Personnels de direction de l'éducation nationale

Personnels de direction de l'éducation nationale

Le corps des personnels de direction de l’éducation nationale regroupe les fonctionnaires qui dirigent les établissements scolaires du second degré (Établissements publics locaux d'enseignement) en France. Ce corps est classé en catégorie A (niveau A +). Il fournit les chefs d'établissement et chefs d'établissement-adjoints des collèges, lycées professionnels et lycées généraux et technologiques.

Sommaire

Emplois concernés

Les personnels de direction de l'éducation nationale occupent principalement les emplois suivants[1] :

  • proviseur de lycée ;
  • proviseur de lycée professionnel ;
  • principal de collège ;
  • proviseur adjoint de lycée ;
  • proviseur adjoint de lycée professionnel ;
  • principal adjoint de collège.

Ils peuvent également être nommés sur les emplois suivants[1] :

Proviseur et proviseur-adjoint

En France, le proviseur est le chef d'établissement dans un lycée public.

Ses compétences sont régies par les articles R.421-8 à R.421-13 du code de l'éducation[2]. Il est le représentant de l'État et assure l'exécutif du conseil d'administration de l'établissement qu'il dirige. Il préside également le conseil d'administration et les instances de l'établissement.

Il est secondé, sur le plan administratif, pédagogique et éducatif par un ou des chefs d'établissement-adjoints issus du corps des personnels de direction ("proviseur-adjoint") et, dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un gestionnaire issu de l'administration scolaire et universitaire. Dans certains lycées technologiques et professionnels, en plus des proviseurs-adjoints, il est conseillé par un professeur occupant des fonctions de chef de travaux.

Principal et principal-adjoint

En France, le principal est le chef d'établissement dans un collège public.

Ses compétences sont régies par les articles R.421-8 à R.421-13 du code de l'éducation[2]. Il est le représentant de l'État et assure l'exécutif du conseil d'administration de l'établissement qu'il dirige. Il préside également le conseil d'administration et les instances de l'établissement.

Selon la taille de l'établissement, il peut être secondé, sur le plan administratif, pédagogique et éducatif par un chef d'établissement-adjoint issu du corps des personnels de direction (« principal adjoint ») et, dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un gestionnaire issu de l'administration scolaire et universitaire.

Directeur d'EREA ou d'ERPD

Les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) et les écoles régionales de premier degré (ERPD) sont des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Ils sont dirigés par un Directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (DEEAS) qui appartient souvent au corps des personnels de direction de l'éducation nationale.

Directeur adjoint chargé de SEGPA

Dans les collèges disposant d'une Section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), le principal est secondé par un directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée, nommé sur le poste de « directeur adjoint chargé de la SEGPA », qui l'assiste en ce qui concerne la direction technique, l'animation pédagogique, le management, la conduite des partenariats, l'administration générale et la gestion de la SEGPA[3]. Ce directeur adjoint est rarement membre du corps des personnels de direction ; il appartient le plus souvent au corps des professeurs d'école.

Remarque : l'enseignement du premier degré

La direction administrative des établissements du premier degré relève d'un professeur des écoles assurant une fonction de direction contre décharge d'une partie de son service d'enseignement. Dans beaucoup d'écoles, le directeur n'est pourtant pas déchargé et doit assurer la direction en plus de son service d'enseignement. Il n'est pas le supérieur hiérarchique de ses collègues enseignants: à l'inverse du second degré où le Chef d'Établissement est le supérieur hiérarchique du corps enseignant, c'est l'Inspecteur de l'Éducation Nationale du premier degré qui dirige une circonscription scolaire.

Place du chef d'établissement et du gestionnaire

Le chef d'établissement et son adjoint sont des personnels de direction et occupent effectivement un emploi de direction, en vertu de la distinction classique entre corps et emploi.

Il existe en outre dans les collèges et lycées des gestionnaires d'EPLE, emploi visé à l'article R. 421-13 alinéa 2 du code de l'éducation. Ces gestionnaires font souvent partie des corps d'attachés d'administration dont le statut (Article 2 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues) dispose que « les attachés sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives. Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement ». L'attaché gestionnaire est chargé du pilotage administratif et budgétaire d'une unité administrative, le service gestion d'un EPLE, sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, son seul supérieur hiérarchique direct. Cependant il existe aussi des gestionnaires choisis parmi des fonctionnaires de catégorie B (SASU) c'est-à-dire, de fonctionnaires chargés de l'exécution, et non plus de conception, qui sont nommés sur ces emplois. Le juge administratif n'a pas eu à se prononcer sur la légalité de ce type de nomination.

La question s'est posée sur le fait que le gestionnaire soit doté de pouvoir ou de compétences particulières liées à l'exercice de son emploi au sein de « l’équipe » de direction. Les gestionnaires semblent le penser, et les autorités rectorales parfois également.

Pourtant les textes, comme l'article R. 421-8 du code de l'éducation (qui dispose que le chef d'établissement est à la fois organe exécutif et ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement), le chapitre I du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, et enfin les articles R. 421-59 et suivants du code de l'éducation sont sans équivoque : en effet, le fait que le gestionnaire soit règlementairement décrit comme un « personnel de direction » ne doit pas induire en erreur. C'est le chef d'établissement qui prépare le budget, qui l'exécute, qui engage les dépenses, qui mandate les paiements, qui ordonne les recettes, qui prépare les C.A, qui maîtrise l'ordre du jour etc. A aucun moment, il n'est fait allusion au gestionnaire. Certes l'article R. 421-13, § 3 précise que le chef d'établissement peut déléguer sa signature au gestionnaire ; mais délégation ne veut pas dire émancipation hiérarchique. Le chef d'établissement est donc seul maître à bord, dans le cadre des lois et des règlements, et, naturellement, sous le contrôle du juge administratif, selon la formule consacrée.

En droit, les « missions » du gestionnaire, en tant que « second », se bornent, en amont, à faire des actes préparatoires et à donner des avis : propositions de projets de budget et de décision budgétaire modificative ; propositions de mandatement et d'ordonnancement de recettes ; émission d'avis, voir de réserves ou de désaccords, oraux ou écrits. Mais en aucun cas le gestionnaire ne saurait prendre de décision sans avoir le feu vert de son chef de service.

Pour tenter de délimiter les compétences du gestionnaire par rapport à celles du chef d’établissement, le ministère de l'Éducation nationale a publié une circulaire du 6 février 1997, relative aux missions du gestionnaire. Les organisations syndicales et les gestionnaires se sont réjouis et ont présenté cette circulaire comme une victoire ou comme la juste reconnaissance du « métier » de gestionnaire.

Toutefois, le Conseil d'État est venu rappeler, suivant une jurisprudence constante, que cette circulaire ne pouvait être qu’interprétative, et ne saurait avoir pour effet de transférer vers le gestionnaire des compétences que le chef d'établissement reçoit de par la loi (Arrêt Conseil d'État, 22 février 1999, Syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques FSU c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance n° 187208).

Dans un arrêt du 11 juin 2007, un requérant relevait d'ailleurs que l'expression « gestionnaire » ne se rapporte à aucune définition règlementaire (Conseil d'État, 11 juin 2007 M. Rolland A... c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance n° 286845) . En effet, la réglementation ne connaît que le corps des administrateurs, des attachés, celui des secrétaires ou des adjoints d'administration scolaire et universitaire.

Histoire du corps

Les termes de « proviseur » et de « principal » étaient déjà employés sous l'Ancien Régime pour désigner des personnes placées à la tête d'un établissement d'enseignement, les « maisons d'université » pour les proviseurs[4], et, déjà, les collèges pour les principaux[5].

Après la Révolution, le décret du 17 mars 1808 relatif à l'Université impériale retient le nom de proviseur pour les personnes dirigeant un lycée et de principal pour le responsable d'un collège. Les proviseurs et les principaux étaient assistés respectivement d'un censeur et d'un régent.

Après plusieurs évolutions, le corps des personnels de direction de l’éducation nationale a été mis en place par le décret « René Monory » no 88-343 du 11 avril 1988 pour répondre à la situation nouvelle créée par la décentralisation (lois de 1982-83).

Le corps connaît des évolutions importantes à plusieurs reprises : suite aux protocoles Jospin (signé entre le Ministre et le SNPDEN le 6 février 1990) et Lang 1 (signé entre le Ministre et le SNPDEN le 24 janvier 1992), aux décisions de F. Bayrou de février 1995, suite à l’accord conclu avec le SNPDEN, le SNCL, et l’Amicale des Proviseurs, et à l’application à ce corps des retombées de l’accord Durafour (1998).

Un nouveau statut est mis en place suite au protocole Lang 2 signé entre le ministre et le SNPDEN le 16 novembre 2000. Il crée un corps unique à trois classes[1] et instaure un référentiel du métier. Des évolutions ultérieures de ce statut sont décidées en 2005 et en 2007, suite notamment à un relevé de conclusions signé entre les organisations représentatives de personnels de direction (SNPDEN, I et D, Sgen-CFDT) et le ministre Gilles de Robien.

Charte de pilotage

Les négociations avec le ministre Gilles de Robien (fin 2006, début 2007) aboutissent également à une charte pratique du pilotage (des établissements). Celle-ci rappelle « le cadre des missions des EPLE, échelon de base de l’organisation de l’enseignement public du second degré. Elle précise les méthodes, les procédures et les pratiques favorisant les interactions entre l’établissement public local d’enseignement, le ministère et ses services déconcentrés et la collectivité territoriale de rattachement. La complémentarité de ces institutions, dans le respect de leurs prérogatives respectives, est le gage d’une meilleure efficience du service public de l’éducation[6] ».

Notes et références

  1. a, b et c Statut particulier du corps des personnels de direction D. n° 2001-1174 du 11-12-2001. JO du 12-12-2001
  2. a et b Extrait du code de l'éducation.
  3. Référentiel des compétences et des missions des DEEAS sur Légifrance
  4. A. Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, 1998, t. III, p. 2991.
  5. A. Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, 1998, t. III, p. 2943.
  6. BO n°8 du 22/2/07

Liens internes

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