Clause Abusive

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Les clauses abusives sont des clauses qui, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elles sont dérivées d'une directive européenne.

En France

Les clauses abusives sont définies dans l'article L. 132-1 du code de la consommation. En outre, une clause abusive l'est toujours au détriment du non-professionnel ou du consommateur.

Avant la loi du 1er février 1995, une clause était reconnue abusive si elle procurait un avantage excessif en raison de sa puissance économique au professionnel. Aussi, il était reconnu que l'avantage économique et la puissance économique étaient liés et cumulatifs.

Par la suite, on parle alors de clauses abusives lorsqu'une partie plus forte impose à une partie, foncièrement plus faible, sa volonté.

On notera donc qu'une clause abusive crée un déséquilibre dans le contrat, à la charge du non-professionnel ou du consommateur.

Par ailleurs, la dénonciation de clauses abusives se fait par voie juridique, ainsi un particulier peut saisir le tribunal d'instance afin que le juge puisse prendre connaissance du contrat et de ses clauses, et ainsi déterminer si celles-ci sont abusives ou non. Rajoutons, que les associations agréées dont l'objet est de défendre les consommateur, peuvent elles aussi défendre les consommateurs devant les tribunaux.

Il est important de préciser que seul le juge est compétent à déclarer une clause abusive.

Depuis la loi n°2008-776 du 4 août 2008, le code de la consommation contient une liste des clauses présumées abusives :

  • Est présumée abusive (article art. R132-1 du Code de la consommation) la clause qui  :
    • Constate l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
    • Restreint l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
    • Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
    • Accorde au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
    • Contraint le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
    • Supprime ou réduit le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
    • Interdit au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
    • Reconnaît au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;
    • Permet au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
    • Soumet, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
    • Subordonne, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
    • Impose au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
  • Est présumée abusive de manière irréfragables (article art. R132-2 du Code de la consommation) la clause qui :
    • Prévoit un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
    • Autorise le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
    • Impose au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
    • Reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
    • Permet au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
    • Réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;
    • Stipule une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
    • Soumet la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
    • Limite indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
    • Supprime ou entrave l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

Voir aussi

Lien externe

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