Statut de 47

Statut de 47

Le Statut de 47 est le nom donné au statut voté pour l´Algérie par l´Assemblée nationale française le 20 septembre 1947.

Ce statut prévoit la création d'une assemblée algérienne -ayant, à vrai dire, exclusivement des compétences financières- et le droit de vote aux 9 millions d'algériens non-européens pour y élire 60 représentants (les 60 autres représentants étant choisis par le million d'européens vivant en Algérie).

Toutefois, cette légère avancée sera totalement vidée de son sens par le truquage des élections à cette assemblée algérienne, le 11 avril 1948, par le gouverneur général en Algérie de l'époque: Marcel-Edmond Naegelen.

Celui-ci, dans le but de faire de "bonnes élections", c’est-à-dire d'évincer au maximum les nationalistes de cette assemblée, ne laissera sur les 60 sièges non-européens que 9 membres du MTLD et 8 de l'UDMA, alors que ces deux mouvements avaient obtenu un très grand nombre de voix aux élections municipales de 1947.

Sommaire

Nature de l'Algérie

L'Algérie était un groupe de départements.

Territoire de l'Algérie

Le territoire de l'Algérie recouvrait les trois départements alors existants ainsi que les Territoires du Sud.

Citoyenneté

Régime législatif de l'Algérie

Compétence du Parlement

L'article 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 disposait que « le régime législatif des départements d'outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi ». Il s'appliquait à l'Algérie[1]. Mais, usant largement de la faculté d'établir des exceptions, la loi du 20 octobre 1947 est venu restreindre le domaine des lois et règlements applicables de plein droit.

Compétence du Gouvernement

Compétence de l'Assemblée algérienne

L'Assemblée algérienne, créée par la loi du 20 septembre 1947, avait compétence pour réglementer les matières qui n'étaient pas réservées à la loi et n'étaient pas saisies par elle.

Compétence du Gouverneur général de l'Algérie

Organes de l'Algérie

Gouverneur général

Conseil de gouvernement

Assemblée algérienne

Texte intégral

Loi no 47-1853 du 20 septembre 1947, portant statut organique de l'Algérie

Source : Journal officiel de la République française du 21 septembre 1947, p. 9470 à 9474


L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


TITRE Ier : Du régime politique et de l'organisation des pouvoirs publics


Article 1er

L'Algérie constitue un groupe de départements doté de la personnalité civile, de l'autonomie financière et d'une organisation particulière définie par les articles ci-après de la présente loi.


Article 2

L'égalité effective est proclamée entre tous les citoyens français.

Tous les ressortissants de nationalité française des départements d'Algérie jouissent, sans distinction d'origine, de race, de langue, ni de religion, des droits attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations. Ils jouissent, notamment, de toutes les libertés démocratiques, de tous les droits politiques, économiques et sociaux attachés à la qualité de citoyen de l'Union française, garantis par le préambule et l'article 81 de la Constitution de la République française [du 27 octobre 1946]. Toutes les fonctions publiques leur sont également accessibles. Dans les armées de terre, de mer ou de l'air, dans la magistrature et dans toutes les administrations, services publics ou concédés, services subventionnés, secteurs nationalisés, les conditions de recrutement de promotion, d'avancement, de rémunération, d'allocation, de mise à la retraite, de pensions, s'appliquent à tous, sans distinction de statut personnel.

Des décrets détermineront, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment en assurant l'égalité absolue des traitements. allocations ou pensions et la constitution des cadres communs uniques dans les diverses branches des administrations ou services.

Aucune mesure, règle ou loi d'exception ne demeure applicable sur les territoires des départements algériens.


Article 3

Tous les citoyens qui n'ont pas expressément renoncé à leur statut personnel continuent à être régis par leurs droits et par leurs coutumes en ce qui concerne leur état, leurs successions et ceux de leurs immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément aux lois françaises sur le régime foncier en Algérie ou par un titre administratif, notarié on judiciaire. Sauf accord des parties, leurs contestations continuent à être soumises aux juridictions qui en connaissent actuellement selon les règles en vigueur.

Quand ils résident en France métropolitaine, ils y jouissent de tous les droits attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations.


Article 4

Les femmes d'origine musulmane jouissent du droit de vote.

Une décision de l'Assemblée algérienne, prise dans les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 du présent statut, fixera les modalités de l'exercice du droit de vote.


Article 5

Le Gouverneur général représente le Gouvernement de la République française dans toute l'étendue de l'Algérie.

Il réside à Alger.

Il exerce le pouvoir réglementaire, sauf les exceptions prévues par le présent statut.

Il assure le maintien des libertés constitutionnelles.

Il préside aux délibérations du Conseil de Gouvernement et peut assister aux débats de l'Assemblée algérienne.

Il est responsable de ses actes devant le Gouvernement de la République [française].


Article 6

Il est institué une Assemblée algérienne chargée de gérer, en accord avec le Gouverneur général, les intérêts propres à l'Algérie.

La composition, les attributions et le fonctionnement de cette Assemblée sont définis par les titres II, III et IV du présent statut.


Article 7

Il est institué, auprès du Gouverneur général, un Conseil de Gouvernement chargé de veiller à l'exécution des décisions de l'Assemblée [algérienne].

Ce Conseil est composé de six conseillers du Gouvernement :

— Deux désignés par le Gouverneur général ;

— Deux élus annuellement par l'Assemblée [algérienne], à raison d'un par collège ;

— Le Président de l'Assemblée algérienne ;

— Un Vice-Président [de l’Assemblée algérienne], appartenant à un collège différent de celui du président.

Les pouvoirs des membres du Conseil [de Gouvernement] sont renouvelables.


TITRE II : Du régime législatif de l'Algérie


Article 8

Le régime des décrets, tel qu'il résulte, en matière législative, de l'ordonnance du 22 juillet 1834 et des textes subséquents, est aboli.

Le Gouvernement de la République française assure l'exécution, en Algérie, des lois de la République française qui y sont applicables. Il dispose, à cet effet, des pouvoirs à lui accordés par la Constitution [du 27 octobre 1946], notamment par l'article 47.


Article 9

Les lois et décrets intéressant l'exercice et la garantie des libertés constitutionnelles s'appliquent de plein droit en Algérie.

Les lois et décrets concernant l'état et la capacité des personnes, les règles du mariage et ses effets sur les personnes et sur les biens, le droit des successions et les règles d'état civil, réserve faite des dispositions fiscales, sont et demeurent applicables de plein droit aux citoyens de statut français en Algérie.


Article 10

Les lois ou décrets intéressant le droit des services dits rattachés sont applicables de plein droit en Algérie, sauf dispositions contraires et sous réserve des dispositions fiscales.


Article 11

Les traités passés avec les puissances étrangères s'appliquent de plein droit à l'Algérie, ainsi que les lois ou décrets qui en font application.


Article 12

L'organisation militaire et le recrutement, le régime électoral, le statut des assemblées locales, l'organisation administrative, l'organisation judiciaire, la procédure civile ou criminelle, la détermination des crimes et délits et celle de leurs peines, le régime foncier et immobilier, le régime douanier, l'amnistie, le contentieux administratif, le régime de la nationalité française ne peuvent être réglés que par la loi.


Article 13

Le Parlement [de la République française] peut étendre à l'Algérie les lois qui ne sont pas visées aux articles précédents, sur la proposition de l'Assemblée algérienne ou après avis de celle-ci, sauf le cas d'urgence.


Article 14

Les lois nouvelles non visées par les articles 9 à 12 ne s'appliquent pas à l'Algérie.

Dans les matières qui ne sont pas reprises à ces articles, l'Assemblée algérienne peut, sur proposition de l'un de ses membres ou du Gouverneur général, prendre des décisions ayant pour objet d'étendre la loi métropolitaine à l'Algérie, soit purement et simplement, soit après adaptation aux conditions locales, ou d'édicter, dans le cadre des lois, une réglementation particulière à l'Algérie.

L'Assemblée algérienne peut, clans les mêmes conditions, modifier les décisions visées à l'alinéa précédent.


Article 15

Les décisions prises par l'Assemblée doivent, pour devenir exécutoires, être homologuées par décret.

Elles sont, à cet effet, transmises par le Président de l'Assemblée au Gouvernement [de la République française] par l'intermédiaire du Gouverneur général.

Ce dernier peut, dans les huit jours de la réception, demander à l'Assemblée [algérienne] de procéder à une seconde lecture du texte adopté.


Article 16

Si, dans le délai de six semaines, le Gouvernement [de la République française] n'a pas accordé l'homologation prévue à l'article 15 et s'il n'a pas notifié au Président de l'Assemblée algérienne son refus motivé d'homologuer la décision, celle-ci devient exécutoire de plein droit et est immédiatement promulguée par le Gouverneur général.

En cas de refus d'homologation, la décision de l'Assemblée algérienne est déférée au Parlement [de la République française] qui statue.


Titre III : Du statut financier de l'Algérie


Article 17

L'Algérie peut posséder des biens, créer des établissements d'intérêt algérien, concéder des chemins de fer, des lignes de transports aériens ou autres, ainsi que tous autres grands travaux publics et services publics, contracter des emprunts, donner sa garantie aux engagements pris par des tiers dans son intérêt.

Le Gouverneur général représente l'Algérie dans tous les actes de la vie civile. Tous emprunts, octrois de garantie ou concessions ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de décisions de l'Assemblée algérienne rendues exécutoires dans les conditions définies aux articles 15 et 16 ci-dessus.

Sont autorisées ou fixées selon la même procédure, par décision de l'Assemblée algérienne : la création et la suppression d'établissements publics algériens ou de budgets annexes et les règles relatives à la gestion du domaine de l'Algérie, aux finances départementales et communales, et à la répartition des charges entre l'Algérie et les collectivités algériennes toutes les fois que les objets correspondants sont, dans la Métropole, du ressort de la loi ou du règlement d'administration publique.


Article 18

Le budget de l'Algérie comprend en recettes : les impôts de toute nature, taxes, redevances, fonds de concours et tous autres produits perçus à quelque titre que ce soit sur le territoire algérien et qui, dans la Métropole, bénéficieraient au budget de l'État, à l'exception dés produits revenant actuellement au budget métropolitain.

Il comprend en dépenses :

— L'ensemble des dépenses des services civils, qui sont, dans la Métropole, à la charge du budget de l'État ; toutefois, les pensions des fonctionnaires et agents locaux ne sont supportées par le budget algérien qu'autant qu'elles ont été liquidées à partir du 1er janvier et proportionnellement à la durée des services accomplis depuis cette date ;

— À titre de participation aux dépenses militaires et de sécurité assumées sur le territoire de l'Algérie par le budget de l'État, une contribution dont le taux est fixé par la loi.


Article 19

Les dépenses inscrites au budget de l'Algérie se divisent en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.

Constituent des dépenses obligatoires :

1° L'acquittement des dettes exigibles, la couverture des déficits budgétaires et la reconstitution du fonds de réserve dans les conditions fixées à l'article 27 ci-après ;

2° La dotation de la Caisse générale des retraites de l'Algérie, telle qu'elle est définie par décret ;

3° La contribution de l'Algérie aux dépenses militaires et de sécurité prévue à l'article précédent ;

4° Les traitements et indemnités soumises à retenues des fonctionnaires mis à la disposition du Gouverneur général, dans la limite des effectifs budgétaires votés par l'Assemblée algérienne pour l'exercice précédent ;

5° Les dépenses nécessaires à l'exécution des lois de la République française étendues à l'Algérie.

Aucune autre dépense ne peut être mise à la charge du budget de l'Algérie que par la loi ou par un vote dûment approuvé de l'Assemblée algérienne et préalable à tout engagement.

Aucune création d'emploi ne peut être faite en cours d'année s'il n'y a pas de prévision inscrite à cet effet au budget en cours.


Article 20

Les créations ou suppressions d'impôts, la fixation de leur tarif, les modifications de leur assiette ou de leur mode de perception, l'institution de pénalités en matière fiscale ou domaniale sont votées par l'Assemblée algérienne.

Ces décisions de l'Assemblée algérienne sont exécutoires selon la procédure des articles 15 et 16 du présent statut.

À moins de disposition contraire insérée dans la décision, la date d'entrée en vigueur des décisions dûment homologuées est fixée par arrêté du Gouverneur général.

En ce qui concerne les droits de douane, les dispositions qui précèdent ne visent que le taux des droits applicables aux marchandises dont la nomenclature figure actuellement au tarif spécial de l'Algérie.

À l'exception des redevances correspondant à la rémunération des services rendus, aucun impôt, taxe ou redevance ne doit être établi en Algérie que par la loi ou par une décision de l'Assemblée algérienne.


Article 21

Le projet de budget de l'Algérie est établi par le Gouverneur général sous le contrôle des ministres de l'intérieur et des Finances.

Il est voté par l'Assemblée algérienne.

Il est réglé par décret contresigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances.


Article 22

L'évaluation des recettes à attendre du régime fiscal voté par l'Assemblée algérienne peut être rectifiée d'office par le décret de règlement, en cas d'inexactitude dans les estimations retenues.

Dans le cas d'omission ou d'insuffisance dans l'allocation des fonds exigés pour la couverture des dépenses obligatoires définies par l'article 19 ci-dessus, les crédits nécessaires sont inscrits d'office au décret de règlement.


Article 23

Lorsque, par suite des rectifications que le Gouvernement [de la République française] se propose d'introduire dans le décret de règlement par application des dispositions de l'article précédent, l'équilibre du budget n'est plus assuré, le projet de budget est renvoyé à l'Assemblée algérienne immédiatement convoquée en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze jours.

Si l'Assemblée algérienne n'assure pas, par son vote, l'équilibre réel du budget, un décret en Conseil d'État détermine dans les moindres délais les voies et moyens nécessaires à l'équilibre. Le projet de décret est soumis pour avis à l'Assemblée algérienne.


Article 24

Si le budget n'est pas voté et homologué lors de l'ouverture d'un exercice, le budget de l'exercice précédent est applicable de plein droit et par douzièmes.


Article 25

Si les circonstances l'exigent, le budget de l'Algérie peut être modifié en cours d'année, dans les formes dans lesquelles il a été voté et réglé.

Les modifications ainsi décidées ne peuvent avoir pour objet que de rectifier les erreurs d'évaluations et de parer aux insuffisances de crédits que des événements postérieurs à l'ouverture ont révélées, ou d'acquitter des dépenses que des circonstances imprévisibles lors du budget primitif ont ultérieurement rendues nécessaires ; sauf nécessité grave, elles ne sauraient comporter l'extension des services existants ou la modification des dépenses de programme du budget extraordinaire.

Tout accroissement du volume des dépenses arrêté au budget primitif doit faire l'objet de l'inscription et de la création effective des recettes suffisantes pour le gager.


Article 26

Le Trésor algérien est alimenté par les recettes de toute nature recouvrées au profit des services budgétaires et des services hors budget de l'Algérie.

Sont versés en compte courant au Trésor algérien : les fonds libres des budgets annexes des départements, des communes, des établissements publics algériens départementaux ou communaux, des dépôts effectués en compte courant à la succursale d'Alger des chèques postaux, les fonds des organismes d'intérêt général et, d'une manière générale, tous les dépôts de fonds, avec ou sans-intérêt, que les collectivités ou les particuliers sont tenus de faire ou autorisés à faire au Trésor, d'après les lois et règlements en vigueur, à l'exception des dépôts effectués en Algérie à la Caisse nationale d'épargne ou à la Caisse des dépôts et consignations qui sont directement versés au Trésor public métropolitain.

Des arrêtés du ministre des Finances fixeront les modalités des règlements périodiques qui interviendront entre le Trésor public et le Trésor algérien, ainsi que les règles d'emploi des fonds disponibles du Trésor algérien en comptes courants, en bons du Trésor, en valeurs de l'État ou de l'Algérie, en prêts à échéances à des collectivités publiques algériennes ou à des entreprises privées pour l'exécution des travaux d'intérêt général, ou en participation au capital d'entreprises dont l'activité intéresse l'économie générale de l'Algérie.

Le Gouverneur général peut consentir sur les disponibilités de la Trésorerie, après accord de l'Assemblée algérienne ou de sa commission des Finances et du ministre des Finances, des avances provisoires, avec ou sans intérêt, aux départements, communes, offices, établissements publics et d'intérêt public ou régies comptables de l'Algérie.


Article 27

Les excédents de recettes du budget de l'Algérie constatés en fin d'exercice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve.

Tant que le fonds de réserve n'a pas atteint le vingtième du montant moyen des produits et revenus ordinaires des trois derniers exercices expirés, il ne peut être opéré de prélèvement sur ledit fonds, sauf pour le payement de dettes exigibles et l'apurement de déficits budgétaires ou, à défaut d'autres ressources, pour faire face à des calamités publiques.

Lorsque, par suite de ces prélèvements, le fonds de réserve est tombé en dessous de la somme indisponible visée au deuxième alinéa du présent article, la reconstitution de ce fonds constitue une charge obligatoire à couvrir au cours des trois exercices subséquents.

Après complet payement des dettes exigibles et apurement des déficits budgétaires, la partie du fonds de réserve qui excède le minimum indispensable peut être affectée à des travaux d'intérêt général.

Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés dans les mêmes formes que les dépenses inscrites au budget.


Article 28

Le compte administratif de chaque exercice est établi par le Gouverneur général et présenté à l'Assemblée algérienne, qui statue par voie de déclarations.

Le compte de l'Algérie, provisoirement arrêté par l'Assemble algérienne, est définitivement réglé par décret dans les mêmes forme, que le budget.

Le Trésorier général de l'Algérie est le comptable de l'Algérie : il est, en cette qualité, justiciable de la Cour des Comptes.

Son compte de gestion est remis à l'Assemblée algérienne, en même temps que le compte administratif.


Article 29

Un service de contrôle financier fonctionne auprès du Gouverneur général.

Ce contrôle s'exerce par la voie du visa préalable, de la révision permanente de la comptabilité et des rapports d'ensemble périodiques selon les cas, et d'après les règles qui seront fixées par décret.


TITRE IV : De la composition et du fonctionnement de l'Assemblée algérienne


Article 30

L'Assemblée algérienne se compose de cent vingt membres : soixante représentants des citoyens du premier collège et soixante représentants des citoyens du deuxième collège, élus pour six ans au suffrage universel, au scrutin uninominal à deux tours, et renouvelables par moitié tous les trois ans.

Les circonscriptions sont déterminées par la loi.


Article 31

Les membres de l'Assemblée algérienne sont élus par deux collèges.

Le premier collège est composé de citoyens de statut civil français, sans distinction d'origine.

Seront également inscrits dans ce collège, à leur demande, dans l'année qui suivra soit la date de leur majorité électorale, soit celle où ils entreront dans une des catégories ci-dessous spécifiées, les citoyens de statut local qui sont :

— Officiers et anciens officiers ;

— Titulaires d'un des diplômes suivants : diplômes de l'enseignement supérieur ; baccalauréat de l'enseignement secondaire ; brevet supérieur ; brevet élémentaire ; brevet d'études primaires supérieures ; diplôme de fin d'études secondaires ; diplôme des médersas ; diplôme de sortie d'une grande école nationale ou d'une école nationale de l'enseignement professionnel industriel, agricole ou commercial ; brevet de langue arabe et berbère ;

— Fonctionnaires ou agents de l'État, des départements, des communes, des services publics ou concédés en activité ou en retraite, titulaires d'un emploi permanent soumis à un statut réglementaire dans des conditions qui seront fixées par décret ;

— Membres, actuels et anciens, de chambres de commerce et d'agriculture ;

Bachaghas, aghas et caïds ayant exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans et n'ayant pas fait postérieurement l'objet d'une mesure de révocation ;

— Personnalités exerçant ou ayant exercé des mandats de délégué financier, conseiller général, conseiller municipal de commune de plein exercice, ou président d'une djemaà ;

— Membres de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;

— Compagnons de l'Ordre de la Libération ;

— Titulaires de la Médaille de la Résistance ;

— Titulaires de la Médaille militaire ;

— Titulaires de la Médaille du travail ;

— Membres, actuels et anciens, des conseils syndicaux, des syndicats ouvriers régulièrement constitués, après trois ans d'exercice de leurs fonctions ;

— Conseillers prud'hommes, actuels et anciens ;

Oukils judiciaires ;

— Membres élus, actuels et anciens, des conseils d'administration et des conseils, de section des sociétés indigènes de prévoyance, artisanales et agricoles ;

— Titulaires de la carte du combattant de la guerre 1914-1918 ;

— Titulaires de la Croix de guerre 1939-1940 pour faits d'armes personnels ;

— Titulaires de la Croix de guerre des campagnes de la Libération.

Tous les électeurs actuellement inscrits au premier collège continueront à voter à ce collège.


Article 32

Tout électeur ou électrice d'Algérie, âgé d'au moins vingt-trois ans, est éligible indifféremment par l'un ou l'autre collège.

Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité sont celles fixées par la loi pour les membres de l'Assemblée nationale.

Le mandat de membre de l'Assemblée est incompatible avec celui de membre du Parlement [de la République].

Le Conseil d'État est juge en premier et dernier ressort des contestations relatives aux élections à Assemblée algérienne.


Article 33

Indépendamment du remboursement de leurs frais de transport, les membres de l'Assemblée algérienne perçoivent une indemnité annuelle fixée par délibération de l'Assemblée et payée mensuellement. Cette indemnité est fixée par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires.


Article 34

Aucun membre de l'Assemblée algérienne ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans cette assemblée.


Article 35

L'Assemblée algérienne siège à Alger.

Elle tient, chaque année, trois sessions ordinaires dont la durée ne peut excéder six semaines.

[Elle] est convoquée, et ses sessions sont ouvertes et closes, par arrêté du Gouverneur général.

[Elle] peut également tenir des sessions extraordinaires d'une durée de quinze jours au plus, soit sur convocation du Gouverneur général, le Conseil de Gouvernement entendu, soit à la demande de la moitié de ses membres adressée [à son] président. L’objet de la session extraordinaire est limitativement précisé par la convocation.


Article 36

Chaque année, l'Assemblée algérienne élit son bureau, composé d'un président, de trois vice-présidents et de quatre secrétaires. Ce bureau comportera un nombre égal d'élus de chacun des deux collèges proposés par leurs collègues respectifs. La présidence de l'Assemblée [algérienne] sera attribuée chaque année à un élu d'un collège différent.

L'Assemblée élit également la commission des Finances composée de dix-huit membres et des commissions générales dont elle fixe le nombre, qui ne saurait excéder six, non compris la commission des Finances, et la compétence, et qui sont chargées de l'examen des diverses questions de la compétence de [la dite] Assemblée.

Ces commissions devront comprendre en nombre égal des élus de chacun des deux collèges proposés leurs collègues respectifs.

Elles éliront au scrutin secret un président et un vire-président. Le vice-président sera un élu d'un collège différent de celui du président.

Il sera observé une alternance annuelle qui permettra aux élu, de chaque collège d'obtenir à tour de rôle la présidence au sein des commissions.


Article 37

Les séances de l'Assemblée algérienne sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de dix [de ses] membres, [de son] président et du Gouverneur général, l'Assemblée [algérienne], sans débat, décide si elle se formera en comité secret.

Les comptes rendus in extenso des débats seront publiés au Journal Officiel de l'Algérie.


Article 38

Le Gouverneur général a entrée aux séances de l'Assemblée algérienne et a le droit d'y prendre la parole. Il peut se faire assister ou suppléer par des commissaires du Gouvernement.

L’Assemblée [algérienne] a le droit d'obtenir du Gouverneur général tous renseignements sur toutes les questions entrant dans ses attributions.


Article 39

Les décisions de l'Assemblée [algérienne] sont votées à la majorité.

Toutefois, à la demande soit du Gouverneur général, soit de la commission des Finances, soit du quart des membres de l'Assemblée [algérienne], le vote ne peut être acquis qu'après un délai de vingt-quatre heures et à la majorité des deux tiers des membres en exercice, à moins que la majorité ne soit constatée dans chacun des collèges.


Article 40

L'Assemblée algérienne fixe elle-même, par un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues par le présent statut.

Elle règle son ordre du jour.


Article 41

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 6 de la loi no 46-2385 du 27 octobre 1946, sur la composition et l'élection de l'Assemblée de l'Union française, l'Assemblée algérienne élit les six représentants de la zone territoriale que constitue l'Algérie.


Article 42

Le Gouverneur général, le Conseil de Gouvernement entendu, peut, par arrêté, convoquer la commission des Finances, ou l'une des commissions générales de l'Assemblée algérienne, en dehors des sessions de [la dite] Assemblée, pour l'examen préparatoire des travaux appelés à faire l'objet des dites sessions.


Article 43

Le projet de budget de l'Algérie est délibéré et voté par l'Assemblée algérienne au cours de sa troisième session ordinaire et sur le rapport de sa commission des Finances.

L'initiative des dépenses appartient concurremment à l'Assemblée [algérienne] et au Gouverneur général ; toutefois, l'initiative des propositions de dépenses de personnel est réservée à ce dernier.

Aucun amendement ne peut être délibéré par l'Assemblée [algérienne] s'il n'a été préalablement étudié par la commission générale qui a, dans ses attributions, l'examen de la section correspondante du budget, et s'il n'a été transmis par elle à la commission des Finances.


Article 44

L'initiative en matière fiscale appartient à l'Assemblée algérienne et au Gouverneur général.

Les décisions sont prises par l'Assemblée sur le rapport de [sa] commission des Finances.

Aucun projet ou amendement ne peut être délibéré par l'Assemblée [algérienne], s'il n'a été, au préalable, étudié par [sa] commission des Finances.


Article 45

Est nulle de plein droit, toute délibération de l'Assemblée algérienne relative à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions.

Est également nulle de plein droit, toute délibération, quel qu'en soit l'objet, prise en dehors des sessions légales de l'Assemblée [algérienne].

La nullité est constatée par arrêté du Gouverneur général, le Conseil de Gouvernement entendu.

Les dispositions concernant les délibérations prises hors des réunions des conseils généraux, prévues ou autorisées par la loi, sont applicables à l'Assemblée [algérienne].


Article 46

L'Assemblée [algérienne] qui contreviendrait aux dispositions de l'article précédent, ou qui refuserait de voter le budget, pourra être dissoute par décret délibéré en Conseil des ministres.

Dans ce cas, l'Assemblée algérienne sera renouvelée par voie d'élection suivant les dispositions prévues par les lois en vigueur, dans le délai maximum de deux mois suivant sa dissolution.

Une commission spéciale, composée de dix-huit conseillers généraux, à raison de six par département, n'appartenant pas à l'Assemblée [algérienne] dissoute, sera désignée par les conseils généraux d'Algérie, [et] réuni[e] dans les huit jours en session extraordinaire ; cette désignation se fera à raison d'un nombre égal de conseillers généraux du premier et du deuxième collège.

La Commission spéciale exerce tous les pouvoirs de l'Assemblée algérienne, à l'exclusion de ceux prévus aux articles 14 et 52 du présent statut ; ses fonctions expireront de plein droit dès que l'Assemblée algérienne sera reconstituée.


TITRE V : Pouvoirs administratifs du Gouverneur général de l'Algérie


Article 47

Tous les services civils de l'Algérie, à l'exception de ceux de la justice et de l’Éducation nationale, sont placés sous l'autorité du Gouverneur général.

Toutefois, le Recteur de l'Académie d'Alger relève de l'autorité du Gouverneur général pour tout ce qui concerne l'exécution du plan de scolarisation totale et l'administration des établissements soumis au régime d'enseignement prévu par l'article 3 du décret du 27 novembre 1944, relatif à l'exécution du plan de scolarisation totale de la jeunesse musulmane en Algérie.

Le Gouverneur général de l'Algérie est seul compétent pour recevoir communication des pourvois formés devant le Conseil d'État contre les actes des administrations placées sous son autorité. Il est habilité à présenter les observations en réponses aux dites communications.

Le contentieux électoral et le contentieux relatif aux actes du Gouverneur général de l'Algérie demeurent soumis aux règles en vigueur.


Article 48

Le Gouverneur général est assisté d'une administration centrale dont l'organisation générale sera déterminée par un règlement d'administration publique pris sur sa proposition, après avis de l'Assemblée algérienne.


Article 49

Le Gouverneur général, absent ou empêché, est suppléé par le Secrétaire général. Ce dernier préside notamment, dans ce cas, aux délibérations du conseil de Gouvernement.


TITRE VI : Dispositions diverses et transitoires


Article 50

Le régime spécial des Territoires du Sud est supprimé. Ces territoires sont considérés comme départements.

Une loi, prise après avis de l'Assemblée algérienne, fixera les conditions dans lesquelles ces territoires seront constitués, en tout ou partie, en départements distincts ou intégrés dans les départements existants ou à créer.

Le décret du 30 décembre 1903 est abrogé. Le budget des Territoires du Sud sera intégré dans le budget de l'Algérie à compter du 1°' janvier 1948.


Article 51

Sous réserve des matières énumérées aux articles 9 à 12 de la présente loi, sont déclarés validés, sauf toutefois les décrets qui ont fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'État :

1° Les décrets qui sont intervenus, entre l'entrée en vigueur de la Constitution [du 27 octobre 1946] et la promulgation du présent statut, pour étendre des lois à l'Algérie ;

2° Les décrets qui, dans la même période, ont complété, modifié ou abrogé les décrets qui étaient intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution [du 27 octobre 1946], pour rendre applicables des lois à l'Algérie ;

3° Les décrets intervenus, dans la même période, en vertu de l'ordonnance du 22 juillet 1934.


Article 52

Sous réserve des matières énumérées aux articles 9 à 12 de la présente loi, les décisions votées par l'Assemblée algérienne, dans les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16, pourront :

1° Introduire en Algérie, les lois antérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution [du 27 octobre 1946] ;

2° Introduire en Algérie, les lois postérieures à cette entrée en vigueur et dont l'extension aux territoires de l'Algérie a été renvoyée à un décret d'application ;

3° Compléter, modifier ou abroger, nonobstant la validation ci-dessus prévue, les décrets qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, ont étendu des lois à l'Algérie et les décrets intervenus dans la même période, en vertu de l'ordonnance du 12 juillet 1834 ;

4° Compléter ou modifier, pour leur adaptation aux conditions locales, les lois intervenues entre l'entrée en vigueur de la Constitution [du 27 octobre 1946] et la promulgation de la présente loi.


TITRE VII : Des collectivités locales


Article 53

Les collectivités locales algériennes sont : les communes et les départements ; en conséquence, les communes mixtes sont supprimées.

L'application progressive de cette disposition fera l'objet de décisions de l'Assemblée algérienne, rendues exécutoires selon la procédure instituée par les articles 15 et 16 du présent statut.

Les textes actuellement en vigueur continueront de s'appliquer à titre transitoire jusqu'à intervention des mesures prévues à l'alinéa précédent.


Article 54

Le cadre, l'étendue, le regroupement éventuel et l'organisation des communes et des départements sont fixés par la loi.


Article 55

Les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel direct et secret.

Ces conseils sont : pour les départements, les conseils généraux ; pour les communes, les conseils municipaux et les djemaàs.

L'application progressive de cette disposition fera l'objet de décisions de l'Assemblée algérienne, rendues exécutoires selon la procédure instituée aux articles 15 et 16 du présent statut.


TITRE VIII : Dispositions annexes


Article 56

L'indépendance du culte musulman à l'égard de l'État est assuré au même titre que celle des autres cultes, dans le cadre de la loi du 9 décembre 1905 et du décret du 27 septembre 1907.

L'application de ce principe, notamment en ce qui concerne l'administration des biens habous, fera l'objet de décisions de l'Assemblée algérienne, rendues exécutoires selon la procédure instituée aux articles 15 et 16 du présent statut.

Les grandes fêtes musulmanes : Aïd es Seghir, Aïd et Kebir, Mouloud et Achoura, sont déclarées fêtes légales en Algérie.


Article 57

La langue arabe constituant une des langues de l'Union française, les mêmes dispositions s'appliquent à la langue française et à la langue arabe en ce qui concerne le régime de la presse et des publications officielles ou privées éditées en Algérie.

L'enseignement de la langue arabe sera organisé en Algérie à tous les degrés.

L'application de cette dernière disposition fera l'objet de décisions de l'Assemblée algérienne, rendues exécutoires selon la procédure instituée aux articles 15 et 16 du statut.


Article 58

L'Assemblée algérienne devra être élue, au plus tard, le 15 janvier 1948 et se réunir dans les quinze jours qui suivront son élection.

L'Assemblée financière, créée par l'ordonnance du 15 septembre 1945, sera dissoute de plein droit le jour de la réunion de l'Assemblée algérienne instituée par la présente loi.

Le régime législatif prévu au titre II de la présente loi entrera en vigueur à la même date.

Jusqu'à cette date, l'Assemblée financière exercera les attributions conférées à l'Assemblée algérienne par les articles 14 et 52 de la présente loi, [l'Assemblée financière] ne pouvant, toutefois, être saisie que par le Gouverneur général.


Article 59

Des décrets portant règlement d'administration publique, pris sur la proposition du Gouverneur général, et sur le rapport du ministre de l'Intérieur, pourront déterminer les conditions d'application de la présente loi.


Article 60

La loi du 19 décembre 1900, portant création d'un budget spécial pour l'Algérie, et les lois qui l'ont modifiée et complétée, l'ordonnance du 15 septembre 1945, créant une Assemblée financière de l'Algérie, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, sous réserve du régime transitoire établi à l'article 58.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.


Fait à Paris, le 20 septembre 1947.


Par le Président de la République, Vincent AURIOL.


Le Président du Conseil des Ministres, Paul RAMADIER,

Le Ministre d'État, vice-président du Conseil, Pierre-Henri TEITGEN,

Le Ministre d'État, Félix GOUIN,

Le Ministre d'État par intérim, Marcel ROCLORE,

Le Ministre d'État, Marcel ROCLORE,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, André MARIE,

Le Ministre des Affaires étrangères, Georges BIDAULT,

Le Ministre de l'Intérieur, Édouard DEPREUX,

Le Ministre de la Guerre, Paul COSTE-FLORET,

Le Ministre de la Marine, Louis JACQUINOT,

Le Ministre de l'Air, André MAROSELLI,

Le Ministre des Finances, Robert SCHUMAN,

Le Ministre de l'Économie nationale, André PHILIP,

Le Ministre de l'Agriculture, François TANGUY-PRIGENT,

Le Ministre de l'Industrie et du Commerce, Robert LACOSTE,

Le Ministre de l'Éducation nationale, Marcel-Edmond NAEGELEN,

Le Ministre de l'Intérieur, Ministre des Travaux publics et des Transports par intérim, Édouard DEPRÉUX,

Le Ministre de la France d'outre-mer, Marius MOUTET,

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Daniel MAYER,

Le Ministre de la Santé publique et de la Population, Robert PRIGENT,

Le Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, Jean LETOURNEAU,

Le Ministre de la Jeunesse. des Arts et des Lettres, Pierre B0URDAN,

Le Ministre de la Jeunesse, des Arts et des Lettres, Ministre des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre par intérim, Pierre BOURDAN,

Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, Eugène THOMAS,

Le Secrétaire d'État à la Présidence du Conseil, Paul BECHARD.


Voir aussi

Articles connexes

Références

  1. Conseil d'État — Avis du mars 1947, Études et documents, 1956, p. 63 ; Cour de cassation — Arrêt de la chambre sociale du 2 février 1950, Dalloz, 1950, 297, note Rolland.

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