Excommunication

Excommunication

L'excommunication (du latin ecclésiastique ex-communicare, « mettre hors de la communauté ») est, chez les catholiques et les orthodoxes et au moins certain protestants comme les Amish ou les Témoins de Jéhovah, une exclusion de la communauté chrétienne et de la communion ecclésiale. Cette sanction, que seul un évêque peut prononcer chez les catholiques et les orthodoxes, et seulement pour de très sérieux motifs, est la plus grave des peines canoniques. Elle exclut la possibilité de recevoir les sacrements et l'exercice de certains actes ecclésiastiques. L'excommunication frappe entre autres les schismatiques et les hérétiques. Lors d'une excommunication cependant l'Église ne se prononce pas sur le 'salut éternel' d'une personne. L'excommunié est « remis entre les mains de Dieu ».

C'est la peine canonique la plus ancienne dans le christianisme. Chez les premiers chrétiens, elle consiste en une exclusion de l'assemblée eucharistique : c'est la reprise de la pratique juive de l'exclusion de la synagogue, à laquelle le Nouveau Testament fait allusion en différents passages[1]. La conception chrétienne s'en écarte cependant par la suite : l'Église des chrétiens n'est pas conçue seulement comme une communauté de fidèles, comme la synagogue juive, mais aussi comme étant le corps du Christ.

Sommaire

Dans l'Église catholique romaine

Dans l'Église catholique romaine, l'excommunication est une peine pénale appartenant, comme l'interdit et la suspense, à la catégorie des censures ou peines médicinales (par opposition aux peines expiatoires, dites aussi autrefois vindicatives). Comme telle, elle a pour but premier le repentir du coupable et la réparation. À l'instar de l'ensemble des peines canoniques, elle ne fait pas l'objet d'une définition dans le Code de droit canonique de 1983. Celui de 1917 la décrit comme « l'exclusion de la communion des fidèles » (canon 2257 §1) : l'excommunié n'est pas exclu de l'Église catholique, mais de la communion in sacris (ou pleine communion), c'est-à-dire de la participation aux biens spirituels qui dépendent de la juridiction de l'Église[2]. L'excommunié reste baptisé de l'Église catholique et revient dans la pleine communion dès l'absolution, ou levée de la peine, sans avoir à être reçus en elle[3]. Depuis le concile Vatican II, seul peut être excommunié un baptisé catholique (can. 11). La peine d'excommunication n'est en aucun cas un jugement sur le salut éternel de la personne excommuniée.

On distingue deux types d'excommunication (can. 1314) :

  • ferendæ sententiæ : excommunication qui ne frappe pas le coupable tant qu'elle n'a pas été intimée par une décision judiciaire ou administrative ;
  • latæ sententiæ : excommunication encourue du fait même de la commission du délit (le droit canonique doit prévoir expressément ces cas).

L'excommunié ne peut plus célébrer et recevoir les sacrements et sacramentaux ni remplir des offices ecclésiastiques, ministères et charges, ni poser des actes de gouvernement (can. 1331). Ces effets sont aggravés quand l'excommunication est notoire, c'est-à-dire qu'elle a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative dans le cas d'une excommunication ferendae sententiae ou d'une déclaration quand elle est latae sententiae (can. 1332). Contrairement à la suspense, ces effets sont indivisibles.

Le Code de droit canonique de 1983 prévoit l'excommunication latae sententiae pour neuf délits :

  • l'apostasie (can. 1364-1), définie au can. 751 comme « le rejet total de la foi chrétienne » ;
  • le schisme (can. 1364-1), défini au can. 751 comme « le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis » ;
  • l'hérésie, (can. 1364-1), définie au can. 751 comme « la négation obstinée, après la réception du baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité » ;
  • la violence physique contre le pape (can. 1370-1) ;
  • l'absolution par un prêtre d'un « complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue », c'est-à-dire d'une personne ayant librement commis avec ce prêtre un tel péché contre la chasteté[4] (can. 1378) ;
  • la profanation des espèces (pain ou vin) consacrées (can. 1367) ;
  • la consécration épiscopale sans mandat pontifical : l'excommunication frappe l'évêque consécrateur ainsi que celui qui a été ordonné (can. 1382) — la situation canonique de Marcel Lefebvre ou de Emmanuel Milingo est une illustration récente de ce cas ;
  • la violation directe du secret de la confession par le prêtre, ainsi que l'interprète le cas échéant (can. 1388);
  • l'avortement réussi : l'excommunication touche la mère et tous ceux qui y concourent activement (can. 1398).

Dans tous les cas, conformément au droit pénal de l'Église, le délit doit être effectivement imputable à la personne : par exemple, une mère se faisant avorter n'encourt pas l'excommunication si elle agit sous la contrainte[5].

La levée d'une excommunication ferendæ sententiæ se fait par l'autorité l'ayant prononcée (can. 1355-1). L'excommunication latæ sententiæ peut être levée par l'évêque pour les fidèles de son diocèse, ou par tout évêque dans la confession (can. 1355-2). Ce pouvoir est parfois délégué aux prêtres pour certaines offenses. Le Siège apostolique, c'est-à-dire le pape, se réserve la rémission de certains délits : la profanation des espèces consacrées, la violence contre la personne du pape, l'absolution du complice, la consécration épiscopale sans mandat pontifical et la violation directe du secret de la confession. En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, peut lever une censure, y compris une excommunication (can. 976).

Contrairement à une opinion commune, un catholique divorcé vivant en union libre ou remarié civilement n'est pas excommunié. En revanche, l'Église considère qu'il vit en état de péché grave et ne peut communier ; de même, le divorcé remarié ou vivant en union libre ne peut être absous par le sacrement de pénitence, car l'absolution requiert un repentir sincère et une ferme intention de s'amender, condition qui ne peut être remplie tant que le second mariage civil ou l'union existe.

L'excommunication dans le Moyen Âge occidental

On distinguait deux types d'excommunication :

  • L'excommunication mineure privait, de façon temporaire, le fidèle des sacrements, et surtout celui de l'Eucharistie.
  • L'excommunication majeure ou anathème privait la personne de sépulture en terre bénie et de tout contact avec les autres catholiques.

Elle était perpétuelle et plus sévère.

L'excommunication pouvait être prononcée par le pape, un concile ou un évêque. La personne excommuniée avait une chance de réintégrer l'Église, à condition qu'elle aille jusqu'au bout de sa pénitence.

À l'époque carolingienne, le roi contrôle les excommunications et en fait une arme politique redoutable. Après l'an 1000, avec la réforme grégorienne, l'Église reprend le contrôle de l'excommunication pour imposer la paix de Dieu. Pendant la durée de l'excommunication d'un seigneur, le vassal est délivré de son serment de fidélité envers lui. Le IIe concile du Latran (1139) punit d'excommunication tous ceux qui attaquent les clercs. Au XVIe siècle, Luther[6] critique l'excommunication et en fait le symbole de la tyrannie de l'Église catholique.

Quelques excommuniés célèbres du Moyen Âge :

Voir aussi : Liste des excommuniés célèbres.

Fondements bibliques

Outre les textes qui font référence à la pratique juive de l'exclusion ci-haut mentionnée (cg. Esdras 10,8 ; Luc 6,22), il existe plusieurs passages qui parlent d'une forme d'exclusion que l'Église chrétienne peut mettre en pratique dans certains cas.

  • Matthieu 18,15-17 : "Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise; et s'il refuse aussi d'écouter l'Eglise, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain."
  • Matthieu 18,18 : " Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel."
  • 1 Corinthiens 5,1-5 : "On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens; c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil! Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous! Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus."
  • 1 Timothée 1,18-20 : "Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre son Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer."

(Extraits de la traduction de Louis Segond, 1910)

Notes

  1. Par exemple, dans l'évangile selon Jean, 9:22 (« les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue »), 12:42 (« ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue ») et 16:2 (« Ils vous excluront des synagogues ». Extraits de la traduction de Louis Segond, 1910.
  2. Borras 1987, p. 77.
  3. Valdrini, Durand, Échappé et Vernay 1999, p. 29.
  4. Voir aussi Célibat sacerdotal et Célibat sacerdotal selon les dogmes de l'Église catholique
  5. Valdrini, Durand, Échappé et Vernay 1999, p. 393.
  6. Annick Sibué, Luther et la réforme protestante, Eyrolles, 2011

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • Alphonse Borras, L'Excommunication dans le nouveau code de droit canonique : essai de définition, Paris, Desclée, 1987 
  • Alphonse Borras, Les Sanctions dans l'Église, Paris, Desclée, 1990 
  • Jean Gaudemet, « Note sur les formes anciennes de l'excommunication », Revue des sciences religieuses, 23 (1949), p. 64–77.
  • Françoise Monfrin, Philippe Levillain (dir.), Dictionnaire historique de la papauté, Paris, Fayard, 2003 (ISBN 2-213-618577) .
  • Patrick Valdrini, Jean-Paul Durand, Olivier Échappé et Jacques Vernay, Droit canonique, Paris, Dalloz, coll. « Précis Droit privé », 1999 (2e édition (ISBN 2-24-703155-2) 

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