État civil en France

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Histoire de l'état civil en France

L'histoire de l'état civil en France trouve ses racines dans les pratiques de l'Église catholique, bien que celui-ci n'ait été véritablement institué qu'avec le décret du 20 septembre 1792.

Sommaire

Registres paroissiaux et états civils sous l'Ancien Régime

En France, mais aussi dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, l'autorité religieuse a très tôt souhaité répertorier les individus ayant reçu le baptême ou enterrés dans la religion. L’état civil sert aussi de preuve dans les procès, raison pour laquelle les différents gouvernants l’ont rendu obligatoire puis ont progressivement accru les mentions portées à l’état civil. A contrario, l'affaire Martin Guerre, jugée par le Parlement de Toulouse en 1560, montre la difficulté de procéder à l'identification des personnes de façon fiable, en l'absence de documents écrits, et à une époque où celle-ci est régie principalement par la reconnaissance interpersonnelle, fondée sur la perception des visages.

Le plus vieux registre conservé est celui de Givry, en Saône-et-Loire, puisqu'il remonte jusqu'à l'année 1303 [réf. nécessaire]. En 1406 c'est l'évêque de Nantes, Henri le Barbu qui s'intéresse à l'état civil, suivi dans le courant du XVe siècle par ses confrères de Saint-Brieuc (en 1421) et de Dol-de-Bretagne en 1446 [réf. nécessaire].

Mais l'acte officiel instituant la tenue obligatoire de « registres des baptêmes et des sépultures » date de 1539. C'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par le roi François Ier, ordonnance par ailleurs célèbre par l'obligation faite d'utiliser le français dans tous les actes officiels. Seuls quatre articles de cette ordonnance sont consacrés à l'« état civil ».

Les registres de mariages ne sont créés qu'à partir de 1579 conformément à l'ordonnance de Blois. À partir du XVIe siècle les baptêmes, mariages et décès sont inscrits sur les registres paroissiaux de l'Église catholique.

Loin du fait religieux s'installe une réalité civile de l'acquisition des biens dans les familles. Dès le début de cet enregistrement, on se heurte aux problèmes des protestants dont la croyance n'est pas reconnue par la monarchie française (sauf entre l'édit de Nantes (1598) et l'édit de Fontainebleau (1685)). Les mariages consacrés secrètement par des pasteurs n'ont aucune valeur au regard de la loi et les enfants nés de ces unions sont considérés comme enfants illégitimes et ne peuvent en aucun cas succéder à leurs parents. Ce sont alors les autres membres de la famille qui bénéficient de l'héritage des biens et titres, aussi bien du côté paternel que maternel. Les conversions forcées au catholicisme désunissent les familles et provoquent des disputes entre membres catholiques et membres protestants.

C'est en avril 1667, dans l'« ordonnance touchant réformation de la justice » (aussi dite « ordonnance de Saint-Germain-en-Laye » ou « Code Louis ») que la tenue des registres en double est en principe rendue obligatoire, réduisant fortement la perte totale des informations pour cause de troubles, guerres, incendie ou dégradations par les rongeurs. L'un des exemplaires, dit « grosse » devra être conservé par le greffe du bailliage tandis que l'autre, la « minute », après avoir été paraphé, retournera entre les mains du curé desservant la paroisse. L'ordonnance avait pour but, entre autres, de substituer aux preuves par témoins devant les tribunaux royaux des preuves écrites, fondées sur les « registres ». En outre, le papier timbré devient obligatoire pour la confection d'actes authentiques. C'est d'ailleurs l'imposition d'une nouvelle taxe sur celui-ci qui provoqua, en 1674, la révolte du papier timbré, qui agite en particulier Bordeaux et la Bretagne.

L'ordonnance de 1667 demeura cependant mal appliquée pendant plusieurs décennies. La multiplication des offices, pour des raisons financières, à la fin du règne de Louis XIV, ainsi que la querelle janséniste, conduisirent en effet de nombreux curés et responsables de ces registres à se les accaparer et à refuser de les transmettre à la justice royale. Selon l'historien Vincent Denis, « l'Etat royal a accaparé une fonction traditionnelle de l'Eglise. En définitive, la monarchie ne s'est pas montrée à la hauteur de la fonction capitale dont elle a voulu se charger » [1].

Aussi, dans l'immense majorité des paroisses, c'est seulement à partir de la déclaration du 9 avril 1736, rappelant et complétant l'ordonnance de 1667, que l'obligation de tenue en double des registres sera réellement généralisée [1]. Préparée par le procureur général du Parlement de Paris, Guillaume-François Joly de Fleury, associé au chancelier Henri-François d'Aguessau [1], cette déclaration prescrit notamment l'obligation pour le curé, les comparants et les témoins de signer, apposer une croix au bas de l'acte ou déclarer ne savoir signer ce qui devra être aussitôt retranscrit. Ce texte détaille aussi les différentes informations qu'il convient d'enregistrer par écrit, au moment du baptême, du mariage et de la sépulture, et insiste sur l'obligation d'enregistrer les ondoiements (rite simplifié de baptême que l'on fait en cas de danger de mort) pour les enfants mort-nés [1]. De plus, dans le cas d'un décès par mort violente, l'inhumation ne peut avoir lieu que sur l'ordonnance d'un juge criminel [1]. Enfin, ceux à qui l'on refuse une sépulture religieuse devront être enterrés après une ordonnance du juge de proximité [1]. Le clergé régulier est soumis aux mêmes règles que l'ensemble de la société, de même que les hôpitaux généraux [1]. « Au total, souligne V. Denis, la déclaration du 9 avril 1736 forme un texte très complet, qui va bien au-delà de la seule conservation des registres: réglant la plupart des opérations (sauf le détail des mariages), de l'enregistrement à l'extrait, en passant par la réformation et le dépôt des registres, c'est un véritable petit code sur « l'état des citoyens », selon le mot de Joly de Fleury » [2]. Progressivement, la justice royale devient ainsi « le seul garant de l'état légal des individus » [3].

Jusqu'aux années 1730, la découverte des causes de la mort, en cas de mort violente, est toutefois l'une des priorités des fonctions des agents chargés du maintien de l'ordre (maréchaussée, lieutenant général de police, etc.), régie en particulier par l'ordonnance criminelle de 1670 (titre XXII) [4]. La déclaration de 1736 renforce ces dispositions réglementaires. A Paris, les morts anonymes sont envoyés à la morgue (à la « basse-geôle » du grand Châtelet) pour y subir des examens médicaux. Si le corps n'est pas reconnu ni réclamé, il est ensuite transmis aux religieuses de l'Hôpital de Sainte-Catherine, qui l'inhument au cimetière des Innocents. Le dépôt de cadavre du Châtelet est mentionné par une sentence du prévôt de Paris du 1er septembre 1734, qui associe pour la première fois la basse geôle du Châtelet à l'identification des cadavres [5]. Des innovations architecturales seront par la suite apportées lors du déménagement, en 1804 et sous les ordres du préfet de police Dubois, de la morgue Quai du Marché-Neuf.

Les protestants lancent une campagne vers 1750, avec le but de faire reconnaître la réalité civile des huguenots, à laquelle participe Anne Robert Jacques Turgot.

Dans les années suivantes cette demande est reprise par Malesherbes, Claude Carloman de Rulhière, Rabaut de Saint-Étienne, qui obtiennent de Louis XVI, le 19 novembre 1787, l'édit sur l'état civil des non-catholiques, « édit de tolérance », car cet édit dont l'emploi du nom est impropre ne reconnaît ni la liberté de conscience, ni celle du culte.

Les prêtres sont priés d'enregistrer sur leurs livres les naissances, mariages et décès des personnes de confession protestante, juive et des athées. Le Parlement rechigne à enregistrer l'édit royal et l'assemblée du clergé réprimande de façon solennelle le roi, le prie d'annuler son édit.

L'Édit de Versailles, signé par Louis XVI en 1787, permit aux personnes non catholiques de bénéficier de l'état civil sans devoir se convertir (ou faire semblant) au catholicisme. Les principaux concernés furent les protestants (les juifs n'étaient pas sujets du roi de France).

La naissance de l'état civil en 1792

L'acte de naissance de l'état civil proprement dit (car les registres paroissiaux ne concernaient que les catholiques jusqu’en 1788, puis les catholiques et les protestants) date du 20 septembre 1792. Les « BMS » (registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures) deviennent les « NMD » (Naissances, Mariages et Décès), normalisés dans leur tenue et rédaction. Une table annuelle récapitule les actes de l'année, les registres sont tenus par commune et c'est le maire qui en est responsable en tant qu'« officier de l'état civil ». Les registres paroissiaux subsistent mais n'ont plus de caractère officiel.

L'état civil est alors lié à la « citoyenneté » [6]. Le député Louis Gohier déclare alors:

« Les esclaves n’ont point d’état civil. L’homme libre seul a une cité, une patrie : lui seul naît, vit et meurt en citoyen. Tous les actes relatifs à sa naissance, à son mariage et à son décès doivent donc annoncer ce grand caractère. [7]  »

Les débats ne portent pas tant sur la laïcisation de l'état civil, préparée par l'édit de tolérance de Versailles, que sur les personnes devant remplacer les curés dans la tâche de constatation de l'état civil. Certains, tel François de Neufchâteau, considèrent que les élus municipaux sont incompétents, et qu'il faut donc transférer cette responsabilité aux juges de paix, aux notaires ou aux instituteurs [7]. Finalement, le décret donne la responsabilité d'établir l'acte d'état civil aux maires, tout en prônant une simplification des formulaires afin de faciliter et de standardiser la procédure [7].

En raison de fraudes auxquelles participent les maires, effectuées en vue d'échapper au service militaire, le Code civil modifie quelque peu les dispositions de la loi [7]. Ce sont les autorités civiles, en la personne du maire de la commune, d'un de ses adjoints ou d'un agent communal disposant d'une délégation, considérés comme « officiers d'état civil » et nommés par le pouvoir central au lieu d'être élu [7], qui ont la charge de rédiger et de conserver les actes d'état civil. Le Code civil transfère aussi certaines compétences du préfet vers le juge, les doubles devant être déposé au tribunal de première instance et non plus à la préfecture [7]. L'article 1317 du Code définit l'« acte authentique », tandis que le Code pénal consacre une section au « faux en écriture ».

À partir de 1924, les communes de moins de 2 000 habitants sont tenues de déposer aux archives départementales leurs registres de plus de 150 ans. La même obligation peut être imposée aux communes de plus de 2 000 habitants si elles n'assurent pas à leurs archives de bonnes conditions de conservation[8]

En ce qui concerne le mariage, sa substance est changée par la séparation totale du sacrement et du contrat civil ainsi que par l'instauration du divorce par la loi du 30 août 1792. La Convention sur le rapport de Cambacérès, proclame par la loi du 12 brumaire an II (2 novembre 1793) l'existence légale des enfants nés de façon illégitime, qui sont dorénavant qualifiés de « naturels », ce qui permet à ces enfants de pouvoir obtenir pour moitié la part des enfants légitimes lors des successions et de favoriser « l'institution du mariage ». Toutes ces mesures sont inscrites dans le Code civil français de 1804.

L'état civil au XIXe siècle

Le 17 juin 1796 l'état civil est imposé dans les départements français situés en Belgique. Néanmoins, un rapport de 1820, lors de la Restauration, montre que les registres ne sont pas tenus correctement, la loi de 1792 tardant à être effectivement appliquée [7]. Les registres sont la proie d'erreurs, mais aussi d'arrangements (ils peuvent être antidatés, etc.) voire même de falsifications délibérées (incendies volontaires de registres, ou falsification de l'acte lui-même: un rapport de l'an XIII constate des « changements de noms de garçons en noms de filles (...), la falsification des dates des actes de naissance et de mariage », ainsi que la tenue de mariages « entre garçons sous des déguisements d'habits et de noms » [7].

Bien que la loi fasse sentir ses effets dans certaines localités, à la fin du Premier empire, la faible application de la loi de 1792 s'explique pour plusieurs raisons principales:

  • d'abord, le clivage ville-campagnes: dans le monde rural, les relations de connaissance personnelle suffisent, aux yeux des administrés, à pourvoir à l'identification, qui semble superflue. De plus, les élus locaux comprennent mal les directives bureaucratiques [7]; en outre, bien que les tensions s'apaisent après le Concordat de 1801, certains curés refusent de transmettre à l'administration les registres paroissiaux, tandis que l'ancrage des traditions religieuses convainquent bon nombre de paysans de l'inutilité de ces formalités administratives [7].
  • ensuite, un clivage régional et culturel: la langue française est loin de s'étendre sur tout le territoire; en ce qui concerne les juifs, dans certaines régions, ceux-ci n'ont pas de tradition patronymique chrétienne, rendant la procédure compliquée, d'autant plus que le décret de 1792 a légiféré en uniformisant l'usage des noms et prénoms [7]. Un décret du 20 juillet 1808 donne un délai de quatre mois aux juifs pour se faire établir leur état civil, sous peine de bannissement. Les ancêtres du linguiste juif Michel Bréal composent ainsi son nom de famille en tirant au sort cinq lettres [9].
  • enfin, le refus de la conscription explique nombre de falsifications [7].

La loi de déportation politique du 8 juin 1850 supprima la mort civile pour les condamnés politiques à la déportation (remplacée par la dégradation civique [10]), avant que celle-ci ne fut définitivement abolie par la loi du 31 mai 1854 [11]. Le duc de Polignac avait été condamné par la Chambre des pairs à la mort civile, suite aux Trois Glorieuses de 1830.

À la suite de l'incendie de l'Hôtel de Ville et du Palais de Justice de Paris lors de la Commune, en 1871, la Troisième République institue le livret de famille qui se généralise en France à partir de 1884. En Algérie, la loi du 23 mars 1882 créé l'état civil algérien, après plusieurs tentatives infructueuses (en 1854 et 1873 [7]).

L'état civil au XXe siècle

L'état civil se perfectionne en 1897 avec le report en marge (mention marginale) de l'acte de naissance des conditions du mariage ou divorce puis en 1922 avec l'introduction de la date et du lieu de naissance des parents dans les actes de naissance des enfants et, depuis 1945, les dates et lieux de décès et autres modifications de l'état civil sont retranscrits en tant que mention marginale de l'acte de naissance.

Suite à la décolonisation, le Service central d'état civil, dépendant du Ministère des Affaires étrangères, est créé en 1965 [12]. Basé à Nantes, il est chargé de l'état civil des Français nés à l'étranger ou dans les ex-colonies, ainsi que du recueil et de la retranscription de tous les actes civils faits par des Français à l'étranger. La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (dite « loi Sarkozy ») a modifié l'article 47 du Code civil concernant les actes d'état civils effectués à l'étranger, en limitant fortement la présomption de bonne foi qui leur étaient attachés depuis la loi de 1803 [13].

En 1992, le Conseil d'Etat a autorisé les transsexuels à changer de nom au terme d'un parcours médical au cours duquel ils/elles changent complètement de sexe (cela n'est pas autorisé pour les transgenres qui demeurent entre deux sexes). La première affaire concernant les transsexuels avait été suscitée après-guerre par Coccinelle, une artiste de cabaret.

La réforme de 1993 permet d'inscrire sur les registres d'état civil les « enfants sans vie », lorsque l'enfant est décédé avant la déclaration de naissance.

La loi sur le nom de famille de 2005 permet aux enfants nés après le 1er janvier 2005 de porter soit le nom de la mère, soit celui du père, soit les deux.

Un arrêté de 2005 a aussi inclus l’inscription au Fichier des personnes recherchées (FPR) des personnes découvertes sans identité d'état civil : cadavre non identifié, amnésique, nouveau-né [14].

La mise en place progressive des passeports biométriques (décret du 4 mai 2008) soulève des difficultés d'état civil, car, outre des préoccupations liées aux libertés publiques, son obtention requiert une copie intégrale de l'acte de naissance [15], ce qui pose un problème délicat pour les personnes adoptées sans le savoir ou les personnes nées sous X [16]

Références

  1. a , b , c , d , e , f  et g Vincent Denis, Une histoire de l'identité. France, 1715-1815, Champs Vallon, 2008, chap. X, « Les vivants et les morts », p.333-382 (citation p.336).
  2. Vincent Denis, op.cit., p.338
  3. Vincent Denis, op.cit., p.341
  4. Vincent Denis, op.cit., p.346
  5. Vincent Denis, op.cit., p.353
  6. Le terme n'est pas utilisé par les contemporains de la Révolution française, cf. Gérard Noiriel. « L'identification des citoyens. Naissance de l'état civil républicain », Genèses. Sciences sociales et histoire, 1993, n° 1, pp. 3-28 (article republié dans G. Noiriel, État, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris, Belin, collection « Socio-Histoires », 2001). [lire en ligne].
  7. a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , l  et m Cf. Gérard Noiriel. « L'identification des citoyens. Naissance de l'état civil républicain », Genèses. Sciences sociales et histoire, 1993, n° 1, pp. 3-28.
  8. Articles L.212-11 à L.212-13 du code du patrimoine
  9. Dauzat, Les Noms de personne, 1928 (3e éd., Paris), p.110-111
  10. Louis-José Barbançon, La loi de déportation politique du 8 juin 1850 : des débats parlementaires aux Marquises. 1/3, Revue Criminocorpus, dossier n°2
  11. Loi n°1854-05-31 du 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile
  12. Les missions du Service central d'état civil sur le site du Ministère des Affaires étrangères
  13. L'ancien article 47 disposait que «  Tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. »; réformé par la loi de 2003, il dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article a été à nouveau modifié par la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages.
  14. rapport « Fichiers de police et de gendarmerie- Comment améliorer leur contrôle et leur gestion ? » de 2007, dirigé par Alain Bauer, p.24-26.
  15. Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques
  16. Anne Chemin, Le passeport qui en dit trop, Le Monde, 27 septembre 2006.

Bibliographie

Voir aussi

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