Impôt philosophiquement dédicacé

Impôt philosophiquement dédicacé

À la différence de l'impôt d'Église, en principe à la charge des seuls croyants et qui est directement ou indirectement prélevé par une Église, l'impôt philosophiquement dédicacé ne constitue pas une imposition complémentaire mais une technique d'affectation de l'impôt dû, soit proportionnelle à l'impôt individuel, soit en pourcentage du budget fiscal global de l'impôt sur les personnes physiques, au profit de finalités spécifiques, généralement au choix du contribuable entre plusieurs communautés croyantes et finalités caritatives.

Dans la formule d'impôt d'Église, le retrait d'un contribuable, lorsqu'il est possible, entraîne une diminution de sa charge financière; dans la formule de l'impôt dédicacé ou affecté, le fait que le contribuable souhaite s'opposer au système n'entraîne aucune modification du montant de son impôt personnel.

Au Danemark, en Norvège et en Suède, l'impôt d'Église permet de financer le seul culte d'État (l'Église évangélique luthérienne) et la mission de service public qu'il assume (tenue des registres de l'état civil, service des pompes funèbres). En Allemagne, et dans certains cantons suisses, les impôts d'Eglise financent le traitement des ministres des cultes et les frais d'entretien des édifices des cultes reconnus.

En Italie, en Espagne, en Hongrie, et au Portugal, c'est une technique d'affectation d'impôt qui a été progressivement adoptée depuis les années 1980 pour financer le traitement des ministres des cultes, les frais d'entretien des édifices et les activités caritatives d'un ou plusieurs cultes reconnus.

En Belgique, plusieurs cultes (catholique, protestant, israélite, anglican, islamique, orthodoxe) et deux communautés philosophiques non confessionnelles (la laïcité organisée et le bouddhisme) bénéficie d'un financement public, se traduisant principalement par une prise en charge des traitements des ministres des cultes et des délégués des communautés non confessionnelles et une couverture des établissements chargés de la gestion des communautés locales (p. ex. les fabrique d'église catholiques). Sur base des travaux de J.F. Husson (2010), cela aboutit à une répartition des moyens dont, en 2009, 81,8% allaient au culte catholique (contre 88,7% en 2000-2001).

Les milieux laïques ont, dans les années 1990, été porteurs de la revendication d'un impôt philosophiquement dédicacé afin de réduire la part ainsi obtenue par le culte catholique, considérée comme excessive en regard du déclin de la pratique. Le conseil central laïque a toutefois abandonné cette piste depuis le début des années 2000, considérant qu'elle présentait divers problèmes, notamment en matière de confidentialité. Depuis, deux groupes d'experts (la "Commission des sages" en 2005-2006 et le "Groupe technique" en 2009-2010) ont proposé des pistes de réforme du système mais écartant la piste de l'impôt philosophiquement dédicacé.

Touefois, la proposition a été remise à l'agenda politique par les partis libéraux, francophones et néerlandophones. Lors d'un débat organisé par le Centre Interuniversitaire de Formation Permanente à Charleroi le 28 mars 2011, le député Denis Ducarme du Mouvement réformateur s'est toutefois retrouvé isolé, les autres partis politiques (Parti socialiste, Centre démocrate humaniste et Ecolo), les cultes et les communautés non-confessionnelles étant très réservés, voire opposés, à une telle orientation.

Parmi les éléments du débat figurent d'abord la question de base qui est de savoir si c'est une partie de l'impôt de chacun qui serait affecté à tel ou tel culte ou communauté (le montant reçu par ces derniers étant alors fonction du niveau de revenu du contribuable) ou si l'expression de chaque contribuable aurait le même poids dans la répartition d'une enveloppe globale (système davantage proche du système italien). D'autres questions portent notamment la question du respect de la vie privée et de la confientialité des choix de chacun, la liste des bénéficiaires potentiels, le sort des abstentions et la possibilité d'affectation alternative, etc.

D'autres affectations fiscales soulèvent également chez certains d'autres problèmes de conscience (armée, nucléaire, avortement, bioéthique, etc). La jurisprudence européenne refuse jusqu'à présent ce type d'exception de conscience fiscale, en invoquant le principe de la globalité de l'impôt et du budget des Etats. Ce principe est d'ailleurs explicite dans plusieurs législations nationales.

Voir aussi

Dîme

Références

  • B. BASDEVANT-GAUDEMET, S. BERLINGO (ed), The Financing of Religious Communities in the European Union. Le financement des religions dans les pays de l'Union européenne, Proceedings of the Conference organised by Prof. Salvatore Berlingo, Messina, 16-19 November 2006. Actes du colloque organisé par le Prof. Salvatore Berlingo, Messine, 16-19 novembre 2006, Leuven, Peeters, 2009, 350 pp.
  • L.-L. CHRISTIANS, “Financement des cultes : éléments critiques de droit comparé”, La Revue politique (Cepess), 1999/4, pp. 23-47.
  • L.-L. CHRISTIANS, "Les systèmes électifs de financement des cultes en Europe", in HUSSON, J.F. (dir), Le financement des cultes et de la laïcité. Comparaison internationale et perspectives, Editions namuroises, 2006, pp. 61-73.
  • Commission des sages, Le financement par l'Etat fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque, Bruxellesn SPF Justice, 2006.[1]
  • "Groupe de travail", La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles, Bruxelles, SPF Justice, 2010.[2]
  • R. GUTIERREZ, "Le Centre d’Action laïque ne préconise plus l’impôt dédicacé", Le Soir, 11 décembre 2010 [en ligne]
  • R. GUTIERREZ, "L’État doit-il revoir le financement public des cultes et de la laïcité ?", Le Soir, 19 octobre 2010, p. 13 avec entrevues de Denis Ducarme (parlementaire fédéral MR) et de Jean-François Husson (CIFoP).
  • J.-F. HUSSON, "Financement des cultes et Impôt Philosophiquement Dédicacé : éléments budgétaires et aspects pratiques", La Revue Politique, n° 4-5, Bruxelles : CEPESS, 1999, pp. 47-87 (aussi publié en néerlandais : « Financiering van de erediensten en levensbeschouwelijk georienteerde belasting : budgetaire en praktische aspecten », Nieuw tijdschrift voor politiek, nr 4-5, Brussel : CEPESS, 1999, pp. 51-94)
  • J.-F. HUSSON, "Les montants affectés aux cultes et à la laïcité", in SÄGESSER, C., et SCHREIBER, J.-Ph., Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant,pp. 43-69.
  • J.F. HUSSON, "Un impôt philosophiquement dédicacé ?", Le Soir, 19 octobre 2010 En ligne
  • C. SAGESSER, Cultes et laïcité en Belgique,Dossier du CRISP n° 51, p. 22 et sq.
  • P. VANDERNACHT, Les cultes en Belgique et l'argent des pouvoirs publics, Bruxelles, CAL, 1993.
  • Ph. VAN PARIJS, Choisir l'affectation de ses impôts. Est-ce équitable ? Est-ce effice, La Revue Politique, n° 4-5, 1999, pp. 89-103.[3]
  • Espace de liberté, n° 214, 1993, p. 15 - n° 222, 1994, 18 - 19 - n° 225, 1994, pp. 18-19 - n° 235, 1995, pp. 15 - n° 267, 1999, pp. 22-21
  • Auteurs variés, Re­lations entre États, communautés religieuses et philosophiques en Europe. Une étude de droit comparé, Bruxelles, CCL, 1996
  • Portail des religions et croyances Portail des religions et croyances

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