Procedures electorales francaises

Procedures electorales francaises

Procédures électorales françaises

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Afin de permettre la réalisation d'élections démocratiques, la procédure électorale de chaque pays définit de manière précise les modalités dans lesquelles les votes sont recueillis et comptabilisés, afin de garantir que l'électeur puisse librement exprimer son vote, et que les résultats électoraux soient déterminés de manière sincère, en évitant les divers mécanisme d'une fraude électorale.

En France, pour les élections politiques, cette procédure est essentiellement définie par la première partie du code électoral[1] dans le cadre des principes fixés par la constitution. Il s'agit toujours d'un vote à bulletin secret.

Cet article ne traite pas des dispositions spécifiques à chaque type de scrutin, notamment en ce qui concerne les déclarations de candidatures, les règles d'éligibilités, les règles assurant une représentation égale des deux sexes pour certaines élections (élections municipales en particulier). Pour connaître ces dispositions, il convient de se référer aux articles spécifiques que sont notamment Élection municipale française, Élection cantonale française, Élections régionales en France, Élections législatives en France, Élection présidentielle en France, Référendum en France et Élections européennes en France.

Il ne concerne pas non plus les modalités financières concernant la vie publique, que l'on trouvera notamment dans l'article Financement de la vie politique et électorale en France, ou l'organisation des instances élues au terme de chaque élections.

Par contre, ces principes d'organisation des élections sont souvent transposés en France pour des scrutins relevant d'autres régimes juridiques, telles que les élections professionnelles, les élections aux conseils d'institutions publiques (Universités) ou privées (assemblées générales d'entreprises ou d'associations, mais avec des particularités plus ou moins fortes tenant à la spécificité des organismes considérés ou à leurs traditions sociales.

Sommaire

L'élaboration des listes électorales

Seuls peuvent participer aux scrutins les électeurs qui sont inscrits sur la liste électorale de leur bureau de vote, ou qui détiennent une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription.

Les listes électorales sont élaborées de manière permanente dans chaque commune, et font l'objet d'une mise-à-jour annuelle, sous l'autorité d'une commission administrative constituée, pour chaque bureau de vote, du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance[2].

On distingue la liste électorale proprement dite, qui concerne les électeurs de nationalité française, et la liste complémentaire, qui regroupe les citoyens ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, pour les scrutins français qui leurs sont ouverts, soit actuellement les élections européennes et les élections municipales.

Chaque électeur a l'obligation d'être inscrit sur une liste électorale[3] (et une seule[4]), mais la violation de cette obligation ne fait l'objet d'aucune sanction, si ce n'est d'empêcher le citoyen non inscrit de voter.

L'inscription sur une liste électorale découle d'une demande formulée par l'électeur[5]. Toutefois, depuis la loi du 10 novembre 1997[6], les jeunes qui atteignent l'âge de la majorité sont normalement inscrits d'office sur la liste de la mairie de leur domicile[7], sur la base d'informations issues notamment du recensement militaire et des fichiers de sécurité sociale[8]. Les commissions électorales peuvent néanmoins leur demander de justifier de leur nationalité et de leur résidence.

En effet, n'ont qualité pour figurer sur une liste électorale que :

« 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;
2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.
 » 
Extrait de l'article L 11 du Code électoral

.

Les citoyens français expatriés[9], les militaires[10], leurs conjoints[11], les mariniers[12], ainsi que les sans-domicile fixe[13] bénéficient toutefois de dispositions leurs permettant de s'inscrire sur des listes électorales de communes avec lesquelles la loi leur attribue des liens.

La notion de domicile réel implique que, tout comme pour obtenir une carte d'identité, la personne peut faire la preuve de son domicile par tous moyens (facture, etc.) : il ne s'agit pas forcément d'un domicile légal (ex. habitation sur un terrain non constructible).

La liste électorale mentionne les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance de tous les électeurs[14]. Elle est publique, afin de permettre à chaque électeur d'en prendre connaissance, et, le cas échéant, de contester l'inscriptions de personnes qui n'auraient pas qualité pour y figurer. Cette contestation est jugée par le Tribunal d'instance[15].

Tout électeur de la commune, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale[16].

L'organisation géographique : les bureaux de vote

Le territoire où vivent les électeurs est découpé de manière administrative. Les élections sont organisées par les communes, qui mettent en place, pour l'occasion, un ou plusieurs bureaux de votes[17].

La détermination de ces bureaux et leur ressort géographiqe est fixé par arrêté préfectoral[18].

L'organisation et la tenue des bureaux de vote

Présidente d'un bureau de vote, entourée de deux de ses assesseurs
Centre de vote à l'étranger, ici en gare de Lausanne

Chaque bureau de vote est constitué d'un président, qui est le Maire ou un conseiller municipal, ou, s'il y a plus de bureaux que de conseillers, par un électeur désigné par le Maire[19].

Chaque candidat ou liste de candidat désigne un assesseur, de manière à ce que leur participation au bureau empêche l'intervention de fraude électorale. Si moins de deux assesseurs sont nommés par les candidats, le maire en désigne parmi les conseillers municipaux, puis, à défaut, parmi les électeurs de la commune[20].

Les membres du bureaux nomment un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune, chargé notamment de la rédaction du procès-verbal[21].

Le bureau est principalement chargé de :

  • la vérification d'identité des électeurs et du contrôle des émargements[22].
  • le vote, qu'il soit réalisé sous la forme traditionnelle du bulletin de vote introduit dans l'urne ou sous forme de vote électronique, lorsqu'il est autorisé
  • du contrôle du dépouillement des votes

dont les résultats et observations sont consignés dans le procès-verbal.

Par ailleurs, chaque candidat ou liste de candidat peut nommer dans chaque bureau un délégué, chargé de contrôler toutes les opérations électorales[23], et habilité à faire mentionner toutes observations et réserves dans le procès-verbal.

Matériellement, les bureaux sont généralement aménagés dans des locaux municipaux. Depuis les élections de 2007, ils doivent respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées[24]. Un isoloir au moins et l'urne doivent être également accessible aux personnes handicapées[25],[26].

L'électeur doit voter lui-même, nécessairement dans le bureau de vote où il est inscrit, et le jour de l'élection. Il n'existe ainsi aucune procédure de vote anticipé. Toutefois, un électeur absent peut, dans certains cas, donner procuration à un autre électeur de sa commune, ou, pour les expatriés, voter dans un centre de vote à l'étranger, lors des scrutins nationaux.

Préparation

L'affichage électoral permet à chaque électeur de connaître la liste des candidats et leur programme. Il est installé au moins devant chaque mairie et devant chaque bureau de vote.
L'électeur doit passer dans un isoloir afin que le secret de son vote soit assuré

Pour la plupart des élections, les candidats et listes doivent présenter leur candidature à l'avance, généralement à la préfecture ou la sous-préfecture. Ils doivent joindre divers justificatifs pour assurer l'enregistrement de leur candidature, et ouvrent un compte de campagne assurant le respect des règles du financement électoral.


Les candidats et listes font imprimer et transmettent en temps utile leurs professions de foi et leurs bulletins de vote à l'organisme chargé de leur acheminement.

Cette commission assure leur transmission par la poste à chaque électeur, et transmet les bulletins de vote aux bureaux de vote.

L'affichage électoral est également organisé par le code électoral; Il est assuré par les candidats, sur les panneaux mis à leur disposition par les communes, dans un strict respect de l'égalité entre chaque candidat.

Le vote

Le scrutin a lieu sur un seul jour, un dimanche, et a lieu habituellement de 8 heures à 18 heures. Ces horaires peuvent être étendus par arrêté préfectoral[27].

Le jour de l'élection, chaque électeur va dans son bureau de vote muni de sa carte d'électeur[28] et, pour les communes de plus de 3 500 habitants, d'une pièce d'identité[29].

Le président du bureau de vote, qui a la police de l'assemblée et peut demander l'intervention de la police ou de la gendarmerie[30], assure la sérénité des opérations électorales et garantit l'absence de discussions des électeurs à l'intérieur du bureau[31]

Vote papier

L'électeur trouve une table proposant des enveloppes et des bulletins de tous les candidats qui en ont fournis[32], un ou plusieurs isoloirs et une table où sont disposés l'urne transparente[33] et la liste d'émargement. Cette copie de la liste électorale permet, d'une part, au bureau de vote de s'assurer que la personne qui veut voter y est régulièrement inscrite, et d'autre part, reçoit la signature de l'électeur après qu'il ait voté. La même liste d'émargement est utilisée pour les deux tours d'une élection.

Pour les votes papiers, des urnes transparentes sont obligatoires depuis 1988.
La liste d'émargement permet au bureau de vote de s'assurer que l'électeur est régulièrement inscrit sur la liste électorale. Après avoir voté, l'électeur signe lui-même la liste d'émargement afin de limiter les risques de fraude électorale

Il n'existe qu'une seule urne et qu'une seule liste d'émargement afin de limiter les risques de fraude. Il y a plusieurs isoloirs (un par trois-cents électeurs[34]), afin de laisser au citoyen le temps de choisir en toute sérénité son bulletin, sans bloquer la file d'attente, tout en garantissant le secret du vote.

Les enveloppes sont « opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral »[35].

« A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.  » 
Premier alinéa de l'article L 62 du Code électoral

L'électeur signe alors lui-même la liste d'émargement[36].

Vote électronique

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter[37], puis signe la liste d'émargement.

Le dépouillement

À l'heure où le scrutin est clos, le bureau de vote engage la phase du dépouillement, en présence et sous le contrôle des délégués des candidats ainsi que du public.

Pour cela, dans un premier temps, le bureau compte le nombre d'émargements figurant sur la liste d'émargements, et le mentionne au procès-verbal avant d'ouvrir l'urne et de constater le nombre d'enveloppes qui s'y trouvent (ou de faire apparaître les résultats de la machine à voter).

Une discordance entre ces deux chiffres est possible, notamment si les opérations électorales ne se sont pas déroulées avec toute la rigueur nécessaire. La discordance éventuelle est mentionné dans le procès-verbal, afin de permettre la rectification ou l'annulation des résultats du bureau par le tribunal.

Il engage ensuite la phase de comptage des suffrages.

Dépouillement papier

Le dépouillement s'effectue sur les tables autour desquelles les citoyens peuvent circuler afin de vérifier le déroulement des opérations.

L'urne est ouverte ; les enveloppes sont regroupées par centaines, afin d'être comptées puis dépouillées.

Des tables sont composées de 4 scrutateurs, électeurs sachant lire et écrire. Ceux-ci sont désignés par les candidats, et, à défaut, par le bureau ; à chaque table sont affectées cent enveloppes.

La loi définit le processus de comptage[38].

Dépouillement électronique

On ouvre les machines à voter avec une clef et un ticket est imprimé que les citoyens peuvent consulter du regard.

Il ne s'agit donc pas d'un dépouillement à proprement parler.

Avec les machines à voter, les méthodes de comptage ne sont plus connues ni des électeurs, ni des scrutateurs. Si la machine est truquée par le constructeur, le service de maintenance ou un tiers, l'électeur ou les candidats ne peuvent en prendre conscience. Par rapport au vote papier, le contrôle de la sincérité de l'élection est donc transféré du citoyen à l'état, qui met en place les machines, et aux entreprises qui les exploitent. Cela accroit les risques de fraude électorale d'autant que la loi actuelle ne rend pas obligatoire la transparence du code source des machines à voter.

Centralisation des résultats

Les résultats de chaque bureau de vote font l'objet d'un procès verbal détaillé établi en double éxemplaire et sont publiés et affichés à l'extérieur du bureau de vote.

S'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, les procès verbaux sont transmis en mairie, où est rédigé un procès-verbal centralisateur, également en double exemplaire. Les résultats sont publiés par le président du bureau de vote centralisateur et affichés en mairie.

Un exemplaire des procès-verbaux de chaque bureau de vote, ainsi que du procès-verbal centralisateur et accompagnés de tous les justificatifs (notamment des bulletins déclarés blancs ou nuls) et de la liste d'émargement, est transmis en préfecture ou sous-préfecture où les procès-verbaux sont contrôlés. Les résultats de l'ensemble des bureaux de vote sont ensuite transmis au ministère de l'intérieur qui assure la comptabilisation des résultats nationaux.

Les procès-verbaux et pièces justificatives sont conservés en préfecture afin d'être tenus à la disposition des tribunaux qui seraient saisis d'une contestation des résultats électoraux.

Ces centralisations successives permettent aux personnes qui ont assisté aux divers dépouillements de s'assurer que les résultats pris en compte sont bien ceux qui résultent de ces dépouillements et donc de limiter les risques de fraude électorale.

Notes et références de l'article

  1. Il s'agit essentiellement du titre 1er du livre 1 du Code électoral : dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
  2. Article L 17 du Code électoral
  3. Article L 9 du Code électoral
  4. Article L 10 du Code électoral
  5. Source : Article L 11 du Code électoral
  6. Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales
  7. Article L 11-1 du Code électoral
  8. Source : Article L 17-1 du Code électoral
  9. Article L 12 du Code électoral
  10. Article L 13 du Code électoral
  11. Article L 14 du Code électoral
  12. Article L 15 du Code électoral
  13. Article L 15-1 du Code électoral
  14. Source : Articles L 18 et L 19 du Code électoral
  15. Source : Article L 25 du Code électoral
  16. Source : Article L 28 du Code électoral
  17. Source : Article R 40 du Code électoral
  18. Source : Article R 40 du Code électoral
  19. Source : Article R 43 du Code électoral
  20. Source : Article R 44 du Code électoral
  21. Source : Article R 42 du Code électoral
  22. Source : Article R 61 du Code électoral
  23. Source : Article R 47 du Code électoral
  24. Source : Article D. 56-1 du Code électoral
  25. Source : Article D. 56-2 du Code électoral
  26. Source : Article D. 56-3 du Code électoral
  27. Article R 41 du Code électoral
  28. Nota : il est possible de voter sans sa carte d'électeur, lorsqu'on est inscrit sur la liste électorale du bureau concerné.
  29. Article R 60 du Code électoral
  30. Article R 49 du Code électoral
  31. Article R 48 du Code électoral
  32. Les bulletins de vote sont fournis par les candidats. Ils ne le sont par l'État que pour les référundums puisque, par hypothèse, il n'y a pas de candidat pour ce type de scrutin où l'on ne peut que voter « Oui » ou « Non »
    Il est interdit de tenir à disposition des électeurs des bulletins blancs.
  33. Article L 63 du Code électoral
  34. Article L 62 du Code électoral
  35. Article R.54
  36. Source : Article L 62-1du Code électoral
  37. Article L 62 du Code électoral
  38. Source : Article L 65 du Code électoral.

Voir aussi

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