Présidence de la République française

Présidence de la République française

Président de la République française

France
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Cet article fait partie de la série sur la
politique de la France,
sous-série sur la politique.

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La présidence de la République est la plus haute fonction du pouvoir exécutif de la République française.

La République française ne s'est dotée d'un président qu'à partir de 1848 (sous la IIe République). Depuis 1871 après un coup d'état mettant fin à l'empire dont Napoléon III était l'empereur, cette fonction a été assumée par vingt-trois présidents, qui ont tous résidé au Palais de l'Élysée.

Depuis l'élection du président au suffrage universel en 1962, il s'agit de la fonction politique la plus prestigieuse et la plus respectée en France. Le président est le chef de l'État, le chef des armées et le garant de la Constitution.

Les autres fonctions, attributions et modes de nomination ont beaucoup évolué dans le temps selon les régimes, mais aussi en fonction des circonstances et des hommes appelés à remplir cette charge. Actuellement, et ce depuis 1958, son pouvoir n'a jamais été aussi important.

Sommaire

Des présidents de la République française aux pouvoirs plus ou moins limités

Deuxième République

La révolution de février 1848 chasse le roi Louis-Philippe et instaure la République. Pour décider des nouvelles institutions les constituants s'inspirent des États-Unis dont le modèle a été popularisé par Alexis de Tocqueville dans son livre De la démocratie en Amérique publié en 1835. La constitution du 4 novembre 1848 choisit de confier le pouvoir exécutif à un président élu au suffrage universel direct pour une durée de 4 ans. Il peut se représenter après un intervalle de 4 ans. Comme aux États-unis, l'Assemblée et le président sont totalement indépendants. Mais contrairement aux États-Unis le président n'a pas le droit de veto. Il peut juste demander une nouvelle délibération sans garantie d'être suivi. Les ministres sont nommés et révoqués par le président.

Louis-Napoléon Bonaparte président de la IIe République

Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est candidat à l'élection présidentielle, la première au suffrage universel en France. Il est élu pour quatre ans le 10 décembre 1848, avec près de 75 % des voix, issues notamment du parti de l'Ordre, profitant de la division de ses opposants et de la popularité attachée à son patronyme. Le 20 décembre 1848, il prête serment à l'Assemblée constituante et s'installe le soir même à l'Élysée.

La présidence de Louis-Napoléon est marquée par son opposition à la politique conservatrice de l'Assemblée élue en mai 1849 et majoritairement monarchiste : envoi à Rome des troupes pour mater une rébellion contre le Pape ; vote de la loi Falloux favorable à l'enseignement religieux... Le 31 mai 1850, l'Assemblée vote une loi électorale qui impose une résidence de trois ans pour les électeurs, ce qui élimine 3 millions de personnes du corps électoral, principalement des artisans et des ouvriers saisonniers. En s'opposant à cette réforme, Louis-Napoléon fait figure de héros pour le peuple.

Au début de l'année 1851, Louis-Napoléon Bonaparte demande une révision de la constitution pour lui permettre de se représenter dès la fin de son mandat. La faiblesse de la Constitution de la IIe République était son incapacité à résoudre légalement les conflits entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Devant le refus de l'Assemblée nationale, il fait un coup d'État en décembre, qu'il entérine par un référendum. La Seconde République finit par un régime autoritaire, qui devient le Second Empire en 1852.

Troisième République

Patrice de Mac-Mahon, président de 1873 à 1879

Suite à la guerre franco-allemande de 1870, le 4 septembre 1870, l'empereur Napoléon III est fait prisonnier par les Prussiens à Sedan. À cette annonce, la République est proclamée à Paris, mettant fin au Second Empire. Mais les élections de février 1871 portent à l'assemblée une majorité monarchiste. Les divisions des monarchistes et l'attitude intransigeante du prétendant au trône, le Comte de Chambord, empêchent le retour de la monarchie. Le régime provisoire s'installe dans la durée. Les républicains qui ont prouvé qu'ils pouvaient maintenir l'ordre gagnent la plupart des élections partielles. En 1875, l'assemblée vote une série de textes constitutionnels connus sous le nom de Lois constitutionnelles de 1875. Le président de la République est élu à la majorité des deux chambres. Il est pourvu de toutes le prérogatives de l'exécutif : direction de l'administration, de l'armée et de la diplomatie. Il a l'initiative des lois, droit qu'il partage avec les assemblées, peut dissoudre la Chambre des Députés avec l'avis conforme du Sénat et contreseing ministériel. Il a également le droit de grâce. Il est irresponsable devant les deux chambres qui ne peuvent le renverser. On a assimilé le président de la République à un monarque non héréditaire car ses pouvoirs sont vastes et il est rééligible. Les pratiques politiques, à partir de Jules Grévy, vont en faire un personnage effacé dans le jeu institutionnel.

Le décret du 17 février 1871 fait d'Adolphe Thiers, un orléaniste, le chef du pouvoir exécutif de la République française en attendant que les députés statuent sur les nouvelles institutions. Thiers, rallié par pragmatisme politique à une république conservatrice, est mis en minorité en mai 1873 par l'Assemblée nationale dominée par les monarchistes et démissionne. L'Assemblée élit à sa place Patrice de Mac-Mahon, un monarchiste convaincu. Le 21 janvier 1875, l'amendement Wallon fonde la république[1]. Les élections de 1877, après dissolution par le président Mac-Mahon en désaccord avec sa majorité, portent une majorité républicaine au pouvoir. Devant l'impossibilité d'imposer ses vues aux deux chambres, Mac-Mahon démissionne en 1879. Son successeur, le républicain Jules Grévy renonce volontairement à exercer ses prérogatives constitutionnelles (principalement le droit de dissolution) et s'interdit d'intervenir contre les vœux de l'Assemblée.

Conseil des ministres au Palais de l'Élysée, 1882 :
Après un débat houleux, le président Jules Grévy prend la parole :
« Savez-vous ce que je ferai, Messieurs ? »
S'ensuit un silence respectueux.
« Eh bien, je ne ferai rien ».[2]

Le président de la République se cantonne donc à une fonction représentative, laissant le pouvoir au président du Conseil et au Parlement. Les présidents de la IIIe République suivent cette pratique. Ceux qui comme Jean Casimir-Périer, élu en 1894, ou Alexandre Millerand (1920-1924) ont essayé de prendre plus de pouvoir sont suspectés de vouloir porter atteinte à la Constitution et sont contraints de démissionner.

Quatrième République

Article détaillé : Quatrième République.
Vincent Auriol, président de la République française de 1947 à 1954

La défaite française de 1940 entraîne la fin de la troisième République. De 1940 à 1944, la France métropolitaine connaît un régime autoritaire dirigée par le maréchal Philippe Pétain, qui utilise le titre de Chef de l'État français et non de Président. Mais la France Libre maintient la tradition républicaine et prend petit à petit la possession de l'empire colonial. La France combattante va former à sa tête le Comité français de la Libération nationale (renommé en 1944 Gouvernement provisoire de la République française). À la libération le gouvernement provisoire organise un référendum en 1945 où les Français expriment leur volonté de ne plus revenir aux institutions de la IIIe République. Après avoir refusé un premier projet créant un régime d'assemblée, les Français adoptent la constitution de la IVe République en octobre 1946. Comme sous la IIIe République, le président est élu par les deux chambres pour 7 ans. Il est politiquement irresponsable. Tous ses actes doivent être contresignés par le président du conseil ou un ministre. La possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale est transférée au gouvernement. Il choisit toujours le chef du gouvernement mais celui-ci doit obtenir l'investiture des chambres pour pouvoir exercer ses fonctions. Son rôle est donc encore plus effacé que sous le précédent régime. La IVe République a connu en 12 ans deux présidents de la République : Vincent Auriol (1947-1954) et René Coty (1954-1958). Son instabilité ministérielle la réduit rapidement à l'impuissance. La crise de mai 1958 fit finalement tomber ce régime.

La Cinquième République

Voulue par le général de Gaulle, la constitution du 4 octobre 1958 change considérablement le rôle du président de la République. Alors qu'il n'occupait depuis 1871, qu'une magistrature d'influence, il se retrouve le personnage le plus influent de la Nation, à la tête de tous les organes constitutionnels, arbitre suprême de la Nation et, depuis 1962, chef de l'exécutif sauf en période de cohabitation.

Les deux lectures de la Constitution

Charles de Gaulle, président de la République française de 1959 à 1969

En 1958, la France souffrait de la paralysie de ses institutions. Le pouvoir exécutif était exercé par un gouvernement issu de majorités instables au Parlement. Les changements fréquents de gouvernement au gré des alliances et des ambitions personnelles empêchaient toute politique efficace. Quand il est appelé au pouvoir en mai 1958, le Général de Gaulle souhaita redonner à l'exécutif un pouvoir qu'il n'avait pas les moyens d'exercer dans le régime parlementaire, qu'il qualifiait péjorativement de « régime des partis ». Il voulut donc remédier aux défauts de la IVe République aggravés par la guerre d'Algérie en créant un pouvoir exécutif fort et indépendant.

L'article 5 de la Constitution fait du président le garant des institutions et de la Constitution, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Pour les constituants, le président n'a pas vocation à intervenir dans la gestion quotidienne des affaires. Le chef de l'exécutif est, dans les textes, le Premier ministre qui « détermine et conduit la politique de la nation » (article 20). Le chef de l'État est un arbitre entre les différents pouvoirs (article 5) et qui, bien qu'ayant un faible pouvoir autonome, a pour principal pouvoir celui de demander à une autre autorité d'agir. « Cela ne l'empêche pas de donner les grandes orientations du pays, de demander au gouvernement de les suivre et de les traduire dans des textes si nécessaire[3] ». Il assure d'une manière souple la séparation des pouvoirs. Il incarne la France au niveau international et est un recours en cas de situation grave[4]. Dès 1959, De Gaulle fait de la diplomatie et de la défense, le domaine réservé du président de la République.

Cette vision cependant, n'a jamais été mise en pratique, car le premier président, le général de Gaulle, s'est servi de son poids historique pour s'accaparer l'ensemble des prérogatives de son Premier ministre, Pompidou.

À partir de 1962 et jusqu'en 1986 (date de la première cohabitation), la pratique « normale » des institutions s'est établie. 1962 est une date clé puisqu'elle voit la conjonction de l'élection du président au suffrage universel direct, responsabilité devant le peuple qui légitime ses pouvoirs, et du fait majoritaire parlementaire favorable au président (création de l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République). La lecture de la Constitution, qui établit un régime parlementaire, se fait dans un sens favorable au président. De fait, le président de la République est le véritable chef de l'exécutif car il utilise pleinement et même au-delà, les pouvoirs que lui octroie la Constitution. Avec le gouvernement, s'établit donc un rapport étroit de collaboration, voire de subordination. La légitimité démocratique donnée par l'élection au suffrage universel l'emporte donc sur les attributions de la Constitution. L'alignement de la durée du mandat présidentiel sur celui des députés, la concomitance des élections avec en premier, l’élection présidentielle, puis au bout d'un mois, les législatives accentuent encore ce lien de subordination.

Cette situation donne au président français une situation exceptionnelle et mal cernée par les théories du droit constitutionnel classique. On associe en général droit de dissolution et responsabilité devant le Parlement : le chef de gouvernement anglais possède les deux (régime parlementaire), le président américain aucun (régime présidentiel). Dans le système français, c'est le président qui dispose du droit de dissolution, mais c'est le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Le général de Gaulle, par le biais de son élection au suffrage universel direct en 1962 et de référendum réguliers, a mis en place une responsabilité du président devant le peuple français : c'est sur un référendum perdu qu'il a quitté ses fonctions. Jacques Chirac, par contre a préféré achever son mandat après l'échec du référendum sur le Traité constitutionnel européen en 2005 alors que ce vote était décisif pour lui et pour le pays[5]. En fait, après de Gaulle, les présidents se sont contentés d'une responsabilité devant le peuple lors de la réélection. Maurice Duverger qualifie la France sous la Cinquième République de régime semi-présidentiel, bien que cette catégorisation soit souvent contestée. L'appellation exacte reste « régime parlementaire présidentialisé ».

Jacques Chirac, président de la République de 1995 à 2007

Pendant les périodes de cohabitation, au contraire (1986-1988 ; 1993-1995 ; 1997-2002), la lecture de la Constitution devient plus littérale, on revient donc à un régime parlementaire, tel que l'avait prévu la Constitution, bien qu'il ne s'agisse toujours pas de ce qui avait été prévu originellement. En effet, le Chef du Gouvernement exerce alors pleinement toutes les prérogatives que lui donne la Constitution. Le président, cependant, ne s'efface pas et conserve un certain nombre de prérogatives, notamment en matière de politique étrangère. L'exécutif devient alors bicéphale.

Pour exemple, on peut citer l'article 8, alinéa 1 où le président nomme et accepte la démission du Premier ministre. En pratique, il est même arrivé que lors de sa nomination, le président fasse signer au Premier ministre une lettre de démission non datée, lui permettant ainsi de révoquer son Premier ministre quand bon lui semblait. En réalité, à l'exception de la « démission volontaire » de Jacques Chirac lorsqu'il fut Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, tous les premiers ministres ont été révoqués. En période de cohabitation, cependant, ce pouvoir, que les présidents successifs se sont accaparés, n'existe plus puisque le Premier ministre est alors soutenu par la majorité parlementaire.

L'élection au suffrage universel, facteur de légitimité nationale

Nicolas Sarkozy, actuel président de la République française

En 1958, le président est élu par un collège électoral qui dépasse largement le Parlement. Environ 80 000 grands électeurs, maires et conseillers généraux, élisent le président. Ce sont donc essentiellement des ruraux qui choisissent le chef de l'État alors qu'une grande majorité des Français vivent en ville. C'est en partie pour corriger ce défaut de représentativité que de Gaulle propose en 1961 d'élire le président de la République au suffrage universel. Il choisit d'utiliser la procédure de référendum direct prévue par l'article 11 de la constitution de 1958 plutôt que de recourir à la procédure de révision normale, avec accord préalable du Parlement telle qu'elle est prévue par l'article 89. Mécontente, l'Assemblée nationale met le gouvernement en minorité. De Gaulle la dissout, procède à de nouvelles élections qui confortent son soutien populaire. Le référendum du 28 octobre 1962 approuve par 61,7% de oui le changement de mode d'élection du président. La loi est promulguée le 6 novembre 1962. Depuis 1962, le président de la République est donc élu au suffrage universel direct (article 6 de la constitution). Le scrutin est uninominal et comporte deux tours. La durée du mandat était de sept ans (septennat), comme depuis le début de la IIIe République, réduit à cinq ans depuis la réforme constitutionnelle de 2000 instaurant le quinquennat. Cette loi a pris effet pour la première fois avec la réélection de Jacques Chirac en 2002. Le premier alinéa de l'article 6 de la Constitution a été rédigé comme suit : "Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct." suite au référendum du 24 septembre 2000 ( le décret du 12 juillet 2000 le mettant en place) où les français se sont prononcés en majorité pour le quinquennat.

Tout le monde ne peut pas être candidat. La loi de 1962 prévoit un patronage de 100 notabilités issues de 10 départements différents. Les présentations sont à adresser au Conseil constitutionnel 18 jours avant le premier tour. Les candidats doivent déposer un cautionnement de 10 000 francs remboursés pour ceux qui atteignent 5% des voix. En 1974, 12 candidats arrivent à obtenir les 100 signatures de présentation. Pour limiter le nombre de candidats, la loi organique de 18 juin 1976 prévoit que tout candidat doit recueillir la présentation de 500 élus (maires, conseillers généraux ou régionaux, députés, sénateurs) résidents dans 30 départements différents. Les signatures d'élus d'un département ne doivent pas représenter 1/10e du total. Le nom des présentateurs est rendu public par le Conseil constitutionnel et publié au Journal officiel. Cette loi n'a empêché que temporairement l'inflation des candidats, 10 en 1981, 9 en 1988, 9 en 1995, mais 16 en 2002 et 12 en 2007. Michel Balinski[6] soutient que le financement public et l'égalité du temps de parole dans l'audiovisuel sont à l'origine de cette inflation de candidats. Une des conséquences est la grande dispersion des voix : jusqu'en 1974, les trois candidats en tête récoltaient 90 % des voix. Depuis, leur part des voix a fortement décru pour atteindre à peine 50 % en 2002[7]. Le vote du 22 avril 2007 marque un retournement de tendance spectaculaire. Les trois candidats de tête récoltent 75% des voix faisant perdre au premier tour de l'élection son rôle de défouloir.

Valery Giscard d'Estaing, élu président de la République en 1974 après le décès de Georges Pompidou

La propagande électorale est réglementée par la loi du 6 novembre 1962 modifiée par la loi organique du 5 février 2001. Elle prévoit, pendant la campagne officielle, une stricte égalité de traitement des candidats dans les moyens audiovisuels et la création d'une commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La loi du 19 janvier 1995 fixe un plafond de dépenses de campagne, 13,7 millions d'euros pour le premier tour, 18,3 millions pour le second tour. Tout candidat se voit accorder une avance sur dépenses de 153 000 euros[7]. La loi prévoit aussi le remboursement forfaitaire de 8% du plafond pour tous les candidats, quel que soit le nombre de voix obtenu, soit jusqu'à 685 000 euros de dépenses. Par contre, les candidats ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés obtiennent le remboursement de 36% du plafond des dépenses, ce qui peut représenter 6 850 000 euros[7]. tous les candidats ont l'obligation d'établir un compte de campagne publié au Journal officiel 70 jours après le second tour.

Dans certains cas, le Conseil constitutionnel peut décider du report des élections : si un candidat potentiel décède ou est empêché 7 jours avant la date limite du dépôt des signatures de présentation, si un candidat décède ou est empêché avant le premier tour. Si un des deux candidats ayant été qualifié pour le second tour décède ou est empêché entre les deux tours, il faut procéder à une nouvelle élection.

L'élection a lieu entre 20 à 35 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. En cas de vacance (démission, décès), l'élection à lieu entre 20 à 35 jours après l'ouverture de la vacance. En cas d'impossibilité pour le président, constatée par le Conseil constitutionnel, d'exercer ses fonctions présidentielles, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Jusqu'à présent, seul Alain Poher a dû assumer cette tâche : en 1969 après la démission de Charles de Gaulle et à nouveau en 1974 après le décès de Georges Pompidou. Le président par intérim ne peut utiliser le référendum ou dissoudre l'Assemblée nationale.

Débats

Dès 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel direct a été contestée, notamment par des personnalités de la gauche socialiste (Pierre Mendès-France, François Mitterrand) et communiste : la survalorisation et la personnalisation de la fonction présidentielle, ainsi que le déséquilibrage des pouvoirs législatif et présidentiel ont été perçus comme autant de risques attachés au nouveau mode de scrutin. Aujourd'hui encore, ce type de scrutin continue de faire polémique. Selon certains avis de personnalités politiques[8], de constitutionnalistes[9],[10] ou encore de philosophes, [11] le caractère démocratique de ce scrutin est, contre toute apparence, loin d'être évident : en particulier, la "légitimité nationale" exceptionnelle que confère cette élection empêcherait toute réelle réflexion sur l'irresponsabilité politique du chef de l'exécutif. Des organisations telles que la C6R mettent ainsi en garde contre la dérive présidentialiste de la Ve République[12]. Selon ces mêmes critiques, la loi sur le quinquennat (2000) et l'inversion du calendrier électoral (2001) semblent avoir eu pour conséquence de survaloriser les élections présidentielles au détriment des élections législatives, accentuant un déséquilibre des pouvoirs déjà sensible.

La responsabilité présidentielle

  • La responsabilité devant les chambres :
    • comme dans les autres constitutions républicaines, le président est irresponsable politiquement devant les assemblées (article 67 de la Constitution) ;
    • il est irresponsable pénalement et civilement pour les faits qu'il a commis durant son mandat (article 67). Il ne peut pas être jugé, mis en accusation ou cité à comparaître qu'après un délai de un mois suivant la fin de son mandat. Mais, depuis la réforme du statut pénal du président du 23 février 2007 il peut être destitué durant son mandat par un vote des deux tiers de la Haute Cour (article 68). Néanmoins, étant donné qu'il n'existe pas plus de définition juridique précise du manquement du président de la République à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat qu'il n'y en avait pour le crime de haute trahison qu'il remplace, certaines doctrines sont amenées à craindre que la Haute Cour (composée de parlementaires) pourrait l'utiliser comme moyen de mise en jeu de la responsabilité politique du président. Néanmoins, le risque de l'utilisation partisane de cette procédure est diminuée du fait que la mise en accusation est effectuée par un vote des deux tiers des membres de chaque chambre du parlement.
  • La responsabilité devant la nation :
    • le Général de Gaulle a estimé que le recours au référendum engageait sa responsabilité devant le peuple. Ceci explique pourquoi il a démissionné après l'échec du référendum de 1969, alors qu'il disposait d'une large majorité à l'Assemblée nationale. Ses successeurs n'ont pas suivi la même voie en cas d'échec à un référendum ;
    • l'exercice du droit de vote permet également aux citoyens de sanctionner la politique que mène (autres élections durant le mandat du président, notamment parlementaires) ou a menée un président (si le président se présente pour un second mandat). Néanmoins, François Mitterrand a refusé de démissionner après les élections parlementaires favorables à la droite en 1986 (ce qui provoqua la première cohabitation) ; de plus, lors de réélections, la sanction d'une politique menée par le président n'est pas un facteur unique, ni même le plus important (le chiffre record de 82,21% des voix en 2002 en faveur de Jacques Chirac s'expliquent d'abord et avant tout en raison de la personnalité du candidat concurrent, Jean-Marie Le Pen).

Des pouvoirs étendus

Les attributions du président de la République

L'article 8 de la constitution de 1958 donne au président le droit de nommer le Premier ministre. Celui-ci n'est pas investi par le parlement. L'Assemblée nationale ne peut, le cas échéant, manifester son désaccord qu'en votant une motion de censure a posteriori. Ceci pose une limite à ce pouvoir de nomination car le président doit choisir son Premier ministre dans la majorité de l'Assemblée nationale ou la dissoudre. En principe, seule la démission du Premier ministre met fin au gouvernement. Mais en pratique, quand le président demande la démission de celui-ci, il lui est très difficile de refuser, sauf en cas de cohabitation. L'article 8 précise aussi que sur proposition du Premier ministre, le président nomme les membres du gouvernement. Très souvent le président impose une grande partie de ses choix au Premier ministre sauf en période de cohabitation.

La présidence du conseil des ministres est une attribution traditionnelle du président, mais jusqu'en 1958, ce rôle était peu important. Depuis cette date, le président joue un rôle actif. Il fait établir l'ordre du jour et dirige les travaux (Article 9). Il peut exceptionnellement déléguer la présidence du conseil des ministres au Premier ministre mais avec un ordre du jour déterminé.

Symbole de la présidence de la République Française

L'article 13 donne au président des attributions réglementaires. Il signe les ordonnances et les décrets après délibération au conseil des ministres. Il partage ce pouvoir réglementaire avec le Premier ministre. Il lui arrive cependant de signer des décrets qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion au conseil des ministres. L'article 13 précise aussi que le président nomme aux emplois civils et militaires. En fait il exerce cette prérogative pour les emplois les plus importants : les conseillers d'État, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les officiers généraux, les recteurs d'académie, les directeurs d'administrations centrales. Pour le reste, il délègue son pouvoir au Premier ministre[13].

L'article 14 lui donne de grandes prérogatives en matière de diplomatie. Il symbolise l'État français auprès des autres pays. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, met en application les nouveaux traités. Ces attributions sont traditionnelles pour un chef d'État en France. Le fait nouveau est son intervention dans la négociation des traités. Il prend aussi les décisions les plus importantes.

L'article 15 fait du président le chef des armées. Il préside les comités supérieurs de la défense. Depuis 1996, il engage la force nucléaire. Jacques Chaban-Delmas avait appelé les affaires internationales le "domaine réservé" du président. Ce rôle n'est, à l'origine pas déterminé par le constituant, mais il est entré dans les moeurs.

La constitution de 1958, soucieuse de réguler la vie parlementaire permet au président d'intervenir dans celle-ci. Il ouvre et clôt les sessions extraordinaires par décret soit à la demande du Premier ministre, soit à celle des parlementaires. En théorie, si les conditions légales sont réunies, il doit signer le décret. En 1960, le président a refusé de réunir une session extraordinaire pourtant demandée par la majorité des députés; même chose en 1987, période de cohabitation alors que la demande émanait du Premier ministre[14]. Par contre, les sessions ordinaires ne relèvent pas de ses prérogatives.

Le président possède le droit de dissolution de l'Assemblée nationale selon l'article 12. C'est une prérogative personnelle sans contreseing, mais il doit respecter certaines conditions comme consulter au préalable le Premier ministre et les présidents des deux chambres. Il n'est en rien tenu de suivre leur avis. La dissolution est une arme efficace contre les parlementaires tentés de s'opposer au gouvernement. Les nouvelles élections doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours après la signature du décret. Depuis 1958, on compte 5 dissolutions, la dernière en 1997 est la seule qui n'a pas donné au président la majorité escomptée. Le droit de dissolution a cependant quelques limites : le président ne peut procéder à une nouvelle dissolution pendant un an. Celle-ci est impossible quand l'article 16 est mis en œuvre.

Le président est chargé de la promulgation des lois dans les quinze jours suivant leur adoption par le Parlement. Il ne peut se soustraire à cette obligation mais il peut avant l'expiration du délai de promulgation demander une nouvelle discussion d'une partie ou de toute la loi, ce qui ne peut pas lui être refusé (article 10)[15].

Le président a le droit de saisine du conseil constitutionnel, sans contreseing avant la promulgation d'une loi (Article 61 alinéa 2). C'est un moyen non négligeable de contrôle du travail parlementaire. Enfin, l'article 11 donne au président le droit d'en appeler directement au peuple en organisant un référendum. Toutefois les sujets sur lesquels peut porter un référendum sont strictement encadrés par la constitution : il s'agit de l'organisation des pouvoirs publics, constitutionnels ou non, de l'autorisation de ratifier un traité international, et depuis 1995, des réformes relatives à la politique économique et sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent. Le gouvernement ou les assemblées peuvent aussi proposer au chef de l'État l'organisation d'un référendum, mais celui-ci peut refuser.

Les attributions du président en relation avec l'autorité judiciaire sont elles aussi très importantes. Il est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il a le droit de grâce, mais il a l'obligation de prendre auparavant l'avis du conseil supérieur de la magistrature. De plus, le décret de grâce doit être contresigné par le Premier ministre et le ministre de la Justice. En 1958, le président nommait les 9 membres du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui lui permettait d'influencer grandement l'autorité judiciaire. Depuis 1993, il n'en nomme plus qu'un. Il nomme aussi trois des neuf membres du Conseil constitutionnel ; les présidents de la République sont à la sortie de leur mandat membres de droit de ce conseil.

Les pouvoirs du président en période extraordinaire

L'article 16 permet au président dans des périodes de crise de concentrer presque tous les pouvoirs. Il fixe les conditions dans lesquels il peut être mis en application. Les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire, l'exécution des engagements internationaux doivent être menacés d'une manière grave et immédiate. Il a beaucoup été reproché à cette phrase son flou, laissant la possibilité d'une interprétation arbitraire. L'article 16 fixe cependant une autre condition qui donne une garantie plus importante contre l'arbitraire sans l'exclure totalement. Il faut que les circonstances aient pour conséquence d'interrompre le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Il existe aussi des conditions de formes peu contraignantes. Le président doit consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées et le conseil constitutionnel. Il doit informer la Nation de sa décision.

Le président se saisit alors des pleins pouvoirs. Il peut prendre toutes les mesures exigées par les circonstances. La constitution ne fixe aucune limite mais l'article 16 précise que ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer le retour à la normale dans les moindres délais. Se pose le problème de contrôle du président en période extraordinaire. En effet, si le parlement continue à se réunir, il n'a aucun pouvoir de contrôle car le président est irresponsable devant lui. Le président ne peut cependant ni dissoudre l'Assemblée nationale, ni organiser un référendum pendant toute la durée de la mise en application de l'article 16.

L'article 16 n'a été mis en application qu'une seule fois, en 1961 après le putsch des généraux à Alger. La situation a été vite rétablie mais l'article 16 avait été maintenu pendant 5 mois. Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, le juge totalement obsolète[16].

La responsabilité pénale du chef de l'État

«Le Roi ne peut mal faire». Cette maxime d’essence monarchique traduit de façon évidente l’irresponsabilité du Roi au détriment des ministres. La responsabilité ministérielle a donné naissance au régime parlementaire. Cette règle de l’irresponsabilité royale a été transposée en France dès 1791 : «La personne du Roi est inviolable et sacrée»(article 2 de la Constitution de 1791). Il faudra attendre la IIIe République et la Loi du 25 février 1875 pour voir proclamée l’irresponsabilité présidentielle sauf cas de haute trahison. Selon Carré de Malberg, l’irresponsabilité présidentielle était «bien moins un privilège établi en faveur du président et destiné à assurer sa stabilité ou son indépendance, qu’une garantie prise contre lui à l’effet d’exclure de sa part toute prétention ou tentation d’entretenir une action gouvernementale personnelle et indépendante». L’objectif inavoué était d’affaiblir le Chef de l’État. Sous la Ve République, le principe est que le président est irresponsable politiquement mais force est de constater que cette irresponsabilité politique peut paraître contradictoire en raison, d’une part, des pouvoirs propres qui lui sont attribués et, d’autre part, en raison des pouvoirs du peuple, qui a la faculté d’agir par voie de référendum. Avec la pratique, l’arme référendaire s’est avérée comme étant inefficace. Le sujet à traiter ne concerne que la responsabilité pénale. La question est de savoir si elle peut être engagée à l’égard du Chef de l’État. L’article 68 de la Constitution de 1958 consacre ladite responsabilité. Sa lecture semble aisée : la responsabilité du Chef de l’État n’est possible que si les actes commis dans l’exercice de ses fonctions relèvent de la haute trahison. La responsabilité pénale est donc définie de façon stricte, cela jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999. En effet, le Conseil constitutionnel est venu étendre le champ de la responsabilité présidentielle. Désormais, les actes accomplis pendant toute la durée de ses fonctions y compris les actes de nature privée et ceux commis avant l’élection présidentielle restent soumis au privilège de juridiction. Cette extension, critiquée par une doctrine majoritaire, laisse apparaître, à la lumière de l’article 68, que la responsabilité pénale du président existe mais que la lecture opérée par le juge constitutionnel de l’article 68 n’est pas exempte d’incertitudes.

Les certitudes de la responsabilité pénale du Chef de l’État

L’article 68 de la Constitution de 1958 est explicite et pose deux conditions : la responsabilité du président de la République est engagée en cas de haute trahison et celui-ci bénéficie d’un privilège de juridiction : «il est jugé par la Haute Cour de Justice».

L’exigence d’une haute trahison

Les Titres II et IX de la Constitution de 1958 consacrés respectivement au président de la République et à la Haute Cour de Justice ne donnent aucune définition de la haute trahison. Il suffit de se reporter à la doctrine. Messieurs Burdeau, Hamon et Troper, dans leur ouvrage de droit constitutionnel, définissent la haute trahison comme étant «une violation à la fois grave et délibérée de la Constitution, par exemple s’il se saisissait des pouvoirs exceptionnels de l’article 16 en vue de perpétrer un coup d’État, dans des circonstances et pour poursuivre des objectifs qui n’auraient rien à voir avec les conditions fixées par la Constitution». L’article 6 de la Loi du 25 février 1875 relative à l’organisation des pouvoirs publics cite la notion sans toutefois la définir. La seule définition explicite résulte de l’article 68 de la Constitution du 4 novembre 1848 qui dispose : «Toute mesure par laquelle le président de la République dissout l’Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l’exercice de son mandat est un crime de haute trahison». Qui est compétent pour qualifier l’acte de haute trahison ? La réponse est donnée par Guy Carcassonne : «l’unique définition est celle qui résulte de la Constitution elle-même : est une haute trahison tout acte que la Haute Cour de Justice, régulièrement saisie, aura jugé tel». Cette affirmation risque d’engendrer des abus. N’importe quelle violation sera caractérisée comme étant une haute trahison. Si haute trahison il y a, une procédure dérogatoire au droit commun, c’est-à-dire au droit pénal, sera mise en place. Le Chef de l’État sera jugé par la Haute Cour de Justice. On appelle cela un privilège de juridiction.

La consécration d’un privilège de juridiction

Les poursuites doivent être déclenchées par une résolution de mise en accusation adoptée en termes identiques par les deux Assemblées statuant à la majorité absolue des membres les composant. En de la résolution, celle ci est transmise à une commission d’instruction composée de magistrats de la Cour de cassation. Si cette commission estime que les charges sont suffisantes, elle renvoie le Chef de l’État devant la Haute Cour de Justice. L’article 67 (Titre IX) de la Constitution de 1958 dispose : « elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces Assemblées». Pourquoi un tel privilège de juridiction ? Deux thèses s’affrontent. La première invoque le respect de la dignité de la fonction présidentielle. Il est donc nécessaire de mettre le titulaire de cette fonction à l’abri d’une mise en examen devant les tribunaux répressifs. Les tenants de cette thèse se fondent sur la coutume internationale. En effet, selon cette coutume, les Chefs d’État en exercice bénéficient d’une immunité générale qui les exonère de toutes poursuites devant les juridictions pénales d’un autre État. La deuxième thèse prône le privilège de juridiction uniquement pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions présidentielles. Concernant les actes accomplis en dehors de l’exercice des fonctions ou avant l’élection présidentielle, le privilège de juridiction disparaît et laisse place à la compétence des tribunaux de droit commun. En 1974, le Tribunal correctionnel de Paris s’est déclaré compétent pour juger mais ce ne fût pas le cas Valéry Giscard d’Estaing, président de la République, pour une affaire d’affichage illégal commise avant le début de son mandat. Ces deux thèses résultent d’une lecture différente de l’article 68 de la Constitution. Laquelle fallait-il retenir ? Le Conseil constitutionnel a tranché le 22 janvier 1999.

Les incertitudes de la responsabilité pénale du Chef de l’État

Les incertitudes sont dues à une lecture de l’article 68 par le Conseil constitutionnel, qui sera par la suite clarifiée par la Cour de cassation.

Une lecture spécieuse de l’article 68 par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel, le 22 janvier 1999, dans sa décision relative à la Cour pénale internationale (CPI), s’est prononcé sur la responsabilité du Chef de l’État pour des actes commis avant son entrée en fonction. Le statut de la CPI prévoit que la qualité officielle du Chef de l’État n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale et que les immunités qui s’attachent à la qualité officielle d’une personne n’empêchent pas la CPI d’exercer sa compétence. Pour pouvoir statuer sur la compatibilité de ce statut avec la Constitution de 1958, le Conseil Constitutionnel devait rechercher si la Constitution conférait à certaines personnes des immunités. De plus, le Conseil constitutionnel devait répondre à deux hypothèses. Première hypothèse : pour les crimes commis par le Chef de l’État dans l’exercice de ses fonctions et pour lesquels il bénéficie de l’immunité prévue par l’article 68, il n’est responsable qu’en cas de haute trahison. Or, le Traité de Rome qui institue la CPI donne compétence à cette dernière. Le Traité est donc incompatible avec la Constitution. Deuxième hypothèse: le statut de la CPI donne compétence à cette dernière pour juger des actes que le Chef de l’État aurait pu commettre soit avant le début de son mandat, soit après mais en dehors de l’exercice de ses fonctions. Était-ce compatible avec notre Constitution ? Le Conseil constitutionnel va donc opérer, avec l’aide de la doctrine, différentes interprétations de l’article 68. Première interprétation: si la deuxième phrase de l’article 68 commençait par «dans ce cas», le Chef de l’État ne pourrait donc être accusé par les deux assemblées que pour des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et qui constitueraient des actes de haute trahison. L’article 68 ne dit rien des actes accomplis durant le mandat mais pas liés à l’exercice des fonctions (le président tue son épouse) ainsi que des actes antérieurs au mandat. L’immunité est totale. Aucune juridiction ne peut engager des poursuites. Deuxième interprétation : les actes qui ne sont pas liés à l’exercice des fonctions seraient soumis au droit commun. Les tribunaux ordinaires seraient compétents. Troisième interprétation : le Conseil constitutionnel a lu les deux phrases de l’article 68 comme ayant chacune une portée autonome. La première nous rappelle que le Chef de l’État est irresponsable pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions mais est responsable pour les actes constitutifs de haute trahison. La deuxième consacre la compétence de la Haute Cour de Justice pour les actes commis pendant ou avant son mandat. À l’expiration du mandat, le juge de droit commun est compétent. Le Conseil constitutionnel a fait sienne cette dernière interprétation de l’article 68 de la Constitution. On peut souligner que le Conseil énonce le cas particulier avant la règle générale. La solution retenue a suscité de vives critiques au sein de la doctrine. Celle-ci a souligné l’extension du champ de l’immunité à l’égard du président de la République. Lecture spécieuse puisque selon Dominique Rousseau «la décision du Conseil tait juridiquement possible, qu’elle n’était pas juridiquement la seule possible et qu’elle n’est pas juridiquement la mieux argumentée». Cet auteur propose de prendre pour modèle l’article 130 de la Constitution portugaise : « Le président de la République répond des crimes qu’il commettrait en dehors de l’exercice de ses fonctions devant les tribunaux ordinaires et une fois son mandat terminé» et de reconnaître la compétence des tribunaux ordinaires pendant la durée du mandat (Pouvoir n°92, p.72). La décision du Conseil constitutionnel s’impose-t-elle aux autres juridictions ? Selon l’article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. La Cour de cassation étant, comme le Conseil Constitutionnel, une juridiction souveraine, elle échappe par conséquent au contrôle de ce dernier. Le Conseil Constitutionnel ne peut donc pas imposer à la Cour de cassation sa façon de voir. Cette dernière l’a prouvé dans son arrêt rendu en Assemblée plénière le 10 octobre 2001.

Une lecture clarifiée de la décision du Conseil constitutionnel par la Cour de cassation

Le Conseil constitutionnel n’a statué que sur la possibilité de déferrer le président de la République à la CPI pour y répondre des crimes. Il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de déterminer si le président pouvait être entendu en qualité de témoin ou être poursuivi devant elles pour y répondre de toute autre infraction commise en dehors de l’exercice de ses fonctions. La Cour de cassation accorde une immunité pénale au Chef de l’État pendant ses fonctions. Il n’est pas un justiciable comme les autres passible des tribunaux ordinaires. Le président ne peut être ni entendu comme témoin assisté ni mis en examen, ni cité ou renvoyé devant un tribunal correctionnel, ni répondre à une convocation d’un juge en tant que témoin. La Cour de cassation, à la différence du Conseil constitutionnel, affirme que la Haute Cour est incompétente pour juger, pendant la durée du mandat, les actes accomplis en dehors des fonctions présidentielles. La Cour de cassation suspend la prescription de l’action publique pendant la durée du mandat présidentiel. Les enquêtes en cours pourront être relancées par les juges à l’expiration du mandat présidentiel. Robert Badinter remarque que «cette solution jurisprudentielle préserve les droits du citoyen-président dans le déroulement de la procédure pénale». Il poursuit : « pour dégager cette solution, la Cour de cassation procède à une interprétation combinée de plusieurs dispositions constitutionnelles: l’article 68, l’article 3 et le titre II, consacré au président de la République. Elle se place délibérément au-delà du seul article 68 qui a fondé l’interprétation du Conseil constitutionnel. Cette construction audacieuse repose sur la démonstration que la spécificité de la fonction présidentielle justifie une exception au principe républicain d’égalité devant la loi »

Les textes

La Constitution

Les caractéristiques du mandat et de la fonction présidentiels sont définis par la Constitution de la Cinquième République aux articles 5 à 19. La place même de ces articles dans le texte fondamental montre l'importance nouvelle donnée à la fonction.

Les prérogatives du président de la République sont soit :

  • dispensées du contreseing ;
  • soumises au contreseing en vertu du même article.
Prérogatives dispensées du contreseing
  • Pouvoirs traditionnels (présents avant 1958) :
    • Par rapport au Gouvernement :
      • Nomination du Premier Ministre (Article 8, alinéa 1).
      • Acceptation de sa démission (idem).
    • Par rapport au Parlement :
  • Pouvoirs nouveaux (spécifiques à la Ve) :
    • En période normale :
      • Par rapport au corps électoral :
      • Par rapport au Conseil constitutionnel :
        • Nomination : Nomination de trois membres du Conseil constitutionnel et choix de son président (Article 56).
        • Saisine :
          • contrôle de constitutionnalité d'un traité (Article 54).
          • contrôle de constitutionnalité d'une loi (Article 61 alinéa 2). Seules les lois parlementaires sont contrôlées, refus du Conseil de contrôler le contenu des lois référendaires (comme les modifications de la Constitution issues d'un référendum, elles sont l'expression directe de la volonté du corps constituant originaire).
    • En période exceptionnelle : en vertu de l'article 16, le président peut prendre :
      • des actes de gouvernement (non contrôlés par le juge) ;
      • des décisions législative ou réglementaire (contrôle du Conseil constitutionnel, mais non public).
Prérogatives soumises à contreseing
  • Pouvoirs internes :
    • Par rapport au Gouvernement :
      • Nomination et révocation des membres du Gouvernement sur proposition du Premier Ministre (Article 8, alinéa 2).
      • Présidence du Conseil des ministres (Article 9).
      • Signature des ordonnances et des décrets en Conseil des ministres (Article 13).
      • Pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires (pouvoir réglementaire autonome attribué au Premier Ministre) (Article 13 alinéa 2).
    • Par rapport au Parlement :
      • Promulgation des lois (Article 10 alinéa 1).
      • Demande au Parlement une seconde délibération d'une loi ou de certaines de ses dispositions, qui ne peut lui être refusée (Article 10 alinéa 2).
      • Ouverture et clôture des sessions extraordinaires du Parlement, hors les cas où celui-ci se réunit de plein droit, à la demande du Premier ministre ou de la majorité absolue de l'Assemblée nationale (Article 30). C'est une compétence liée.
      • Initiative de la révision de la Constitution sur proposition du Premier Ministre (article 89). Il a le choix, lorsqu'il ne s'agit pas d'une proposition de loi référendaire (initiative du Parlement) - auquel cas la proposition doit obligatoirement faire l'objet d'un référendum - entre soumettre le projet de loi (initiative du Gouvernement) entre le référendum ou le congrès (rassemblement des deux chambres du Parlement).
    • Par rapport à l'autorité judiciaire :
Jacques Chirac et George W. Bush en juillet 2001
  • Pouvoirs externes :
    • Diplomatie :
      • Chef de la diplomatie : accréditation des diplomates, diplomates étrangers accrédités auprès de lui (Article 14).
      • La loi (parlementaire ou référendaire) autorise la négociation et la ratification des traités par le président.
    • Défense (Article 15) :

Les présidents de la Cinquième République

Les présidents de la Ve République sont :

  1. Charles de Gaulle (1958-1965, 1965-1969)
  2. Georges Pompidou (1969-1974)
  3. Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981)
  4. François Mitterrand (1981-1988, 1988-1995)
  5. Jacques Chirac (1995-2002, 2002-2007)
  6. Nicolas Sarkozy (Depuis le 16 mai 2007, élu pour un mandat de cinq ans)

Conformément à la constitution de la Ve République, Alain Poher, alors président du Sénat, a également assuré les fonctions de président de la République, en 1969 et 1974, lors des vacations liées à la démission de Charles de Gaulle et au décès de Georges Pompidou.

Voir aussi : Liste des présidents de la République française

Prérogatives spéciales du président de la République

En France

Prérogatives militaires

Le président Nicolas Sarkozy et le chef d'État major des Armées, le général Jean-Louis Georgelin, passant en revue les troupes lors du défilé militaire du 14 Juillet 2008
  • Il est aussi grand maître de droit de la Légion d'honneur (la plus haute autorité de l'ordre, il reçoit de ce fait le jour de son investiture le grand collier, composé de 16 anneaux en or massif, des mains du Grand chancelier de l'ordre) et de l'Ordre national du Mérite. À ce titre, il nomme les membres de ces deux ordres.

Titres et privilèges religieux

  • Depuis 1629, le chef de l'État français est proto-chanoine de la cathédrale Notre-Dame d'Embrun. Ce titre honorifique lui est automatiquement attribué, il lui faut cependant venir prendre possession de sa stalle pour que sa distinction soit effective. Ce titre honorifique fut donné pour la première fois à Louis XIII. La distinction n'apporte aucun avantage particulier, excepté une médaille. Le dernier président qui est venu réclamer ce titre est le général de Gaulle.

Titres culturels

  • Le président de la République est protecteur de l'Académie française. À ce titre, il reçoit tout nouvel académicien, cette audience valant approbation de son élection. Le chef de l'État peut par ailleurs s'opposer au choix des immortels [19].

Autres privilèges et titres hérités de l'Ancien Régime

  • Le président de la République française est également autorisé à chasser dans le parc du château de Chambord[réf. nécessaire].

En dehors de la France

Blason de la principauté d'Andorre
  • En vertu de la Constitution de cette principauté, il est coprince d'Andorre (régime dit de paréage : il est le coprince laïc, l'autre co-prince étant un ecclésiastique, l'évêque d'Urgel, en Espagne).
  • Le président de la République française est traditionnellement reçu au Vatican après son élection pour être nommé "premier et unique chanoine d'honneur" de l'Archibasilique Saint-Jean de Latran à Rome et prendre possession de sa stalle pour que sa distinction soit effective (ce qui, pour l'anecdote, lui confère théoriquement le privilège d'entrer à cheval dans cette basilique). Bien que le titre de chanoine ne soit habituellement accordé qu'à un homme de confession catholique, il semblerait qu'une femme qui deviendrait président de la République pourrait y prétendre, puisque le titre est lié à la fonction présidentielle et non au sexe de la personne qui l'occupe. À ce titre, le président de la République peut prétendre à une stalle dans l'abbaye de Beauchêne (Cerizay), qui est une abbaye de chanoines réguliers de Saint-Jean de Latran. C'est le seul titre religieux accepté par les présidents français.

En tant qu'ancien président

  • Les anciens présidents de la République sont membre de droit du Conseil constitutionnel (Constitution, article 56). Ils doivent cependant s'abstenir de siéger au conseil tant qu'ils ont des activités incompatibles avec leur participation, notamment le fait d'être membre du Parlement (Constitution, article 57).
  • Les anciens présidents de la République prennent rang, dans les cérémonies officielles, après le Président de l'Assemblée nationale mais devant les membres du Gouvernement autres que le premier ministre.[20]
  • Les anciens présidents de la République ont droit à un passeport diplomatique de courtoisie.[21]
  • Les anciens présidents de la République touchent une pension annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire. La moitié de cette dotation est réversible sur la tête de la veuve ou, en cas de décès, sur la tête des enfants jusqu'à leur majorité.[22]
  • Les anciens présidents de la République peuvent se voir affecter un appartement ou un bureau, ou un appartement faisant office de bureau, un secrétariat, et jouissent d'autres avantages en nature. Ces facilités n'ont aucune base statutaire ou réglementaire. Elles ont été à l'origine proposées en 1981 par Michel Charasse, conseiller du président François Mitterrand, pour régler le cas de l'ancien président. En 2008, lors de l'examen du projet de loi de modernisation des institutions de la Vème République, il a été proposé de fournir un véritable statut juridique aux anciens présidents de la République, mais cette proposition n'a pas été adoptée.[23][24] En 2008, il a été répondu par les services du Premier Ministre à la question[25] du député René Dosière: « Les moyens mis à la disposition des anciens présidents de la République ont été définis par une décision du Premier ministre en date du 8 janvier 1985. Outre une protection policière, les anciens chefs de l'État disposent d'une voiture de fonction avec chauffeur, ainsi que de locaux, dont la maintenance et les charges sont assumées par l'État. Deux personnes sont affectées au service de ces locaux. »

Organisation de la présidence de la République

Services administratifs

La présidence de la République s'organise ainsi :

  • Sous la responsabilité du Secrétaire général de la présidence de la République, assisté d'un secrétaire général adjoint : les conseillers, conseillers techniques et chargés de mission spécialisés par secteur de l'action politique et responsables de la liaison entre l'Élysée, Matignon et le ou les ministères concernés : conseiller social, conseiller économique, conseiller culturel, etc. C'est en quelque sorte un gouvernement-bis.
  • Sous la responsabilité du directeur de cabinet, assisté d'un directeur-adjoint : le chef de cabinet, son adjoint et l'ensemble des services civils de la présidence.
  • Sous l'autorité d'un officier général (4 ou 5 étoiles), le chef d'état-major particulier du président de la République, secondé par des officiers supérieurs ou généraux de chaque armée (terre, air, mer), l'état-major particulier (EMP) assiste et conseille le président dans son rôle de chef des armées. Le rôle de l'EMP est notamment d'assurer la permanence opérationnelle des forces nucléaires (transmission de l'ordre de tir via le poste de commandement JUPITER enfoui sous le palais), de préparer les conseils de défense et d'assurer la liaison avec le ministère de la Défense et les forces armées.
  • Sous l'autorité du conseiller diplomatique, la cellule diplomatique comprend le porte-parole et son adjoint et plusieurs conseillers techniques en charge des grands secteurs géographiques ou stratégiques.
  • Sous l'autorité du secrétaire général du Conseil de sécurité intérieure, créé en 2002, quelques collaborateurs en charge des questions de sécurité intérieure. Un Conseil de sécurité nationale a été créé en 2007 par Nicolas Sarkozy (il est actuellement dirigé par Jean-David Levitte).
  • Quelques collaborateurs dépendent directement et uniquement du président. Leur titre est explicite : conseiller ou chargé de mission auprès du président.

La présidence de la République comprend en outre un ensemble de services :

  • Le secrétariat particulier du président.
  • Le protocole, sous l'autorité du chef du protocole du ministère des Affaires étrangères (qui est toujours un diplomate), est chargé de l'organisation des cérémonies officielles et des déplacements du président.
  • Le commandant militaire du Palais de l'Élysée est un officier supérieur de gendarmerie ayant autorité sur les personnels militaires de la présidence de la République : garde républicaine assurant le service d'honneur et la sécurité des accès, service automobile, etc.
  • Le service de la correspondance présidentielle, sous l'autorité du chef de cabinet, assure la réponse à une grande partie des courriers adressés au chef de l'État.
  • L'intendant du palais de l'Élysée est responsable de l'entretien des résidences présidentielles, des cuisines, lingerie, etc.

La présidence de la République, c'est-à-dire l'ensemble des collaborateurs du président de la République est souvent désigné par « L'Élysée ». Le site internet même du président est www.elysee.fr.

Traitement et salaire

Le salaire du président était de 7 084 euros net par mois, jusqu'en 2007.[réf. nécessaire] Depuis 2007 l'indemnité mensuelle nette est de 19 331 euros.[réf. nécessaire] La "dotation" annuelle du président, était en 2007 fixée à 101 488 euros dans le projet de loi[26]. voir aussi: Rémunération des élus politiques en France

Depuis 2007, la rémunération du Président de la République, comme celle du Premier Ministre, se compose d'un traitement, d'une indemnité de résidence de 3% en sus du traitement, et d'une indemnité de fonction de 25% en sus du traitement et de l'indemnité de résidence. Ces rémunérations sont définies comme étant de 50% plus élevées que la plus élevée des rémunérations des membres du Gouvernement en dehors du Premier ministre.[27] Les membres du gouvernement les mieux rémunérés sont les ministres, dont le traitement est fixé au double de la moyenne du plus haut et du plus bas traitement hors échelle de la Fonction publique.[28] En utilisant la grille de rémunération "hors échelle" de 2008 [5], cela donne une rémunération mensuelle globale de €20963, ce qui correspond bien aux 19000€ cités à la presse en février 2008.[29] Le traitement et l'indemnité de résidence sont soumis à l'impôt sur le revenu.[30]

Résidences

La résidence officielle et bureau du président est le Palais de l'Élysée, à Paris, aux 55 et 58 rue du Faubourg Saint-Honoré.

Parmi les autres résidences présidentielles, on compte :

En 2009, Marly-le-Roi et Rambouillet furent confiées au ministère de la culture, et Souzy-la-Briche pourrait être louée[31].

Moyens de transport

Le Parc automobile

L'automobile est l'un des premiers moyens de transport utilisé par le président de la République, mais aussi ses collaborateurs. Le premier président à s'être déplacé en voiture motorisée fut Émile Loubet pour inaugurer l'Exposition universelle de 1900, tandis que l'automobile ne devient le moyen de locomotion officiel qu'en 1925.

La gestion du parc automobile de la présidence de la République est confiée au service automobile du commandement militaire de l'Élysée[32]. Les véhicules sont entretenus par un atelier propre à la présidence de la République, qui supporte normalement à elle-seule les frais de vignette (jusqu'à leur disparition) et d'assurances.

Les véhicules comprennent :

Le parc automobile est assez régulièrement renouvelé, les véhicules étant en règle générale vendus au bout de 4 ou 5 ans (ou d'un kilométrage d'environ 90 000 km), et le fruit de leur vente réintègre les caisses de la présidence.

La C6 présidentielle

En 2003, le parc automobile de l'Élysée comportait 53 véhicules, à savoir, selon la marque[33] :

  • 16 véhicules de tourisme : 2 206, 2 406, 5 407, 7 607.
  • 1 monospace : 1 807.
  • 1 utilitaire : Partner électrique.
  • 1 minicar de 17 places.

En 2005, le parc automobile comportait 61 véhicules et 7 scooters, conduit par 44 chauffeurs dont deux pour les véhicules d'apparat spécialement réservés aux déplacements du président de la République (1 C6 et 1 Vel Satis)[34].

De plus, le président en déplacement se voit doté d'un véhicule fourni soit par la préfecture du département où il s'est rendu, soit par l'ambassade ou le consulat de France dans le pays qu'il visite.

Quelques véhicules officiels utilisés par les présidents de la Cinquième République :

Une des Peugeot 604 utilisée par Valéry Giscard d'Estaing
  • Charles de Gaulle : Citroën DS. L'une d'entre elles est restée célèbre pour avoir essuyé le feu de l'attentat du Petit-Clamart, le 22 août 1962. Le 14 novembre 1968 est livré le premier modèle spécialement conçus pour la présidence de la République, une « DS 21 Présidentielle » ou plus simplement « DS présidentielle », blindée, longue de 6,53 m et large de 2,13 m, pesant 2,26 tonnes pour une puissance de 106 chevaux, elle ne dépasse pas les 20 km/h et destinée exclusivement aux parades (notamment lors de la réception de chefs d'État étrangers)[35].
  • Georges Pompidou : Citroën SM. Pompidou commande en effet en 1971 2 SM spéciales, décapotables à 4 portes, longues de 5,6 m pour 1,78 tonne et mue par un moteur Maserati d'une puissance de 170 chevaux. Ce modèle est utilisé pour la première fois lors d'une visite de la reine d'Angleterre Élisabeth II le 15 mai 1972. Elles sont restées au sein du parc automobile de la présidence jusqu'en 2007, et ont été utilisés comme voiture d'apparat par tous les présidents entre Georges Pompidou et Jacques Chirac, notamment pour la remontée des Champs Elysées du président tout juste élu ou investi (la dernière fois en 1995 par Jacques Chirac)[36].
  • Valéry Giscard d'Estaing : Peugeot 604. Le président utilise ce modèle, dans sa forme standard ou rallongée, aussi bien de manière officielle que privée. Outre les 604 et les SM présidentielles d'apparat, Valéry Giscard d'Estaing a également utilisé une Citroën CX (sortie en 1974) qui, trop courte, est bientôt remplacée par une CX de la classe « Prestige » dès sa sortie des usines Citroën en 1976[37].
La Peugeot 607 Paladine utilisée par Nicolas Sarkozy le jour de son investiture
  • François Mitterrand : tout en utilisant lui-aussi pour les parades officielles et les visites de chef d'État la SM présidentielles, François Mitterrand utilisera surtout des modèles de la marque Renault dans ses déplacements officiels ou privés : Renault 30 jusqu'en 1983, puis Renault 25. Il a également utilisé des CX Prestige en privé[38].
  • Jacques Chirac : il utilise en tant que chef-d'État une Renault Safrane, puis une Peugeot 605 à partir de 2000 et enfin la C6, le modèle présidentiel ayant été le premier véhicule de cette classe à avoir été présenté au public à l'occasion du 14 juillet 2005. Il a également été le dernier président de la République française à utiliser les SM Présidentielles d'apparat[39].
  • Nicolas Sarkozy : à la place des traditionnelles SM Présidentielles, Nicolas Sarkozy a utilisé le jour de son investiture une Peugeot 607 Paladine, concept-car et voiture d'apparat réalisée au moment de la sortie de la 607 en 2007, équipée d'un toit dur s'ouvrant électriquement et prêtée exceptionnellement à cette occasion à la présidence de la République par Peugeot. La C6 sera le modèle officiellement utilisé pour tous les voyages du président jusqu'au 14 Juillet 2008; à cette date, une nouvelle automobile a été ajoutée au parc de L'Elysée: une Renault Vel Satis Hors Série (ralongée de 25 cm), blindée. A la demande du président de la République, l'intérieur de la voiture présidentielle a été aménagé de façon à devenir un bureau ambulant: elle est donc entièrement équipée de moyens de communication sécurisés, d'un accès Internet, ainsi qu'un système audio/vidéo perfectionné, permettant à Nicolas Sarkozy de se tenir informé de toute l'actualité nationale et internationale, et d'établir également une visioconférence[40].

La Renault Vel Satis présidentielle est utilisée pour tous les voyages du président de la République dans la région parisienne ou lors d'évènements importants (défilé du 14 juillet, sommet de l'OTAN à Strasbourg en avril 2009, etc.); la Citroën C6 présidentielle, elle, est utilisée pour les voyages en provinces.

Transport aérien

Représentation d'un Airbus A319 CJ de l'ETEC

Le premier président à avoir utilisé l'avion dans l'exercice de ses fonctions fut Vincent Auriol lors d'un déplacement dans les Territoires d'outre-mer en 1947.

C'est une division de l'Armée de l'air, l'Escadron de transport, d'entraînement et de calibration 00.065 (ETEC 65 ou GAEL), qui, depuis la dissolution en 1995 du Groupe de liaisons aériennes ministérielles (GLAM) par le président Jacques Chirac, assure, entre autres, les missions de transport du président de la République et des autorités gouvernementales françaises. Le GLAM et l'ETEC ont tous deux été fondés en 1945. L'ETEC est implanté sur la Base aérienne 107 Villacoublay.

Sa flotte actuelle compte, en 2008 :

Les vols sont enregistrés sous l'indicatif COTAM, pour « Commandement du transport aérien militaire », l'avion transportant le président de la République étant le COTAM 0001.

Le 17 septembre 2008, l'Élysée a annoncé l'achat par le ministère de la Défense de trois nouveaux avions devant renouveler la flotte de l'ETEC : 2 Falcon 7X essentiellement destinées aux membres du gouvernement et 1 Airbus A330-200 ayant appartenu à Air Caraïbes et construit en 2004, qui sera réaménagé en étant équipé de moyens de communication sécurisés, des espaces de travail, une chambre à coucher, une salle de bains, voire un système complet de sécurité comme des leurres anti-missiles[41].

Voir aussi

Notes et références

  1. Texte de l'amendement Wallon: « le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est élu pour sept ans. Il est rééligible. »
  2. Georges Poisson, Les secrets de l'Élysée, éditions Timée, 2006.
  3. Pierre Mazeaud, « Pourquoi toujours vouloir changer la Constitution ? », Le Monde, 14 avril 2007.
  4. Sous la direction de Jean-Luc Parodi, Institutions et vie politique, La Documentation française, 2003, p. 27.
  5. Jean-Claude Casanova, Le Monde, 12 mai 2007.
  6. mathématicien, chercheur au CNRS et au Laboratoire d'économétrie de l'École polytechnique, auteur de l'ouvrage Le Suffrage universel inachevé, Belin, 2004.
  7. a , b  et c Michel Balinski, L'élection présidentielle est-elle démocratique ?, Le Monde, 28 novembre 2005
  8. André Bellon, "Changer de président ou changer de constitution ?", Monde Diplomatique, mars 2007 [1]
  9. André Ferretti, "L'élection présidentielle au suffrage universel : force ou faiblesse pour la Ve République [2]
  10. Michel Reydellet, "En finir avec la présidentielle", Libération du 16/03/2007 [3]
  11. Extrait de l'article de Jacques Rancière, "Election et raison démocratique" (Le Monde, 22/03/2007) : "L’élection présidentielle directe n’a pas été inventée pour consacrer le pouvoir populaire mais pour le contrecarrer. Elle est une institution monarchique, un détournement du suffrage collectif destiné à le transformer en son contraire, la soumission à un homme supérieur servant de guide à la communauté. Elle a été instituée en France en 1848 comme contrepoids à la puissance populaire. Les républicains avaient cru en limiter le risque par un mandat de quatre ans non renouvelable. Le coup d’Etat de Louis Napoléon fit prévaloir l’esprit monarchiste de l’institution sur sa forme républicaine. Après 1870, il n’en fut plus question jusqu’à ce que de Gaulle la rétablît en 1962. Il s’agissait, dit-il, de donner à la nation un guide au-dessus des partis. Il s’agissait en fait de donner tout pouvoir à ce guide en mettant l’appareil entier de l’Etat au service d’un parti minoritaire. Toute la gauche alors le comprit et vota contre cette institution. Apparemment, tous l’ont oublié : les socialistes qui découvrirent, avec les avantages pratiques du système, les charmes privés de la vie de cour ; les communistes et l’extrême gauche qui y trouvèrent les moyens de monnayer leurs voix en vue des partages de circonscriptions ou de faire un peu de propagande pour leur boutique. Rien d’étonnant à ce que tous, ou à peu près, aient fait choeur en 2002 pour plébisciter le candidat de cette « démocratie » "
  12. Bastien François, "un chef de l'Etat politiquement irresponsable", Libération, 11/03/2008[4]
  13. Le Monde, Pourquoi toujours vouloir changer la Constitution ?, 14 avril 2007
  14. Philippe Georges et Guy Siat, Droit public, Sirey, 2004, p 85
  15. Sous la direction de Jean-Luc Parodi, Institutions et vie politique, la documentation française, 2003, p 28
  16. Le Monde, Pourquoi toujours vouloir changer la Constitution ?, 14 avril 2007
  17. [D. Frémy, Quid des présidents de la République ... et des Candidats, éd. Robert Laffont, Paris, 1987]
  18. [pdf] R. Kriegel, « Mgr A. G. Roncalli : le Nonce et l'épuration », Journal de France, I Cerf, CEAS, 2006
  19. page internet officielle de la présidence de la République et Site officiel de l'Académie française
  20. Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, article 2
  21. Arrêté du 11 février 2009 relatif au passeport diplomatique
  22. Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I : Charges communes).
  23. Sénat, compte-rendu intégral de la séance du [La base statutaire ou réglementaire de ces facilités 19 juin 2008]
  24. Amendement 78
  25. Question n°140, JO 03/07/2007 page 4759
  26. « Nicolas Sarkozy est augmenté de 172 %, et non de 140 % », Le Monde, 6 novembre 2007.
  27. Loi n°2002-1050 du 6 août 2002 de Finances rectificative pour 2002, amendée en 2007
  28. Décret n°2002-1058 du 6 août 2002 relatif au traitement des membres du Gouvernement, art. 1
  29. Le salaire du Premier ministre a doublé depuis 2002, citant un interview donné par Nicolas Sarkozy au Le Parisien
  30. Code général des impôts, art. 80 undecies A
  31. Dans le château caché de la République, le JDD.fr, 03/04/09
  32. Présentation des services de la présidence dans les archives du site officiel de l'Elysée
  33. QUID
  34. J.E. Juthier, « Dossier Un Président, combien ça coûte : 61 voitures, 7 scooters et 44 chauffeurs », Journal du Net
  35. Présentation de la DS présidentielle
  36. Présentation de la SM Présidentielle
  37. Les véhicules du président Valéry Giscard d'Estaing
  38. Les véhicules du président François Mitterrand
  39. Les véhicules du président Jacques Chirac
  40. Les véhicules du président Nicolas Sarkozy
  41. S. Laurent, AFP, « Sarkozy s'offre un Airbus présidentiel », Le Figaro, 18/09/2008

Bibliographie

  • Philippe Georges et Guy Siat, Droit public, Sirey, 2004
  • Sous la direction de Jean-Luc Parodi, Institutions et vie politique, la Documentation française, 2003

Articles connexes

Liens externes

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