Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
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Signataires de la convention de Berne (en bleu)

La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, « matrice du droit conventionnel »[1], est un traité diplomatique qui établit les fondements de la protection internationale des œuvres. Elle permet notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans le pays où ont lieu les représentations de son œuvre.

Signée le 9 septembre 1886 à Berne, elle a été complétée à Paris (1896), révisée à Berlin (1908), complétée à Berne (1914), révisée à Rome (1928), à Bruxelles (1948), à Stockholm (1967) et à Paris (1971) et modifiée en 1979.

Ce traité, dont les parties contractantes (pays signataires) sont au nombre de 164 en 2009[2], est géré actuellement par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Organisme spécialisé au sein de l'ONU, l'OMPI regroupe à présent 184 États.

La convention est ouverte à tous les États. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du directeur général de l'OMPI. En cas de contestation sur l’interprétation de la convention, le texte français fait foi[3].

La convention repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement.

Sommaire

Les trois principes fondamentaux

1. Les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » art 3 complété par l’art 4 de la Convention). La Convention de Genève (signée en 1952) protège les œuvres, alors que la Convention de Berne s’intéresse plus directement à la protection des auteurs et bénéficie ainsi d’un champ d’application plus large que la convention universelle[4]. En effet, la Convention de Berne protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. Certains considèrent qu'il existe une règle matérielle au sein de la convention, selon laquelle l'auteur serait la personne physique qui crée l'œuvre. En réalité, aucun texte de la convention ne s'attache à définir ce qu’est un auteur [note 1]. L’auteur étranger sera donc assimilé à un national, bénéficiant ainsi de la même protection que celui-ci, sauf si la législation en vigueur est inférieur au minimum conventionnel. Dans ce cas la, la convention de Berne jouera le rôle de « complément »[5].

2. Cette protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la « protection automatique » art 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. La Convention a, en effet, pour seul but de réguler les relations internationales. Elle s'appliquera donc lors d'une divergence entre le pays de création et le pays où la protection est demandée. Son application est donc soumise à l’existence d’un élément d’extranéité. Il faut qu’au moins un des principaux éléments de la situation ; œuvre, auteur, contrefaçon ; se trouvent à l’étranger [1]. (1er civ. 10 fév. 1998 RCDIP 1998 : illustration de ce principe dans la jurisprudence française).

3. Cette protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe de l'« indépendance » de la protection (art 5.2)). Toutefois, il existe un système dit de comparaison des délais. Les États ont la possibilité d’étendre la durée de la protection au delà du minimum prescrit par la convention. Or si l'œuvre cesse d'être protégée dans le pays d'origine, sauf disposition contraire de la loi nationale, la protection n’ira pas au delà de cette durée.

Les minimums de protection concernent les œuvres, les droits devant être protégés et la durée de protection

  • En ce qui concerne les œuvres, la protection doit s'appliquer à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » (article 2.1 de la convention).

La tradition entre les pays de « droit d’auteur » et ceux de « copyright » étant différente la Convention de Berne (art 2.2) a laissé aux États le soin de déterminer les œuvres littéraires et artistiques qui « ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel ». Cette énumération des œuvres protégées par la convention n’est donc pas exhaustive. Mais les ajouts de chaque Etat ne sont opposables à un autre Etat de l’union que dans la mesure où celui-ci les a acceptés auparavant.

Néanmoins, il existe une règle spéciale adoptée par la Convention à l’art 2.7 « pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ». À défaut d’une telle protection, ces œuvres seront toutefois « protégées comme œuvres artistiques ». La Convention prévoit également des exclusions de la protection, relativement similaires à celles existantes au sein du droit français. Elles font partie de la marge d’appréciation étatique, mais l’art 2.8 en impose une aux États signataires : celle des « informations de presse »[1].

  • Ainsi sous réserve de certaines restrictions, limitations ou exceptions permises, les droits suivants figurent parmi ceux qui doivent être reconnus comme des droits exclusifs nécessitant une autorisation de l'auteur ou de ses ayants-droit :
    • le droit de traduire ;
    • le droit de faire des adaptations et des arrangements de l'œuvre ;
    • le droit de représenter ou d'exécuter en public des œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales ;
    • le droit de réciter en public des œuvres littéraires ;
    • le droit de communiquer au public la représentation ou l'exécution de ces œuvres ;
    • le droit de radiodiffuser (avec la possibilité pour un État contractant de prévoir un simple droit à une rémunération équitable au lieu d'un droit d'autorisation) ;
    • le droit de faire des reproductions de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (avec la possibilité pour un État contractant de permettre dans certains cas spéciaux la reproduction sans autorisation si elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur et de prévoir, pour les enregistrements sonores d'œuvres musicales, un droit à une rémunération équitable) ;
    • le droit d'utiliser une œuvre comme point de départ d'une œuvre audiovisuelle, et le droit de reproduire, distribuer, exécuter en public ou communiquer au public cette œuvre audiovisuelle ;
    • le droit de suite est reconnu dans la Convention, art 14 bis, comme un droit inaliénable sur les œuvres et manuscrits originaux. Le paragraphe 2 de l’article précise néanmoins que ce droit est laissé à l’appréciation des États, qui le reconnaissent peu en pratique et dont l'application est soumis à la réciprocité.
    • la convention prévoit aussi des « droits moraux », c'est-à-dire le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et le droit de s'opposer à toute mutilation, déformation ou autre modification de l'œuvre ou à toute autre atteinte qui serait préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur (art 6 bis al 1).

Au vu de la diversité existante, la convention n’a repris ici que les éléments essentiels du droit moral, soit ceux faisant l’objet d’un consensus chez les États contractants. L’art 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ». Les États ont eu le choix de maintenir ou d’exclure la protection du droit moral de l’auteur après son décès. C’est aussi la loi nationale qui est chargée de déterminer les personnes habilitées à agir en justice.

  • En ce qui concerne la durée de protection, la règle générale est que la protection doit être accordée jusqu'à l'expiration de la 50e année après la mort de l'auteur. Mais cette règle générale connaît des exceptions. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection expire 50 ans après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, sauf si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur ou si celui-ci révèle son identité pendant la période en question, auquel cas c'est la règle générale qui s'applique. Pour les œuvres audiovisuelles (cinématographiques), la durée minimale de protection est de 50 ans après que l'œuvre a été rendue accessible au public ou, à défaut d'un tel événement, à compter de la création de l'œuvre. Pour les œuvres des arts appliqués et les œuvres photographiques, la durée minimale est de 25 ans à compter de la création de l'œuvre. Pour les œuvres de collaboration, le point de départ du délai de protection post mortem est la « mort du dernier survivant des collaborateurs ».
  • Les sanctions de la protection[1] :

L’art 15 incite les États unionistes à sanctionner la violation des droits protégés dans la convention, en permettant aux auteurs de se défendre, notamment par une action en contrefaçon. L’art 16 met en place une procédure de saisie des « œuvres contrefaites » ; disposition « également applicable aux reproductions provenant d’un pays où l’œuvre n’est pas protégée ou a cessé de l’être ».

Les pays considérés comme pays en développement

Conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies, ils ont la faculté de s'écarter, pour certaines œuvres et sous certaines conditions, de ces minimums de protection en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de reproduction. L’annexe destinée au pays en voie de développement leur permet d’établir un système de licence légale. Mais cela pose des problèmes d’application de la Convention de Berne. L’absence de réciprocité revient à permettre une protection moindre de la part des pays en développement envers les auteurs des pays développés au sein de l’union de Berne.

  • Organisation :

L'Union de Berne est dotée d'une assemblée et d'un comité exécutif. Chaque pays membre de l'union ayant adhéré au moins aux dispositions administratives et aux clauses finales de l'Acte de Stockholm est membre de l'Assemblée. Les membres du Comité exécutif sont élus parmi les membres de l'union, excepté pour la Suisse, qui en est membre ex officio. Le 1er janvier 1997, le Comité exécutif comptait 30 membres. L'établissement du programme et du budget biennal du Bureau international - en ce qui concerne l'Union de Berne - est du ressort de l'Assemblée.

Pays non-membres

Les États-Unis ont ratifié la convention en 1989 suite à la Berne Convention Implementation Act of 1988 (en). L’inclusion de la notion de droit moral dans le texte a été identifiée comme la source de leur réticence. Si aujourd’hui cette convention est largement ratifiée dans le monde, son fonctionnement n’a pas toujours été optimisé, notamment du fait de clauses de sauvegardes, dissuadant les États de quitter l’union.

En 2009, les pays suivants, membres de l'OMPI, ne sont pas contractants de la Convention de Berne : Afghanistan, Angola, Burundi, Cambodge, Érythrée, Éthiopie, Iran, Iraq, Koweït, Maldives, Mozambique, Myanmar, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Somalie et Turkménistan.

Conventions dérivées

Divers traités ont suivi la Convention de Berne, et s’y rattachent plus ou moins[1].

  • La Convention de Genève (6 septembre 1952) sur le droit d’auteur.
  • La Convention de Rome (26 octobre 1961) sur les droits voisins.
  • L’Accord ADPIC (15 décembre 1994) et les deux Traités de l’OMPI (20 décembre 1996) sur le droit d’auteur et les droits voisins. Le * Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, instauré dans le but d’adapter la Convention de Berne aux évolutions culturelles et techniques, inclus dans la liste des œuvres protégées les logiciels et les bases de données.

Notes et références

Notes

  1. À l'exception d'une disposition ajoutée en 1971 sur la détermination de l’auteur d’une œuvre cinématographique

Références

  1. a, b, c, d et e André Lucas, Henri-Jacques Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, 2éme édition
  2. http://www.wipo.int/treaties/fr/statistics/StatsResults.jsp?treaty_id=15&lang=fr
  3. article 37-1-c
  4. Xavier Linant de Bellefonds « droit d’auteur et droits voisins »
  5. H. Desbois, A. Françon et A. Kéréver, Les Conventions internationales du droit d'auteur et des droits voisins, Dalloz, 1976

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe


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