretien avec le magazine Historia [1]
  12. Le métissage dans la littérature des Antilles françaises, le complexe d'Ariel de Chantal Maignan-Claverie, op. cité p.141
  13. David Bailie Warden, Nicolas Viton de Saint-Allais, Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles et Agricol Joseph François Fortia d'Urban (marquis de), L'art de vérifier les dates, vol. 39, Paris, 1837, 539 p. [lire en ligne], p. 528 
  14. http://books.google.fr/books?id=f1kFAAAAQAAJ&pg=RA1-PA142&dq=barbade+m%C3%A8re+esclave+enfant&ei=nyHJSYXlAYKEygTDqqFJ#PRA1-PA143,M1
  15. http://books.google.fr/books?id=gm4oAAAAYAAJ&pg=PA446&dq=m%C3%A8re+esclave++loi+virginie&lr=&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES&ei=fS3JSZKsD5HQywSymMyLAQ#PPA446,M1
  16. The Law of slaves: a comparative Study of the Roman and Luisiana System, 1940.
  17. Slave Law in America, 1985.
  18. Law of slavery in spanish Luisiana 1769-1803,
  19. "Essai sur l'origine et les auteurs du Code noir", in Revue de droit international comparé, n°1, 1998.
  20. Archives de l'Outre-Mer, à Aix-en-Provence, Col F/390.
  21. Vernon V. Palmer, "Essai sur l'origine et les auteurs du Code noir", op. cit.
  22. http://books.google.fr/books?id=VhaYqXdlzjIC&pg=PA42&dq=%22Jean-Baptiste+ducasse%22+sucre&ei=Ae5sSfW8GIy4yASF8LHODg#PPA62,M1
  23. Les instructions du roi rédigées par Colbert rappellent que le droit de l'esclavage est "nouveau et inconnu dans le royaume".
  24. Encyclique interdiction de l'esclavage par le pape Paul III en 1537 .
  25. http://books.google.fr/books?ei=Yz8YSYryFpWszASJjvm9CQ&id=9mBQAr4WIWMC&dq=colbert+oppos%C3%A9+au+code+noir&pg=PA222&lpg=PA222&sig=ACfU3U2cJEqP-TmC1jU14_GIM7a0gsnf7g&q=colbert#PPA24,M1
  26. http://www.esclavage-martinique.com/fr/annexes_4.php
  27. http://books.google.fr/books?id=b60zOrxI8mcC&pg=PA287&dq=%22nombre+d%27esclaves%22+martinique&lr=&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES&ei=xQ_ISZe1JIrAMty6wLAI
  28. http://books.google.fr/books?id=T0-TzX6ifOoC&pg=PA122&dq=%22nombre+d%27esclaves%22+martinique+1660&lr=&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES&ei=aQPISbzNPIqGNoLjjbAO#PPA121,M1
  29. a, b, c, d et e http://books.google.fr/books?id=b60zOrxI8mcC&pg=PA287&dq=%22nombre+d%27esclaves%22+martinique&lr=&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES&ei=xQ_ISZe1JIrAMty6wLAI#PPA297,M1
  30. "La société martiniquaise aux XVIIe et XVIIIe siècles: 1664-1789", par Léo Élisabeth, page 58
  31. http://books.google.fr/books?id=b60zOrxI8mcC&pg=PA306&lpg=PA306&dq=Martinique,+Patoulet&source=web&ots=XwGZ6eZXFA&sig=zjFHN1grqEiIrikvphx6HGzJKBc&hl=fr&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPA307,M1
  32. http://books.google.fr/books?id=JSB_Q-ekis8C&pg=PA395&dq=%22Jean+Baptiste+Dubuc%22&ei=0cGdScaLIIPmzATek73UAQ#PPA242,M1
  33. Le protestantisme en Martinique dans un contexte d'exclusion [2]
  34. Le Code noir ou le calvaire de Canaan [3]

Voir aussi

Bibliographie

  • Louis Sala-Molins, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, PUF, Paris, 1987.
  • Vernon V. Palmer, « Essai sur les origines et les auteurs du Code noir », Revue internationale de droit comparé, 1998, n° 1, p. 111-140. [lire en ligne]
  • Elisabeth Léo, La société martiniquaise aux XVIIe et XVIIIe siècles, éd. Karthala, 2003 [4]
  • Marie-José Tubiana, Le code noir et autres textes de lois sur l'esclavage, Sepia, 2006
  • Frédéric Charlin, Homo servilis. Contribution à l'étude de la condition juridique de l'esclave dans les colonies françaises (1635-1848), thèse en histoire du droit, Grenoble II, 2009.
  • Jérémy Richard, L'esclavage des noirs. Discours juridique et politique français (1685-1794), thèse en histoire du droit, Aix-Marseille III, 2009.

Articles connexes

Liens externes


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