Ministere public (France)

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Ministère public (France)

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Carrières judiciaires en France
Généralités
Magistrats
Magistrats du siège (ou assise) : jugent
Magistrature debout ou
Parquet, Ministère public :
exercice de l'action publique
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Au service du justiciable
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En droit français, le ministère public ou le parquet (ou encore les magistrats « debout » par opposition aux magistrats du siège), est l'autorité (principalement composée de magistrats, parfois représentée par d'autres personnes comme des fonctionnaires de police) qui peut exercer l'action publique pour les infractions causant un trouble à l'ordre public et qui représente les intérêts les plus généraux devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire.

Les parquets sont chargés de l'action pénale et ont l'initiative des poursuites (ou des non-poursuites). Ils sont en France sous la hiérarchie du pouvoir politique par le biais du Garde des Sceaux, ministre de la justice et de la Direction des affaires criminelles et des grâces.

Sommaire

Étymologie du terme « parquet »

En France, le ministère public (procureurs généraux, procureurs de la République et substituts) est désigné comme étant « le parquet » dans le jargon judiciaire. Le terme de parquet viendrait du vieux français, où il signifiait « petit parc ou enclos ».

Si le bâtiment où se rend la justice est nommé palais de justice, c’est que le modèle en la matière, le palais de justice de Paris, était d’abord le palais des rois capétiens, qu’ils ont laissé aux juges lorsqu'ils ont quitté l'île de la Cité. Le palais de justice, c'est donc le palais du Roi. La « cour », c'est la cour du roi, la curia regis, l’organe gouvernemental en formation.

Si les salles où la justice est rendue ont été nommées «chambres », c'est que les juges ont élu domicile à Paris, il y a près de sept siècles, dans la chambre d'apparat du Roi, la Grand-Chambre.

Si le lieu où se tient le ministère public a été nommé «parquet», c'est que ce mot désignait dans la Grand-Chambre parisienne l'enceinte délimitée sur trois côtés par les sièges des juges et sur le quatrième par la barre, ce cœur de la salle, espace clos et sacré, petit parc ou parquet, que traversaient les gens du roi pour gagner leurs places et où s'avançaient les gens d'armes pour faire le récit de leurs investigations, pour en dresser au parquet le procès-verbal.

Si l'ensemble des avocats a été nommé « barreau », c'est que ceux-ci se tenaient précisément derrière la barre qui fermait le parquet.[1]

Dans l'ordre judiciaire

Une des spécificités du parquet est qu'il est indivisible : chaque membre représente l'ensemble et les membres du parquet sont donc interchangeables. Si un membre fait un acte, tout le parquet est engagé. Lors d'un procès, les magistrats du parquet peuvent se remplacer mutuellement sans bloquer la procédure, ce qui est interdit aux magistrats du siège sous peine de nullité du jugement.

Une autre spécificité est l'irresponsabilité du parquet ; un magistrat du parquet n'est responsable que de ses fautes personnelles mais ne peut pas être condamné aux dépens comme un autre demandeur quand il perd un procès. Il ne peut non plus être poursuivi ni pour injure ni pour diffamation pour des propos tenus durant les audiences. Les fautes personnelles se rattachant au service public peuvent, elles, être poursuivies en vertu de l'action récursoire de l'État mais cela uniquement devant la chambre civile de la cour de cassation.

Avant la Révolution, le ministère public était incarné par les officiers appelés les Gens du roi tel que l'avocat général du roi, mais surtout le procureur général du roi qui était le personnage-clé des parlements d’Ancien Régime.

Son rôle

L'exercice de l'action publique

Il représente les intérêts de la société et pour cela exerce l'action publique (c'est-à-dire les poursuites en tant que demandeur, en intervenant durant le procès comme une partie principale). Il agit tant pendant la phase d'instruction que pendant celle de jugement.

Au civil, il intervient :

  • comme partie principale (comme demandeur ou défendeur), par exemple en matière d'état des personnes, soit « d'office dans les cas spécifiés par la loi » (art. 422 CPC), soit « pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci » (art. 423 CPC)
  • comme partie jointe « lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication » (art. 424 CPC)

Les services de la police judiciaire (PJ) sont à la disposition du ministère public pour la recherche des infractions, ce qui lui permet ensuite de décider ou non le déclenchement de l'action publique.

Il dispose d'un choix quand il a eu connaissance d'une plainte ou d'une dénonciation (article 40 CPP) :

  • soit d'engager des poursuites ;
  • soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
  • soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Ce choix est appelé « opportunité des poursuites ».

S'il choisit de déclencher l'action publique, le ministère public aura la charge de requérir l'application de la loi. Il disposera des voies de recours au même titre que le prévenu ou que les parties civiles.

Le ministère public est aussi chargé de l'exécution des peines une fois que celles-ci sont définitives (article 32, alinéa 3, du CPP).

Il assiste également aux commissions d'application des peines, notamment sur l'octroi des libérations conditionnelles.

L'exercice de ses fonctions administratives

Vérification des registres d'état-civil

Les magistrats du parquet sont chargés de vérifier annuellement les registres de l'état civil, en vertu de l'ordonnance du 26 novembre 1823.

Surveillance des officiers de police judiciaires

En plus d'être à sa disposition, les officiers de police judiciaire sont sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction (article 38 CPP).

Le procureur de la République « dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal » (article 41 CPP).

Prévention de la délinquance

Il dirige et coordonne l’application des contrats locaux de sécurité, est membre de droit à des associations de prévention de la délinquance.

Il peut également intervenir auprès d’interlocuteurs locaux (maires, conseillers régionaux et généraux) pour coordonner l’action des services de police et de gendarmerie.

Organisation

Les magistrats le composant sont les mêmes que ceux du siège. Généralement, un magistrat, au cours de sa carrière, occupera des fonctions au siège comme au parquet.

Sa composition varie en fonction de la juridiction :

  • dans le cas des tribunaux de police, le ministère public est un substitut du tribunal de grande instance pour les contraventions de cinquième classe et un commissaire de police (officier du ministère public) pour les contraventions de classe inférieure ;
  • dans le cas des tribunaux correctionnels, c'est un procureur de la République assisté d'un procureur-adjoint ou/et de vice procureurs et de substituts du procureur en fonction de l'importance du tribunal ;
  • dans le cas des cours d'appel, il y a un procureur général ainsi que des avocats généraux et des substituts généraux qui composent ce que l'on appelle le parquet général ;
  • dans le cas des cours d'assises, le représentant du ministère public, appelé « avocat général », est soit un membre du parquet général, soit un membre du parquet du tribunal correctionnel ;
  • « Lorsque les infractions concernent la voirie nationale, les fonctions de ministère public près le tribunal de police peuvent être remplies par le directeur départemental de l'équipement ou par l'agent désigné par lui pour le suppléer » (art. L116-5 du code de la voirie routière) ;
  • dans le cas de la cour de cassation : on trouve un procureur général, un premier avocat général et des avocats généraux (ce parquet ne peut exercer aucune action publique, il a un rôle semblable à celui du rapporteur public devant le Conseil d'État).

Hiérarchie

Le ministère public a une organisation hiérarchique très poussée. Chaque membre d'un parquet doit obéir à son supérieur au sein du même parquet. Les parquets des juridictions de première instance sont soumis au parquet général, qui est lui soumis directement au ministre de la justice. De plus, le garde des sceaux détient un pouvoir disciplinaire à l'encontre des magistrats du parquet (lorsque l'action disciplinaire est exercée à l'encontre d'un magistrat du parquet, le Conseil supérieur de la magistrature ne fait que donner un avis au ministre, alors que le Conseil prend lui-même la décision lorsque l'action est dirigée contre un magistrat du siège).

Malgré tout, ce principe hiérarchique connaît de notables exceptions :

  • l'article 30 du code de procédure pénale précise que le garde des sceaux peut demander au procureur général d'engager des poursuites mais pas de faire classer sans suite, tout comme le procureur général peut demander au procureur de la république d'engager des poursuites mais pas de classer sans suite (article 36 du code de procédure pénale) ;
  • les actes réalisés par un magistrat désobéissant aux ordres de sa hiérarchie seront valables quoi qu'il arrive. Le magistrat risquera des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation ;
  • l'obéissance se limite seulement aux écrits en vertu d'un principe coutumier qui veut que la plume est serve mais la parole est libre ; par conséquent les magistrats du parquet peuvent faire des observations orales librement pendant le procès, l'obéissance se limitant aux réquisitions écrites.

Dans l'ordre administratif

Devant les juridictions financières

Un ministère public est institué auprès des trois types de juridictions financières.

Le ministère public auprès de la Cour des comptes comporte un procureur général, un premier avocat général, des avocats généraux et des chargés de mission[2]. Ces magistrats exercent aussi le ministère public auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.

L'article L212-10 du code des juridictions financières[3] dispose : Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. ». Ces magistrats ont désormais le titre de « procureur financier ».

Comme devant les juridictions répressives, le rôle du ministère public est de mettre en mouvement l'action publique et de requérir l'application de la loi.

Devant les autres juridictions administratives

Dans les juridictions administratives de droit commun, il existait des « commissaires du gouvernement » qui pouvaient ressembler à un ministère public, mais sans en avoir réellement les fonctions. Leur transformation en rapporteurs publics confirme qu'ils ne relèvent pas du ministère public.

Devant le tribunal des conflits

L'article 6 de la loi du 4 février 1850 portant sur l'organisation du tribunal des conflits dispose : « Les fonctions du ministère public seront remplies par deux commissaires du gouvernement choisis tous les ans par le Président de la République, l'un parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'État, l'autre dans le parquet de la Cour de cassation ». Le tribunal ne peut statuer qu'après avoir entendu les conclusions du commissaire du gouvernement (art. 4 de la loi). Si le rapporteur appartient au Conseil d'État, alors le commissaire du gouvernement doit être un magistrat de la Cour de cassation, et réciproquement (art. 7 de la loi).

Indépendance du parquet

Pour ce qui est d’une réponse théorique on peut dire qu’à l’égard des magistrats du siège l’indépendance ne pose pas de difficultés particulières ; en effet il y a une indépendance du juge dans sa fonction de juger à l’égard du gouvernement.

À l’égard du parquet le problème se pose en raison de la subordination hiérarchique au pouvoir exécutif et donc, de par la structure même du parquet, il est logique de dire qu'il est sous la dépendance du garde des Sceaux et qu’il n’est donc pas indépendant. Néanmoins cette dépendance est limitée par la loi, mais aussi par le comportement de certains magistrats du parquet qui ne suivent pas vraiment les instructions du parquet à la lettre.

De manière plus pratique ce discours est quelque peu fragile parce que les magistrats considèrent que c’est une vision simpliste, la justice étant une réunion de fonctionnaires et par le fait de faire carrière et d'être bien vu, encadre cette indépendance par un aspect humain.

Lorsqu’on invoque cette question d’indépendance auprès des magistrats du parquet ils se disent indépendants. Certes ils ont des instructions écrites mais sont indépendants pour le reste (90%). Certains auteurs (magistrats) estiment que les magistrats du parquet bénéficient vraiment de l’indépendance de la magistrature. C’est donc la raison pour laquelle les gouvernements ont tour à tour essayé de dire qu’ils allaient couper les ponts entre le gouvernement et le parquet. (Projet en 2000 voté par les deux chambres, or pour que la réforme passe, il fallait que les deux assemblées soient rassemblées en Congrès, ce qui ne s'est pas passé avec le changement de majorité : certains sont revenus sur les anciens votes et le président Jacques Chirac n’a donc pas osé convoquer le Congrès).

Notes et références

  1. article « PALAIS DE JUSTICE » par Vincent Lamanda, Dictionnaire de l'Ancien régime (dir.), PUF, 1996, Lucien Bély.
  2. Code des juridictions financières, art. R. 112-2.
  3. (fr) Article L212-10 du code des juridictions financières

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