Professeur agrégé de l'enseignement du second degré

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré
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En France, un professeur agrégé est un fonctionnaire de l'Éducation nationale, enseignant en général dans les classes de lycée. L'effectif des agrégés en activité était de 57 471 personnes au 31 janvier 2007.

Sommaire

Définition

Le corps des professeurs agrégés est constitué d'enseignants assurant majoritairement leur service dans les classes secondaires de lycée (où ils représentent 26 % des enseignants), dans des établissements de formation (type IUFM), dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les sections de techniciens supérieurs, et dans une moindre mesure (18 %) dans les classes de collège. Leur statut est défini par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 qui précise que leur placement en collège devrait être exceptionnellement rare et qu'ils ont la possibilité d'être en poste dans les établissements d'enseignement supérieur. Les professeurs agrégés doivent assurer le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuer à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Les professeurs agrégés de disciplines technologiques peuvent être amenés à assurer des fonctions de chef de travaux. Ils assurent alors sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que la gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements.

Au même titre que les administrateurs civils, que les architectes et urbanistes de l'État et que les ingénieurs des ponts et chaussées, les professeurs agrégés sont des fonctionnaires de catégorie « A supérieure »[1].

De plus (du moins dans les disciplines relevant des lettres et sciences humaines), le fait d'avoir été lauréat de l'agrégation constitue très souvent une condition de facto pour pouvoir accéder, après le doctorat, à un poste d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

Recrutement

Devenir professeur agrégé

Les professeurs agrégés sont principalement recrutés par les concours d'agrégation interne ou externe. La liste des candidats admis au concours d'agrégation est publiée sur le site internet du Ministère de l'Éducation Nationale. Les résultats individuels sont envoyés par la poste. Un rang de classement est attribué à chaque lauréat. Il tient compte de la moyenne des notes obtenues aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission. Le candidat reçu premier est appelé « major ».

Peuvent également devenir professeurs agrégés : par promotion les professeurs certifiés de plus de 40 ans inscrits sur une « liste d'aptitude » par leur inspection ; par détachement et intégration des fonctionnaires de catégorie A justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Cas des établissements privés

Les lauréats d'un concours d'agrégation externe exerçant dans l'enseignement privé sous contrat, ne font pas partie du corps des professeurs agrégés; ce sont des agents contractuels de la fonction publique intitulés "maître contractuel assimilé pour sa rémunération au corps des professeurs agrégés". Depuis la loi Censi les contractuels de l'État exerçant dans des établissements de formation privés sous contrat sont devenus des agents d'État. De fait leur employeur est l'État et uniquement l'État, et ils sont soumis à tous les textes s'appliquant aux fonctionnaires d'État. De fait les professeurs titulaires d'un concours d'accès à l'échelle de rémunération des agrégés intègrent le corps des agrégés (application du droit objectif)[réf. nécessaire].

Année de stage

Après réussite à l'agrégation, le lauréat est nommé professeur agrégé stagiaire. Il est alors affecté dans un I.U.F.M. pour suivre une formation pédagogique et dispense en parallèle des cours dans un lycée. Inspecté à la fin de son année de stage par un inspecteur général ou par un inspecteur pédagogique régional, il est titularisé ou autorisé à effectuer une seconde année de stage.

Carrière

Obligations de service

D'après l'article 1 du décret no 50_852 du 25 mai 1950, les professeurs agrégés exerçant dans un collège ou un lycée ont les obligations suivantes : assurer un service d'enseignement dans la limite d'un maximum hebdomadaire de 15 heures (17 heures en éducation physique et sportive) ; assurer le service des examens ; participer aux conseils de classe réglementaires et aux conseils d'enseignement ; recevoir les parents. Ils peuvent être tenus « dans l'intérêt du service » de faire en plus de leur maximum de service une heure supplémentaire hebdomadaire, donnant lieu à une rétribution spéciale[2].

Évolution de carrière

La carrière de professeur agrégé comporte onze échelons dans la classe normale et six échelons dans la hors classe. Le passage d'un échelon à l'autre s'effectue selon trois rythmes en fonction de la note annuelle obtenue par le professeur :

  • le grand choix,
  • le choix,
  • l'ancienneté.

Chaque année, le professeur agrégé reçoit du Ministre de l'Éducation Nationale une note sur 100 décomposée ainsi :

  • une note administrative sur 40 proposée par le proviseur du lycée dans lequel il exerce et arrêtée par le recteur d'académie,
  • une note pédagogique sur 60 proposée par un inspecteur général ou par un inspecteur pédagogique régional à la suite d'une inspection intervenue dans l'une des classes dont le professeur a la charge. La note pédagogique est arrêtée par le collège des inspecteurs généraux de la discipline dans laquelle enseigne le professeur. Pour les agrégés occupant un poste de PRAG (enseignant affecté dans l'enseignement supérieur), une note sur 100 est attribuée par le directeur de l'établissement dont ils dépendent.

Avec cinq années d'ancienneté minimum, le professeur agrégé peut se présenter au concours de recrutement d'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional ou de personnel de direction (proviseur). Il peut également se porter candidat à un poste d'inspecteur général de l'éducation nationale après dix ans de service comme titulaire.

Les professeurs agrégés, qu'ils soient affectés en université (PRAG) ou en poste dans un établissement secondaire, peuvent devenir maîtres de conférences en suivant un parcours complémentaire, identique à celui suivi par les universitaires. Ce parcours consiste en premier lieu en une obtention du diplôme, des crédits ETCS ou de la dispense requise pour accéder à l'inscription en thèse de doctorat (niveau Master ou DEA), soutenance de thèse, inscription sur la liste de qualification aux Corps des Maîtres de Conférence, et pour finir sélection lors des concours de recrutement.

Rémunération

Le professeur agrégé peut également bénéficier de promotions par changement de classe, ce qui se traduira par une augmentation de sa rémunération et des perspectives futures de salaire. Il peut accéder sous conditions restrictives au corps des professeurs de chaire supérieure. Le corps des professeurs agrégés est réparti en deux classes :

  • La classe normale qui comprend onze échelons;
  • La hors-classe qui comprend six échelons ;

L'avancement d'échelons peut se faire suivant les divers mécanismes de promotion de l'Éducation Nationale française (ancienneté, évaluation). Pour traduire l'importance des différences en termes de salaire selon le rythme d'avancement, le tableau ci-dessous utilise les notions de « salaire minimum », qui correspond à l'indice atteint par un enseignant avançant essentiellement à l'ancienneté dans la classe normale, et celui de « salaire maximum », qui correspond à l'indice atteint par un enseignant avançant au grand choix (par inspection) et terminant sa carrière à la hors-classe. Les salaires nets mensuels indiqués ci-dessous [réf. nécessaire] s'entendent hors perception de l'indemnité de résidence et toutes cotisations sociales déduites (cotisation « pension civile », RDS, CSG, contribution solidarité). Ils n'incluent pas le supplément familial de traitement éventuellement perçu.

Situation Salaire minimum Salaire maximum
stagiaire
1 890 €
1 890 €
Après 2 ans de carrière
2 032 €
2 032 €
Après 10 ans de carrière
2 292 €
2 384 €
Après 20 ans de carrière
3 026 €
3 173 €
Après 30 ans de carrière
3 173 €
3 722 €

Rémunérations complémentaires :

  • une indemnité de suivi et d'orientation des élèves de 1 192,12 euros à 1 609,44 euros par an (le second montant concerne les professeurs principaux) ;
  • pour chaque heure (éventuelle) supplémentaire hebdomadaire : 1 538,68 euros par an [3];
  • une heure (éventuelle) de première chaire (enseignement de 6 h minimum dans des classes à examen de niveau différent) : 1 750 euros par an.

Les professeurs agrégés dans l'enseignement supérieur

Professeurs agrégés affectés dans les Universités et les Instituts Universitaires de Technologie

Depuis 1972, les professeurs agrégés, comme les professeurs certifiés, les professeurs des lycées professionnels et les professeurs d'EPS, peuvent être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, leurs obligations de services sont régies par le décret 93-461 à hauteur de 384 heures par an et peuvent être aménagé selon le décret 2000-552.

Lorsqu'il est affecté dans une université ou un IUT, le professeur agrégé n'est pas un enseignant-chercheur, et effectue de ce fait le double d'un service d'enseignement d'un enseignant-chercheur. Bien que ce ne soit pas sa mission, il peut être amené à s'intégrer aux équipes de recherches de l'établissement. Les professeurs agrégés affectés dans un IUT ou une Université sont généralement désignés dans le jargon de l'enseignement supérieur par le pseudo acronyme « PRAG » construit à partir des deux premières lettres des mots « PRofesseurs » et « AGrégés ».

Les conditions d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur sont détaillées dans le Bulletin Officiel[4].

Agrégés-préparateurs et agrégés-répétiteurs des écoles normales supérieures

Les professeurs agrégés peuvent être appelés à exercer à titre temporaire, pour une durée de trois ans reconductible deux fois, les fonctions de préparateur dans les écoles normales supérieures, dans les conditions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de ces établissements. Ils sont administrativement appelés "AGPR" (pour AGrégé PRéparateur)[5]. Ils sont tenus d'accomplir un service d'enseignement en présence des élèves d'une durée annuelle qui peut varier entre la moitié et la totalité de celle prévue à l'article 2 du décret du 25 mars 1993, compte tenu des missions autres que celle d'enseignement qui peuvent leur être confiées.

Professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur des Lycées d'enseignement secondaire

Professeurs agrégés affectés en classes préparatoires aux grandes écoles

Les professeurs agrégés peuvent être nommés par l'Inspection Générale, à l'issue du « mouvement spécifique », sur un poste de professeur de CPGE.

Professeurs agrégés affectés en section de techniciens supérieurs

Histoire

Les premiers enseignants intitulés «agrégés» sont les «docteurs-agrégés» des facultés de droit institués par Colbert. L'histoire des agrégés de l'enseignement supérieur est traitée dans l'article agrégation de l'enseignement supérieur.

Docteurs agrégés de la faculté des arts de Paris

C'est par les lettres patentes de Louis XV du 3 juin 1766[6] que sont instituées dans la faculté des arts de l'université de Paris soixante places de docteurs agrégés[7], un tiers pour la philosophie, un tiers pour les belles lettres, un tiers pour la grammaire et les éléments des humanités. Les docteurs agrégés avaient pour vocation de suppléer les professeurs et recteurs et de former un réservoir pour les futurs recrutements de professeurs et de recteurs. Les places de docteurs agrégés devaient être « données au concours ». Les docteurs-agrégés reçoivent 200 livres d'honoraires annuels sur subvention royale.

«Les motifs qui ont déterminé [le roi] à faire cet établissement, ont été de donner des bons maîtres aux enfants de ses sujets, de remédier à quelques abus qui s'étaient introduits dans le choix des professeurs ou régents; et enfin, d'exciter l'émulation entre ceux qui se destinent à l'instruction de la jeunesse.»[8]

Les docteurs agrégés de la faculté des arts de l'université de Paris disparaissent avec celle-ci durant la Révolution.

Agrégés de l'Université de France : suppléants et adjoints[9]

Le décret de 1808 portant organisation de l'Université recrée parmi les enseignants la catégorie des «agrégés». Dans l'Université de France, les agrégés forment ainsi une catégorie différente des professeurs de lycée et ce jusqu'en dans les années 1860. Leur rang était alors situé entre celui des régents des collèges et des principaux des collèges alors que celui des professeurs de lycée étaient au-dessus de celui des principaux. Ainsi, d'après le statut concernant les agrégés du 6 avril 1821, «Les agrégés sont des fonctionnaires chargés de remplacer les professeurs, et destinés à devenir professeurs eux-mêmes», «À partir du 1er janvier 1822, nul ne pourra être nommé professeur dans les collèges royaux [lycées], si déjà il n'est agrégé », « Tout agrégé qui refuserait d'accepter les fonctions auxquelles il aurait été nommé par le conseil royal, perdrait le traitement et le titre d'agrégé ». L'emploi d'agrégé est donc devenu un passage obligatoire pour devenir professeur des lycées, par conséquent rapidement tous les professeurs de lycée titulaires furent des lauréats du concours d'agrégation. Ils existent cependant dans les collèges royaux des « suppléants » ou « chargés de cours » licenciés directement recrutés par les proviseurs afin de combler une vacance et n'étant pas titulaire.

Jusqu'en 1881 (réforme J. Ferry), ne peuvent postuler aux postes d'agrégés que les anciens élèves de l'Ecole normale et les régents, maîtres d'études, maîtres élémentaires, chefs d'institutions, chargés de cours et principaux ayant une certaine ancienneté.

Les agrégés remplissent plusieurs types de fonctions. Les « agrégés-professeurs» (statut 1810) ou « agrégés divisionnaires» (statut 1821), assurent l'enseignement dans une division créée lorsqu'une classe a un effectif supérieur à 60. Les « agrégés suppléants» (3 par lycée) ou « agrégés volants » doivent assurer la suppléance des professeurs titulaires, ils existent jusque dans les années 1860. Les agrégés non nommés dans un établissement sont des « agrégés disponibles ». Il y a ainsi, en 1836, 117 agrégés divisionnaires, suppléants ou disponibles, dont 87 à Paris. En 1845, les agrégés divisionnaires deviennent « professeurs divisionnaires» après 3 ans dans leur division. Dans tous les cas, l'agrégé touche un « traitement d'agrégé » de 400 francs (500 en 1839, 600 en 1847), complété par d'autres rémunérations lorsqu'il est effectivement chargé d'un cours.

Notes

  1. (http://www.fonction-publique.gouv.fr/article463.html)
  2. Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.
  3. L'Agrégation, Société des Agrégés de l'Université (no 446), août-septembre 2010 
  4. Bulletin officiel
  5. Ils sont couramment appelés caïmans, dans le jargon normalien de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm.
  6. Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, J. B. Denisart
  7. Il n'y a cependant pas de « docteur » dans la faculté des arts mais des « maîtres », les candidats à un poste de docteur-agrégé doivent être ainsi maître ès arts.
  8. Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs, par Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut, Magny
  9. Histoire de l'agrégation, André Chervel

Voir aussi


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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de Wikipédia en français (auteurs)

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