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Sénatus-consulte du 14 juillet 1865

Sénatus-consulte du 14 juillet 1865

Le Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 sur l'état des Personnes et la Naturalisation en Algérie en cinq articles inspirés par le Saint-Simonien Ismaël Urbain a trait à la citoyenneté française pour « l'indigène musulman », « l'indigène israélite et « l'étranger qui justifie de trois années de résidence en Algérie » (appelé plus tard l' « Européen d'Algérie »)[1]. L'Article 5 annonce le Décret d'application de la loi du 14 juillet 1865 promulgué par l'Empereur Napoléon III le 21 avril 1866[2].

Sommaire

Article premier

  • "L'indigène musulman est français, néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane."
  • "Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie."
  • "Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français; dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France."

Article 2

  • "Article 2 : "L'indigène israélite est français, néanmoins il continue à être régi par son statut personnel."
  • "Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie."
  • "Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyens français; dans ce cas, il est régi par la loi française."

Article 3

  • "L'étranger qui justifie de trois années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français."

Article 4

  • "La qualité de citoyen français ne peut être obtenue, conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte, qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis, elle est conférée par décret impérial rendu en Conseil d'État".

Article 5

  • "Un règlement d'administration publique déterminera:"
  1. "Les conditions d'admission de service et d'avancement des indigènes musulmans et des indigènes israélites dans les armées de terre et de mer ;"
  2. "Les fonctions et emplois civils auxquels les indigènes musulmans et les indigènes israélites peuvent être nommés en Algérie ;"
  3. "Les formes dans lesquelles seront instruites les demandes prévues par les articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte."

Voir aussi

Références


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