Produits défectueux

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Responsabilité du fait des produits défectueux

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La responsabilité du fait des produits défectueux est la situation dans laquelle un producteur engage sa responsabilité délictuelle du fait d'un défaut de sécurité de l'un de ses produits ou services entraînant un dommage à une personne quelle qu'elle soit. Il s'agit d'un régime spécial de responsabilité .

La responsabilité du fait des produits défectueux a vu le jour le 25 juillet 1985 sous la forme d'une directive communautaire. C'est 13 ans plus tard que cette directive est enfin transposée dans le droit français grâce à la loi du 19 mai 1998 qui insère les articles relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux au code civil. La France sera par ailleurs condamnée par la CJCE pour ne pas avoir intégré correctement cette directive. La loi de 1998 qui introduit ce régime de responsabilité possède deux caractères fondamentaux :

  1. un caractère d'ordre public : cela siginifie qu'on ne peut déroger à ses dispositions par convention.
  2. un caractère optionnel en théorie, qui tend en réalité à devenir exclusif : selon la lettre de la directive, la victime pourrait, si elle le désirait, poursuivre le responsable de son dommage sur le fondement de cette loi, ou sur celui du droit commun. Mais la Cour de justice des Communautés européennes a imposé une interprétation restrictive (CJCE, 25 avril 2002, C-52/00), qui tend à évincer tout autre régime de responsabilité sans faute si les conditions de ce régime spécial sont réunies. La chambre commerciale de la Cour de cassation s'est pliée à cette interprétation en 2007 (Cass. com., 15 mai 2007, 05-17.947), mais on attend d'autres arrêts de ladite Cour pour voir la confirmation définitive, en droit français, du caractère exclusif du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.

Sommaire

Le champ d'application de la loi du 19 mai 1998

Le champ d’application quant à l'objet

L'article 1386-3 du code civil définit le produit de façon extrêmement large dont seuls les immeubles sont exclus :

« Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit. »

L'article 1386-2 du code civil définit de son côté le dommage réparable de façon très large encore :

« Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. »

Il ne faut pas confondre "défectueux" et "vicié". En effet, un produit vicié est celui qui ne répond pas au rôle que l'on pourrait attendre de lui (ex: un téléviseur qui n'affiche pas d'image). Ce type de produit n'est pas concerné par la loi de 1998. Les produits défectueux sont ceux qui présentent un défaut de sécurité (ex: un téléviseur qui implose).

Le champ d’application quant aux personnes

Les personnes concernées par cette loi sont précisément désignées. Du coté des victimes d'une part, il n’y a pas de restriction puisque l’article 1386-1 du code civil écarte expressément toutes distinctions entre les cocontractants et les tiers. Du coté des responsables d'une autre part, il s’agit des producteurs. Le producteur est nécessairement un professionnel qui a travaillé la matière première, un composant, ou une partie du produit. Seul ce dernier est en principe responsable des dommages causés par un défaut de son produit. Cependant, s'il ne peut être identifié, alors seront indifféremment responsables le fournisseur, vendeur, ou loueur (l'élargissement de cette palette de responsables trouve son intérêt dans le courant victimologiste).

Il n'est pas nécessaire de distinguer si le responsable est lié ou non à la victime par un contrat. La loi de 1998 s'applique aussi bien dans le champ contractuel, que délictuel.

Le champ d'application quant aux délais

Pour rentrer dans le champ de la loi, le produit doit avoir été mis en circulation après 1998. La mise en cirulation se traduit par deux caractères :

  • le producteur a été dessaisi du produit
  • le produit est mis en vente ou dans toute autre forme de distribution

En 2006, la CJCE a donné une définition de la mise en service d'un produit. C'est lorsque « le produit sort du processus de fabrication et rentre dans le processus de commercialisation. »

La loi prévoit deux délais pour agir et au-delà desquels on ne pourra plus agir :

  1. le délai de prescription : l'article 1386-17 impose un délai de 3 ans « à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. »
  2. le délai de forclusion : la victime ne peut plus agir contre le producteur au-delà de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit. Si le dommage survient dans ce délai de 10 ans, alors l'action de la victime se prescrit par 3 ans, à compter du jour où elle a eu, ou aurait dû avoir connaissance du défaut de sécurité. Selon l'article 1386-5 du code civil, ce « produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. »

Les conditions de la responsabilité

Les éléments constitutifs de la responsabilité

La loi écarte toutes exigences de preuve de faute particulière du fabricant pour engager sa responsabilité. Le responsable ne pourra donc pas s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. Il ne pourra non plus s'exonérer en prouvant que la chose a été produite dans les régles de l'art, ou conformément aux exigences en vigueur. Ce n’est donc pas un système de responsabilité basée sur la faute.

La victime devra prouver 3 choses : un dommage, un défaut de l'objet et un lien de causalité. Son préjudice pourra dès lors être réparé sur le principe de la réparation intégrale.

Le défaut est défini à l'article 1386-4 du code civil. C'est celui qui compromet la sécurité et non pas celui qui porte atteinte à l'utilité du bien. Ce défaut s’apprécie de manière objective, par rapport à une personne normalement diligente. D’après la Cour de cassation, le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tous défauts de nature à causer un danger pour les personnes ou pour les biens. Elle s’attache à ce que les règles de l’art et des techniques, ainsi que l’obtention des autorisations administratives aient été obtenues.

Les faits susceptibles d'écarter la responsabilité

L'article 1386-11 du code civil énumère un à un les faits exonératoires.

  • Les moyens de défense tendant à prouver l’inexistence de l’une des conditions de la responsabilité

Il s’agit de la preuve par le producteur que le produit n'était pas mis en circulation. Il peut s'agir également de la preuve que le défaut n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation mais qu’il s’est crée postérieurement à cette mise en circulation. Le producteur peut tout aussi se dégager de sa responsabilité en montrant que le produit n’était pas destiné à la vente ou à toutes autres formes de distribution. En effet, ce système de responsabilité est fondé sur une mise en circulation volontaire à des fins professionnelles.

  • Les causes traditionnelles d’exonération

Il s’agit de la faute de la victime ainsi que du fait du tiers. La faute de la victime peut être exonératoire partiellement ou totalement. Le fait du tiers ne peut pas constituer une cause exonératoire de la responsabilité du producteur 1386-14.

Aucunes clauses limitatives ou exclusives de responsabilité ne peut en principe limiter la responsabilité du producteur. Cependant, exceptionnellement, pour les conventions passées entre professionnels, et seulement pour les dommages causés aux biens, ces clauses sont tolérées.

  • Les causes d’exonération conditionnelles

Ce sont des causes d’exonération admises par principe, tout en réservant à la victime la possibilité de les écarter si elle établit que le producteur n’a pas pris, après la mise en circulation du produit, les mesures nécessaires pour remédier au défaut. Il en existe deux sortes :

  1. Le fait du prince : le producteur qui démontre que le défaut n’est que la conséquence de normes impératives pourra s’exonérer de sa responsabilité.
  2. Le risque de développement : il s'agit du vice où le défaut d’une chose existait au moment de la mise en circulation, mais que l’état des connaissances scientifiques et techniques à ce moment là ne permettaient pas de déceler. L’appréciation des connaissances scientifiques et techniques se font sans tenir compte des qualités d’aptitudes professionnelles du producteur.

L'effet exonératoire de ces 2 mesures peut être écarté si, en présence d’un défaut révélé dans un délai de 10 ans, le producteur n’a pas pris les mesures propres à en prévenir les conséquences dommageables.

Les mesures légales de protection du consommateur

La nocivité de certains produits pour l'environnement ou la santé humaine ne se révèle souvent qu'à long terme, comme on l'a constaté pour l'amiante. Dès lors, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est particulièrement protecteur de l'acheteur et du consommateur. Il met donc à la charge du vendeur plusieurs obligations :

  • une obligation d'information et de sécurité définie à l'article L111-1 du code de la consommation
  • une obligation de conformité définie à l'article L212-1 du code de la consommation
  • la garantie d'un produit contre tout vice caché

Les articles L221-1 à L221-11 du code de la consommation vont dans le sens de la protection du consommateur.

Voir aussi

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