Société en commandite simple

Société en commandite simple

Une société en commandite simple (SCS) est, en droit français une forme d'entreprise considérée comme rare[1] mais présente aussi dans d'autres systèmes juridiques[2].

Forme de société en commandite comme la société en commandite par actions (SCA), son régime actuel est issu de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (lire en ligne), incorporée aux articles L222-1 et suivant du Code de commerce. Elle mélange les caractéristiques de deux formes d'entreprise : société en nom collectif (SNC) et société à responsabilité limitée (SARL et variantes).

Elle est une société commerciale par sa forme au terme de l'article L210-1 al 2 du Code de commerce.

Sommaire

Genèse historique

Le Moyen Age connaît déjà un type d'entreprise très similaire à la société en commandite simple. Il résulte d'une coutume propre au commerce maritime. Le contrat de commande (latin comendare=confier) intervient entre un marin (capitaine) et un capitaliste (bourgeois). Ce dernier fournissait, soit le navire, soit les marchandises, soit les fonds, contre la promesse de participer aux bénéfices de l'expédition. Le bailleur de fonds risquait donc uniquement de perdre sa mise; quant au capitaine, il risquait sa vie[3].

Sur terre, la société en nom collectif a été pratiquement la seule forme de société jusqu'au XIIe siècle, mais lorsque l'Occident a connu une importante phase d'essor commercial elle a rapidement montré ses limites. D'abord, la société en nom collectif était surtout adaptée aux activités de faible envergure. Ensuite, seuls les commerçants pouvaient constituer une telle société. Or de nombreux investisseurs potentiels, comme les bourgeois ou les nobles, ne voulaient ou ne pouvaient participer à la gestion des entreprises. En outre, la prohibition du prêt à intérêts par l'Eglise catholique (jusqu'à la Révolution française) représentait encore une contrainte supplémentaire pour l'accroissement de l'activité économique. Les commerçants, les rédacteurs d’actes, les notaires, ont alors inventé une nouvelle variante de société pour trouver de l’argent : la commandite ou société en commandite. La commandite est une société où les associés, divisés en deux catégories : les commandités, généralement des commerçants, qui apportent leur argent et qui gèrent l'activité ; et les commanditaires, qui apportent de l'argent, mais à qui il est interdit de prendre part à la gestion de la société, et qui ne sont pas responsables au-delà de leur apport. Leur situation est assez proche de celle de prêteurs. La commandite a permis d’étendre la quantité d’épargne qui pouvaient être investie dans l'essor économique.

Cependant, au bout de trois ou quatre siècles, la commandite a elle aussi montré ses limites quant à l'ampleur des investissements qu'elle était capable de rassembler. Lorsque les Etats européens ont décidé de se consacrer à la découverte et l’exploitation des Amériques, ils ont concédé à des entités ad hoc le soin de mener les expéditions. Ces entités, créées par une charte royale, personnes morales de droit public, lançaient des missions d'exploration et de commerce, grâce au financement de riches négociants. Ces compagnies de commerce ont bénéficié de prérogatives régaliennes de plus en plus importantes, par délégation du pouvoir royale, comme la capacité de posséder leur propre armée, de signer des traités locaux, d'administrer des colonies et des comptoirs installés de façon permanente.

Seulement, le succès même de ces activité de colonisation impliquait que les sommes réunies par les investisseurs soient bloqués pendant une longue période, ce qui pouvait dissuader certains investisseurs, aussi la Compagnie néerlandaise a inventé la possibilité, pour un investisseur, de l’acquitter (de vendre) sa participation à un tiers qui accepte de la racheter, qui vient donc se substituer au cédant au sein de la compagnie, en devenant à son tour membre de la compagnie. Cette possibilité de vendre la participation à un tiers, et donc de récupérer la valeur de sa participation, sans affecter les sommes investies, c’est l’action. Ce dispositif rendait l’investissement liquide, et donc beaucoup plus attractif.
Les actions des compagnies de commerce se sont mises à circuler aussi facilement que n’importe quel bien. Corrélativement, elles ont circulé là où circulaient les biens, c’est-à-dire les bourses : les marchands qui se réunissaient pouvaient se vendre des marchandises, et ils ont accepté que les vendeurs d’action se mélangent à eux et viennent vendre les actions des compagnies de commerce.

A la fin du XVIIIe siècle, il s’est opéré un rapprochement entre les compagnies de commerce et les sociétés. On a vu apparaît des sociétés en commandite par actions, dans lesquelles la participation des commanditaires était représentée par des actions.

Auparavant, la seule façon de quitter une société, c’était la dissolution de la société. À partir du moment où la participation des commanditaires a été représentée par des actions, les commanditaires ont pu quitter la société sans pour autant qu’il y ait rupture du contrat et arrêt de l’activité. Rapidement, on a vu apparaître des compagnies de commerce, qui émettaient des actions, qui n’avaient plus aucun lien avec l’exploration et la colonisation, mais qui avaient une activité purement commerciale[4].

Constitution de la société

Les associés

Cette société n’a pas été désignée par la loi comme une société unipersonnelle. Il faut au moins deux associés : un commandité et un commanditaire :

  • Associé Commandité : même chose que la société en nom collectif.
  • Associé Commanditaire : n’importe qui peut être associé tant qu’il ne s’agit pas d’une personne en incapacité juridique (majeur/mineur) ou frappé d’interdiction (régime des incompatibilités).

La capacité civile ici suffit à l'instar des sociétés à responsabilité limitée.

Les apports et le capital social

Pour les associés commandités : il peut s’agir des trois types d’apport.

Pour les associés commanditaires : il ne peut pas s’agir d’apport en industrie et de plus ils doivent obligatoirement libérer un apport en capital. Ils n'ont pas la qualité de commerçant, ils ne sont responsables des dettes qu'à concurrence de leurs apports.

Les formalités

On exige plus de transparence de la part des associés : mention obligatoire. Ex : les statuts doivent indiquer quelle est la part de chaque associé commandité ou commanditaire dans les apports. Cette société est soumise aux même règles de publicité: immatriculation au R.C.S, BODACC, JAL Si ces formalités ne sont pas accomplies, la société est nulle et cette nullité sera inopposable aux tiers. La dénomination sociale : rien de particulier par rapport aux autres sociétés.

Le fonctionnement

La gérance

Le gérant ne doit pas obligatoirement être choisi parmi les associés commandités. Les tiers doivent avoir confiance dans le gérant : un commanditaire ne doit pas s’immiscer dans la gestion de la société vis-à-vis des tiers même s’il a une procuration pour ça. S’il le fait, la sanction est très lourde, l’associé commanditaire devient solidairement et indéfiniment tenu des dettes qui résulteront de sa gestion. Si son intervention est habituelle, il peut être condamné à l’ensemble des dettes sociales.

Les associés

Les associés ont des droits : 1. le droit de décider Modalités de prise de décision fixées librement par les statuts. Décision à caractère extraordinaire : la loi fixe le quorum

  • unanimité pour les commandités
  • majorité en nombre et en capital pour les commanditaires. On considère que toutes les clauses plus strictes sont réputées non écrites.

Dissolution

Les clauses communes à toutes les sociétés

Cf chapitre précédent Lorsque toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, et que les associés ne régularisent pas, il y a dissolution.

Les clauses particulières

  • redressement, liquidation judiciaire, interdiction d’exercer une profession commerciale pour un commandité.
  • incapacités mais les statuts ou les associés plus tard à l’unanimité peuvent décider la continuation.
  • décès d’un associé : s’il est commandité, la société ne peut être dissoute sauf mention dans les statuts (après le décès, les associés ne peuvent pas décider la continuation). S’il y avait un seul commandité, la société a un an pour se transformer en SA ou SARL ou bien pour trouver un autre associé commandité. S'il n'y a pas de solution, dissolution.

Notes et références

  1. « La Société en Commandite Simple (SCS) est une forme rare de société », http://www.droit-des-societes.eu.
  2. Voir pour exemple, au Luxembourg: « Connaître les caractéristiques d'une société en commandite simple (SECS) », in Le guide administratif de l'Etat luxembourgeois
  3. Emile Dennewald, Fondements du droit et des sociétés commerciales au Luxembourg, Éditions Emile Borschette, 1988
  4. Paul Didier, Philippe Didier, Droit commercial, tome 1 : Introduction générale, l'entreprise commerciale, Economica, 2004 - ISBN 2717849092

Voir aussi

Articles connexes


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