Donation en droit français

Donation en droit français
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La donation est un contrat par lequel une personne, le donateur, se dépouille irrévocablement, de son vivant, sans contre-partie et dans une intention libérale, d'un bien, en faveur d'une autre personne, le donataire, qui y consent.

Il ne faut pas confondre la donation et le legs, qui est la transmission à titre gratuit d'un ou plusieurs biens du défunt, faite par testament lors de son vivant, mais qui ne prendra effet qu'après son décès.

Selon le code civil français, la donation doit être faite par acte acte authentique devant notaire (voir : acte notarié). Toutefois, pour certains biens meubles (mobilier, sommes d'argent,...), il est possible de faire des dons manuels.

Sommaire

Les différentes formes de donations

Donation entre époux

Elle porte également le nom de donation au dernier vivant. Elle n'est pas une donation de biens présents mais une forme testamentaire spéciale réservée aux gens mariés qui ne prend effet qu'à 2 conditions: d'une part être marié au moment du décès et d'autre part être décédé.

  • Qui peut la faire ? : Toute personne ayant sa capacité juridique, au profit de son conjoint.
  • Comment faire ? : Il faut obligatoirement passer par un notaire.
  • Etendue de la donation : Elle permet de donner le maximum permis par la loi en vigueur au moment du décès, autrement appelée quotité disponible spéciale entre époux. L'option entre les différentes possibilités se fait par le conjoint survivant au moment du décès (déclaration d'option). Ainsi si le décès survient en 2011 et s'il n'existe ni descendant légitime ou naturel, ni ascendant, l'époux survivant peut opter pour recevoir la totalité des biens en pleine propriété. En revanche, en présence de descendants, issus ou non du mariage, le conjoint survivant peut opter entre :
- soit la quotité disponible ;
- soit un quart de ses biens en pleine propriété;
- soit l'usufruit de la totalité de ses biens;
- soit la combinaison des options ci-dessus.
Le conjoint survivant ne pourra vendre des immeubles (sauf ceux lui appartenant personnellement) qu'avec le consentement et le concours des enfants, en raison des droits réservataires de ceux-ci.
Si la donation porte sur plus de la moitié des biens (que ce soit en usufruit ou en pleine propriété) les enfants peuvent exiger que l'usufruit soit converti en rente viagère sauf l'usufruit de l'habitation principale (et des meubles).
  • Effet : Une donation entre époux est toujours révocable.

Donation-partage

  • Qui peut la faire ? : Toute personne au profit de ses héritiers présomptifs[1], c’est-à-dire ceux dont il y a lieu de supposer par avance qu’ils recueilleront la succession (enfants, petits-enfants, neveux) ou de ses beaux-enfants[2]. Lorsque les biens comprennent une entreprise individuelle ou sociétaire, la donation-partage est ouverte aux tiers[3].
  • Condition : Elle doit être acceptée par les donataires. L'unanimité des descendants n'est pas requise. Si l'un des enfants n'accepte pas la donation, elle sera faite avec les autres sous condition que ses droits soient respectés.
  • Que peut-on donner ? : la donation-partage ne peut porter que sur des biens dont on est propriétaire au moment de la donation (pas de donation possible sur des biens futurs). Elle peut être faite sur les biens d'un parent ou des deux (donation-partage conjonctive). Dans ce cas, elle comprendra les biens propres de chacun des époux et les biens de la communauté.
  • Effet : la donation-partage est irrévocable. Il n'est pas possible de redistribuer les biens donnés ultérieurement (par un testament notamment). Les donataires peuvent contester la donation après le décès de leurs parents s'ils s'estiment lésés lors du règlement de la succession ou s'ils n'étaient pas encore nés lors de la rédaction de l'acte de donation.
  • Comment faire ? : Il faut obligatoirement passer par un notaire. Une donation-partage entraîne le paiement des droits de succession comme pour une succession réglée après décès.
  • Avantages : La donation-partage permet de préparer sa succession avec les enfants et éviter ainsi les conflits qui peuvent apparaître au moment du décès des parents. Elle permet également de faire des économies par rapport au coût d'une succession normale.
- Les parents peuvent se réserver l'usufruit (voir : droit des biens) des biens qu'ils donnent. Les enfants ne paieront alors les droits de succession que sur la part du bien représentant la nue-propriété telle qu'elle existe au moment de la donation. Les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété varient selon l'âge de l'usufruitier.

Barème fiscal au 01/01/2004 :

Âge de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nue-propriété
moins de 21 ans révolus 9/10e 1/10e
moins de 31 ans révolus 8/10e 2/10e
moins de 41 ans révolus 7/10e 3/10e
moins de 51 ans révolus 6/10e 4/10e
moins de 61 ans révolus 5/10e 5/10e
moins de 71 ans révolus 4/10e 6/10e
moins de 81 ans révolus 3/10e 7/10e
moins de 91 ans révolus 2/10e 8/10e
Plus de 91 ans 1/10e 9/10e
- Les droits de succession sont déterminés en fonction de la valeur des biens transmis au jour de la donation alors qu'en cas de succession après décès ils sont établis sur la valeur des biens au jour du décès des parents. Le régime fiscal appliqué est aussi celui en vigueur au jour de la donation. ce qui met les enfants à l'abri des augmentations ultérieures.

Autres donations

Les donations ordinaires (à des tiers) bénéficient d'une réduction des droits de mutation.

Révocation de donation

Principe : l'irrévocabilité de la donation

En principe, et en vertu de l'article 894 du Code civil, une donation est irrévocable (et ce, même si le donataire autorise expressément le donateur à révoquer), à l'exception des donations entre époux, qui peuvent être révoquées par acte notarié ou testament.

L'une des conséquences de ce principe est l'interdiction d'assortir l'acte de donation de clauses tendant à limiter ou à remettre en cause son irrévocabilité. L'article 944 du Code civil interdit ainsi au donateur de soumettre l'exécution de la donation à des conditions dont l'application résulterait de sa seule volonté (par contre, une condition suspensive demeure possible si elle consiste à subordonner la donation à la réalisation d'un évènement extérieur indépendant de la volonté du donateur : par exemple, soumettre la donation d'une voiture à l'obtention du permis de conduire par le donataire). De même, la jurisprudence a notamment déduit de ce principe l'interdiction pour le donateur de prévoir une clause l'autorisant à continuer à pouvoir disposer (c'est-à-dire, vendre, donner, léguer...) du bien donné, ou encore l'interdiction de prévoir un terme extinctif.

En revanche, l'article 951 du Code civil prévoit la possibilité d'insérer une clause de retour conventionnel de l'objet de la donation dans le patrimoine du donateur en cas de décès du donataire (ou du donataire et de ses héritiers, les deux options sont envisageables pour la rédaction de cette clause de retour). La clause peut être assortie d'une interdiction pour le donataire de vendre ou d'aliéner l'objet de la donation afin de favoriser cet éventuel retour (mais, en l'absence de cette interdiction, le donateur pourra malgré tout aller chercher le bien donné entre les mains d'un tiers, même de bonne foi, en vertu du droit de suite). Seul le donateur peut bénéficier d'une telle clause de retour (ses héritiers ne le peuvent pas, et la clause s'éteint donc si le donateur décède avant le donataire). Une telle clause de retour n'entre pas en contradiction avec le principe d'irrévocabilité car la donation s'effectue bel et bien, et n'est ensuite annulée que rétroactivement en cas d'application de la clause. En dépit de ses effets, cette dernière ne peut donc être considérée comme une exception au principe d'irrévocabilité.

Exceptions au principe d'irrévocabilité

Trois cas de révocation d'une donation sont prévues par le Code civil (article 953) :

  • l'inexécution des charges et conditions sous lesquelles la donation a été faite (article 954 du Code civil) : la donation peut en effet être assortie de conditions résolutoires ou suspensives, et leur non-réunion entraîne évidemment sa révocation. De même, le donateur peut imposer des charges, des obligations au donataire (à la condition qu'elles ne soient ni impossibles, ni illicites ni immorales), comme, par exemple, l'obligation de verser une rente viagère au donateur, et demander en conséquence l'annulation de la libéralité en cas de non-respect. Une nouvelle fois, en vertu du droit de suite, le donateur pourra, le cas échéant, récupérer les biens entre les mains d'un tiers, même de bonne foi, qui les aurait acquis. Cette révocation pour inexécution ne peut survenir que par décision de justice (article 956 du Code civil).
  • l'ingratitude du donataire envers le donateur (article 955 du Code civil) : la donation pourra, à la demande du donateur, être révoquée par décision judiciaire (article 956 du Code civil) si le donataire se montre ingrat. Il est à noter que, dans le cadre d'une révocation de donation pour ingratitude, le droit de suite ne pourra pas, cette fois-ci, être exercé par le donateur : par conséquent, si le(s) bien(s) donné(s) se trouve(nt) en possession d'un tiers de bonne foi, il ne pourra le(s) récupérer et devra se retourner contre le donataire duquel il pourra exiger une indemnité compensatrice. Le Code civil a prévu 3 cas exclusifs d'ingratitude :
    • l'homicide (ou la tentative d'homicide) sur la personne du donateur par le donataire ;
    • la commission par le donataire, et sur le donateur, de délits, sévices ou injures graves (le caractère grave des actes en question est alors souverainement apprécié par les juges du fond) ;
    • le refus d'aliments (c'est-à-dire si le donataire ne subvient pas comme il le devrait aux besoins du donateur).
  • la survenance d'enfants (article 960 du Code civil) : si le donataire est sans descendance, l'acte de donation pourra prévoir la révocation de celle-ci en cas de survenance ultérieure d'un descendant.

Procédure de révocation

Les deux premiers cas de révocation (inexécution des charges et obligations et ingratitude) nécessitent la saisine du Tribunal de grande instance (TGI) par le donateur (article 956 du Code civil). Le troisième (survenance d'enfant) étant contractuellement prévu, la révocation s'effectue alors de plein droit.

En ce qui concerne la révocation pour ingratitude, le donateur a un an pour saisir le tribunal à compter du jour de la commission de l'acte ingrat, ou, le cas échéant, à compter du jour de la connaissance qu'il a eue de cet acte (article 957 du Code civil). Cette demande ne peut être effectuée que par le donateur lui-même (et non par ses héritiers, sauf en cas de décès du donateur au cours du délai d'un an imparti ou si, bien sûr, l'acte ingrat a consisté en le meurtre du donateur par le donataire). Elle ne peut, de plus, viser que le donataire lui-même (et non ses héritiers).

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

  • Sylvie Dibos-Lacroux, Donations : le guide pratique, Prat Éd., Issy-les-Moulineaux, 2010, 382 p. (ISBN 978-2-8095-0160-5)
  • Frédéric Douet, Précis de droit fiscal de la famille : impôt sur le revenu, optimisation fiscale du patrimoine familial, mariage, divorce, PACS, concubinage, droits de donation et de succession, ISF, Litec, Paris, 2010 (9e éd.), XIV-834 p. (ISBN 978-2-7110-1380-7)
  • Étienne Riondet et Hervé Sédillot, Transmission du patrimoine : testament, donation, autres mécanismes, Delmas, Dalloz, Paris, 2007 (15e éd.), 379 p. (ISBN 978-2-247-07287-3)

Références

  1. Article 1075 du Code civil.
  2. Article 1076-1 du Code civil.
  3. Article 1075-2 du Code civil.

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Donation en droit français de Wikipédia en français (auteurs)

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