Nationalité française

Nationalité française
Armoiries de la République française

Une personne est dite de nationalité française si elle est régie pour ses droits civils par le code civil des Français et pour ses droits civiques ou politiques par la Constitution de la République française, et plus particulièrement son Préambule.

Une personne devient française si elle est est née d'un parent français, ou par naturalisation, ou par déclaration, par exemple dans le cas d'une personne née en France de parent étrangers ou dans le cas d'un conjoint d'un citoyen français. On parle de nationalité française, non seulement pour les individus, mais aussi pour les personnes morales (associations, entreprises, navires, avions, etc.) qui relèvent des juridictions françaises et sont régies par le droit français du fait de leurs statuts, de la nationalité du greffe où elles sont immatriculées et de leur domiciliation.

La nationalité française lie les personnes physiques ou morales originaires de France à tous les droits et prérogatives attachés à cette nationalité. Une personne physique peut renoncer volontairement à la nationalité française, uniquement si elle en possède déjà une autre : le droit français ne crée pas d'apatrides.

Le droit et la jurisprudence sur la citoyenneté européenne établissent que la nationalité française ouvre droit à la citoyenneté européenne. Avec l'accord de Nouméa et la modification constitutionnelle qui en a découlé, des titulaires de la nationalité française résidant en Nouvelle-Calédonie disposent d'une citoyenneté particulière.

Un certain nombre de normes, de coutumes ou d'usages, souvent appelés culturels, participant de la nationalité française, ne sont souvent pas explicitement formulées dans le droit positif, comme le fait de parler la langue française (introduit seulement en 1992 dans l'article 2 de la Constitution de 1958).

Sommaire

Dénombrement

Le nombre de « personnes ayant la nationalité française » peut être estimé au 1er janvier 2008 à environ 63,26 millions, soit 64 473 140 personnes habitants sur le sol français, moins les 5,7% d'étrangers, plus les personnes de nationalité française expatriées (dont le nombre peut être estimé à 2,2 millions[1]). En effet, au 1er janvier 2008, la France comptait 64 473 140[2] « personnes qui habitent en France, de nationalité française ou étrangère », dont l'INSEE recense annuellement le nombre sous le vocable « Population totale de la France[3] ») dont 5,7% d'étrangers[4]. Ils étaient répartis de la façon suivante : 61 875 822 en France métropolitaine[5], 1 877 318 dans les départements d'outre-mer (DOM, y compris Saint-Martin et Saint-Barthélemy) et 720 000 dans les collectivités d'outre-mer (COM, sans Saint-Martin et Saint-Barthélemy).

Qu'est-ce qu'un Français ?

Au Bas-Empire, avec les Grandes invasions, la question de la nationalité s'est posée à toutes les juridictions ayant eu à connaître des causes qui impliquent des personnes de diverses origines qui déclinent le droit romain et se réclament de leur propre droit.

Depuis la période gauloise, la notion d'appartenance à un État n'avait pas vraiment de sens pour ceux n'ayant pas de lien politique avec lui comme les chefs ou les seigneurs : on s'identifiait à sa tribu, à son pays et le Français du haut Moyen Âge sera de son village, à la limite de sa région. On suit la condition de ses parents et pour les femmes celle du mari. Étranger désigne celui qui n'est pas du pays. Il peut cependant s'y établir et être naturalisé, si l'on peut dire, en se recommandant à un seigneur pour devenir son sujet. Ce que l'on appelle la nationalité n'est alors pas une qualité individuelle mais collective ou communautaire: l'individu doit s'affilier à une communauté qui lui donne sa nationalité, c'est-à-dire son statut personnel civil. Les vrais étrangers, ceux venant en groupes de pays étrangers à la France et ne relèvant donc pas d'une coutume locale, dépendent directement des services du roi considéré comme leur seigneur et leur reconnaissant un statut avec des représentants, des juridictions (ce statut peut être général, statut des aubains, ou particulier comme pour certaines communautés de migrants étrangers ou des Juifs auxquels est accordé l'hospitalité).

Les seuls textes régissant les rapports entre Gallo-Romains et Francs sont des lois égalitaires adoptées vers 510[réf. souhaitée].

L'Ancien Régime

Sous l'Ancien-Régime, l'expression nationalité française n'existait pas et on désignait par l'épithète régnicole tous ceux qui étaient sujets politiques du roi de France, par opposition à deux appellations: celle d' aubain, relevant d'un autre ban, c'est-à-dire d'un autre droit et d'une autre justice que celles de la couronne de France, et celle d'étranger ("alter-gens"), appartenant à un autre peuple. Ainsi, avant la Révolution française, le mot Nation ne désignait pas encore l'État français mais tous ceux qui, dans des institutions internationales, parlaient la même langue[6].

C'est par la jurisprudence sur la question du vice de périgrinité, c'est-à-dire l'impossibilité où est un étranger dont la condition civile n'est, par définition, pas réglée par les statuts et coutumes de France, que la naissance en France de parents étrangers permet de bénéficier du droit de leur succéder (la pratique de l'exclusion des étrangers de ces droits connaîtra cependant un ralentissement au XVIIIe siècle). Par un arrêté du Parlement de Paris en date du 23 février 1515, n'est désormais plus considéré comme aubain tout enfant né de parents légitimes étrangers sur le sol de France, à condition d'y avoir toujours résidé jusqu'au moment de l'ouverture de leur succession. Le 7 septembre 1576, le Parlement de Paris prend un arrêt solennel, l'arrêt Mabile, qui reconnaît comme française une fille née en Angleterre de deux parents français[réf. souhaitée]. C'est une extension du jus soli, droit du sol, à un statut civil national des personnes qui commence à se dégager par une synthèse des droits locaux.

On peut accorder depuis longtemps déjà la nationalité française à des étrangers. Depuis au moins le règne de François Ier, ces naturalisations sont une prérogative royale, comme tout ce qui touche au changement de la condition des personnes. Entre 1660 et 1789, une étude fait état de 6000 lettres patentes accordées.

De la Révolution française à la Révolution nationale

Avec la Révolution, la nationalité est définie par la Constitution, mais en 1804, c'est avec l'unification du droit civil dans le code civil des Français qu'on peut véritablement parler d'une nationalité française. Après les lois de naturalisation automatique de 1790 pour tous les étrangers ayant au moins 5 années de résidence en France, le code Napoléon impose la notion moderne de nationalité à la France, mais également au reste de l'Europe. La nationalité est désormais, contre le souhait de Napoléon Bonaparte[7],[8], un attribut de la personne qui se transmet par filiation paternelle. Elle ne dépend plus du lieu de résidence. Ainsi, le code civil privilégie la filiation mais conserve toutefois le droit du sol. L'étranger né en France peut ainsi obtenir sa naturalisation sur demande dans l'année qui suit sa majorité. Les démarches étant difficiles et couteuses, elles sont peu répandues. Les étrangers nés à l'étranger doivent d'abord obtenir une « admission à domicile » avant de solliciter une longue et coûteuse demande de naturalisation. Ces « admissions à domiciles » n'étaient pas obligatoire pour résider en France, mais permettaient de sélectionner des « hommes vertueux et utiles ». Toutefois, selon Patrick Weil, « cette rupture avec la tradition n’avait aucune dimension ethnique » mais « signifiait simplement que la nation étant comme une grande famille, on attribuerait dorénavant la nationalité comme d’autres droits personnels (noms, biens) par la transmission par le pater familias » [7],[9].

Le gouvernement provisoire de la IIe République vote le 28 mars 1848 un décret autorisant la naturalisation de tous les étrangers résidant en France depuis au moins cinq ans, mais l'année suivante, le premier gouvernement de Louis Napoléon Bonaparte remet en place le système des « admissions à domicile », toujours aussi coûteux.

En 1867, on ramène de cinq à trois le nombre d'années de résidence obligatoire pour lancer une procédure de naturalisation (1865 en Algérie).

Dès 1818, le problème de l'exemption de service militaire pour les étrangers nés en France se pose. Il faut pourtant attendre le 7 février 1851 pour voir le vote d'une loi établissant, en fait, le droit du sol. Cette loi est assez libérale et offre la possibilité à l'étranger né en France de répudier sa nationalité française au moment de sa conscription afin d'échapper aux obligations militaires. C'est le choix fait dans la majorité des cas, aussi, en 1874, on restreint cette possibilité de répudier la nationalité française en réclamant au plaignant la production d'attestation de son gouvernement. La moitié du contingent concerné parvient à échapper à l'armée par ce biais.

En 1891, le Nord compte la plus forte proportion d'étrangers, mais la moitié de cette population qui est native de France a rejeté la nationalité française, essentiellement pour des raisons militaires. Sous la pression des élus du Nord, mais aussi d'Algérie, la loi du 26 juin 1889 donne la nationalité française à tout individu étranger né sur le sol français et qui y réside jusqu'à sa majorité. La possibilité de répudier celle-ci au moment de la conscription est abolie. La loi de 1889 supprime de plus les « admissions à domicile », et tous les étrangers sont désormais invités à une simple déclaration de leur domicile en mairie.

Les affaires franco-allemandes entrent alors en jeu en particulier à la suite de l'adoption de la nouvelle loi sur la nationalité allemande invitant ses citoyens à prendre à l'étranger des nationalités de « pure façade » et de toujours garder à l'esprit les intérêts de l'Allemagne. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1914. Le 2 août 1914, la France instaure en réaction un permis de résidence pour tous les étrangers.

Il peut être noté que la France a été l'un des premiers pays à prévoir la dénaturalisation. Le philosophe Giorgio Agamben souligne le fait que la loi française de 1915 qui permet la dénaturalisation des citoyens naturalisés d'origine « ennemie » est l'un des premiers exemples de législation de ce type, qui a été reprise par la suite par les Nazis, en Allemagne avec les Lois de Nuremberg de 1935[10].

Malgré la saignée démographique de la Grande Guerre, les députés français attendent le 10 août 1927 pour adopter une loi d'assouplissement des naturalisations. Cette nouvelle procédure permet un doublement du nombre de décrets pris chaque année.

Le débat qui s'ouvre à cette époque n'est pas propre à la France mais implique au contraire une influence étrangère majeure : les théories racistes issus d'une certaine vision du darwinisme. Ces théories clairement racistes qui parviennent à influencer l'adoption de lois des États-Unis à l'Allemagne et du Canada à l'Italie ne touchent pourtant pas la France.

L'immigration atteint des sommets et le maintien du principe de terre d'accueil est parfois impopulaire en temps de crise ; c'est le cas dans les années 1930 où les réfugiés fuyant les régimes communistes ou autres, sont perçus comme un facteur d'aggravation du chômage qui sévit depuis la crise de 1929. Des lois de préférence nationale sont alors adoptées comme cette loi d'avril 1933 réservant la pratique de la profession de médecin aux Français. Le même type de mesure est pris pour les avocats l'année suivante.

Malgré ces réactions corporatistes, la France reste tout de même une terre d'accueil et à l'approche de la guerre, dès le 12 avril 1939, un décret-loi invite les étrangers à rejoindre l'armée française, naturalisation à la clé. En outre, tous les bénéficiaires de l'asile politique sont soumis à la conscription. On bat à cette époque tous les records en matière de naturalisation, notamment en raison du ralliement de nombreux réfugiés d'Espagne et de pays d'Europe centrale bouversés par les révolutions et la guerre, mais surtout du flot d'Italiens qui représente près de 60 % de ces naturalisés de la vague 1939-1940.

Sous le Régime de Vichy

Article détaillé : Régime de Vichy.

Alibert, ministre de la justice, crée le 22 juillet 1940 une commission de révision des 500 000 naturalisations prononcées depuis 1927. 15 000 personnes, dont 40 % de Juifs, sont déchues de leur nationalité. La loi du 23 juillet 1940 déchoit de leur nationalité tous les Français ayant quitté le territoire national sans l'autorisation du gouvernement. C'est une reprise d'une loi nazie adoptée en Allemagne dès 1933. Elle vise surtout à punir symboliquement ceux qui ont rejoint de Gaulle. En revanche, Vichy met en place un système de dénaturalisation afin de « rectifier les erreurs du passé ».

Deux écoles dominent alors les débats dans les couloirs de Vichy : les « restrictionnistes » et les « racistes ». Entre 1940 et 1944, les débats sont vifs sur ces questions, et le Bureau des Sceaux du ministère de la Justice repousse par exemple le 22 avril 1941 la mise en application du système de tri raciste rappelant que cela ne correspondait en rien à la tradition française en matière d'immigration, mais aussi d'approche de l'individu. En effet, en pleine occupation nazie, le ministère de la justice du gouvernement de Vichy produit un réquisitoire contre la pertinence du modèle raciste. Le Commissariat général aux questions juives qui voit le jour le 29 mars 1941 revient à la charge sur ces thèmes et propose notamment de ne plus naturaliser les étrangers de confession israélite. Le Ministère répond par la négative à ces demandes, et le Commissariat n'insiste pas[réf. souhaitée].

C'est le ministère des Affaires étrangères qui transmet finalement l'ordre au ministère de la Justice de procéder à des aménagements visant à ne pas accorder la nationalité française aux enfants juifs nés en France de parents étrangers. Le ministère de la Justice refuse cette dernière demande mais concède à restreindre les droits à la naturalisation pour les étrangers de la première génération, nés à l'étranger. Mais le ministère de la Justice profite des remaniements ministériels pour faire traîner les choses jusqu'au 15 août 1943, date du vote de la nouvelle loi sur la nationalité. C'est une loi clairement « restrictionniste », mais qui préserve les droits de la deuxième génération, née en France[réf. souhaitée].

Si les Juifs étrangers sont en principe seuls visés par les mesures de contrôle, d'internement ou d'assignation à résidence dans des hôtels ou dans des camps, les différentes lois sur le statut des Juifs excluent les Français considérés comme juifs de la haute fonction publique et de plusieurs professions, notamment l'enseignement, le barreau, la presse, la médecine.

L'abrogation des lois de Vichy se fait au rythme de la reconquête, dès 1943 en Afrique du Nord et en Corse, en 1944 dans l'Hexagone. Le nouveau code de la nationalité est adopté en 1945 et il prévoit notamment que la femme peut désormais transmettre la nationalité française. La naturalisation est réformée : on repasse de trois à cinq ans de résidence minimum avant d'entamer une procédure, mais on facilite les démarches après ce point.

Cas des statuts indigènes et des droits locaux

L'Algérie française illustre la complexité de la question de la nationalité hors de la métropole.

En effet, le statut spécial de département français de l'Algérie limitait l'acquisition de la nationalité française. Cela aurait notamment soumis toutes les populations au Code civil ; en effet, depuis le régime de l'indigénat, la population dite "indigène" avait sa condition régie par ses « lois religieuses »; c'est-à-dire, par exemple, le droit coutumier musulman dont les dispositions ne sont, en général, pas compatibles avec celles du Code civil. C'est en particulier le cas pour le droit des personnes: mariage, statut de la femme et des enfants, majorité, répudiation, successions, dotes, etc. ; mais cela concerne aussi les fêtes et l'organisation politique locale en communautés. Par contre depuis les décrets Crémieux, la pleine nationalité française a été reconnue à tous les Juifs d'Algérie. L'élaboration de ces textes a été reproché à Adolphe Crémieux comme une mesure discriminatoire favorisant ses coreligionnaires et défavorisant les musulmans. Mais, le judaïsme était une des religion reconnues en France depuis la fondation du consistoire israélite par Napoléon Ier. Une des conditions était qu'aucune règle ou disposition religieuse ne devait contredire les dispositions du Code civil. Il n'y avait donc plus de raison, ni de possibilité légale de maintenir un statut indigène israélite similaire à celui des musulmans.

Avec la loi Lamine Guèye et la loi du 20 septembre 1947 portant Statut organique de l'Algérie, les Algériens musulmans sont devenus, officiellement du moins, des citoyens, appelés par l'administration des Français musulmans d'Algérie (FMA). Toutefois si le statut de 1947 a supprimé le Code de l’indigénat il a légitimé une nouvelle inégalité. Si tous les habitants d’Algérie étaient désormais citoyens, ils votaient dans deux collèges différents[11]. En métropole, cependant, les Algériens bénéficiaient des mêmes droits que les métropolitains sans devoir renoncer à leur statut personnel. Ils devenaient de migrants régionaux comme les Bretons et les Corses avec le droit de vote, les mêmes droits et devoirs que les autres citoyens français[12]. L'article 3 de la loi de 1947 précisait « Quand les Français musulmans résident en France métropolitaine, ils y jouissent de tous les droits attachés à la qualité de citoyens français et sont donc soumis aux mêmes obligations ». Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, les musulmans ont cependant dû, lors de leur rapatriement en France, réitérer le choix de la nationalité française ce qui n’a pas été demandé aux autres Français non musulmans[13],[14].

Cas de la Légion étrangère

D'ordre symbolique, les soldats de la Légion étrangère, qui par définition peuvent être de nationalité étrangère, peuvent devenir Français, non pas par le sang reçu, mais par le sang versé.

Au plan du droit, la nationalité peut être attribuée par d'autres ministères:

  • sur demande du ministère de la défense, à des militaires étrangers ayant servi dans l’armée française en temps de guerre peuvent être naturalisés[15]
  • sur proposition du ministre des affaires étrangères, à des personnes francophone de nationalité étrangère qui en font la demande et qui contribuent par leur action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales[15].

Droits et devoirs liés à la nationalité française

L'acquisition de la nationalité française est définie dans le code civil français, Livre I : Des personnes, Titre I bis : De la nationalité française (article 17[16] et suivants). La contestation de cette nationalité française relève de la juridiction civile de droit commun[17].

L'acquisition de la nationalité par la naissance de parents français est régie par l'article 18 du code civil. En cas de parents étrangers, la possibilité d'acquisition de la nationalité française par la naissance en France est régie par les articles 19 et 21-7. L'acquisition de la nationalité française peut aussi se faire, après l'avoir demandé, par un décret nominatif de naturalisation.

La nationalité française oblige :

Pour les véhicules et les personnes morales :

  • les avions de nationalité française doivent respecter les règles de vol françaises même à l'étranger, à condition que celles-ci soient compatibles avec les règles du pays en question.

La nationalité française permet :

  • de bénéficier des services de tous les ministères français, et à l'étranger des services attachés aux représentations diplomatiques et aux consulats ;
  • de ne pas pouvoir être extradé, expulsé, ni interdit du territoire français ;
  • de ne pas voir son conjoint étranger expulsé ou interdit du territoire si le mariage date de plus de respectivement deux et trois ans et s'est accompagné d'une communauté de vie ;
  • de pouvoir obtenir d'effectuer une peine en France lorsque la condamnation définitive a été prononcée par une juridiction étrangère ;
  • de bénéficier de toutes les aides sociales et assistances prévues pour les Français, tels que :
    • assistance judiciaire à l'étranger,
    • minima sociaux[réf. nécessaire],
    • aide sociale à la famille[réf. nécessaire],
    • allocation en tant que conjointe d'un salarié veuve, divorcée ou abandonnée[réf. nécessaire],
    • allocation aux personnes âgées, aux adultes handicapés, allocation au logement[réf. nécessaire] ;
  • de percevoir une pension pour le décès d'un enfant militaire ou marin[réf. nécessaire] ;
    • d'être indemnisé lorsque l'on est victime de dommages résultant d'une infraction pour une affaire jugée en France[réf. nécessaire] ;
    • d'être indemnisé par le fonds de solidarité national si l'on est victime d'un d'attentat[réf. nécessaire] ;
    • de saisir la commission de surendettement[réf. nécessaire] ;
    • de faire appliquer la loi française lorsque l'on est victime à l'étranger d'un crime ou délit puni par le code pénal français ;
    • de bénéficier des services de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger[réf. nécessaire] ;
    • de s'assurer volontairement contre la maladie et la vieillesse (Caisse des Français de l'étranger)[réf. nécessaire] ;
  • d'être électeur, et éligible aux emplois et aux services publics, y compris les emplois dans la fonction publique ;
    • être appelé à faire son service militaire ou son service national ;
    • participer à un tribunal militaire (magistrat, greffier, huissier de justice) ;
    • être assesseur dans un tribunal ;
    • être assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail de la Sécurité sociale ;
    • participer à une commission départementale de conciliation des impôts,
    • avoir le droit de vote et être éligible aux élections prud'homales, être membre de la commission nationale de la négociation collective (conventions collectives du travail), d'une commission de conciliation, être médiateur,
    • faire partie d'une chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins, ou d'une chambre disciplinaire d'un conseil des professions paramédicales,
    • être employé communal, toutefois, depuis le traité de Maastricht, les droits garantis aux citoyens de l'Union incluent la liberté de circuler et de résidence à travers l’Union et le droit de demander du travail à n'importe quel poste (y compris fonctionnaire national à l'exception de postes sensibles tels que militaires)[18],
    • avoir le droit de vote et être éligible à toutes les élections locales et nationales (les conseillers municipaux élus étrangers ne peuvent pas participer aux élections sénatoriales, et ne peuvent pas être élus maire ou adjoint du maire),
    • jouir des biens communaux,
    • être habilité à mettre en œuvre un système de surveillance à distance de personnes assujetties à la surveillance électronique,[réf. nécessaire]
    • être président d'une université française,
    • être titulaire d'une licence IV de débit de boisson,
    • être tuteur d'une personne sous tutelle (gestion des biens et revenus d'un mineur ou d'un majeur non capable),
    • être lieutenant de louveterie (chasse),
    • être personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (sauf dérogation).

La citoyenneté européenne ou la nationalité d'un pays ayant des accords spécifiques avec la France ou l'UE est requise pour :

  • exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de vétérinaire ou de pharmacien (sauf dérogation)
  • tenir un débit de boissons alcoolisées (bar)
  • être courtier d'assurance
  • être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle
  • bénéficier d'une concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
  • avoir le droit de vote et être éligible aux élections communales
  • diriger ou gérer une entreprise ou une régie de pompes funèbres
  • être directeur d'un office de tourisme de station classée
  • être membre d'un tribunal paritaire de baux ruraux
  • être administrateur d'une société coopérative agricole ou mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives
  • être représentant des salariés au conseil d'administration d'un port autonome
  • sous réserve d'agrément par le représentant de l'État et le procureur de la République, exercer des contrôles visuels de bagages à main, palpations de sécurité de personnes consentantes, fouilles de navires ou d'aérogares sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire (agents de sécurité)

Un certain nombre de droits s'appliquent aux étrangers qui satisfont aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers (par exemple les aides personnalisées au logement).

Possession de la nationalité française

Il existe deux façons d'être Français. Soit par attribution, c'est-à-dire que l'on est Français du simple fait des conditions de sa naissance, soit par naturalisation. Ce deuxième cas peut à son tour être décomposé en deux situations : les naturalisations par simple déclaration, automatiques si certaines conditions sont réunies, et les décisions de naturalisation, prérogative régalienne de l'Etat peu encadrée par la loi.

La nationalité française par attribution

La loi du 26 juin 1889 définit ce que Patrick Weil [2002 : 60] appelle l'usage républicain du droit du sol. On est Français du simple fait de sa naissance si l'on est né en France d'un parent né en France, ou si l'on a un parent Français. Dans ce deuxième cas, ce parent peut être Français en fonction du principe précédent, ou avoir été naturalisé.
Ce principe conjugue le droit du sang et le double droit du sol. Il n'a jamais été modifié depuis 1889.

Jusqu'en 1993, les personnes nées en France d'un parent né dans une colonie étaient Françaises par attribution. Cela ne concerne plus que les enfants des personnes nées en Algérie lorsqu'elle était un département français, avant le 31 décembre 1962.

La nationalité française par déclaration

Certaines personnes peuvent obtenir la nationalité française par une simple «déclaration» devant le Tribunal de Grande Instance. Actuellement (2011), cela concerne principalement des personnes nées en France et les conjoints étrangers de Français. La nationalité est attribuée après déclaration de l'intéressé si les conditions prévues par la loi sont remplies.

Les personnes nées en France de parents étrangers obtiennent la nationalité française de plein droit au moment de leur accession à la majorité légale, à la seule condition qu'ils résident en France lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans et qu'ils y résident habituellement depuis l'âge de 11 ans (sur une durée minimale de 5 ans). Cette procédure d'obtention de plein droit de la nationalité est en vigueur depuis 1885, avec la seule parenthèse de 1993 (loi Pasqua)-1998 (loi Guigou[19]).

La déclaration de nationalité s'applique principalement :

  • aux personnes adoptées (art. 21-12 sq. du Code civil) ;
  • aux mineurs étrangers relevant de l'aide sociale à l'enfance, qui doivent faire cette déclaration de nationalité avant obtention de la majorité (art. 21-12 sq.);
  • aux enfants mineurs né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ou seize ans, si, au moment de sa déclaration, ils ont en France leur résidence et s'ils ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans (huit ans si la déclaration est faite entre treize et seize ans) (art. 21-11 du Code civil).
  • aux personnes mariées avec un(e) Français(e) (article 21-2 du Code civil[20]), à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint étranger ait une connaissance suffisante de la langue française. La durée minimum du mariage avant de pouvoir déclarer sa qualité de Français est normalement de quatre ans, mais ce délai est porté à cinq ans si le conjoint étranger n'a pas résidé en France pendant au moins trois années à compter du mariage.
  • aux personnes ayant jouit de la nationalité française par possession d'état depuis plus de 10 ans, et à ceux ayant perdu la nationalité française en raison des art. 23-6 et 30-3 du Code civil (art. 21-12 sq.).
  • aux enfants mineurs de la personne qui acquiert la nationalité (« effet collectif », selon l'article 22-1 du code civil),

Dans le cas d'enfants adoptés, la Cour de cassation considère que la déclaration de nationalité requiert préalablement que les actes d'état civil effectués à l'étranger soient "légalisés" par le consulat français à l'étranger, en vertu d'une ordonnance royale de la marine d'août 1681 prévoyant la légalisation des actes établis par les autorités étrangères, et ce, malgré l'abrogation de celle-ci par l'art. 7 de l'ordonnance no 2006-460[21]. La Cour a aussi admis des actes "légalisés" par le consulat étranger (en l'espèce, consulat de Chine) en France[22].

La nationalité française par naturalisation

La nationalité s'obtient par décret de naturalisation . La procédure est destinée aux étrangers majeurs, résidant habituellement sur le sol français depuis au moins cinq ans, une durée qui peut être réduite dans certains cas (études dans un établissement français, « services importants rendus à la France ». Depuis la loi du 26 novembre 2003 sur l’immigration, le séjour des étrangers en France et la nationalité, le candidat à la naturalisation voit son « assimilation à la communauté française » évaluée lors d’un entretien individuel.

Déchéance de la nationalité française

L’article 25 du code civil[23] précise que la déchéance est possible si la personne a acquis la nationalité française par naturalisation, et si elle « est condamnée pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » ou « s’il s’est livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciable aux intérêts de la France ». C'est une procédure marginale qui est employée dans des situations exceptionnelles : d'après le ministère de l'immigration, on ne recense que cinq cas de déchéance de la nationalité française en 2006 et aucun depuis[24].

Le nombre de personnes ayant été déchues de la nationalité française s'établit à 14 sur la période de 9 ans de 1989 à 1998, à 7 sur la période de 9 ans de 1998 à 2007. Officiellement, depuis que Nicolas Sarkozy a été élu président de la République française, personne n'aurait été déchu de la nationalité française[25].

Afin de ne pas créer de citoyens apatrides, depuis 1998, seuls les citoyens ayant la double nationalité peuvent être déchus de la nationalité française[26].

Perte de la nationalité française

Les cas de perte de la nationalité française sont répertoriés dans l'article 23 du code civil[27]. Tout citoyen ayant la double nationalité peut également répudier la nationalité française.

Preuve de la nationalité française

Le certificat de nationalité française fait foi jusqu'à preuve contraire (articles 30 et 31-2 du code civil). Il est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance compétent en matière de nationalité ou par le président du tribunal de première instance (ou le juge chargé de la section détachée). Cependant, dans la plupart des procédures administratives, la preuve de la nationalité peut être faite par la production d'un autre document, tel que la carte nationale d'identité (Décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000).

D'après Maschino (« Êtes-vous sûr d’être français ? », Le Monde diplomatique de juin 2002), les personnes ayant un ancêtre étranger, ou qui sont nées à l'étranger, même lorsque leur nationalité française n'a jamais été auparavant mise en doute, peuvent soudain être contraintes de fournir la preuve de cette nationalité, en fournissant un certificat de nationalité française qui ne leur est délivré qu'après plusieurs mois. Cette exigence peut s'expliquer par une disposition du code civil : "la perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle." (C-C 23-6)

Français établis hors de France

Les informations fournies par le Ministère des Affaires étrangères, ne sont pas censées être complètes car elles se basent sur des déclarations volontaires faites par les résidents français à l'étranger (que le Ministère des Affaires étrangères invite vivement à faire auprès de ses ambassades, afin également de faciliter les formalités administratives liées aux autorisations de séjour dans les pays concernés, la facilitation des déplacements dans ces pays ou lors de retours occasionnels en France, le maintien de droits en France auprès de certains organismes, et les opérations relatives aux rapatriements de revenus ou la défense des intérêts et droits légaux des personnes concernées dans ces pays).

Les personnes déclarées sont maintenant automatiquement retirées des fichiers consulaires après 5 ans sans renouvellement de leur déclaration. Ce délai est généralement pour suivre les personnes dans des pays soumis à des visas de séjour, mais pas pour les pays où des visas de longue durée sont accordés (ou non nécessaires dans l'Union européenne où la carte d'identité valide 10 ans suffit), ni pour les personnes ayant obtenu une seconde nationalité (notamment par alliance) et qui omettent fréquemment d'effectuer ces déclarations pour renouveler leur passeport français. Dans certains pays en conflit, il est possible également que ces personnes ne soient pas déclarées comme françaises (ou n'entrent pas en contact avec l'autorité consulaire) mais utilisent un passeport issu d'un pays tiers avec lequel la France a passé des accords de coopération ou de représentation, ou bien n'y résident pas suffisamment longtemps pour justifier une telle déclaration.

Ces informations ne peuvent donc fournir qu'une estimation basse mais à peu près représentative de l'importance relative de la présence française dans les autres pays, avec une incertitude plus élevée pour les pays les moins fréquents.

Notes et références

  1. Site du Sénat
  2. Bilan démographique INSEE 2007
  3. bas de la page 9 du document INSEE
  4. Statistiques de l'INSEE
  5. INSEE - Population totale par sexe et âge au 1er janvier 2008, France métropolitaine
  6. C'est ainsi qu'à l'Université de Paris, ou à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (Malte), on parle des nations française, normande, anglaise, allemande, etc.
  7. a et b Patrick Weil, L’accès à la citoyenneté : une comparaison de vingt-cinq lois sur la nationalité, Nationalité et citoyenneté, nouvelle donne d’un espace européen, Travaux du centre d’études et de prévision du Ministère de l’Intérieur, mai 2002, n°5, p. 9-28
  8. « Bonaparte lui-même était favorable au droit du sol estimant que toute personne d’origine étrangère qui avait reçu une éducation française était français (n’oublions pas qu’il était né 6 mois après l’annexion de la Corse par la France). Il ne fut pas suivi. », Christian Bruschi, La citoyenneté et la nationalité dans l’histoire, Revues Plurielles, Ecarts d'identité - N°75
  9. « Dans l’Europe du dix-huitième siècle, le jus soli était le critère dominant pour attribuer la nationalité dans les deux royaumes les plus puissants, la France et l’Angleterre. Les individus y avaient été liés au seigneur qui possédaient les terres sur lesquelles ils étaient nés et l’Etat avait hérité de cette tradition féodale avec laquelle la révolution française rompit. Le jus soli symbolisant cette allégeance féodale, il fut décidé, contre le souhait de Napoléon Bonaparte, que le nouveau Code Civil de 1804 n’accorderait la nationalité française à la naissance qu’aux enfants nés d’un père français, que cette naissance ait eu lieu en France ou à l’étranger. Cette rupture avec la tradition n’avait aucune dimension ethnique: elle signifiait simplement que la nation étant comme une grande famille, on attribuerait dorénavant la nationalité comme d’autres droits personnels (noms, biens) par la transmission par le pater familias. », Patrick Weil, op.cit
  10. Cf. Giorgio Agamben, Homo Sacer — Le pouvoir souverain et la vie nue, Le Seuil, 1997
  11. Ceux du Premier collège (les Français non musulmans et quelques dizaines de milliers de musulmans « évolués ») représentaient environ un million de personnes et élisaient 50% des représentants de l’Algérie. Ceux du Deuxième collège (les autres) étaient environ neuf millions et élisaient les autres 50%
  12. Gérard Noiriel,Immigration, antisémitisme et racisme en France, Fayard, 2007, p.517
  13. Benjamin Stora, L'immigration algérienne en France 1912-1992, Fayard, 1992, p.20
  14. Statut organique de l'Algérie Loi n°47-1853 du 20 septembre 1947
  15. a et b http://www.maitre-eolas.fr/post/2009/11/04/Qu-est-ce-qu-%C3%AAtre-fran%C3%A7ais
  16. "Voir l'article 17 du code civil, en vigueur, sur Légifrance"
  17. Article 29 du Code civil: « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. »
  18. Traité de Rome version consolidé (Maastricht): Article 18
  19. Cour d'appel d'Agen, Comment obtenir la nationalité française ?
  20. Article 21-2 du Code civil. Voir aussi le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
  21. Civ. 1e, 4 juin 2009, n°de pourvoi: 08-13541, Publié au bulletin (à rapprocher : 1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 07-10.935, Bull. 2007, I, n° 356 (cassation) ; 1re Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-10.962, Bull. 2009, I, n° ??? (rejet))
  22. Civ. 1e, 4 juin 2009, n°de pourvoi: 08-10962 Publié au bulletin
  23. Article 25 du code civil
  24. La déchéance de la nationalité française reste une pratique très marginale, La Croix, 2 août 2010. Consulté le 7 août 2010
  25. http://www.lepoint.fr/politique/aucune-decheance-de-nationalite-sous-sarkozy-03-08-2010-1221719_20.php
  26. http://www.slate.fr/story/25981/apatrides-decheance-nationalite
  27. Article 23 du code civil
  28. Source : Ministère des Affaires étrangères et européennes

Voir aussi

Sources

  • Circulaire relative aux modalités d'entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 (dite loi Guigou), NOR JUS C 98 20514 C
  • Circulaire sur l'amélioration des conditions de délivrance des certificats de nationalité française par application de l'article 30-2 du code civil, NOR JUSC0420766C
  • Circulaire relative à l'amélioration des conditions de délivrance des certificats de nationalité française, NOR JUS C 98 20845 C
  • Circulaire relative à la justification de la nationalité française dans le cadre de la délivrance de la carte nationale d'identité française, NOR/INT/D/98/00166/C
  • Code civil, articles 17 et suivants.

Bibliographie

  • Brubaker Rogers, Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne, Paris, Belin, 1997 (trad. fra.).
  • (fr) Noiriel (Gérard), Le creuset français. Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1988 (rééd. 2006, Point Histoire), 451 p. (détaille la fabrication de la loi fondatrice de 1889)
  • (fr) Weil Patrick, Qu'est-ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002 (rééd. 2005) (inclus une importante bibliographie sur ce thème)
  • (en) Sahlins (Peter), Unnaturally French. Foreign Citizens in the Old Regime and after, Ithaca & London, Cornell University Press, 2004, 454 p.
  • (fr) Urban (Yerri), L’indigène dans le droit colonial français 1865-1955, Fondation Varenne, 2011, 674 p. (sur la nationalité dans les colonies françaises)

Articles connexes

Liens externes

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