Procedure de divorce

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Sommaire

Belgique

Depuis la loi du 27 avril 2007, entrée en vigueur le 1er septembre, il n'existe que deux procédures de divorce : le divorce pour désunion irrémédiable et le divorce par consentement mutuel.

La désunion irrémédiable est définie comme celle qui "rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre 'les époux' "(art. 229 nouveau C.Civ.).

La désunion irrémédiable peut soit être prouvée (adultère, coups et blessures, etc) soit n'être que le résultat de l'écoulement de 6 mois de séparation (quand les deux époux font leur demande de divorce ensemble) ou d'un an de séparation (quand un seul des époux demande le divorce);

Cette réforme de 2007 a supprimé le divorce dit "pour faute", basé sur les excès, sévices et injures graves (ancien art. 231 C.Civ.) , l'adultère ou la séparation de fait de plus de deux ans (ancien art. 232 C. Civ.) et donc le régime de la pension alimentaire après divorce, qui n'était auparavant accordée qu'à l'époux "innocent" pour couvrir non seulement son état de besoin mais aussi la dégradation de son train de vie.

La réforme a été critiquée parce qu'elle a d'autre part restreint les possibilités d'obtenir une pension alimentaire, à présent limitée dans le temps (d'une durée ne pouvant dépasser celle du mariage), toujours révisable et réduite en fonction du seul état de besoin;

Une partie de la loi a d'ailleurs été annulée par la Cour constitutionnelle (arrêt n° 172/2008 du 3 décembre 2008) qui a dit cette loi discriminatoire puisqu'elle s'appliquait à des pensions alimentaires fixées avant l'entrée en vigueur de loi.

La procédure de divorce par consentement mutuel n'a quant à elle pas subi de réforme profonde, si ce n'est que les conditions restrictives d'âge minimum des conjoints et de durée minimum du mariage ont été supprimées.

Le "consentement mutuel" implique que les deux époux se mettent d'accord au préalable sur la liquidation de leur patrimoine, les mesures relatives à leurs enfants avant de faire valider leurs conventions par le Juge.

Canada

France

Les règles régissant les procédures de divorce ont été remaniées par la loi du 26 mai 2004[1] qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. L'ambition du législateur était alors de simplifier la procédure de divorce pour le rendre plus rapide, efficace et surtout éviter des situations conflictuelles. Les différents types de divorce qui étaient jusque là cloisonnés (consentement mutuel, demandé/accepté ou sur double aveu, rupture de la vie commune, faute) sont plus ouverts avec une possibilité plus large de passer d’un type de divorce à un autre.

Le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance du lieu de résidence des parents ou résidence de la famille quand les parents sont déjà séparés (c’est-à-dire du parent qui assume l'hébergement effectif des enfants) est seul compétent pour juger le divorce[2].

Le terme "garde" avait été retiré des textes et rendu obsolète par la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 de Claude Malhuret. Il était considéré inadapté à la mise en place de l'autorité parentale conjointe et désuet en matière de protection de l'enfance. La loi du 26 mai 2004 a donc été construite avec le même esprit, le législateur utilisant les termes résidence et hébergement, plus à même de définir les responsabilités parentales dans l'intérêt de l'enfant.

Les cas de divorce

  • Le divorce par consentement mutuel : La procédure est réduite à une seule audience devant le juge aux affaires familiales, au lieu de deux précédemment. Toutefois, si le dossier semble incomplet lors de cette audience, le juge peut décider de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
  • Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : C’est le divorce qui sera choisi quand les conjoints sont d’accord sur le principe du divorce mais ne peuvent se mettre d’accord sur ses conséquences pour les enfants ou la liquidation du patrimoine.
    • l’un des conjoints saisit le Juge pour lui faire part de son souhait de divorcer sans avoir à se justifier ou s’expliquer sur les raisons de sa démarche.
    • une première audience aura lieu et si l’autre conjoint, en présence de son avocat, dit au juge qu’il souhaite également divorcer, le principe du divorce sera définitif.
    • L’accord des époux, assistés de leur avocat respectif, pourra être constaté par le juge à tout moment de la procédure. Le Juge statuera ensuite sur les conséquences que les conjoints n’auront pu décider amiablement.
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : il est prononcé si les époux sont séparés depuis au moins 2 ans au moment de l’assignation en divorce. Cela signifie que même si vous avez déjà entamé une procédure de divorce et que vous avez été convoqué à l’audience de conciliation, il suffira d’attendre deux ans avant de faire délivrer l’assignation en divorce pour que le divorce soit prononcé.
  • Le divorce pour faute : Sa vocation est de répondre aux cas de fautes particulièrement graves, principalement lors de violences conjugales, d’injures, diffamations ou défaut de participation à la vie familiale. La loi détache de la faute le sort des questions financières : les torts exclusifs ne priveront plus systématiquement le conjoint « fautif » du droit d’obtenir une prestation compensatoire, ce qui peut tout de même apparaître moralement choquant mais l'est moins lorsque l'on considère que l'octroi ou non d'une telle prestation dépend de l'appréciation du juge.
  • Le passage d'un divorce à l'autre
    • Le passage au divorce par consentement mutuel : Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord et lui présenter une convention réglant les conséquences de leur divorce.
    • Le passage au divorce sur demande acceptée : Les époux peuvent, à tout moment, faire constater au juge leur accord sur le principe du divorce.

Les phases de la procédure de divorce

Le recours à un avocat est obligatoire.

  • Pour le divorce par consentement mutuel, les demandes et accords sont rédigés par l’avocat et signés par les conjoints. Il n’y a qu’une seule audience de divorce qui a lieu dans le bureau du Juge. Mesure plus rapide que les autres.
  • Pour les trois autres divorces : la requête unique en divorce
    • l'époux ou l'épouse dépose par l’intermédiaire de son avocat une demande (une requête) au juge pour lui faire part de son souhait de divorcer sans préciser le cas de divorce choisi, ni les motifs ou les griefs.
    • les deux époux sont ensuite convoqués à une audience de tentative de conciliation devant le Juge aux affaires familiales, phase obligatoire.
    • lors de la conciliation, le juge peut inciter les époux à présenter un projet de règlement à l'amiable des conséquences de leur divorce ; désigner un professionnel qualifié pour dresser un inventaire estimatif des biens, ou faire des propositions pour régler les intérêts pécuniaires des époux, ou désigner un notaire pour établir un projet de liquidation de leur régime matrimonial et de partage de leurs biens. C'est au cours de cette audience qui a lieu en chambre du conseil que sont décidées les mesures provisoires c’est-à-dire les règles qui régiront les rapports entre les époux pendant la durée de la procédure de divorce. Ces mesures concernent aussi bien la résidence habituelle des enfants, la pension éventuelle pour l'un des époux, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants etc. Si l'on précise que dans l'immense majorité des cas ces mesures seront reprises par le magistrat lors du jugement de divorce, on comprendra l'importance de cette audience et la nécessité particulière de bien la préparer, documents et justificatifs à l'appui.
    • ensuite l'avocat de l’un ou l’autre des époux fait délivrer une assignation en divorce qui doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
    • les parties vont échanger des pièces et des conclusions dans lesquelles elles exposent leurs demandes quant aux causes et conséquences du divorce. Ces conclusions doivent être fondées à la fois en droit (s'appuyer sur des textes de loi) et en fait (c’est-à-dire sur la situation particulière des époux).

Les effets du divorce

  • Concernant les enfants : le juge va devoir statuer sur différents points :
    • l'autorité parentale
    • la résidence des enfants : afin de déterminer au domicile duquel des deux parents résideront les enfants ou bien s'il convient d'établir une résidence alternée
    • le droit de visite et d'hébergement : c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles celui des parents qui n'a pas la garde pourra rendre visite à ses enfants ou les prendre pour un weekend ou pendant une partie des vacances.
    • le montant de la pension alimentaire que l'on appelle la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants.
  • La liquidation
    • Dans les divorces par consentement mutuel, la liquidation et le partage sont nécessairement réglés avant le prononcé du divorce.
    • Dans les autres cas de divorce, les époux peuvent également faire constater leurs accords et, à défaut, le juge pourra lui même trancher certains désaccords s’il estime suffisantes les informations portées à sa connaissance. Sinon, les opérations de liquidation et de partage seront réglées après le divorce.
      • En principe, elles doivent être achevées dans un délai d’un an après le jugement de divorce.
      • A défaut, le notaire transmettra au tribunal un procès-verbal de difficultés et le tribunal pourra prolonger ce délai de 6 mois maximum.
      • Si les opérations ne sont toujours pas achevées à cette date, le notaire établira si besoin est, un nouveau procès-verbal de difficultés.
      • Après avoir statué sur les contestations subsistant entre les époux, le tribunal les renverra devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.
  • Le sort des donations et avantages matrimoniaux : La loi interdit de revenir sur les donations entre époux. Tout bien présent (bijou, appartement, somme d’argent…) qui a été donné pendant le mariage ne peut plus être repris. En revanche, les donations de biens à venir dites "au dernier vivant" (inscrites dans un testament par exemple) sont révoquées de plein droit sauf volonté contraire de celui qui les a consenties.
  • La prestation compensatoire : Tout époux, même fautif, peut recevoir une prestation compensatoire sauf si le juge estime devoir refuser d’accorder une telle prestation à l’époux « fautif ».
    • la prestation est définie en fonction de la durée du mariage, l'âge des époux, leur niveau de vie respectif...
    • la prestation compensatoire est versée en priorité sous forme d’un capital, avec possibilité de panacher le versement d’une somme d’argent et de l’usufruit, ou bien un capital et une rente. Le versement du capital peut être étalé sur 8 ans maximum. En revanche, l’attribution d’une rente à vie ne sera accordée qu’à titre très exceptionnel.
    • à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation sera prélevé sur la succession, elle ne se transmettra donc pas aux héritiers.

Voir aussi

Références

Tous les articles donnés sauf mention contraire sont ceux du Code civil, qui peut être consultable sur le site Légifrance à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?&commun=&code=CCIVILL0.rcv.

  1. Voir le texte consolidé de la loi sur Légifrance
  2. « Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

    Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
    Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.

    Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête. »

    — Code civil, article 228

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