Rapport entre hommes et femmes dans l'islam

Rapport entre hommes et femmes dans l'islam

Les rapports entre hommes et femmes dans l'islam sont le résultat complexe et mouvant de l'interaction entre les différentes sources religieuses musulmanes, leurs interprétations ainsi que l'histoire et la tradition des pays à majorité musulmane. De ce fait, si de manière générale, la charia définit de profondes différences entre le rôle, les droits et les obligations des hommes et des femmes en islam, le statut de la femme dans les différents courants islamiques et dans les différents pays musulmans est soumis à une grande variété, notamment en ce qui concerne le régime des mariages et des divorces, le code vestimentaire, ou encore le statut légal, les droits civiques et l'accès à l'éducation des femmes.

Des pays à majorité musulmane ont déjà eu des chefs d'État ou de gouvernements féminins : Benazir Bhutto au Pakistan, Mame Madior Boye au Sénégal, Tansu Çiller en Turquie, Kaqusha Jashari au Kosovo, Megawati Sukarnoputri en Indonésie, ainsi que Khaleda Zia et Sheikh Hasina au Bangladesh[1].

Sommaire

Cadre historique

Le statut des femmes de l'Arabie pré-islamique

Afin d'évaluer les effets de la religion musulmane sur le statut des femmes, de nombreux auteurs ont débattu de leur rôle dans la société préislamique en Arabie, rôle évidemment sujet à d'autant plus de débats et de polémiques que concernant cette période les sources historiques non musulmanes sont rares.

La position traditionnelle, notamment partagée par les musulmans et de nombreux orientalistes, représente ce statut préislamique comme particulièrement peu enviable : les pratiques de l'infanticide féminin et de la polygynie illimitée auraient été courantes. Selon cette thèse, les réformes de Mahomet auraient amélioré le statut des femmes en instituant pour elle un droit de propriété, de succession, d'éducation, de divorce. Hors du strict cadre de la légalité, les recommandations de Mahomet inciteraient les maris à un meilleur traitement des femmes[2].

Parmi les auteurs non musulmans considérant que le statut des femmes s'est amélioré après l'islamisation de l'Arabie, certains ne considèrent pas l'islam comme sa cause principale. Dans le cadre d'une analyse marxiste, Valentine M. Moghadam [réf. incomplète] pense par exemple qu'elle résulte essentiellement de l'urbanisation, des progrès économiques, de la « prolétarisation » et des stratagèmes politiques des dirigeants, l'islam n'étant pas moins patriarcal que les autres superstructures religieuses, en particulier l'hindouisme, le christianisme et le judaïsme.

D'autres historiens comme Arnold Joseph Toynbee (XIXe siècle) considèrent que cette vision d'une Arabie préislamique misogyne ne serait qu'un des aspects d'une légende noire entourant la « Jahiliya ». Certaines sources musulmanes[Lesquelles ?] attesteraient que dans la société mecquoise elle-même le statut de la femme n'était pas aussi sombre que la vue traditionnelle le présente. Le fait que la mère de Muawiya Ier ou même la première épouse de Mahomet, Khadija bint Khuwaylid, étaient des négociantes libres d'embaucher des hommes en serait l'une des illustrations. De manière générale, l'islam aurait plutôt, en le systématisant, nivelé le statut féminin autrefois divers au sein des tribus arabes.

Ici aussi, parmi les auteurs considérant que le statut des femmes se serait dégradé après l'islamisation en Arabie, certains ne l'attribuent pas spécifiquement à l'islam lui-même. Ainsi la saoudienne Hatoon al-Fassi [réf. incomplète], tout en considérant que les femmes jouissaient d'une bien plus grande liberté chez les Sabéens et que l'introduction de la charia a conduit à une régression, considère que c'est l'incorporation frauduleuse de normes provinciales gréco-romaines dans la loi islamique qui est à l'origine de la situation des femmes en Arabie depuis l'islam.

Les premières réformes en islam

Depuis le XIXe siècle : l'islam entre émancipation des femmes et fondamentalisme

Benazir Bhutto est la première femme issue d'élection à diriger un pays musulman.

Au début du XXe siècle, un mouvement féministe apparaît dans plusieurs pays musulmans, par exemple avec la fondation par Huda Sharawi de l'Union féministe égyptienne en 1923. Le Code personnel tunisien (1956), tout en affirmant être en concordance avec le droit musulman, a été l'un des codes les plus progressistes institué dans un pays musulman. Avec l'émergence de l'islam politique dans les années 1970, la condition des femmes s'est dégradée dans plusieurs pays, avec le cas-limite de l'Afghanistan sous les talibans. Depuis les années 1980, un mouvement désigné par le terme de « féminisme islamique », proche de l'islam libéral et qui inclut des personnes telles que Amina Wadud, conteste l'interprétation d'un certain nombre de hadith et lutte pour une égalité des droits à l'intérieur même de la sphère religieuse, et non seulement séculière.

Au Maroc, la réforme en 2004 de la Moudawana, le droit familial, a rendu quasiment impossible la polygynie et étendu le droit au divorce à la femme ; le Code de la famille algérien a également été réformé, et le statut des femmes en Tunisie a connu de nouvelles modifications, touchant, entre autres, à la filiation.

Description

Droits et devoirs

C’est dans ces versets que le Coran définit les droits et les devoirs des femmes et des hommes : « Elles ont des droits équivalents aux devoirs qu’elles doivent rendre à l’amiable, et aux hommes un degré d’avantage et Dieu est puissant et sage »(Coran 2 :228).

On trouve l’explication de ce fameux degré réservé aux hommes dans l’ensemble des questions rattachées à la famille, les parts successorales et les droits et devoirs du couple.

Il ne s'agit pas d'accorder de privilège et la qawâma repose en théorie sur un principe égalitaire. Les versets concernés parlent en effet d’une distribution équitable entre l’homme et la femme selon leur contribution (pas seulement au sens matériel du terme) :

32. Ne convoitez pas ce que Dieu a attribué aux uns d’entre vous plus qu’aux autres ; aux hommes la part qu’ils ont acquise, et aux femmes la part qu’elles ont acquise. Demandez à Dieu de Sa grâce. Car Dieu, certes, est Omniscient.

33. A tous Nous avons désigné des héritiers pour ce que leur laissent leurs père et mère, leurs proches parents, et ceux envers qui, de vos propres mains, vous vous êtes engagés, donnez leur donc leur part, car Allah, en vérité, est témoin de tout.

34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, tout d'abord exhortez-les, puis éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les (dans le sens de se séparer d'elles[3]). Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand ! (Coran 4:32-34, Les femmes)

Penser que la qawâma est accordée à l’homme seulement en fonction des moyens qu’il possède, de sa capacité tant physique que matérielle; peut faire penser que si cette capacité appartient dans un couple à la femme, elle est tenue d’exercer cette fameuse qawâma. Donc, qu'il n’y a aucune exclusivité masculine à ce sujet.

Responsabilités

Article détaillé : Droit musulman du mariage.

La qawâma rappelle à l’homme l’importance de sa responsabilité à l’égard des femmes en général et de la ou les siennes en particulier, elle implique pour lui de nombreux devoirs :

  • La cohabitation totale avec l’épouse et la fidélité inviolable à son égard. Si le mari doit voyager sans sa femme, il doit avant tout lui en demander la permission. L’époux n’a pas le droit de la laisser seule pendant une longue durée (il n'a pas le droit de la quitter plus de quatre mois), ni de s’absenter incessamment même pendant de courtes durées, et moins encore de l’abandonner seule au foyer conjugal pour s’occuper d’autre chose. Car nulle chose ne mérite une telle occupation plus que sa propre femme, à moins que l’absence n’ait un motif valable aux yeux de sa compagne. Sinon, l'épouse a le droit de se considérer comme étant abandonnée. Elle peut en ce cas demander la dissolution du mariage aux autorités compétentes, et cela quand bien même le mari lui assurerait une pension suffisante versée par lui-même à sa famille. Le droit conjugal est clair à ce propos, puisqu’il ne permet pas à l’époux de se libérer des obligations de cohabitation et de fidélité sous prétexte qu’il assume l’entretien du ménage.
  • L’entretien constant, la réponse favorable à ses besoins : l’époux est tenu légalement de satisfaire sa compagne sexuellement. C’est un devoir conjugal auquel il ne peut pas se soustraire. Le droit conjugal exige de l’époux de ne pas pousser sa femme à se plaindre de lui, sinon il rendra en compte devant les instances compétentes en la matière. S’il n’obtempère pas, on prend acte des plaintes de l’épouse et le divorce est prononcé en la faveur de cette dernière.

Le Coran astreint l’époux à la fidélité absolue, ce qui signifie explicitement que le musulman marié est tenu de n’avoir des relations charnelles qu’avec sa propre femme. À défaut de quoi il sera puni par un châtiment approprié et sa femme a le droit de divorcer si elle le désire.

Selon les docteurs de l'islam, si l’adultère est un crime nécessitant une punition, la fidélité est un devoir méritant les honneurs. Si l’époux a convenu avec sa femme de ne pas épouser d’autres femmes, il est tenu de respecter cet engagement et doit s’en abstenir totalement. Dans les pays où la polygynie est prohibée, la cohabitation clandestine avec d'autres femmes est interdite.

Violence conjugale

« [...] Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les. [...] »

— Coran 4:32-34, Les femmes

La nuit de la révélation de ce verset une nuée de femmes vinrent autour de la demeure du Prophète pour se plaindre de leurs maris. Le Prophète dit : « Cette nuit soixante dix femmes se sont rendues chez la famille de Muhammad, toutes se plaignaient de leurs maris, mais ceux-là ne sont pas vos meilleurs. » Le Cadi Abu Bakr Ibn al-Arabi commenta cette dernière expression en disant : « Il autorisa cette pratique et exhorta pour son abandon », précisant par cela que les finalités de la charia exigent l’abandon [4].

Selon l'historien Mohamed Talbi, ces versets furent descendus entre la fin du troisième et le début de la cinquième année de l’hégire. Le passage sur la violence conjugale traite la question du mariage quand il dérive vers le fiasco[5]. En fait, le Prophète avait interdit de battre les femmes pendant les trois années précédant la révélation de ce verset. Le prophète visait à faire cesser la violence des hommes envers les femmes et à prescrire la loi du talion pour les contrevenants. Le résultat fut que la situation s’envenimait, les plaintes des deux camps se multipliaient, et les femmes se « rebellèrent » contre leurs maris d’une manière quasi provocante selon l'historien. L’expérience du Prophète finit par mal tourner parce que les musulmans n’étaient pas préparés à admettre l’égalité totale homme-femme. Il affirme que le messager avait tracé, avec le soutien et l’agrément de Dieu, la direction et la finalité, mais ce qu’avait voulu Dieu était meilleur dans la réalité de l’époque et ses circonstances[6]. Plusieurs ulémas renient la correction de l'épouse par la violence car cela répugnait le Prophète de l'islam comme Mohamed Tahar Ben Achour ou le pieux successeur parmi les jurisconsultes les plus glorieux Âata ben Asslam Ben Safouane Ben Abi Rabah (647-732) [7].

Lors du serment d'adieu, le Prophète recommanda aux hommes de craindre Dieu en ce qui concerne les femmes, et de leur assurer le meilleur traitement à plusieurs reprises. Les hommes ayant un droit sur les femmes et les femmes ayant un droit sur les hommes. Il dit aussi qu'il incombe à l'homme de fournir à la femme nourriture et vêtements convenables. En contrepartie il incombe qu'elles ne laissent fouler le lit par personne sauf leurs maris, et qu'elles ne laissent entrer dans leurs maisons aucune personne qu'ils n'aiment pas sauf avec leur permission. Et enfin qu'elles ne commettent pas la promiscuité envers d'autres hommes que leurs maris. Si elles le font (dans ce cas seulement) leurs maris peuvent les réprimander, puis établir des lits séparés, et en dernier recours les frapper pas trop durement[8].

Dans son livre Droit de la femme, remarque sur deux versets coraniques, Sayyed Mujtaba Moussavi Lâri explique le verset cité :

Il est possible que le verbe zaraba, traduit ici par corrigez-les, consiste dans le fait même de se séparer d’elles, de les bouder et de ne pas leur prêter attention. Le verbe zaraba du radical Z R B possède en effet plusieurs acceptions. L’une signifie le fait de se séparer, de rejeter quelque chose, comme l’expression zaraba al-dahru baynanâ qui littéralement signifie « le temps nous a frappés » mais où le verbe zaraba est employé dans le sens de séparer, et qui signifie donc « le temps nous a séparés, a dressé un mur de séparation entre nous ».

L’autre sens que véhicule le verbe est celui de se montrer indifférent, de ne pas prendre en compte, comme de dire à propos d’une proposition non logique « frappe-la (lance-la) contre le mur », c'est-à-dire « ignore-la ».

Ceci nous permet de porter un autre regard sur le verbe zaraba qui se trouve employé dans le verset et que le traducteur (ici Jacques Berque) a traduit par « corriger ». Cette approche peut être prise en compte, car le mot est employé pour désigner une sorte de séparation, d’éloignement soudain, en tout cas quelque chose qui ne se fasse pas de façon graduelle, qui intervient brusquement comme dans le cas d’une séparation entre les époux qui intervient après que les deux premières recommandations se sont terminées sans résultat probant, et qui consistent à faire la morale, puis à déserter provisoirement le lit conjugal.

Ces deux premières tentatives suffisent parfois à ramener l’épouse à la raison. Nous pouvons donc paraphraser le verset ainsi : « Lorsque l’épouse n’accomplit pas ses devoirs conjugaux, et qu’elle manifeste de l’insoumission, il incombe à son mari de tenter de la guider par la raison, puis de la laisser seule, et en troisième étape de l’abandonner totalement ».

Cet abandon total ne signifie pas ici divorce, mais seulement le fait de déserter la couche conjugale et de ne plus adresser la parole à l’épouse. Le verset indique bien trois étapes, la troisième étant la plus dure, la plus sévère, car elle suspend le lien affectif avec l’épouse, ce qui signifie sa mise au ban de l’environnement du milieu familial, en tant que mesure ferme pour la ramener sur la voie de la raison et la contraindre à assumer ses responsabilités. Si nous prenions le verbe dans son sens courant de frapper pour interpréter le verset, en ce sens que l’homme recourrait à l’emploi de la force afin de ramener son épouse à la raison, à lui faire changer de comportement, ce sens, pour des raisons que nous allons examiner, ne serait pas acceptable car il permettrait nullement à l’époux d’atteindre son objectif.

  1. Dans les ouvrages de droit, il est expressément affirmé que la correction corporelle qui causerait des lésions apparentes sur le corps de la femme n’est pas permise. Ceci d’une part. D’autre part, on ne peut pas savoir jusqu’à quel degré une correction physique légère peut être effective et détourner l’épouse rétive et désobéissante de la voie qu’elle empruntait. Ce qui au sujet de l’insoumission recueille le plus l’attention des jurisconsultes, c’est le cas ou la réaction de l’époux serait de suspendre la pension, non le fait de la battre ou de lui infliger une correction corporelle. En général, les spécialistes du droit se sont peu intéressés à l’étude détaillée du sujet de la correction, et se sont très peu penchés sur les points de détails de cette question comme le nombre de coups, le nombre de fois qu’il faudra répéter la correction, les cas éventuels où le risque d’expiation est exceptionnel, ou encore la question de savoir combien de fois l’homme peut-il recourir à la correction dans le cas où son épouse commet l’insoumission et l’obstination de façon répétée, et pendant combien de temps il lui sera permis de recourir à cette solution. Ce sont des points qui n’ont généralement pas été discutés en droit.
  2. La correction corporelle ne conduirait généralement qu’à pousser la femme à faire preuve de plus d’hostilité, surtout lorsque cette correction n’est pas fondée : l’homme se retrouve dans une impasse, et la correction physique n’a plus d’effet dissuasif.
  3. Une mesure violente conduit dans la plupart des cas à des réactions imprévisibles dues à la capacité de maîtrise de soi. Il arrive souvent que la violence physique destinée à contraindre l’épouse à la soumission et à reprendre une relation affective n’aboutisse qu’à des résultats négatifs, comme l’installation d’un climat de tension et de déchirement entre les époux, et à l’aggravation de la fracture affective, et à l’éloignement des chances de concorde et de reprise entre les époux.
  4. Le recours à la force pour contraindre la femme à se soumettre ne conduit pas, sur le plan psychologique, à un résultat satisfaisant, de même la persistance dans cette voie conduit à affaiblir les liens conjugaux, alors que le fait pour le mari de se séparer de son épouse pour un temps est susceptible de l’inciter à méditer à réviser sincèrement son comportement, ses manières et ses attitudes, en dépit de la souffrance et des désagréments que cela pourrait causer pour la femme dans le cas où le retour à la situation normale tarderait à s’instaurer.
  5. La dernière étape avant que règne la mésentente totale entre les époux, et que la situation conflictuelle prenne le dessus définitivement, est celle du divorce. C’est une situation qui intervient après voir tenté les trois étapes. L’époux prend conscience alors d’être arrivé dans une impasse, car aucune solution ne lui paraît susceptible de donner un résultat positif dans l’attitude de la femme. Il envisage alors de mettre un terme à la relation conjugale de façon définitive. Et c’est ce que l’on appelle le divorce. Il n’y a désormais plus aucun moyen de faire marche arrière, de revenir à une vie conjugale normale, il y a épuisement de tous les recours. La vie est devenue infernale entre les deux époux, et même l’usage de la violence à l’encontre de la femme n’y ferait rien.
  6. La consolidation de la relation conjugale, la fondation d’une famille stable font partie des objectifs premiers de l’islam en matière sociologique[réf. souhaitée]. Dès l’origine, l’islam a porté un intérêt au rang et au statut de la femme, et lui a reconnu ses droits et responsabilités au sein de la famille. Il n’a pas reconnu à l’époux le droit d’exercer des pressions sur son épouse pour l’accomplissement des tâches ménagères. Même au sujet de l’allaitement, l’épouse n’est nullement contrainte juridiquement parlant, d’allaiter son enfant. Elle peut exiger du mari qu’il lui verse une indemnité d’allaitement ou qu’il prenne une nourrice à ses frais.

Tenant compte de cette ambiance juridique concernant la femme, on peut facilement en déduire que le droit musulman ne permet pas à l’époux de recourir à la force, en cas d’insoumission. Car l’esprit de l’islam vise à instaurer un climat familial empreint de chaleur, de sincérité et d’amour.»[réf. nécessaire]

Mahomet a dit : « Je m’étonne de celui qui bat sa femme…, car il mérite plus de recevoir des coups… Ne frappez pas vos épouses avec du bois, car cela entraînerait une situation de talion. Par contre frappez-les par la faim et le dénuement, afin de gagner ce monde et l’au-delà. »[réf. nécessaire]

Dans cette tradition, Mahomet désavouerait de façon générale le fait de battre l'épouse, et appelle à suivre une autre voie en cas de conflit avec elle, si elle refuse de se plier à ses devoirs. Dans ce dernier cas, la récompense sera double, l’homme aura le bonheur ici-bas, car il n’aura fait aucun mal à son épouse, et il gagnera l’au-delà aussi, par voie de conséquence.

Nous pouvons dire que dans le cas où l’on insisterait quand même sur le sens propre, réel, du verbe frapper qui figure dans le verset, à savoir qu’il s’agirait d’une punition corporelle infligée à la femme, il s’imposerait alors de dire que l’emploi de l’impératif dans la phrase « corrigez-la ! », n’implique pas une valeur obligatoire en cas d’insoumission de l’épouse. Il est plutôt une façon d’orienter l’époux au cas où d’autres méthodes se seraient avérées vaines. Mais il est évident en même temps que l’ambiance suggérée par les autres éléments de ce débat incite plutôt à suivre la voie de ‘‘l’embargo’’ économique, si l’on peut s’exprimer ainsi. La correction serait alors une mesure à envisager comme une méthode visant à ramener la stabilité et le retour à la normale dans l’attitude de l’épouse.

De façon générale, il semble que cette question obéisse aux changements qui interviennent dans les sociétés. Il est possible en effet que la correction corporelle infligée à l’épouse ait été considérée par certaines sociétés, à certains moments de leur histoire, comme une façon de résoudre le problème de ce que l’époux considère comme de l’insoumission, et qu’en revanche en d’autres moments, les hommes recourent plutôt à des méthodes plus douces, moins humiliantes pour la femme.

Concertation dans le couple

La concertation ou shûrâ est la base fondatrice de la cohésion dans le couple, car le Coran fait d’elle un des principes immuables de la société civile. Elle est par conséquent particulièrement importante au sein de la famille qui constitue la première cellule de la société humaine, la première école de l’homme dans laquelle la mère joue un rôle important de par sa fonction éducative. De ce fait, le Coran veut que l’ensemble des questions conjugales soit géré par le couple par le biais d’une concertation constante et inviolable :

«  Ceux qui évitent les péchés majeurs et les turpitudes, ceux qui pardonnent après s’être mis en colère ceux qui répondent à leur seigneur, ceux qui s’acquittent de la prière, ceux qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires, ceux qui donnent en aumônes une partie des biens que nous leur avons accordés, ceux qui se prêtent mutuellement secours…  »

— (La Concertation, 37-39)

On estime que la concertation est le moyen idéal pour établir un climat d’entente et de paix familiale.

L'islam fait une distinction entre le mariage qui honore la femme et le concubinage qui l’accable. La relation sexuelle conjugale est considérée comme valorisante et la relation charnelle extra-conjugale dévalorisante.

Les nombreux enseignements véhiculés par plusieurs versets coraniques attestent de l’importance qu’accorde l’islam à la femme. Il a légiféré pour l'asservir beaucoup plus qu’il ne l’a fait pour l’homme. En théorie, elle jouit en face de l’homme de droits au même titre que lui. Son consentement est de rigueur et rien ne peut lui être imposé si elle refuse. Dans certains pays la femme musulmane ne jouit en pratique d'aucun droit, mais dans d'autres elle a plus de privilèges que les hommes et occupe des responsabilités plus importantes que les hommes (Tunisie, Algérie et Maroc).

Héritage

Article détaillé : Droit musulman des successions.

La femme musulmane hérite de ses parents, de son mari, de ses enfants. Il est vrai que les versets coraniques relatifs à la succession contiennent un verset qui désigne une part pour la femme et les deux restant pour l’homme :

« Quant à vos enfants : Dieu vous ordonne d’attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles…  »

— (Les femmes 11)

En contrepartie de cela, il incombe au mari d'assurer les dépenses, l'habillement et le logement de la femme, ainsi que de payer la dot qui est souvent élevée[9]. Contrairement à la femme qui, si elle veut, peut travailler mais le mari n'a aucun droit de regard sur son argent.

La question de la différence successorale entre les deux sexes - qui porte atteinte à la vision de la femme au niveau de sa capacité - porterait selon certaines exégèses[réf. nécessaire] d’un cas unique n’impliquant pas de conséquence sur la capacité de la femme en tant que telle. Néanmoins, si c'est dans un seul cas qu'on attribue à la femme la moitié de ce qu’on attribue à l’homme, cette exégèse n'explique pas pourquoi aucune règle générale ne traite alors des droits successoraux de la femme de manière constante et immuable et pourquoi seul ce cas particulier est traité.

La philosophie de la succession en islam se distingue non par la masculinité et la féminité, mais par les droits et les devoirs imposés à chacun des deux sexes. Voir la place de la femme dans le droit successoral musulman.

Polygamie

Dans les pays où elle est permise, la polygamie est limitée à la tétragynie (quatre épouses maximum), avec l'obligation d'accomplir vis-à-vis de chacune également ses devoirs de mari. Cette exigence difficile à assumer limite de fait la polygynie.

Droit de répudiation

Article détaillé : Répudiation dans l'islam.

Le mot Talâq, qui signifie séparation entre les deux époux, nécessite la présence des deux parties devant le juge qui ordonne ce divorce après que les familles des mariés ont tout entrepris en vue de les réconcilier. Le Talâq est donc considéré comme un ultime recours et impose que l’un des deux membres du couple invoque des arguments sérieux qui puissent justifier une séparation. Un divorce est souvent vécu comme un drame. L’islam ne contraint pas deux époux à demeurer unis toute la vie, si cette union n’est plus viable.

De plus, dans de nombreux pays, même à majorité musulmane (dont l'Arabie saoudite), le divorce, plus égalitaire, peut être choisi comme mode de séparation[10]. La femme peut en théorie renvoyer un époux violent, paresseux ou incapable, à l’aide d’une disposition scripturaire appelée le khul (ÇáÎáÚ), rarement appliquée.

Si la femme n'a pas recours à la formule du "talâq", elle a cependant recours à l'une des trois possibilités suivantes :

  • Soit elle demande à son mari de prononcer la formule de divorce et le mari le fait;
  • Soit elle lui propose le khul : elle lui rend le douaire (mahr) qu'il lui avait donné au moment du mariage (nikâh) et tous les deux mettent fin à leur état conjugal;
  • Soit elle porte plainte auprès du cadi (juge en pays musulman) pour un certain nombre de griefs, après examen du dossier, le juge prononce le divorce (appelé taf'rîq). Le mari ne peut pas s'y opposer ni faire appel.

Parmi ces griefs il y a : coups et blessures, abandon du foyer par le mari, refus de subvenir aux besoins financiers de l'épouse, impuissance sexuelle, présence chez le mari d'une maladie repoussante, etc. ; il y a même comme cause valable une aversion pour le mari entraînant la décision de ne plus vouloir vivre avec lui.

Droit à la propriété

La femme en islam peut avoir des propriétés. Elle peut établir des contrats, faire des échanges, s'engager dans le commerce. Le Coran déclare :

« Aux hommes revient une part de ce qu'ils auront gagné et aux femmes revient une part de ce qu'elles auront gagné. »

— (4/32)

La femme possède ainsi une personnalité juridique complète. Mariée, elle reste maîtresse de son avoir.

Droit à l'instruction

Le Prophète de l'islam avait résevé un jour de la semaine où il enseignait uniquement aux femmes et répondait à leurs questions. Afin de comprendre l'importance de l'enseignement des femmes pour Mahomet, citons le hadith que Bukhari rapporte : "Quiconque possède une esclave, lui donne un enseignement et un bon enseignement, lui procure une éducation et une bonne éducation, et ensuite la libère pour l'épouser comme une femme libre, un tel homme aura double récompense de la part de Dieu"(3 : 41). Ce qui veut dire que le fait qu'un homme instruise une femme donne droit à une récompense de la part de Dieu. Par ailleurs, on compte vingt femmes juristes parmi les compagnons[11] et une femme imam nommée par le Prophète à Médine (qui dirigeait la prière des hommes et des femmes), elle s'appelait Umm waraqah bint 'Abdallah b. al-Hârith[12].

L'islam a décrété que la recherche du savoir est un devoir. Aux premiers temps de l'islam, les hommes n'hésitaient pas à interroger sur des questions d'ordre juridique Aïcha (elle était juriste), la femme du Prophète, dont l'autorité en la matière était reconnue par les plus grands savants de l'islam.

Aujourd'hui encore, dans un grand nombre d'universités musulmanes, les femmes jouent un rôle essentiel, aussi bien dans l'enseignement des sciences techniques que des sciences religieuses.

Valeur du témoignage

L’islam considére le témoignage de la femme comme l'équivalent de la moitié de celui de l'homme :

« Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes, parmi ceux que vous agréez pour témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. »

— (Coran 2:282)

Ce statut de la femme dans le témoignage se retrouve dans certains hadiths relatant le jugement du prophète sur les femmes en général :

« Le Prophète a dit : "Le témoignage d'une femme n'est-il pas égale à la moitié de celui d'un homme ? » Les femmes ont dit, "oui." Il a dit, "C'est en raison de la déficience de l'esprit de la femme." »

— Sahih al-Bukhari, Volume 3, livre 48, N°826

« Un jour, l'Apôtre d'Allah est allé à Musalla pour Id-al-Adha ou la prière d'Al-Fitr. Alors il est passé par les femmes et a dit : "Ô Femmes ! Faites l'aumône parce que j'ai vu que la majorité des occupants du feu de l'enfer sont vous (les femmes)." Elles demandèrent : "Pourquoi en est-il ainsi, Ô Apôtre d'Allah ?" Il répondit : "Vous maudissez fréquemment et vous êtes ingrates envers vos maris. Je n'ai jamais rien vu de plus déficient en intelligence et en religion que vous. Un homme sensible et sensé pourrait être égaré par quelques-unes d'entre vous. " Les femmes demandèrent : "Ô apôtre d'Allah ! Qu'y a-t-il de déficient dans notre intelligence et notre religion ? Il dit : "La preuve apportée par deux femmes n'est-elle pas équivalente à celle d'un seul homme ? " Elles répondirent par l'affirmative. Il dit : "C'est l'insuffisance dans leur intelligence. N'est-il pas vrai qu'une femme ne peut ni prier ni jeûner pendant ses règles ?" Les femmes répondirent par l'affirmative. Il dit : C'est l'insuffisance dans leur religion." »

— Sahih al-Bukhari, Volume 1, livre 6, N°301

Excision

Voir un texte plus complet à la section La pratique traditionnelle de l'excision est antérieure à l'islam; elle est liée au milieu culturel.

Il n'existe aucun verset du Coran et aucun hadith authentique qui traite de clitoridectomie. Le prophète de l'islam Mahomet n'a jamais commandé l'ablation du clitoris à une femme musulmane ni à une convertie. Des juristes du monde musulman, dont ceux de la prestigieuse université égyptienne d'al-Azhar, se sont prononcés unanimement contre l'excision. Certain associent l'excision à une coutume non religieuse, similaire à la circoncision des filles chez les coptes chrétiens.

Notes

  1. http://encarta.msn.com/encnet/Features/Columns/?article=WomenWhoRule
  2. Par exemple : « Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur avec les femmes. », dans un hadith rapporté par Ahmad et Tirmidhy et authentifié par Albâny.
  3. Lorsque l’épouse n’accomplit pas ses devoirs conjugaux, et qu’elle manifeste de l’insoumission, il incombe à son mari de tenter de la guider par la raison, puis de la laisser seule dans le lit conjugal, et en troisième étape de l’abandonner totalement. Ceci est l'interprétation du verset par Ibn Kathir dans son Tafsir. Sayyed Mujtaba Moussavi Lâri (dans Droit de la femme, remarque sur deux versets coraniques) fait remarquer que le verbe utilisé « zaraba » consiste à se séparer d’elles, de les bouder et de ne pas leurs prêter attention. Le verbe zaraba du radical Z R B possède en effet plusieurs acceptions.
  4. Mohamed Talbi, "Ma religion c'est la liberté",éd.Nirvana, 2011, p.152
  5. Mohamed Talbi, "Ma religion c'est la liberté",éd.Nirvana, 2011, p.163
  6. Mohamed Talbi, "Ma religion c'est la liberté",éd.Nirvana, 2011, p151
  7. Mohamed Talbi, "Ma religion c'est la liberté",éd.Nirvana, 2011, p.159
  8. Muhammad Hamidullah, "Le Prophète de l'islam", éd. Al-Najah, 1998, p.253
  9. Mohamed Talbi, "Ma religion c'est la liberté", éd. Nirvana, 2011, p.147 et 182
  10. [1] Le Conseil européen de la Fatwa pourrait remettre en cause la répudiation
  11. Muhammad Hamidullah, "Le Prophète de l'islam" éd. Al-Najah, 1998, p.697
  12. Muhammad Hamidullah, "Le Prophète de l'islam", Editions El-Najah, Tome 1, p.165

Bibliographie

  • Fatna Aït Sabbah, La Femme dans l'inconscient musulman, Albin Michel, 2000.
  • Chahla Chafiq, La Femme et le retour de l'Islam. L'Expérience iranienne, éditions du Félin, 1991.
  • Mansour Fahmy, La Condition de la femme dans l'islam, Allia, 2002.
  • Nilüfer Göle, Musulmanes et modernes, La Découverte, 2003.
  • Camille Lacoste-Dujardin, Des mères contre les femmes, maternité et matriarcat au Maghreb, La Découverte, 1985 ; La Vaillance des femmes : relations entre femmes et hommes berbères de Kabylie, La Découverte, 2008.
  • Juliette Minces, La Femme voilée, l'Islam au féminin, Hachette "Pluriel", 1992.
  • Lady Mary Montagu, L'Islam au péril des femmes, La Découverte, 2001.
  • Annemarie Schimmel, L'Islam au féminin : La Femme dans la spiritualité musulmane, Albin Michel, 2000.
  • Nadine Weibel, Par-delà le voile. Femmes d'islam en Europe, Complexe, 2000.

Voir aussi

Articles connexes


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