PaCS

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Pacte civil de solidarité

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Carte montrant l'état du mariage homosexuel en Europe.      Mariage homosexuel autorisé      Unions civiles autorisées      Concubinage homosexuel reconnu      Question devant les parlements      non reconnu ou statut inconnu      Mariage homosexuel interdit
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Introduction générale
La famille (notion générale)
Création de la famille
Le couple
Concubinage - Fiançailles
Union civile (PACS) - Mariage civil
Développement de la famille
Filiation : légitime, naturelle,
L'adoption : simple, plénière, internationale
Organisation de la famille
Obligation alimentaire
Autorité parentale
Desagrégation de la famille
Le divorce - Procédure de divorce
Séparation de corps / de biens
Voir aussi
Le Juge aux Affaires Familiales
La succession
Accouchement sous X - IVG
Procréation médicale assistée
Régime matrimonial
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Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est, en France, une forme d'union civile.

Il s'agit d'un contrat de droit français. La loi instaurant le PACS a été votée en 1999 sous le gouvernement Jospin. Le PACS est un partenariat contractuel entre deux personnes majeures (les partenaires), quel que soit leur sexe, ayant pour objet d'organiser leur vie commune[1].

Ce texte est né d'une volonté de combler le vide juridique entourant les couples non mariés, y compris homosexuels. En effet, contrairement au mariage, le PACS est ouvert aux couples de même sexe. Il offre un cadre juridique complet, à la différence du concubinage, qui est une simple union de fait dépourvue de tout statut, avec plus de souplesse que le mariage, qui est une institution[2] minutieusement réglementée ayant pour objet la fondation d'une famille. Le mariage conserve pour lui ses symboles, son titre, son nom, mais ses conséquences sur la famille sont en recul : il n'a plus d'effet en ce qui concerne l'autorité parentale ou l'éducation des enfants ; même le symbolique livret de famille est délivré depuis 1974 aux parents non mariés.

Plus de 200 000 PACS ont été signés durant les six premières années d'existence du dispositif, de 1999 à 2005[3]. Sa concrétisation, de la conception à la mise en application, fut longue et difficile. La première loi sur le PACS, centrée sur l'indivision, a été modifiée par la loi du 23 juin 2006, qui prévoit désormais, à défaut de convention contraire, un régime des biens comparable à celui des époux ayant, par contrat de mariage, adopté la séparation de biens. En outre, le régime fiscal du PACS a été progressivement rapproché de celui du mariage[4].

Grandement amélioré, le régime juridique du PACS continue de présenter divers inconvénients ou lacunes, notamment en matière de prestations sociales, de décès du partenaire, de couples internationaux, sans parler des partenaires engagés avant le 1er janvier 2007, qui demeurent soumis au régime de la loi ancienne.

Sommaire

Les chiffres

Évolution du nombre de PACS enregistrés en France
Année Nombre Variation Dissolutions Variation
1999 6 211
2000 22 276
2001 19 632 - 11,87 %
2002 25 311 + 28,92 %
2003 31 585 + 24,78 %
2004 40 093 + 26,94 %
2005 60 473 + 50,83 %
2006 77 362 + 27,93 % 9 583
2007 102 012 + 31,86 % 13 474 + 40,60 %
2008 146 084 + 43,20 % 23 354 + 73,32 %

Dans son rapport démographique pour 2006[5], l'INSEE note que si le nombre de mariages conclus, qui a connu une légère hausse en 2005, est à son plus bas niveau depuis 1995, confirmant la tendance de diminution constatée depuis 2001, le nombre d'enregistrements de PACS continue de progresser. La progression de 2005 semble être due à un changement législatif rapprochant les régimes fiscaux du PACS et du mariage.

En 2008 a été signé plus d'un PACS pour deux mariages.

Sur les 263 000 PACS signés depuis 1999, 33 600 (soit 12,8 %) ont été dissous. Sur 274 400 mariages célébrés en 2006, 139 147 divorces ont été prononcés (soit env 50%)

Statistiques

L'article 3 du décret n° du 21 décembre 1999 modifiant la loi informatique et libertés interdisait de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données susceptibles de révéler indirectement le sexe des partenaires d'un pacte civil de solidarité, privant les pouvoirs publics de statistiques du nombre de PACS signés entre homosexuels ou entre hétérosexuels.

Une loi du 6 août 2004 [6] a inséré un article 14-1 à la loi sur le PACS, modifiant ainsi la disposition précédente, qui demande aux tribunaux d'établir des statistiques sur :

  • le nombre de pactes conclus et ayant pris fin ;
  • la durée moyenne d'un contrat ;
  • l'âge moyen des personnes concernées ;
  • et surtout de distinguer les pactes conclus entre des personnes de sexe différent ou de même sexe[7] (féminin et masculin).

Mais l'outil informatique des tribunaux d'instance doit être adapté sur les bases du décret d’application de la loi de 2004 (en cours d'examen par le Conseil d'État en novembre 2006) et de la loi du 23 juin 2006 de réforme des successions. Dans l'attente le ministère de la Justice continue de publier les chiffres des signatures de PACS et de leur dissolution qui ne livrent aucune caractéristique de base sur les intéressés, ce qui ne permet pas de faire de comparaisons du nombre d'unions homosexuelles enregistrées avec les autres pays qui connaissent un régime d'union civile.

Pacs signés par les couples de même sexe

L'entrée en vigueur de cette loi en janvier 2007 a autorisé ce type de traitement statistique. Une étude du ministère de la justice, se basant sur les prénoms des signataires, indique que si en 2000, 25% des PACS étaient des unions entre couples de même sexe, elles ne sont plus que 7% en 2006, le nombre total des pactes triplant durant cette même période.[8]. Les chiffres de 1999 montre que 42 % des PACS avaient été signés par des couples de même sexe. Depuis son entrée en vigueur la part de PACS entre personnes du même sexe est de 12% (chiffre de 2007).[9]

Dissolutions de PACS

En 2007, 13 474 contrats ont été dissous et 23 354 contrats en 2008 (+ 73,32 %) dont 9 559 suite au mariage des personnes pacsées.

Historique: un débat politique sans précédents

Une réponse à un besoin

Après une première moitié des années 1980 assez profitable à la condition homosexuelle (dépénalisation de l'homosexualité, développement des milieux associatifs et commerciaux, etc.), l'épidémie de VIH (sida) a durement frappé cette population et mis en évidence, parfois dramatiquement, les situations douloureuses créées par la législation existante.

La jurisprudence était réticente à prendre en compte la réalité des couples homosexuels. La Cour de cassation a ainsi rappelé que le « conjoint en union libre doit être compris comme ayant entendu avantager deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme » (soc., 11 juillet 1989)[10] et « le concubinage ne peut résulter que d'une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage, donc entre un homme et une femme » (civ. 3e, 17 décembre 1997).

De 1990 à 1998, plusieurs parlementaires socialistes et chevènementistes déposent des propositions de loi afin d’instaurer un nouveau contrat civil. Aucune n’est cependant inscrite à l’ordre du jour du Parlement avant la proposition sur le pacte civil de solidarité. Un long combat parlementaire commence alors.

La première proposition de loi « tendant à créer un contrat de partenariat civil » sera déposée au Sénat par Jean-Luc Mélenchon le 25 juin 1990 à la suite, notamment, du congrès de Rennes et suivant des motions retenues par le bureau national du Parti socialiste.

Mais c'est avec le « contrat d'union civile » (CUC) en 1991 que la bataille politique pour la reconnaissance du couple homosexuel démarre réellement et connaîtra son point d'orgue par l'adoption du PACS le 15 novembre 1999.

Le Contrat d'Union Civile

Créé en octobre 1991 par un groupe de travail réuni autour de Jan-Paul Pouliquen, Gérard Bach-Ignasse et Jean-Yves Autexier, ce texte novateur rencontre un soutien immédiat auprès des Verts et du Planning familial et quelques députés socialistes dont Jean-Pierre Michel et Jean-Michel Belorgey qui, avec Autexier, en feront une proposition de loi (n° 3066 du 25/11/1992).

Le CUC sera le plus complet et le plus subversif de tous les projets de rénovation du régime de l'union libre qui précèderont le PACS : régime successoral, sécurité sociale, transfert de propriété et surtout ouverture aux couples (hétérosexuels ou homosexuels) aux fratries et aux « vieilles dames » ce qui le dissocie d'un quelconque lien sexuel entre les contractants ; tous ces thèmes en font une réelle alternative au mariage.

Malgré un soutien médiatique et civil (une pétition rassemblera plus de 3 000 signatures et un sondage donnera 72 % des français très ou assez favorables au projet), le texte n'aboutira pas.

Le 23 décembre 1992, deux articles du CUC seront repris et votés dans la loi « portant sur diverses mesures sociales[11]» :

  • transfert du bail en cas de décès d'un des deux cohabitants (article 62 de la loi - Déclaré non conforme à la Constitution par décision[12] du Conseil Constitutionnel au motif qu'il modifiait l'équilibre général des relations entre bailleurs et preneurs de locaux d'habitation prévu par la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée) ;
  • couverture sociale du cohabitant à charge pourvu qu'une attestation sur l'honneur de 12 mois de vie commune soit produite. Cette nouvelle disposition profitera essentiellement à des couples hétérosexuels [réf. nécessaire] en situation d'exclusion, preuve, s'il en est, de l'utilité universelle d'une loi pour encadrer les unions de fait.

CUS, CVS, PIC

La nouvelle cohabitation politique, imposée par la victoire de la droite aux élections législatives de mars 1993 et qui s'achèvera en 1995 par l'élection de Jacques Chirac, marque un coup d'arrêt à la reconnaissance juridique du couple homosexuel.

Néanmoins, le projet de CUC n'est pas définitivement enterré puisqu'en juin 1995 la fédération AIDES se mobilise en faveur de cette cause. Son groupe juridique proposera un « contrat de vie sociale » (CVS), qui fusionnera finalement en septembre 1995 avec le CUC pour donner naissance au « contrat d'union sociale » (CUS).

Cette nouvelle mouture du texte permettra le ralliement du mouvement homosexuel.

Ce dernier, jusqu'à présent, refusait en partie l'institutionnalisation du couple gay, restant sur les positions des années 1970, qui dénonçaient la normalisation de la société et son ordre symbolique (patriarcat, monogamie, mariage) et défendaient l'homosexualité comme dernier terrain de la marginalité.

Mais du « droit à la différence » l'on est passé à la revendication du « droit à l'indifférence » qui suppose l'égalité des droits pour tous et la défense du CUC sera une des clés de voûte de ce combat.

La multiplication des maires délivrant des certificats de vie commune aux couples homosexuels (une cinquantaine en 1995, 246 en 1996) et les risques potentiels de contentieux devant les tribunaux administratifs font revenir la question du CUC à l'Assemblée nationale.

Mais la réponse du garde des Sceaux, Jacques Toubon, sera sans équivoque : « il n'est pas question de créer le contrat d'union civile, il est au contraire question de favoriser dans le pays les mariages et les naissances ».

Jacques Toubon demandera quand même une étude portant sur les conséquences financières de la séparation des couples confiée à groupe de travail présidée par Jean Hauser, professeur de droit, et qui donnera naissance au « pacte d’intérêt commun » (PIC).

Le PIC ne s'attachera qu'à résoudre des problèmes matériels et financiers en faisant l'impasse sur une quelconque reconnaissance symbolique (c'est d'ailleurs une convention rédigée sous seing privé, ou en la forme authentique devant notaire).

Naissance d'une nouvelle loi, le PACS

Le 9 octobre 1998, les députés RPR, UDF et DL (à l'exception d'Alain Madelin et de ses proches qui se sont abstenus) se sont largement mobilisés. L’absentéisme sur les bancs de la gauche plurielle est, à l’inverse, anormalement élevé. Fait exceptionnel sous la Ve République, c’est l’irrecevabilité qui l’emporte : l’opposition demande que le texte ne soit pas débattu car elle l’estime contraire à la Constitution. La majorité propose alors un nouveau texte. La bataille reprend le 3 novembre 1998. En deux jours, l’opposition dépose douze cents amendements. Chaque alinéa est l’occasion d’interminables échanges.

La proposition de loi relative au pacte civil de solidarité fut votée après une forte opposition de la part de la droite. Christine Boutin et Philippe de Villiers notamment, prévoyant la destruction de la société si la loi était passée.

Christine Boutin prononça ainsi une argumentation de cinq heures à l'Assemblée nationale, défendant les fondamentaux de nos sociétés rappelés dans la Bible, brandie à cette occasion dans l'hémicycle (ce qu'elle conteste cependant, affirmant qu'elle brandissait en réalité le règlement de l'Assemblée Nationale)[13]. Pour Christine Boutin, « le PACS contribuerait inévitablement à la chosification des enfants soumis au bon plaisir des adultes ». Pour Dominique Dord, député DL, « Le PACS est une patate chaude que l’on se refile de la mairie au tribunal d’instance et pourquoi pas demain à la direction des services vétérinaires ». Pour d'autres comme Claude Goasguen, il s'agit de défendre la conception d'une société où la famille est fondée sur deux parents de sexe opposés. Ils craignent surtout que le PACS ne soit qu'une étape avant le mariage homosexuel et l'adoption d'enfants par les couples gays.

À droite, seule la députée RPR Roselyne Bachelot-Narquin soutient le texte. À gauche, le gouvernement Jospin reprend désormais plus nettement le PACS à son compte, mais à la condition de refuser toute ouverture à l’adoption et à la procréation médicale assistée. Le 13 octobre 1999, après plus d’un an de procédure, l’Assemblée adopte en dernière lecture la loi sur le PACS.

La loi n°99-944 est promulguée le 15 novembre 1999. Ce texte de compromis, lacunaire et ambigu, sera réformé par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et la loi du n°2007-1223 du 21 août 2007.

Régime juridique

Adoption du pacte

Deux personnes physiques majeures résidant sur le territoire français (France métropolitaine et DOM uniquement, le PACS n'étant pas applicable ailleurs[réf. nécessaire]) qui souhaitent organiser leur vie commune peuvent conclure un PACS quel que soit leur sexe[14]. La loi[15] impose :

  • Une convention signée des deux partenaires, ou un acte devant notaire qui présente l'avantage, moyennant un coût minimum de 400 €, d'écarter tout risque de perte ultérieure du contrat.
  • Une déclaration conjointe enregistrée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel les partenaires ont leur résidence commune. Cet enregistrement est gratuit.
  • Pour les français résidant à l'étranger, une déclaration conjointe enregistrée par l'agent diplomatique ou consulaire français du lieu de la résidence commune. En effet, en cas de résidence à l'étranger (dans les états où l’ordre public ne prohibe pas, de manière législative ou réglementaire, toute vie de couple hors mariage) il est possible de contracter un PACS si au moins l’un des deux partenaires est de nationalité française[16].

Les partenaires doivent comparaître tous les deux, en personne, au greffe, à l'ambassade ou au consulat de France, toute représentation par un tiers étant impossible. La différence de traitement avec les futurs époux est frappante : le mariage fait l'objet d'une cérémonie célébrée[17] par le maire de la commune, le PACS est enregistré au Tribunal. Il est à noter qu'un nombre croissant de maires offrent la possibilité de célébrer le Pacs en mairie. La grande majorité des maires qui permettent de conclure un Pacs en mairie est de gauche (B. Delanoé à Paris, JC Antonini à Angers, F. Rebsamen à Dijon...), mais quelques rares maires de droite permettent également de conclure un Pacs en mairie (Christian Estrosi à Nice par exemple). La possibilité de conclure un Pacs en mairie est offerte dans "certains arrondissements de Paris et de Lyon", ainsi qu'à "Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Lille, Rennes, Reims, Grenoble, Dijon, Villeurbanne, Rouen, Tourcoing, La Rochelle, Lorient, Saint-Herblain (44), Saint-Jean-de-La-Ruelle (45), Échirolles (38), Jacou (34) et Bègles (33), entre autres"[18].

Sont prohibées les conventions [19] :

  • entre ascendants, descendants (parents, enfants, grands-parents) et alliés en ligne directe (belle-mère et gendre, beau-père et bru, etc.) ; c'est la prohibition de l'inceste.
  • entre collatéraux jusqu'au troisième degré (frères, sœurs, oncles, tantes, nièces et neveux) ;
  • entre partenaires dont l'un est déjà marié ou déjà pacsé ; c'est la prohibition de la bigamie. Lorsque deux personnes ont déjà conclu un partenariat à l'étranger, l'enregistrement d'un PACS de droit français n'est plus possible[20]. Or, la reconnaissance en France des effets civils d'un partenariat conclu à l'étranger demeure incertaine, le bénéfice des avantages fiscaux étant clairement exclu. Une réforme est envisagée sur ce point[21].
  • avec un mineur même émancipé [22]. Depuis le 1er janvier 2009, l'assistance du curateur[23] ou l'autorisation du juge ou du conseil de famille[24] sont nécessaires pour, respectivement, le majeur sous curatelle ou sous tutelle.


Les partenaires reçoivent immédiatement une attestation d'enregistrement du PACS qui précise leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance et la date de conclusion du PACS. La convention de PACS prend effet, entre les partenaires, à compter du jour de son enregistrement, et vis-à-vis des tiers, à compter de sa mention en marge de leurs actes de naissances. Elle est sans valeur, y compris entre les partenaires, et même lorsqu'elle a été passée devant notaire, tant qu'elle n'a pas été enregistrée[32].

Conséquences familiales

Comme le mariage, le PACS institue sans les énoncer certaines priorités : la situation de détresse matérielle à l'origine du PACS, résultant de ruptures soudaines sans recours possible, transparaissent dans l'article 515-4, qui organise un devoir d'aide mutuelle. Les partenaires s'engagent à vivre en commun, et à s'apporter une aide matérielle l'un à l'autre. Cette aide est quantifiée, sauf dispositions contraires de la convention de PACS, à proportion de leurs facultés respectives. Les partenaires sont donc libres de la réduire au minimum ou l'augmenter au maximum par contrat, le juge éventuellement saisi devant appliquer la convention.

Lorsque l'un des partenaires est dans le besoin, il peut ainsi s'adresser au tribunal pour obtenir la saisie du compte bancaire de son partenaire. On remarque ici la différence avec le mariage car lorsque l’un des époux manque à son obligation de contribution aux charges du mariage, l’autre doit demander le divorce et assigner celui-ci devant le juge pour le contraindre à payer[réf. souhaitée]. Entre partenaires d'un PACS, la dissolution du contrat est bien plus souple, et ne garantit pas la protection du partenaire dans le besoin.

Avec la loi de 2006, la logique matrimoniale du PACS gagne du terrain, et les partenaires s’engagent à une assistance réciproque (dans la vieillesse, la maladie, etc.). La loi du 5 mars 2007 facilite l'exercice de cette assistance, en prévoyant qu'un partenaire PACSé peut être nommé tuteur de son partenaire incapable[33]. Auparavant le juge des tutelles ne pouvait désigner en cas d’incapacité comme tuteur que le conjoint ou éventuellement un ascendant.

On reste loin de la formulation brève mais sans équivoque de l'art. 212, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance », dont nul contrat ne peut diminuer la portée. Cette notion de fidélité est totalement étrangère au pacte. Le mariage a cependant beaucoup évolué sur ce point, par un mouvement qui a commencé avec la fin de la pénalisation de l'adultère au début du XXe siècle, jusqu'à la jurisprudence actuelle, dans laquelle l'infidélité n'est pas en elle-même une cause suffisante pour entraîner des torts exclusifs de l'une des parties [réf. nécessaire].

A la différence, majeure, du mariage, le PACS est sans effet sur les règles de la filiation et de l'autorité parentale. Il ne confère pas le droit d'adopter ensemble un enfant ou de recourir à une procréation médicalement assistée.

Décès d'un partenaire : héritage et autorité parentale

En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant n'est pas héritier du défunt ; il n'a que des droits limités sur le domicile familial. L'adjonction de deux testaments est donc un complément indispensable au contrat de PACS. En effet, lorsqu'il n'existe pas de descendant(s), il est possible de léguer l'ensemble de ses biens au partenaire survivant. Dans le cas contraire, le legs ne peut dépasser la quotité disponible.

En outre, lorsqu'il s'agit d'un PACS entre homosexuel(le)s, en cas de décès d'un conjoint, l'autorité parentale revient à l'autre parent, biologique, du mineur. Toutefois, celui-ci peut déléguer l'autorité parentale au conjoint du (ou de la) défunt-e. Ainsi, dans une telle affaire, le père de l'enfant, devenu seul titulaire de l'autorité parentale suite au décès de la mère, en avait délégué l'autorité à la conjointe de la mère. La sœur de la défunte avait toutefois voulu être désignée tutrice des mineurs et avait dès lors formé une demande de délégation de l'autorité parentale à son profit. Elle a été déboutée par la Cour d'appel, jugement confirmé en avril 2008 par la Cour de cassation, l'intérêt des enfants étant de continuer à vivre auprès de la femme qui s'occupait d'eux depuis le décès de leur mère [34].

Régime des biens et des dettes

Pactes enregistrés avant le 1er janvier 2007

Ces pactes demeurent soumis, quant aux biens, aux graves inconvénients de la rédaction initialement défectueuse de la loi du 15 novembre 1999[35].

Chaque partenaire conserve la propriété exclusive :

  • des biens qu'il possédait avant la signature du pacte, à charge pour lui d'en prouver la date d'acquisition,
  • et des biens qu'il reçoit par succession ou donation.

Les biens acquis pendant la durée du pacte sont indivis, ce qui signifie qu'ils appartiennent par moitié à chacun des partenaires. La preuve contraire peut être rapportée :

  • uniquement par le contrat de PACS, en ce qui concerne le mobilier ;
  • uniquement par les stipulations de l'acte d'acquisition[36] en ce qui concerne les autres biens (immeubles, véhicules, fonds de commerces ou parts de sociétés), avec pour conséquences :
    • que la possibilité de détenir autrement que par moitié chacun des titres ou valeurs boursières est douteuse, puisqu'il n'existe pas d'acte d'achat ;
    • que la validité des stipulations contraires mentionnées dans le contrat de PACS lui-même n'est pas certaine[37].

Il est recommandé aux partenaires concernés de conclure un pacte modificatif[38] pour se placer sous l'un des deux nouveaux régimes.

Pactes enregistrés ou modifiés après le 1er janvier 2007[39]

Le PACS se distingue désormais du mariage par le fait que le régime des biens par défaut est la séparation de biens, alors que le régime des biens par défaut dans le mariage est la communauté réduite aux acquêts. Mais dans le mariage comme dans le PACS, le couple peut aménager ou changer ces dispositions, par contrat de mariage, changement de régime matrimonial, ou avenant, enregistré, au contrat de PACS. Il est intéressant d'observer que la très grande majorité des époux qui font un contrat de mariage choisissent la séparation de biens.

Pour son PACS, le couple a le choix entre un régime de séparation des biens, et un régime d'indivision.

La séparation des biens

Chaque partenaire conserve la propriété des biens qu'il possédait avant la signature du pacte, qu'il acquiert avec ses revenus, qu'il reçoit par succession ou donation. Il en dispose, les administre et les utilise librement. Il lui appartient de prouver qu'il en est propriétaire (titre de propriété, facture)[40]. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Les partenaires ont également la possibilité d'acquérir des biens ensemble, par moitié ou autrement. Ils forment alors volontairement, pour tel ou tel bien, une indivision. Mais ils devront respecter strictement, et avec beaucoup de rigueur et de discipline, les proportions respectives entre les proportions acquises, et leur financement effectif.

La séparation des biens est applicable par défaut, c'est-à-dire dans le silence du pacte sur le régime choisi par les partenaires.

Le régime de l'indivision

Les partenaires peuvent convenir que tous les biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément après la signature du pacte, appartiendront pour moitié à chacun d'eux[41]. Dans ce cas, s'il y a contribution inégale au financement du bien, aucun recours ne peut être exercé. Chaque partenaire conserve cependant la propriété exclusive :

  • des biens qu'il possédait avant la signature du pacte ;
  • des biens qu'il reçoit par succession ou donation ;
  • de ses économies,
  • de ses travaux personnels,
  • des biens qu'il acquiert seul, lorsqu'il précise dans l'acte d'achat que le prix est payé avec des fonds détenus avant la signature du pacte, ou reçus par succession ou donation [42].

Pouvoirs des partenaires sur les biens indivis

Chaque partenaire est gérant des biens indivis, ce qui se traduit, notamment, par l'absence de pouvoirs de chacun des partenaires pour agir sans l'accord de l'autre. Seuls les actes nécessaires à la conservation des biens peuvent être accomplis par un partenaire agissant seul. Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis[43], réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Lors de la dissolution du pacte, cette convention pourra être prorogée pendant cinq années reconductibles[44].

Logement familial

Chacun des deux partenaires est réputé cotitulaire du bail du logement du couple. Il en est ainsi, dès lors que le propriétaire en a été averti, même si un seul partenaire a signé le bail avant la conclusion du pacte. Lorsque le partenaire qui avait signé le bail abandonne le domicile, ou vient à décèder, son partenaire continue à en bénéficier pour la durée restant à courir[45]. Inversement, le bailleur engagé dans les liens d'un PACS peut faire profiter son partenaire du droit de reprendre pour habiter le logement occupé par un locataire[46]. En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant a, pendant une année, un droit de jouissance gratuite sur le logement du couple et le mobilier qui s'y trouve, aux frais des héritiers, quelles que soient ses conditions de location ou de propriéte[47].

En contrepartie, chaque partenaire est solidairement tenu envers le propriétaire de la totalité des loyers et des charges restant dus jusqu'à la fin du bail. Dès lors que son partenaire, qui est cotitulaire, demeure dans les lieux, il importe peu qu'un congé régulier ait été délivré.

Droits des créanciers

En principe, chaque partenaire demeure seul débiteur des dettes nées avant le pacte, ou qu'il contracte seul. Mais ses créanciers voient leurs droits de poursuites étendus à la part que détient ce partenaire dans les biens indivis. En principe, un créancier ne peut pas saisir directement ces biens indivis, mais il a le droit de demander un partage à cet effet [48] lorsque aucune convention d'indivision n'a été établie. Il ne faut pas en sous-estimer les graves conséquences, notamment lorsque l'un des partenaires exerce une activité indépendante.

Certains créanciers ont des droits plus étendus, dits de solidarité active. Ils peuvent poursuivre chacun des partenaires pour la totalité de la dette, sans être tenu de la répartir entre eux à proportion de leur part. Il en est ainsi:

  • pour les dettes contractées par l'un des partenaires pour les besoins de la vie courante, sauf en ce qui concerne les dépenses manifestement excessives[49] ;
  • pour les des dettes contractées par l'un des partenaires pour la conservation ou la gestion des biens indivis[50] ;
  • pour les impôts (sur le revenu et la fortune).

La solidarité à l'égard des tiers concernant les « dettes contractées par l'un des deux partenaires pour les besoins de la vie courante » est, un franc emprunt au mariage. C'est sans doute pourquoi la formulation reste assez générale (« vie courante ») et a le défaut d'ouvrir la voie à de multiples contentieux.

Droits dans l'entreprise

Contrat de travail

Les partenaires salariés ont la possibilité de se prévaloir de l'enregistrement de leur PACS pour obtenir une période de congés exceptionnels de quelques jours, variable selon les conventions collectives, à titre d'événement familial, comme lors d'un mariage.

Les salariés du secteur privé ont de même droit à deux jours de congés en cas de décès du partenaire, un jour en cas de décès de l'ascendant de leur partenaire[51]. L'employeur a une obligation de fixer les dates de congés en tenant compte de celles du partenaire[51], et d'accorder des dates de congés simultanés en cas d'emplois dans la même entreprise[52]. Enfin, il existe la possibilité de bénéficier d'un congé de soutien familial, non rémunéré, pour s'occuper du partenaire présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité[53].

Les salariés de la fonction publique hospitalière, territoriale et de l'État, ont un droit de priorité dans l'ordre des mutations pour rapprochement géographique[54]. Des aménagements d'horaires sont également accordés pour permettre l'accompagnement du partenaire handicapé[55]. Les autorisations d'absence[56] sont de cinq jours maximum lors de la conclusion d'un PACS, trois jours maximum en cas de décès ou de maladie grave du partenaire.

Statut de collaborateur

Lorsqu'un partenaire participe à l'activité professionnelle de l'autre, il a la possibilité d'opter pour la même couverture sociale que le conjoint d'un chef d'entreprise commerciale, artisanale, agricole ou industrielle. Ce statut de partenaire collaborateur lui permet de cotiser personnellement au régime d'assurance vieillesse du régime social des indépendants pour se constituer une retraite et de bénéficier de la qualité d'ayant-droit en matière d'assurance maladie-maternité[57]. Sa participation dans l'entreprise doit être régulière, non rémunérée, et il ne doit pas exercer d'activité hors de l'entreprise.

Protection sociale

Le partenaire bénéficie de la couverture sociale de son partenaire en matière d'assurance maladie et de maternité[58], et du capital décès de son partenaire, pour lequel il est prioritaire, devant les enfants et ascendants[59]. Dans certains cas, il est possible de bénéficier d'une rente d'ayant-droit lorsque le partenaire est décédé suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle[60].

Les revenus des deux partenaires sont pris en compte pour le calcul des plafonds de ressources lors de la fixation du droit à aux prestations sociales. L'assiette des revenus étant modifiée, la plupart des prestations peuvent être réduites ou supprimées, c'est le cas notamment pour :

L'assujetti pacsé qui a perdu tout droit à ses prestations (AAH ou RMI) devient alors un ayant-droit de son partenaire se trouvant ainsi dans une situation de dépendance totale. Cette situation crée des désagréments au partenaire qui « entretient » l'autre tel le passage du tarif de mutuelle d'une cotisation individuelle à une cotisation de couple (généralement plus de 90% d'augmentation) mais aussi parfois une mauvaise considération du couple (un partenaire qui travaille et entretient l'autre).

La signature du PACS provoque la perte des allocations accordées aux personnes isolées (soutien familial, parent isolé, veuvage), et ne donne aucun droit à la pension de réversion, ou à une allocation veuvage.

Unions internationales

Il n'existait pas de règles de droit international privé en matière de PACS, ce qui peut provoquer de graves incertitudes en présence de partenaires de nationalité ou de résidence étrangère, ou encore de biens détenus à l'étranger.

Pour remédier à cette situation, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a créé l'article 515-7-1 du Code civil qui dispose que « les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé à son enregistrement »[61]. Ainsi, à présent et sous réserve des instructions administratives spécifiques à chaque ministère, les partenaires étrangers installés en France pourront bénéficier, après vérification de la validité de leur partenariat au regard de la loi du pays qui a procédé à l'enregistrement dudit partenariat, des mêmes droits que les pacsés français (notamment en matière fiscale).

L’attribution d’un Titre de séjour au partenaire étranger ne se fait pas dans les mêmes conditions que pour un conjoint étranger. Le PACS est simplement un élément d'appréciation des liens personnels en France, et notamment pour l'obtention d'un titre de séjour « vie privée et familiale » après justification d'un an de vie commune[62].

Fiscalité

Les époux, à l'instar des partenaires PACSés, forment un foyer fiscal unique pour l'impôt sur le revenu. Seuls les concubins doivent déclarer séparèment leurs revenus et prendre en compte leurs propres enfants, les enfants communs étant pris en compte par le père ou par la mère. La fiscalité de l'impôt sur le revenu est généralement plus avantageuse pour les couples avec des revenus élevés, et pour les couples dont un seul partenaire travaille. Cependant, les avantages de l'imposition séparée sont peu marqués en raison du doublement de certaines réductions d'impôt pour les couples pacsés et du plafonnement du quotient familial. Bien entendu, la fiscalité du ménage évolue très rapidement en raison de la complexité du barème de l'impôt sur le revenu, de ses modifications incessantes, et de la composition et de l'activité du ménage.

La date optimale pour enregistrer ou dissoudre un PACS est le 30 juin, elle permet de découper l'exercice fiscal en trois déclarations [63] :

  • deux déclarations individuelles pour les revenus antérieurs à la date signature, l'impôt calculé sur les revenus allant du 1er janvier à la date du PACS est dû personnellement par chacun des partenaires ;
  • une déclaration commune pour les revenus compris entre la date de signature et le 31 décembre de l'année concernée ; l'impôt est alors payé conjointement par le couple.

Cet avantage est évidemment remis en cause en cas de rupture avant le 31 décembre de l'année qui suit la formation du PACS. Lors de la séparation, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut demander une désolidarisation de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation ou de l'impôt de solidarité sur la fortune [64]. Dès la conclusion du PACS, les partenaires sont, comme les concubins et les époux, soumis à une imposition commune pour la perception de l'impôt sur la fortune[65]. Dès la conclusion du PACS, les partenaires sont, comme les époux, exonérés de droits de succession et bénéficient, en matière de droits de donation, d'un abattement de 76 000 € puis d'une fiscalité progressive.

Rupture du pacte

Le PACS est un contrat que le couple peut librement modifier ou rompre, à la différence du mariage qui, malgré de nombreuses réformes allant dans cette direction (possibilité de changer de contrat de mariage, développement du divorce par consentement mutuel), ne peut être modifié ou rompu que par ou avec l'accord d'un juge. Bien que facilité par la loi du 26 mai 2004, le divorce reste un processus lourd, douloureux et… judiciaire. Au contraire, la résolution du PACS sera matérialisée par une simple lettre recommandée avec effet immédiat, même s'il n'est pas exclu, en pratique, que la rupture donne lieu, comme le divorce, à des contentieux. Comme un simple concubinage, le PACS peut en effet entraîner des conflits lors de son exécution ou de sa rupture. L'intervention du juge n'est donc nullement exclue.

Les partenaires sont libres de rompre le pacte à tout moment [66] :

  • en adressant ou en remettant une déclaration commune au greffe du tribunal d'instance ayant enregistré le PACS.
  • à l'initiative d'un seul des partenaires, au moyen d'une signification (par huissier) à l'autre partenaire, dont la copie est adressée ou remise au greffe du tribunal d'instance ayant enregistré le PACS. La brutalité de cette procédure a été l'objet de nombreuses critiques[réf. souhaitée], on a été jusqu'à employer le terme de répudiation.
  • par le mariage de l'un des partenaires, au moyen d'une signification (par huissier) de l'acte de mariage à l'autre partenaire, dont la copie est adressée ou remise au greffe du tribunal d'instance ayant enregistré le PACS. La brutalité de cette procédure a été l'objet de nombreuses critiques[réf. souhaitée], on a été jusqu'à employer le terme de trahison.
  • par le mariage des partenaires, sans autre formalité.

La dissolution est effective, entre les partenaires, dès son enregistrement par le greffe, et vis-à-vis des tiers, à compter de sa mention en marge de l'acte de naissance. Elle peut donner lieu à réparation lorsqu'elle est fautive. De plus, les anciens partenaires vont devoir établir des comptes et parvenir à un accord sur le partage du mobilier et des biens indivis, pour reprendre leur indépendance financière. La convention de PACS peut organiser les modalités de rupture et les règles d'indemnisation. A défaut, le juge statue sur les conséquences de la rupture. Mais, contrairement au divorce, la rupture du PACS n'implique pas le versement par le partenaire le plus aisé d'une prestation compensatoire de la différence de niveau de vie provoquée par la rupture.

Un autre piège du PACS est que les partenaires pourraient être tentés de se séparer à l'amiable en négligeant de dissoudre leur PACS, et avoir par la suite de mauvaises surprises, par exemple en étant tenus responsables des dettes de leur partenaire.

Voir aussi

Les pays où mariage civil et adoption sont ouverts aux homosexuels

Articles détaillés : Homoparentalité et Mariage homosexuel.
  1. mariage ET adoption
  2. adoption seule

Articles connexes

Bibliographie

Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article : source utilisée pour la rédaction de cet article

  • Bernard Abry et Jean-François PILLEBOUT, Le PACS et le concubinage, Mémos Conseils, Ed. Publi.not, 2006
  • Flora Leroy-Forgeot, Histoire juridique de l'homosexualité en Europe, PUF, 1997
  • Christine Boutin, Le "mariage" des homosexuels ? : CUCS, PIC, PACS et autres projets législatifs, Critérion, 1998
  • Philippe Malaurie, Un statut légal du concubinage ? CUC, PIC, PACS et autres avatars du mariage, in répertoire Defrénois n°13/14, 1998 (p. 871)
  • Caroline Fourest et Fiammetta Venner, Les anti-PACS. Ou la dernière croisade homophobe, Prochoix, 1999
  • Roselyne Bachelot-Narquin, Le PACS entre haine et amour, Plon, 1999
  • Roselyne Bachelot-Narquin, Malek Boutih, Mgr Gaillot, Christophe Girard, Jean-Pierre Michel, Jean-Luc Roméro, Manifeste pour le pacs, l'Écart, 1999
  • Daniel Borrillo, Homosexualités et droit, PUF, 1999
  • Daniel Borrillo, Éric Fassin, Marcela Iacub, Au-delà du PACS, l'expertise familiale à l'épreuve de l'homosexualité, PUF, 1999
  • Yves Roussel, Gérard Bach-Ignasse, et Catherine Tasca, Le PACS juridique et pratique : 100 questions/réponses Denoël, 2000
  • Frédéric Martel, Le Rose et le noir : les homosexuels en France depuis 1968, Le Seuil, 1996 (sortie en poche en 2000, la 2e éd. contient une partie qui retrace l'histoire du PACS)Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
  • Caroline Mécary, Flora Leroy-Forgeot, Le PACS, Que sais-je n°3566, PUF, 2001 (2e éd.)
  • Daniel Borrillo, Pierre Lascoumes, Le PACS, les homosexuels et la gauche, La Découverte, 2002
  • Gérard Ignasse (dir.), Les Pacsé-e-s : Enquête sur les signataires d'un pacte civil de solidarité, suivi de "Le PACS, hier, aujourd'hui et demain", l'Harmattan, 2002
  • Philippe Jestaz, Regards civilistes sur la loi du 15 novembre 1999 relative au concubinage et au pacte civil de solidarité, LGDJ, 2002
  • Caroline Mécary, Les droits des homosexuels/elles, Que sais-je n°3367, PUF, 2003 (3e éd.)
  • Corinne Renault-Brahinsky, Droit de la famille : concubinage, PACS et mariage, divorce, filiation, Gualino, 2003 (5e éd.)
  • Jean-Baptiste Seube, Exécution du pacte civil de solidarité, in Droit et patrimoine n°115, 1er mai 2003 (p. 76-82)
  • Michel Grimaldi, Réflexions sur le pacte civil de solidarité du droit français, in répertoire Defrénois n°12, 30 juin 2003 (p. 813-824)
  • Emmanuel Jaurand, Stéphane Leroy, "Espaces de pacs : géographie d'une innovation sociale", Annales de Géographie, 2009, n°667, p. 179-203.
  • Sylvie Dibos-Lacroux, PACS : le guide pratique : pour qui ? pourquoi ? comment ?, Prat, 2006 (8e éd.)
  • Georges Fauré, Jacqueline Flauss, Catherine Philippe et Jean Delattre, Du PACS aux nouvelles conjugalités : où en est l'Europe ?, PUF, 2006
  • Caroline Mécary, Le Nouveau PACS, Delmas express, 2006 (1re éd.)

Liens externes

Notes

  1. Article 515-1 du Code civil
  2. J. Carbonnier, Droit civil, T.2, La famille : PUF, coll. Thémis, 20e édition
  3. Nadine Ruelland, « Le pacte civil de solidarité : importante progression en 2005 » sur http://www.justice.gouv.fr, Juin 2006, Direction de l’Administration générale et de l’Équipement
  4. Loi n°2001-1223 du 21 août 2007
  5. rapport démographique pour 2006, Janvier 2007
  6. article 16 de la loi n°
  7. par dérogation à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978
  8. Le pacte civil de solidarité : une forme d'union qui se banalise Valérie Carrasco, Infostat Justice 97
  9. http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10054&ssrubrique=10057&article=13257
  10. Audience publique du 11 juillet 1989 : N° de pourvoi : 85-46008 , N° de pourvoi : 86-10665
  11. loi n°93-121 « portant sur diverses mesures sociales »
  12. Délibéré n°92-317DC par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 janvier 1993
  13. Christine Boutin conteste avoir brandi la Bible
  14. Articles 515-1 et suivants du code civil français, livre Ier, titre XII, chapitre Ier
  15. Article 515-3 du Code civil
  16. article 515-3 alinéa 5 du Code civil
  17. Article 1395 du code civil
  18. http://www.tetu.com/actualites/france/les-ceremonies-de-pacs-en-mairie-a-angers-cest-oui-14496
  19. article 515-2 du Code civil
  20. article 515-2 du code civil
  21. Réponse Ministérielle numéro 28470, Journal Officiel AN 21 octobre 2008, P. 9073
  22. Circulaire du Ministère de la Justice, n°99/12, 10 novembre 1999
  23. Article 461 du Code civil
  24. Article 462 du Code civil
  25. Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006, article 1er
  26. ou tout document officiel délivré par une administration publique comportant le nom, le prénom, les date et lieu de naissance, la photographie et la signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document (article 1er, décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006
  27. Depuis le 30 juin 2008, la copie intégrale de l'acte de naissance avec toutes ses mentions marginales tient lieu du certificat de non-PACS délivré auparavant par les tribunaux d'instance
  28. Il s’agit de l’attestation d’un juriste étranger relative à l’existence, au contenu et à l’interprétation d’une loi étrangère.
  29. Pendant un délai d'un an à compter du 1er janvier 2007, les dispositions relatives à la publicité ne sont applicables qu'aux PACS conclus postérieurement à cette date. Toutefois, dans ce délai, les partenaires d'un PACS conclu avant le 1er janvier 2007 peuvent demander par anticipation qu'il soit procédé aux formalités de publicité ; ils doivent alors en faire la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance de leur lieu d'enregistrement, en indiquant la date et le numéro d'enregistrement. Au 30 juin 2008, cette formalité sera automatiquement appliquée pour tous les PACS conclus avant le 1er janvier 2007, non dissous depuis lors et pour lesquels les partenaires n'auront pas demandé la publication sur l'acte de naissance.
  30. Dans l'Aude, 51% des maires ont signé une pétition anti-PaCS en 1998; source http://www.prochoix.org
  31. http://emploi.france5.fr/emploi/droit-travail/discrimination/11548896-fr.php
  32. Article 515-3-1 du Code civil
  33. Articles 430 et 449 du code civil
  34. Civ. 1re, 16 avril 2008, n°07-11.273, D. 2008, Aj. 1410, obs. F. Luxembourg; AJ fam. 2008. 250, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2008. 470, obs. J. Hauser; Dr. fam. 2008, Comm. n°101, note P. Murat
  35. Article 47 V, loi n°2006-728 du 23 juin 2006
  36. Article 515-5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006
  37. Conseil Constitutionnel, 9 novembre 1999, n°99-419 DC
  38. Article 515-3 du Code civil, alinéa 4, et article 2 du décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006
  39. Article 47 V, loi n°2006-728 du 23 juin 2006
  40. Article 515-5 du Code civil
  41. Article 515-1-5 du Code civil
  42. Article 515-5-3 du Code civil
  43. Article 1873-1 du Code civil
  44. Article 515-5-3 du Code civil
  45. article 14 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
  46. article 15 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
  47. article 515-6 du code civil français
  48. Article 1166 du Code civil
  49. Article 515-4 alinéa 2 du Code civil
  50. Article 815-17 du Code civil
  51. a  et b article L226-1 du code du travail
  52. article L223-7 du code du travail
  53. article L225-20 du du code du travail
  54. article 60 et 62 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 (fonction publique de l’État), article 54 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale) et article 38 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière)
  55. crée par article 32 5° de la loi n°2005-102 du 11 février 2005
  56. circulaire n° 002874 du 07 mai 2001
  57. article 16-III de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006, décret n°2007-582 du 19 avril 2007
  58. articles L161-14 et R161-8-1 du code de la Sécurité Sociale
  59. articles L361-4 et R361-3 du code de la Sécurité Sociale
  60. article L434-8 du code de la Sécurité Sociale
  61. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020604162&dateTexte=
  62. circulaire n°NOR : INT/D/04/00134/C du 30 octobre 2004
  63. articles 6 et 7 du code général des impôts
  64. (CGI, art. 1691 bis, II, réd. L. fin. n° 2007-1822, 24 déc. 2007, art. 9, I)
  65. article 885A du code général des impôts
  66. Article 515-17 du Code civil
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