Sanction penale en France

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Droit français / Droit pénal

La sanction pénale en France est la réponse de l'État contre l'auteur d'un comportement incriminé.

La sanction pénale ne se distingue des autres sanctions, par exemple civiles ou disciplinaires, que par le fait qu'elles sont prévues dans le Code pénal et prononcées par une juridiction pénale. La sanction pénale la plus élevée est la réclusion criminelle à perpétuité.

On distingue la sanction pénale encourue selon la norme pénale de la sanction pénale prononcée effectivement par le juge.

Sommaire

Distinction préalable

Les peines peuvent être classées entre peines principales, accessoires ou complémentaires. de manière générale, les peines sont pour se racheter (punir), alors qu'une mesure de sureté est censé protéger la société ainsi que soigner le condamné.

Peine principale

La peine principale est la peine de référence, elle est le refflet de l'interprétation stricte de la loi. Elle permet de qualifier l'infraction de pénale et de la classer entre contravention, délit ou crime.

Peine complémentaire

La peine complémentaire ne révèle un caractère pénal qu'associée à une peine principale pénale.

Ainsi l'interdiction d'exercer une activité économique est une peine complémentaire pénale de la faillite personnelle mais peut également être prononcée par le Tribunal de Commerce et perdre le caractère pénal. Cela peut également être une perte de certains droits civiques comme le droit de vote ou d'être élu. Cependant, depuis 1854 la mort civil a été abolie.

Peine accessoire

La peine accessoire est une peine automatiquement et implicitement applicable en conséquence de la peine principale. Ces peines ont été exclues dans le nouveau Code pénal français mais restent présentes pour les sanctions pénales contenues dans les autres Codes.

Les peines applicables aux personnes physiques

(articles 131-1 et suivants du Code pénal)

Ayant établi la réalité d’une infraction et son imputabilité à une personne punissable, le juge pénal devra choisir une sanction.

Le principe de légalité des peines lui impose de limiter son choix à la palette offerte par la loi, laquelle classe les sanctions en différentes catégories : peines principales, peines complémentaires, peines accessoires

Le principe de légalité limite le juge quant au quantum de la peine prononcée : la loi fixe un maximum qui s’impose au juge, en tenant compte le cas échéant de l’existence d’une cause d’aggravation.

Des difficultés pourront apparaître en présence d’une pluralité d’infractions.

Après condamnation, l’exécution de la peine pourra être perturbée par l’intervention de la prescription, d’une grâce ou d’une amnistie.

Qualification de l'infraction

La peine applicable dépend de la qualification de l’infraction, en crime, délit ou contravention.

Crimes

Les crimes, c’est-à-dire les infractions punies d’une peine de prison supérieur ou égal à 10 ans, peuvent être punis, aux termes de l’article 131-1 du Code pénal, d’une peine principale de réclusion criminelle (jusqu'a perpétuité) qui peut être associée par le texte d’incrimination à une amende. Dans ce cas, la Cour d’assises a la liberté du choix de la peine principale applicable.

La Cour d’assises pourra également utiliser les peines complémentaires prévues par le texte d’incrimination : privation de droits, confiscation, injonction de soins… Ces peines complémentaires ne peuvent être prononcées à titre de peine principale.

Délits

Les délits, c’est-à-dire les infractions punies d’un emprisonnement d’un maximum de 10 ans au plus ou d’une amende d’au moins 3.750 €, peuvent être punis d’une des peines principales prévues par l’article 131-3 du Code pénal : emprisonnement, se cumulant éventuellement avec une amende, ou, si l’emprisonnement est encouru mais non prononcé, peine de jour-amende, stage de citoyenneté, travail d'intérêt général, peine alternative de l’article 131-6 ou peine complémentaire de l’article 131-10 prononcée à titre principal.

Les pouvoirs d’individualisation du juge sont donc extrêmement étendus en ce qui concerne le choix de la peine.

Il peut plutôt que de prononcer une peine, dispenser le délinquant de toute peine, dans la mesure où le reclassement du coupable est acquis, que le trouble a cessé et que le dommage de la victime est réparé. S’il apparaît au juge que le reclassement est en voie d’être acquis, que le trouble va cesser et que le dommage va être réparé, il peut ajourner le prononcé de la peine, pour un délai maximum d’un an, en assortissant éventuellement cet ajournement d’une injonction ou d’une mise à l’épreuve.

La peine, si elle est prononcée, peut être accompagnée d’un sursis simple à son exécution, à condition que l’intéressé n’ait pas un passé pénal trop lourd (articles 132-30 et suivants) et que la peine d’emprisonnement éventuellement prononcée ne dépasse pas 5 ans. Le sursis peut être partiel s’il concerne une peine d’emprisonnement. La durée du sursis est de 5 ans. Si l’intéressé ne commet aucune infraction pendant ce délai, sa condamnation est réputée non avenue.

Le juge a également la possibilité de prononcer un sursis avec mise à l’épreuve, total ou partiel, lorsqu’il prononce une peine de prison de moins de 5 ans, quels que soient les antécédents judiciaires de l’intéressé. Le délai d’épreuve est compris entre 18 mois et 3 ans. Le sursis peut être révoqué par le juge de l’application des peines en cas de non respect de la mise à l’épreuve, ou par le juge à l’occasion d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour une infraction commise après le prononcé du sursis. Si le sursis n’est pas révoqué, la condamnation est réputée non avenue. Le juge peut prononcer, avec l’accord du condamné, un TIG à titre de mesure de mise à l’épreuve dans le cadre d’un sursis.

Le sursis ne peut être prononcé pour toutes les peines principales, même dans le cas où il s’agit d’une peine prévue comme peine complémentaire et ne pouvant, à ce titre, bénéficier du sursis : sur la suspension du permis de conduire, Crim. 18 février 2004.

Les pouvoirs d’individualisation du juge trouvent leurs limites dans les peines complémentaires obligatoires et dans les peines accessoires. Ce sont des peines qui suivent automatiquement une condamnation, les premières étant obligatoirement prononcées par le juge, les secondes n’ayant pas à être prononcées.

Les peines accessoires sont aujourd’hui prohibées par l’article 132-17 du Code pénal : « Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée ».

Elles ne peuvent ainsi plus exister que dans des textes pénaux non intégrés au Code pénal, ou être constitutives de mesures administratives selon la qualification interne (permis à point). Les peines accessoires ne s’appliquent pas lorsque le juge, bien qu’ayant reconnu la culpabilité de l’intéressé, l’a dispensé de peine : Crim. 4 février 2004.

Jour-amende

Article détaillé : Jour-amende.

La peine de jours-amendes est une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé par jour pendant un certain temps. Son maximum est 1000 euros par jour à partir du 1er janvier 2005 (300 euros auparavant), pendant 360 jours. Il s’agit d’une alternative à l’emprisonnement, et son montant pourra dépasser le maximum prévu pour l’amende.

Travail d'intérêt général

Le travail d’intérêt général, comme le stage de citoyenneté, ne peut être prononcé sans l’accord de l’intéressé. Le TIG est d’une durée minimum de 40 heures. Son maximum est de 210 heures à partir du 1er janvier 2005 (240 heures auparavant).

Peines alternatives

Les peines alternatives à l’emprisonnement de l’article 131-6 du Code pénal sont des peines de confiscation ou des mesures privatives ou restrictives de droits. Elles peuvent se cumuler entre elles.

Peines complémentaires

Les peines complémentaires visées à l’article 131-10 sont les confiscations, privations de droits et injonctions de soins que le texte d’incrimination peut viser expressément. Elles peuvent être prononcées comme peine principale, à la place de l’emprisonnement ou de l’amende, ou en peine complémentaire, se cumulant à eux.

Contraventions

Pluralité d’infractions

Lorsqu’un infracteur commet plusieurs infractions, il peut se trouver dans trois situations juridiques distinctes : la réitération, la récidive ou le concours d’infractions.

Réitération

La réitération est la situation, simple, dans laquelle une personne, définitivement condamnée pour une infraction, en commet une autre, sans se trouver en état de récidive.

La notion n'était qu'une notion empirique jusqu'à la loi du 12 décembre 2005, et aucune conséquence juridique codifiée n'en découlait. La peine encourue restait celle prévue par la loi, à ceci près que le juge, utilisant ses pouvoirs d’individualisation de la peine, pouvait condamner plus sévèrement que s'agissant d'un primo-délinquant.

Avec la loi du 12 décembre 2005, le législateur a consacré la notion, dans l'article 132- 16-7 du code pénal : « Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. ». Si cet article ne fait que rappeler les règles de principe du prononcé de la peine, il souligne néanmoins les orientations de la politique pénale actuelle.

L'article 132-24 du code pénal, dans son dernier alinéa issu de la rédaction de la loi du 5 mars 2007, attache à la réitération des effets juridiques à la notion de réitération : « En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues ».

Récidive

Article détaillé : Récidive (droit français).
Icône pour souligner l'importance du texte Attention : Partie à réactualiser en fonction de la loi Dati du 10 août 2007 sur la récidive.


La récidive est prévue aux articles 132-8 et suivants du Code pénal. Elle est constituée de deux termes : une première infraction ayant donné lieu à condamnation définitive, et une seconde infraction commise dans un certain délai suivant l’expiration ou la prescription de cette première condamnation.

Les règles diffèrent selon la gravité des infractions.

Lorsque le premier terme est un délit, si le second terme est le même délit ou un délit qui lui est assimilé qui intervient dans un délai de 5 ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues pour le second terme est doublé. Les délits assimilés au regard de la récidive sont d’une part les principales infractions contre les biens : vol, extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance ; d’autre part les délits sexuels ; enfin, certains délits automobiles et notamment les infractions involontaires commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule.

Lorsque le premier terme est un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et que le second terme est un délit puni de la même peine, qui intervient dans un délai de 10 ans, ou un délit puni de plus d’un an, intervenant dans un délai de 5 ans, la peine encourue pour le second terme est doublée dans les mêmes conditions que précédemment.

Lorsque le premier terme est un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et que le second terme est un crime, sans condition de délai, l’emprisonnement maximum encouru pour le second terme passe, suivant les cas, à 30 ans ou perpétuité selon que ce crime était normalement puni, respectivement, de 15 ans de prison, ou de 20 ou 30 ans

Concours d’infractions

Les concours d’infractions sont prévus par les articles 132-2 et suivants du Code pénal.

La notion de concours d’infraction recouvre les cas dans lesquels un infracteur commet plusieurs infractions avant d’avoir été définitivement condamné pour l’une d’elles.

On peut distinguer au sein des concours le concours idéal de qualification et le concours réel d'infractions. Le concours idéal est un fait unique, indivisible, susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales. Le concours réel est constitué par plusieurs faits distincts constituant des infractions distinctes.

La règle générale est celle du non-cumul des peines de même nature.

Ainsi, si plusieurs peines privatives de libertés sont encourues, le juge ne pourra prononcer qu’une peine privative de liberté, dans la limite du maximum le plus élevé prévu pour l’une des infractions en concours.

Si les infractions en concours sont l’objet de poursuites séparées, une confusion s’opérera de plein droit entre les peines de même nature, à hauteur du maximum le plus élevé encouru pour l’une des infractions. Le condamné peut également saisir le juge d’une demande de confusion, facultative, dans l’espoir de n’exécuter qu’une peine inférieure au maximum légal le plus élevé.

En cas de procédures séparées, il conviendra également de veiller au respect de la règle non bis in idem, qui interdit de sanctionner plusieurs fois un même fait. Les faits déjà jugés ne peuvent en aucun être sanctionnés de nouveau sous une autre qualification, seuls ou adjoints à d’autres faits nouveaux, sauf lorsque la loi le prévoit comme par exemple dans la mise en œuvre de la récidive ou pour établir l’existence d’une infraction d’habitude.

La règle du non-cumul des peines ne s’applique que pour les peines de même nature. Les peines de natures différentes (pécuniaire, privative de droit, etc.) peuvent se cumuler entre elles, toujours dans la limite du maximum le plus haut prévu par une infraction pour chacune des catégories.

Dans un concours idéal se pose un problème particulier, celui de la qualification des faits. La règle de principe est la plus haute qualification. Par exemple, un vol commis avec effraction est constitutif à la fois de vol simple, de violation de domicile et de vol aggravé. Seule la qualification de vol aggravé et la peine afférente peuvent en principe être retenus par le juge. Un fait unique ne donne en principe lieu qu’à une peine : par exemple, une négligence provoquant les blessures de plusieurs personnes ne peut donner lieu à plusieurs condamnation en fonction de la gravité des blessures de chacun (Crim. 11 mai 2004).

La Cour de cassation admet cependant un cumul de qualification lorsque les qualifications ne sont pas incompatibles et que les valeurs sociales protégées ne sont pas les mêmes, par exemple si elles ne figurent pas dans le même livre du Code pénal, et a fortiori si elles ne figurent pas dans le même code.

Jurisprudence récente : le blanchiment du produit d’une infraction peut être commis par l’auteur principal de cette infraction (Crim. 14 janvier 2004)

Sanction mixte

Le nouveau Code pénal de 1994 ne consacre pas de distinction entre les peines et les mesures de suretés, les premières sont de plus en plus adoucit alors que les seconde sont de plus en plus coercitives. Il y a donc une création des sanctions mixte surtout pour les délits à caractère sexuel où l'on veut punir et soigner à la fois.

- Placement sous surveillance électronique fixe (bracelet)

Ce type de procédure est mis en place soit quand la peine ne dépasse pas un an ou lorsque le condamné a effectué sa peine et qu'il ne lui reste plus qu'un an à faire, il faut également qu'il ait une remise de peine. C'est en quelques sorte la prison chez soi avec des heures de sortie et un contrôle par semaine avec un contrôleur judiciaire. C'est une procédure plutôt mal vécu par les condamné.

- Placement sous surveillance électronique mobile

Ce type de placement a été créé en 2004 pour prévenir la récidive. C'est un GPS qui est placé directement sur le condamné, ce qui permet de le suivre à longueur de journée. On peut se poser la question de la liberté individuelle. Le 9 Décembre 2005, le Conseil Constitutionnelle indiqué que ce placement était une mesure de sureté et non pas une peine, et qu'il doit être proportionnel à la gravité et à la dangerosité de la personne. Étant une mesure de sureté, il peut y avoir une rétroactivité.

- rétention de sureté

C'est une mesure crée par une loi de 2007. Après la fin d'une peine, il y a une commission qui se réunit pour définir la dangerosité du condamné. Elle permet au judiciaire de garder en prison des personnes qui ont déjà finit de purger leur peine. Pour le Conseil Constitutionnel, c'est une mesure de sureté mais trop coercitive, par conséquent il ne peut y avoir de rétroactivité.

- Castration chimique

C'est une solution qui est aujourd'hui avancé pour prévenir le récidive des violeurs, ainsi que celle des pédophile. Elle connait une polémique dans le monde politique et médiatique quant à la liberté individuelle, et à sa mise en place.

Prescription, grâce et amnistie

Parmi les événements pouvant intervenir postérieurement au prononcé de la peine et perturbant son exécution, les trois principaux sont : la prescription, la grâce et l’amnistie.

Prescription

La prescription des peines est le délai après lequel une peine ne peut plus être exécutée.

La prescription n’emporte en aucun cas effacement de la condamnation ; comme pour la prescription des obligations en droit civil, c’est seulement l’exécution qui est paralysée.

Le délai de prescription des peines court à compter de la date à laquelle la condamnation devient définitive.

Sa durée dépend de la gravité de l’infraction :

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par 10 ans (article 133-2 du code pénal - sauf exceptions citées plus loin)

Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par 5 ans (article 133-3 du code pénal)

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par 3 ans (article 133-4 du code pénal contre 2 ans avant le 1er janvier 2003)

Les délais de prescription de l'action publique se différencient des délais applicables aux peines. Les crimes ne peuvent plus être poursuivis par le ministère public après 10 ans. Les délits ne peuvent être poursuivis après 3 ans et les contraventions après 1 an. Pour certaines infractions particulièrement graves, le législateur a prévu un régime dérogatoire. Ainsi les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles, le terrorisme et le trafic de stupéfiants se prescrivent par 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits. De même, le délai de prescription de l'action publique de certains crimes et les délits commis sur un mineur ne commence à courir qu'à compter de leur majorité (articles 7,8 et 9 du code de procédure pénale).

La prescription de la peine est interrompue par tout acte d’exécution forcée (arrestation, saisie…) ou suspendue par l'existence d'un obstacle de fait (force majeure) ou de droit (exécution d'une autre peine).

La prescription de la peine n’emporte aucune conséquence quant à l’exigibilité des dommages-intérêts, qui obéissent aux règles du Code civil.

Grâce

La grâce est la dispense d’exécution de la peine. Traditionnellement, il s’agit d’une prérogative du pouvoir exécutif, et en France elle s’exerce par décret du Président de la République (article 17 de la constitution de 1958).

La grâce peut être individuelle ou collective, partielle ou totale. Elle intervient en général lorsque les circonstances laissent penser qu’un condamné est victime d’une erreur judiciaire sans que les voies de droit permettent la révision du procès, ou à l’occasion d’événements politiques particuliers.

La grâce présidentielle est une coutume constitutionnalisée au mépris du principe de séparation des pouvoirs.

Certaines mesures judiciaires peuvent être assimilées à des mesures de grâce : relèvement, par la juridiction de jugement, d’une peine accessoire par exemple. Mais les réductions de peine pour bonne conduite ou la libération conditionnelle ne peuvent pas être considérées comme des grâces dans la mesure où elles ne sont que le prolongement de la peine pendant un temps défini au cours duquel la liberté du condamné n'est de loin pas totale. Une récidive pendant le temps de la réduction de peine peut entraîner la révocation de la réduction et le libéré conditionnel a des comptes à rendre sur sa conduite (obligations, interdictions) au juge de l'application des peines par le biais du service pénitentiaire d'insertion et de probation et sa mauvaise conduite ou sa récidive entraîne aussi la révocation de la libération conditionnelle et un retour en détention.

L’effet des grâces se limite strictement à l’exécution de la peine. En aucun cas, la condamnation ni l’infraction ne disparaissent. C’est ce qui différencie les grâces de l’amnistie.

Amnistie

L’amnistie est une mesure législative qui impose l’oubli en faisant disparaître légalement l’infraction.

Le législateur peut décider d’amnistier une personne ou une catégorie de personnes (amnistie personnelle), un ensemble de faits en circonscrivant une période et un lieu (en rapport avec la guerre d'Algérie par exemple) ou une catégorie d’infraction (par exemple les infractions routières sauf celles ayant entraîné des blessures ou la mort d’une personne) : il s’agira d’amnisties réelles.

Le parlement peut également choisir, parmi les critères permettant de bénéficier de l’amnistie, la durée de la peine ou sa nature. Ipso facto, l’amnistie se trouve subordonnée à la décision des juges : on peut parler d’amnistie judiciaire, même si l’origine de la mesure reste législative.

Les effets de l’amnistie sont radicaux : effacement des condamnations, rétablissement d’un sursis antérieur qui aurait été révoqué… L’amnistie n’emporte pas restitution des amendes versées, ni réparation pour la peine déjà exécutée. La peine amnistiée est même effacée du casier judiciaire.

L’amnistie fait disparaître le caractère délictueux des faits concernés, en sanctionnant souvent d’une amende le rappel des sanctions amnistiées, mais ne fait pas disparaître les faits eux-mêmes, qui peuvent fonder notamment une action civile. Cette limitation des effets de l’amnistie est légitime dans un souci de respect des droits des tiers.

Grâce amnistiante

Cette expression courante désigne en réalité une amnistie accordée par décret du Président de la République (ce qui lui donne l'apparence d'une grâce). En 1965, la « grâce amnistiante » ne pouvait profiter qu'à des anciens combattants et victimes de guerre. En 1974 furent ajoutées les personnes qui s'étaient « distinguées d'une manière exceptionnelle » dans la culture ou les sciences. Apparurent, en 1981, les domaines humanitaire ou économique, puis 2002 (Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie) engloba les sportifs. L'intéressé lui-même doit en faire la demande, celle-ci est octroyée par un décret non publié.

Peines applicables aux personnes morales

Une personne morale reconnue coupable d'une infraction ne peut, à défaut de pouvoir physiquement exécuter les peines principales encourues, être condamnée qu'à des amendes en tant que peine de substitution.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

  • Erick Maurel, Paroles de procureur, Gallimard, janvier 2008


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