Capacité à contracter

Capacité à contracter

Capacité juridique

La capacité juridique d'une personne physique est l'aptitude de cette personne à exercer ses droits et obligations. La capacité juridique englobe d'une part la capacité d'exercice, et d'une autre part la capacité de jouissance.

Sommaire

Classification et fondement des capacités

La capacité de jouissance

La capacité de jouissance est l'aptitude à être titulaire d'un ou plusieurs droits. L'attribution de la personnalité juridique pose la question de savoir si la personne est elle-même capable d'exercer ses droits. On doit justement admettre pour les personnes physiques, que l'acquisition de la personnalité juridique ne conduit pas dans un premier temps, à reconnaître la capacité de jouissance. Ainsi, les mineurs sont bien sujets de droit, et ce depuis leur naissance, mais on les dit incapables parce qu'ils n'ont pas durant le temps de leur minorité, l'aptitude juridique à exercer eux-mêmes les droits qu'ils détiennent.

La capacité d'exercice

La capacité d'exercice est l'aptitude à exercer soi-même un droit que l'on détient, sans avoir besoin d'être représenté ni assisté par un tiers. Cette capacité d'exercice suppose d'avoir la personnalité juridique. L'inverse n'est pas vrai. La reconnaissance de la personnalité juridique ne conduit pas à reconnaître automatiquement la capacité d'exercer soi-même des droits qu'on est apte à détenir. Il se peut qu'une personne dotée de la capacité d'exercice se la voie retirer, sans qu'elle perde pour autant la personnalité juridique.

Les incapables

Certaines personnes peuvent être limitées dans leur capacité.

Selon l'article 1123 du code civil, « toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». Les mineurs non émancipés ainsi que les majeurs protégés au sens de l'article 488 du code civil sont incapables de contracter (art. 1124 du code civil).

Les mineurs

L'article 488 du code civil fixe la majorité à 18 ans et dès lors donne la capacité pour tous les actes de la vie civile. L'article 371-1 du code civil dispose que les enfants restent sous l'autorité des parents jusqu'à la majorité ou l’émancipation. L'émancipation donne à un enfant de moins de 18 ans les droits et les devoirs d'un adulte. Un mineur émancipé ne dépend plus de l'autorité de ses parents. Le mineur non émancipé ne peut pas agir en justice, ce sont ses parents qui doivent le représenter.

Exemple : Si un mineur est titulaire d'un droit de propriété sur un immeuble, ce seront les parents qui en assureront la gestion dans l'intérêt de l'enfant. Les parents détiennent l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.

En France, les mineurs sont placés sous ce que l'on appelle la tutelle légale. Il est entendu que les enfants ont besoin de protection, tant pour leur personne que pour l'accomplissement de leurs actes juridiques. Les mineurs sont soumis à l'autorité parentale.

Comme toute personne physique, le mineur est titulaire de droits subjectifs, et parmi ces droits, de droits patrimoniaux. En effet, un mineur peut être propriétaire de biens importants (héritage, gains...). Cependant, le mineur est placé sous un régime de protection; l'exercice de ces droits se fait donc par la représentation. Le droit français prévoit à cet effet trois situations:

a) Le mineur a ses deux parents en vie. Ceux ci sont titulaire de l'autorité parentale conjointe, et le régime est ce que l'on appelle l'administration légale.

b) Le mineur n'a plus qu'un parent. Le régime est l'administration légale sous contrôle judiciaire.

c) L'enfant est orphelin; il n'y a pas d'autorité parentale, le régime est alors celui de la tutelle (des mineurs)

A) L'administration légale

L'administration est dite légale, parce qu'elle s'applique d'office, sans qu'une action judiciaire soit nécessaire. Il n'y a en effet nul besoin de saisir le juge des tutelles pour déclarer qu'un enfant est sous la tutelle de ses parents. Le régime est donc "légal".

L'administration légale, s'agissant des biens du mineur, consiste en ce que les biens de celui ci sont, de par l'autorité parentale, gérés, administrés par ses parents. Il peut arriver en effet qu'un enfant soit titulaires de droits patrimoniaux étendus, ou propriétaires de bien importants. De nombreux cas peuvent être imaginés: un jeune acteur, ou musicien prodige, reçoit d'important cachets, un patrimoine immobilier est reçu par héritage, etc. L'article 383 du code civil dispose que: " L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère.

L'administration légale confère évidemment des pouvoirs qui diffèrent selon la nature des actes: actes de disposition, d'administration ou conservatoires.

Les actes conservatoires (réparation du toit d'un immeuble, par exemple) peuvent être faits par l'administrateur légal seul.

Les actes d'administration (encaissement des loyers, gestion d'un portefeuille boursier, etc.) peuvent, eux aussi être faits par l'administrateur légal seul. En clair, par les parents de l'enfant.

Les actes de disposition (vente d'un bien, cession d'une part sociale,etc.) sont, enfin, accomplis par l'administrateur légal, mais avec le consentement de l'autre parent pour les actes peu importants, avec l'autorisation du juge des tutelles pour les actes graves.

On imagine fort bien qu'il puisse arriver dans une procédure que les intérêts du mineur entrent en conflit avec ceux de ses administrateurs légaux (par exemple: un mineur détient des parts sociales dans une société civile immobilière ou ses parents sont eux aussi détenteurs de parts. Imaginons, par exemple, que ces parts lui aient été cédés par sa grand mère pour le mettre à l'abri du besoin, en contradiction avec les projets des parents). Dans ces cas le juge des tutelles désigne un administrateur dit "ad hoc" (Mandataire de Justice) chargé de représenter le mineur. (articles 388-2 et 389-3 du code civil)

Que se passe-t-il lorsque les biens du mineur produisent des fruits importants (l'enfant est propriétaire d'un immeuble, l'enfant perçoit des droits d'auteur; etc.), ou lorsque l'enfant perçoit des revenus (l'enfant travaille; cas classique: les enfants acteurs, chanteurs ou mannequins)? La loi prévoit un régime qui ressemble à l'usufruit, qui s'appelle la jouissance légale. C'est le droit pour les parents de percevoir les fruits et les revenus du mineur. Ce droit va concerner l'ensemble du patrimoine du mineur pour ce qui est des fruits (loyers, dividendes, etc. ).

Pour ce qui est des revenus de son travail, les parents ont l'obligation d'encaisser les salaires, cachets, etc., et de les capitaliser pour le compte du mineur jusqu'à sa majorité.

Il ne peuvent non plus s'approprier les fruits de biens légués ou donnés au mineur si il l'ont été avec la condition que les parents ne pourront en profiter.

Attention, la jouissance légale ne cesse pas à la majorité du mineur, mais à 16 ans.

B) La tutelle des mineurs

Le mineur orphelin, ou dont les parents sont inconnus, ou encore dont les parents sont eux-mêmes incapables d'exercer l'autorité parentale est protégé par le régime de la tutelle (art. 390 du code civil).

Les majeurs protégés

L'article 155 du code civil définit le majeur protégé comme celui « qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales ». Lorsque le majeur connaît une altération de ses facultés mentales mais aussi corporelles (si elle a aboli la volonté ou entrave son expression 490) qui le met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, le juge organise sa protection dans le respect des libertés individuelles selon trois modes de protection :

  • la curatelle (articles 508 à 515 du code civil) permet d'assister le majeur dans les actes de la vie civile
  • la tutelle (articles 492 à 507 du code civil) entraîne l'incapacité juridique la plus étendue et s'applique dans les cas où le majeur a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile
  • la sauvegarde de justice (articles 491 à 491-6 du code civil) est une mesure temporaire qui permet au majeur de conserver ses droits

Il existe aussi trois dispositions communes aux différents régimes de protection :

  • le contrôle médical doit être médicalement constaté 490-3 & 490-1
  • le contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut se déplacer pour aller entendre la personne protégée chaque fois qu'il estime nécessaire, de même le procureur de la République peut visiter ou faire visiter les majeurs protégés 490-3.
  • la protection du logement et des meubles de l'incapable 490-2

Les personnes frappées d'une peine à perpétuité sont déchues de leur capacité. Ce sont les interdits légaux.

Voir aussi

Articles connexes

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