Persécutions spécifiques aux femmes

Persécutions spécifiques aux femmes

Violence contre les femmes

Les violences faites aux femmes désignent l'ensemble des comportements individuels ou collectifs violents reposant exclusivement sur une question de genre.

Liées au Gender studies (l'étude de ce qui est spécifique au genre), des recherches visent à mettre en évidence que ce type de comportement repose sur une représentation sociale du genre qui tolérerait voire encouragerait les agressions de ce type. [1] Elles sont associées aux mariages forcés, grossesses forcées ou avortements forcés, mutilations génitales, lapidations, défigurations à l’acide et autres crimes d’honneur, esclavages et violences domestiques sans recours, viols d’épurations ethniques, esclavage sexuel, privations traditionnelles ou politiquement tolérées de libertés et droits humains fondamentaux dans la condition féminine.

La distinction de ce type de violences est issue du mouvements féministes puis du développement des Gender studies.

Introduction

Définition

Des nombreuses personnes, collectivités, organismes humanitaire ou politiques se sont attachés à dénoncer des sévices existant ou agavé uniquement en raisons de l'appartenance d'une personne à un genre. Généralement ce sont les femmes qui sont les victimes de ce qui est présenté comme une tendance collective et/ou culturelle à autoriser ou à inciter ce type d'agressions, agressions récurrente.

Les diverses études et publications qui visent à exposer ce sujet au grand public s'attachent tout particulièrement à distinguer et à mettre en évidence le phénomène discriminatoire sexiste, incompatible avec les principes des Droits de l'homme.

Distinction entre violences et persécutions

Les violences peuvent être ponctuelles, marginales et déviantes tandis que les persécutions sont récurrentes, induisant la persistance d'une menace, potentiellement ancrées dans les mécanismes sociaux[2]. La notion de persécution, plus que celle de violence, permet de relier le phénomène aux catégories juridiques existantes tant en ce qui concerne la défense des droits humains fondamentaux, le droit humanitaire et pénal international et le droit de l'asile[3]. Cependant violences et persécutions peuvent tout autant être sous-tendu par des rapports forces. Un exemple récurent est celui qui vise à établir une domination de l'hommes sur la femmes[4], que les Gender studies visent à mettre à jours.

Typologie

Contextes pouvant sous-tendre une persécution lié au genre, et au genre féminin en particulier :

  • Un crime d'honneur est un meurtre perpétré contre une personne dont le comportement est perçu comme ayant porté le déshonneur sur sa famille. La plupart des victimes sont des femmes. Ces crimes sont typiquement le fait de membres de la famille de la victime ou de la communauté et, contrairement aux crimes dits « passionnels », sont prémédités. Dans les sociétés où ils sont perpétrés, on les considère comme relevant de domaine « privé » et la justice poursuit rarement les meurtriers.
  • Femmes de réconfort : Les viols généralisés de femmes en situation de guerre sont également liés aux constructions genrées, et aussi racistes, qui sont généralement utilisées pour normaliser la fourniture de femmes comme prostituées aux armées[5].
  • Les mutilations génitales féminines (MGF) recouvrent des pratiques consistant à ôter, par des moyens chirurgicaux souvent rudimentaires, tout ou partie des organes génitaux externes féminins les plus sensibles. Il s'agit d'une pratique ancestrale qui est mise en œuvre dans de nombreux pays, essentiellement pour des raisons d'ordre coutumier.
  • La violence conjugale est la violence au sein du couple. C'est un processus évolutif au cours duquel un partenaire exerce, dans le cadre d’une relation privilégiée, une domination qui s’exprime par des agressions physiques, psychologiques, sexuelles, économiques ou spirituelles. Rlle correspond à une violence continue ou réitérée et toujours menaçante, reflet d’une configuration sociétale dans laquelle les possibilités de résistance sont faibles et les échappatoires limitées.[6].

Amnesty international propose de distinguer les types de violences contre les femmes selon leurs localisations sociales et les agents de persécutions impliqués[7] :

  • Au sein de la famille - Sévices contre les partenaires intimes, violences sexuelles contre les femmes et fillettes au foyer, violences liées à la dot, viol conjugal, mutilations génitales féminines, sévices subis par les employées de maison (séquestration, brutalités physiques, conditions de quasi-esclavage et violences sexuelles).
  • Dans le milieu social - Viol, violences sexuelles, actes d’agression et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les établissements d’enseignement et autres, traite des femmes, prostitution forcée et travail forcé et autres sévices par des groupes armés.
  • Violence perpétrée par l’État - Exactions commises ou tolérées par les policiers, gardiens de prison, soldats, gardes-frontières, agents de l’immigration et autres, viol par les forces gouvernementales durant les conflits armés, torture pendant la détention et les violences perpétrées par des fonctionnaires sur la personne de réfugiées.

Caractéristiques

Structures sociales pérennes

Ce qui est identifié comme persécutions lié au genre ne résulte pas de comportements individuels isolés et atypiques voir « aberrants », mais reflète des structures et des normes sociales profondément inégalitaires. Elles peuvent se révéler à travers des pratiques coutumières ou de législations explicites.

  • Coutumes - Ex.: Mutilations génitales féminines (excisions, infibulation) visant à contrôler la sexualité[8]. De manière plus diffuse mais dans plus de sociétés, définition sociale du comportement « normal » de la femme, qui crée des contraintes de vie quotidienne et de trajectoire biographique et entraîne la persécution des déviantes ou subversives ou leur suicide notamment l'expérience forcée de l'exil qui leur fait découvrir un autre mode de vie[9].
  • Législations – Ex.: Lois imposant aux femmes certains modèles de comportements ou tenues vestimentaires. Exemple des « lois Hudood » au Pakistan interdisent toute relation sexuelle hors mariage, imposent aux femmes violées de produire trois témoignages masculins à l’appui de leur plainte pour ne pas être accusées d’adultère.

Instrumentalisation politique de la sexualité

Une grande partie des violences contre des femmes est lié à la sexualité et à la reproduction, dans les sociétés qui cherchent à contrôler à la fois leur sexualité, représentée comme « menaçante », et leur capacité à reproduire, représentée comme une fonction à disposition de la société ou de la nation[10]. Ces contrôles peuvent relever d’une organisation sociale traditionnelle ou d'un projet nationaliste sur l'identité (ethnique, culturelle). Ils affectent différemment les femmes selon leurs classes sociales, leurs catégories d’âges ou leurs groupes ethniques, mais toutes sont tributaires du rapport de domination homme / femme qui prévaut dans la société.

  • Sociétés traditionnelles - De l’interdit des relations prénuptiales aux mariages et grossesses forcés, dans la sociétés traditionnelles, la sexualité des femmes, essentiellement hétéronomes, dépend souvent à la fois d’une hiérarchie sociale (parentale puis maritale), et d’une économie d’échanges sociaux, (symboliques ou matériels), qui déterminent tout autant les conditions de la sexualité et de la maternité[11] que les déchaînements de violence (lapidations, défigurations à l’acide, crimes d’honneur...) et les persécutions de celles qui tentent de s’autonomiser.
  • Violences nationalistes - Dans les guerres, interethniques notamment, le viol des femmes par les hommes de la partie adverse doit très souvent être analysé non comme l’effet d’un désir masculin « incontrôlable » mais d'une stratégie de conflit dans laquelle les femmes représentent biologiquement et symboliquement l’intégrité de l’ethnie ou de la nation combattue[12]. De ce fait les viols de masse, dans les stratégies d’épuration ethnique ou de domination ethnique, menacent les femmes plus que les hommes[13].

Perceptions et réactions sociales

Culturalisme et dénégations

Il est proposé que le culturalisme, en tant que philosophie valorisant toute institution caractéristique d'une culture par respect de toute culture en soi, constitue un obstacle idéologique majeur tant à l'examen analytique qu'à la remise en question des persécutions genrées.

Ce qui est considéré comme persécution de l'« extérieur », par les organismes humanitaires internationaux par exemple, est le plus souvent considérées, dans le pays lui-même mais aussi à l’étranger, comme des « pratiques traditionnelles » ou des « caractéristiques culturelles » : les mutilations génitales féminines (excisions, infibulations...), le mariage forcé, les crimes d’honneur perdurent ainsi au nom de ces critères, tandis que d'autres femmes sont soumises à l'avortement, à la stérilisation ou à la grossesse forcés, ainsi qu’à la violence domestique et d’autres encore sont persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur choix de mode de vie trop « moderne ».

Ainsi, d'après R. C. Carpenter, ce culturalisme qui normalise ces persécutions en les présentant comme les attributs d’une culture ou d’une tradition, qui seraient l’une et l’autre par elles-mêmes respectables, peut correspondre à diverses formes de conservatismes : celui d‘acteurs dominants, chez les hommes mais aussi les femmes, bénéficiant de l’ordre établi et de sa perpétuation ; celui d’acteurs ayant intériorisé les caractères de cet ordre au point de ne pas en imaginer d’autres possibles ; celui d’observateurs extérieurs ou intervenants ponctuels, que ce soit dans les institutions internationales, les acteurs humanitaires[14] mais aussi les sciences sociales, composant avec cet ordre sans reconnaître ces persécutions.

Il est alors dénoncé que les femmes qui subissent des persécutions genrées sont affectées d’une triple illégitimité socialement construite, qui maintient une chape de silence et entretient les dénégations du phénomène[15] :

  1. celle qu’opposent les sociétés d’origines aux déviantes ou à la reconnaissance de ce type de faits[16] ;
  2. celle qu’opposent les sociétés d’accueil aux réfugiés en général et à la reconnaissance de ce type de persécution en particulier[17] ;
  3. celle intériorisée par les victimes qui craignent souvent d’exprimer ce qu'elles ont subi pour des raisons psychologiques et/ou par contrainte sociale de la diaspora ou de la société d'accueil[18].

Mobilisations et résistances locales

Mouvements féministes

Dans beaucoup de pays, les organisations féministes et, plus largement les mouvements sociaux, susceptibles de faire reconnaître ces violences comme un problème public et d’inscrire ce problème à l’agenda politique du pays, sont faibles ou inexistants[19]. Les autorités publiques, le plus souvent participent à cette normalisation soit par des lois explicites soit par tolérance à l’égard de pratiques dites « traditionnelles » soit par incapacité à mettre en oeuvre les intentions ou velléités réformatrices affichées notamment sur la scène internationale. Pour l’ensemble de ces raisons, l’absence, dans l’espace public, de discours et d’institutions pouvant subvertir efficacement la culture dominante renforce le climat d’opinion qui pèse sur l’éveil des consciences y compris celles des victimes de persécutions.

Autodéfenses

Dans les pays en guerre depuis longtemps (ex. Congo RDC, Colombie...), ces violences sont fréquentes. Pour y échapper, les femmes sont obligées de quitter leur village ou bien d’arrêter toute activité ou comportement qui pourrait être considéré comme une menace à l’ordre imposé par l’acteur armé dominant. En Colombie, par exemple, malgré le climat de violence qui règne dans ce pays, on peut observer l’existence de cas, exceptionnels, où des victimes arrivent, malgré le danger que cela représente pour leur vie, à développer une compétence à résister qui se forge dans l’urgence de préserver la vie malgré les contraintes.[20].

Institutions d'accueil

Les institutions d´accueil pour les femmes victimes de persécutions, notamment domestiques, parce qu'elles représentent une autre forme d'autorité que celle de la masculinité, contribuent à réduire cette forme de violence. Des chercheurs ont constaté au Brésil, que l'écoute et l'enregistrement des violences domestiques aident les victimes à élaborer leur pensée et leur récit. Le fait que ces femmes puissent avoir accès à un services spécialisé et entretenir une relation continue avec lui, semble rendre la relation conjugale plus supportable pour les femmes victimes mais contribue surtout à réduire la tolérance sociale vis à vis de ce type de persécutions[21].

Campagnes internationales

Les campagnes menées par des institutions internationales et/ou des organisations non gouvernementales (ONG) contre ces violences peinent à réduire le phénomène mondial des persécutions des femmes. Dans le domaine de la lutte contre l'excision, ces campagnes se sont multipliées dans de nombreux pays mais en demeurant souvent cantonnées dans leurs effets à des effets dans les élites dirigeantes et les capitales urbaines. La conversion des autorités traditionnelles aux raisons abolitionnistes est souvent freinée par des climats d'opinion relativement étanches vis à vis de l'espace public national et international[22].

Obstacles à la fuite en exil

Certaines victimes des persécutions genrées parviennent à fuir leur famille, leur pays… Cependant, si l’on rapporte les chiffres estimés de femmes concernées dans le monde par chaque type de persécutions genrées à ceux des demandes d’asile correspondantes force est de constater que le ratio est infinitésimal. Il y a en effet de multiples facteurs psychologiques, sociaux, économiques qui, faisant obstacle à une éventuelle fuite à l’étranger de ces femmes rendent cette fuite tendanciellement improbable.

Normalisation, aliénation

Le premier de ces obstacles, et peut être le plus difficile à surmonter, est celui de la normalisation culturaliste dont font l’objet ces persécutions. Cette normalisation, on l’a vu, construit comme « naturels » les rapports de domination et indiscutables les effets qu’ils produisent pour chaque personne. Il n’est pas exclu que cette normalisation s’accompagne parfois de formes d’aliénation par laquelle les victimes de persécutions ne se pensent pas comme telles mais produisent au contraire et intériorisent les justifications de leur propre situation sociale.

Difficultés du départ

Pour celles qui s’affranchissent par et dans l’exil, le poids des rapports de genre sur les possibilités de fuites est important. Quitter sa maison, réunir l’argent du voyage, fixer une destination, voyager seule, même avec ses enfants, sans la protection d’un mari ou d’un parent masculin sont autant de défis, dans bien des pays, à toute raison émancipatrice ; quitter sa communauté, sa famille, son quartier ou son village pour entreprendre un long voyage vers un pays lointain ou demander l’asile peut sembler une idée folle. Ceci d'autant plus que les rapports de genre à l'origine de la persécution se traduisent aussi par une dépendance économique qui aggrave le problème de financement du voyage : faute de pouvoir travailler, hériter, disposer de revenus familiaux ou pouvoir solliciter l'entourage, ces victimes peinent plus que d’autres à passer les péages de l’exil.

Périls du voyage

Pour celles qui partent quand même, les rapports de genre continuent de marquer les conditions du voyage : femmes seules elles s’exposent plus que les hommes à leurs violences, aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle. Trouver un compagnon de route est fréquemment la seule manière de voyager en sécurité mais pour beaucoup de femmes en voyage clandestin, la prostitution est la seule voie de passage quand ce n’est pas aussi le point d’aboutissement. Face à de tels dangers, aisément prévisibles, tant dans le pays de départ, pendant le voyage, que dans le pays d’arrivée, bien des femmes doivent se résoudre à endurer les persécutions à la maison plutôt qu’à envisager un périple d’exil[23].

Droit et action publique

Les régimes juridiques sanctionnant les violences contre les femmes se sont développés au travers des institutions internationales. Ils proviennent d'adaptations récentes de régimes juridiques antérieurs généralement conçus à l'origine sans égard pour les questions de genre : le droit humanitaire et le droit pénal international, les déclarations des droits humains et le droit de l'asile. Cette occultation historique des violences faites aux femmes contribue encore aux normalisations culturalistes et dénégations sociales du phénomène. Sous la pressions de mobilisations sociales des évolutions apparaissent mais qui restent limitées.

Régimes juridiques

Droits humains fondamentaux

Les déclarations de droits humains anciennes, comme la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en France, n'évoquent pas ces enjeux. Ce sont les textes récents dans le sillage de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH article 3 et 5) qui intègrent ces enjeux : la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)[24] est l’un des instruments internationaux les plus importants pour la défense des droits des femmes. La Convention relative aux droits des enfants (CDE)[25] en son article 34 protège l’enfant « contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle »,

Droit pénal international et droit humanitaire

En relation avec la guerre, dans les situations de conflits et les périodes postconflictuelles, le droit international contient certains dispositifs protecteurs des femmes victimes de violences, sans pour autant que celles-ci soient généralement rattachées à leur soubassement anthropologique des rapports de genres. Le crime de guerre, crime contre l’humanité, crime de génocide et violation du droit international humanitaire ont été conçus en relation avec le conflit armé mais peuvent être reconnus en dehors de celui-ci : cependant, les violences sexuelles n'ont souvent pas été explicitement évoquées et, jusqu'au milieu du XXème siècle, n'ont pu être sanctionnées qu'indirectement par référence à des catégories générales : « traitements inhumains et dégradants », « tortures », actes causant « intentionnellement de grandes souffrances », « atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ». La Convention sur le crime de génocide[26] stipule que les « mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe » constituent un acte de génocide. Le droit international humanitaire, plus adapté aux situations de conflits que les déclarations des droits humains (néanmoins présentes dans les dispositifs pénaux), bénéficie d'un régime de responsabilité pénale individuelle pour la violation de ses dispositions : [27] l’article 27 § 2 de la quatrième Convention de Genève[28] stipule que "Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur. ; cependant cet article réduit ces faits à une « atteinte à l'honneur » ne les évoque ainsi qu’implicitement comme susceptibles de sanctions pénales. Les protocoles additionnels, plus récents ont légèrement fait avancer le droit : ainsi L’article 76 du Protocole I[29] étend la protection aux « cas des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé ». Cependant, le droit humanitaire comme le droit pénal international, minimise les violences sexuelles par rapports à d'autres formes de torture ou d'esclavage et les tribunaux pénaux internationaux jouent un rôle majeur à travers les avancées jurisprudentielles[30].

Droit de l'asile

La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, comme d’autres textes relatifs aux droits de l’Homme, a été rédigée d’un point de vue uniquement masculin[31]. Durant les négociations, la possibilité d'un critère de l’appartenance sexuelle n’a été débattue que lorsque la délégation yougoslave a proposé que l’expression « ou sexe » soit incluse dans l’article 3, qui stipule que la Convention doit être appliquée « sans discrimination de race, de religion ou de pays d’origine ». Cette proposition a été écartée comme relevant de la législation nationale. Le Haut Commissaire aux Réfugiés de l’époque, Van Heuven Goedhart, a fait remarquer qu’il doutait du fait « qu’il existât des cas de persécutions commises en raison du sexe des victimes »[32]. Ainsi, le "droit d'asile dérogatoire" impliquant une sélection sur critère, faute de reconnaissance officielle de celui-ci, a exclu pendant un demi siècle, l'ensemble des persécutions contre les femmes, des motifs de la protection internationale et de la reconnaissance des réfugiées. C'est seulement depuis le milieu des années 1980, que des organisations internationales ont pris des résolutions et promulgué des textes incitant à la reconnaissance des violences contre les femmes et à leur protection dans le cadre du droit d’asile[33]. Ainsi en 1984, le Parlement Européen a adopté une résolution qui demandait aux Etats d’interpréter la Convention de Genève sur les Réfugiés (1951) en considérant les victimes de telles persécutions comme relevant bien de la notion de « groupe social » inscrit à l’article 1A2 de la dite convention et éligibles au statut de réfugié. Cette résolution a été suivie d’une initiative du HCR qui a adopté l’année suivante une résolution similaire, puis, à partir de 1991, a produit une série de directives (« guidelines ») relatives à la protection des demandeuses d’asile et des femmes réfugiées[34]. Ces changements sont le résultat, pour une part importante, de l’action de réseaux féministes transnationaux notamment le « Groupe de travail sur les femmes réfugiées » (Working Group on Refugee Women, WGRW) réunissant de multiples ONG qui ont fait pression sur le HCR afin de l’amener à prendre en considération les situations des femmes demandeuses d’asile et réfugiées[35].

Mobilisations et évolutions

Dans la bibliographie et les débats publics, depuis les années 1990, sur les victimes de persécutions faites aux femmes, les approches qui prédominent sont juridiques et référées à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. L’enjeu central est celui des jurisprudences nationales d’application de cette convention par les administrations et les juridictions spécialisées. Dans cette perspective d’asile dérogatoire, la plupart des contributions commentent les décisions reconnaissant des persécutions genrées de femme, exposent pour chaque pays l’historique de ces décisions et comparent les avancées relatives des uns par rapport aux autres. Cette orientation générale, très juridique et focalisée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, a contribué à l’émergence des premières et rares décisions juridictionnelles de protection ainsi qu’à la formation d’un corpus doctrinal et jurisprudentiel certes limité mais contribuant à fonder la légitimité d’arguments de défense des victimes. Cette orientation cependant procède d’une croyance, une forme de juridisme, présupposant que l’octroi du statut de réfugié dépend essentiellement de règles, légiférées ou jurisprudentielles, et qu’en infléchissant ces règles par des actions de lobbying on peut améliorer le sort des femmes fuyant ces persécutions. Dominante du fait du grand nombre de juristes (associatifs, fonctionnaires ou universitaires), travaillant dans le secteur de l’asile, cette croyance résiste mal à l’observation des conditions concrètes d’octroi de la protection[36].

Les mobilisations internationales ont bien eu un impact sur les organisations internationales, notamment le HCR, et ont fait l’objet d’un relatif consensus au plan international. Cependant, la transcription de ces normes nouvelles en droit interne par les Etats reste très limitée[37] : peu de gouvernements ou de parlements ont inséré ces normes dans les régimes juridiques nationaux ; peu d’instances administratives ou juridictionnelles nationales ont accepté d'en tenir compte. Le Canada fait figure de pionnier avec une législation spécifique adoptée dès 1993, suivi par les Etats-Unis et l’Australie. Cependant l’effet attendu de diffusion dans les autres pays ne s’est pas produit[38]. Les autres Etats ont réagi avec moins d’enthousiasme voir en ignorant ces normes internationales. Les pays en Europe à avoir adopté des règlementations spécifiques sont, en 2009, la Suède et le Royaume-Uni. De nombreux pays comme la France[39], freinent la reconnaissance de ce type de persécutions[40] ou les classent dans les motifs d'octroi d'une protection subsidiaire (temporaire et précaire) ne permettant pas de refaire sa vie dans le pays d'accueil alors que ce type de persécutions nécessite au contraire un statut stable, les changements culturels dans les rapports de genre ne pouvant s’opérer que sur des temps longs. Les associations de solidarité[41], notamment depuis la campagne mondiale lancée en 2004 par Amnesty International, ont créé des structures d'accueil spécifiques des exilées victimes de violences[42][43]. Dans certains cas, il semble néanmoins que l’accueil de réfugiées au motif de persécutions lié au sexe, revient en écho auprès des autorités des pays d’origine comme une disqualification exprimée par les diplomaties de pays d’accueil peu enclins à voir affluer des réfugiées invoquant de nouveaux motifs de demande d’asile[44]. D’autre part, ces reconnaissances associatives, administratives et juridictionnelles, peuvent avoir pour effet de soutenir, au sein des diasporas, la légitimité des discours favorables à l’émancipation des femmes et, dans les pays d’origine, la légitimité des mouvements en faveur des femmes quand ils parviennent à se former.

Bibliographie

  • revue Asylon(s), numéro 1 : « Les persécutions spécifiques aux femmes. Quelles connaissances ? Quelles mobilisations ? Quelles protections ? », octobre 2006
  • Amnesty International (2004), Mettre fin à la violence contre les femmes -Un combat pour aujourd’hui, Paris, EFAI, 570 405.
  • Jane Freedman, Gendering the international asylum and refugee debate, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007.
  • Jane Freedman, Jérôme Valluy (dir.), Persécutions des femmes - Savoirs, mobilisations et protections, Éditions du Croquant, nov. 2007
  • Nathalie Chetcuti et Maryse Jaspard (dir.), Violences envers les femmes : Trois pas en avant, deux pas en arrière, Paris, L’Harmattan, 2007
  • UNHCR (2002), Guidelines on international protection: Gender-related persecution within the context of Article 1(A)2 of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, Genève, UNHCR.
  • ONU (2006), Étude approfondie de toutes les formes de violence à l'égard des femmes, Nations Unies, Assemblée Générale, A/61/122/Add.1, New York, ONU.

Articles connexes

Notes et références

  1. Jane Freedman, Jérôme Valluy (dir.), Persécutions des femmes - Savoirs, mobilisations et protections, Editions Du Croquant, novembre 2007[réf. incomplète]
  2. D. Indra (ed), Engendering Forced Migration: Theory and Practice, Oxford: Berghahn, 1999[réf. incomplète]
  3. H. Crawley, Refugees and Gender: Law and Process, Bristol: Jordan.[réf. incomplète]
  4. F.Héritier, Masculin / féminin : dissoudre la hiérarchie, Paris : Odile Jacob, 2002.[réf. incomplète]
  5. Enloe, C. (2000), Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women's Lives, Berkeley: University of California Press.
  6. FALQUET France-Jules, « Guerre de basse intensité contre les femmes ? La violence domestique comme torture, réflexions sur la violence comme système à partir du cas salvadorien. », revue Asylon(s), n°1, octobre 2006
  7. AMNESTY INTERNATIONAL – « Mettre fin à la violence contre les femmes : un combat pour aujourd’hui : résumé du rapport général », Index AI : ACT 77/003/2004, ÉFAI, Londres, mars 2004
  8. OULAI Jean-Claude, « La pratique de l’excision chez les Dan de Logouqlé (Cote-d’Ivoire) : Comment et pourquoi ? », revue Asylon(s), n°1, octobre 2006
  9. MANN Carol, « Les shahidé du monde traditionnel : le suicide des jeunes filles afghanes », revue Asylon(s), n°1, octobre 2006
  10. J.Des Forts, Violences et corps des femmes du Tiers-Monde – Le droit de vivre pour celles qui donnent la vie, Paris : L’Harmattan, 2001.
  11. BELLAS CABANE Christine , « Fondements sociaux de l’excision dans le Mali du XXIème siècle », revue Asylon(s), n°1, octobre 2006
  12. Migration Forcée (revue), mars 2007, n°27 « Les violences sexuelles : arme de guerre, entrave à la paix. »
  13. cf. Wynne Russell, « Les violences sexuelles contre les hommes et les garçons dans les conflits », revue Migration Forcée n°°27, mars 2007, pp.22-23.
  14. R. C. Carpenter, “Innocent Women and Children”: Gender, Norms and the Protection of Civilians, Aldershot: Ashgate2006.
  15. VALDEZ ARROYO Flor de María, “The case of victims of sexual violence in Peru’s 1980-2000 internal armed conflict”, revue Asylon(s), n°1, octobre 2006
  16. I.Ramber, La violence à l’égard des jeunes femmes en Europe, Editions du Conseil de l’Europe, 2001.
  17. DESRUE Isabelle, « Déni d’agents politiques et déni du groupe social : la position marginale des demandeuses d’asile en France », revue Asylon(s), n°1, octobre 2006
  18. MONTAZAMI Yassaman, « Enjeux psychiques et destin social du trauma : le chemin de la subjectivite chez une jeune femme ivoirienne exilee en France », revue Asylon(s), n°1, octobre 2006
  19. Tshilombo Bombo G., « Existe-t-il un féminisme africain ? », dans : P. Denis, C. Sappia (dir.), Femmes d’Afrique dans une société en mutation, Bruxelles : Bruylant, 2004, pp.17-27.
  20. SUAREZ Natalia, « Le travail de résistance des femmes persécutées dans des situations de guerre : le cas de la Colombie », revue Asylon(s), n°1, octobre 2006
  21. CABANES Robert, SILVA Renata, GARCIA DOS SANTOS Yumi, « Violence domestique, crises et processus de reconfigurations familiales. », revue Asylon(s), n°1, octobre 2006
  22. FERHATI Barkahoum, « La lutte contre l’excision des fillettes et des femmes au Soudan : entre politiques volontaristes, mondialisation et résistances sociales. », revue Asylon(s), n°1, octobre 2006
  23. Binder, S. and Tosic, J. (2005), 'Refugees as a Particular Form of Transnational Migrations and Social Transformations: Socioanthropological and Gender Aspects', Current Sociology, 53, 4, pp. 607-624.
  24. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, en vigueur le 3 septembre 1981.
  25. Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, article premier.
  26. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, approuvée et soumise à la signature et à la ratification ou à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1951.
  27. GARDAM (J.), « The neglected aspect of women and armed conflict-progressive development of the law », Netherlands International Law Review, 2005, Vol. LII 2005/2, pp.197-220.
  28. Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
  29. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
  30. LEPINE Sonia Lepine, L’évolution du droit international pénal et les crimes contre les femmes lors des conflits armés, dans : Jane Freedman, Jérôme Valluy (dir.), Persécutions des femmes - Savoirs, mobilisations et protections], 2007.
  31. Jane Freedman, « Droit d’asile pour les femmes persécutées ? La Convention de Genève Revisitée » in : Jane Freedman, Jérôme Valluy (dir.), Persécutions des femmes - Savoirs, mobilisations et protections, 2009., p.456-457.
  32. T. Spijkerboer, Gender and Refugee Status, Aldershot: Ashgate, 2000.
  33. Boyer Marion, « Les persécutions spécifiques aux femmes, ouvrent-elles droit à une protection internationale ? », TERRA-Ed., Coll. « Synthèses », nov. 2004
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  35. S.Forbes-Martin, Refugee Women, Maryland: Lexington Books. 2004
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