Dualisme et monisme en droit international

Dualisme et monisme en droit international
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Le débat sur le dualisme et le monisme en droit international est persistant, et oppose deux conceptions antagonistes du rapport entre les ordres juridiques nationaux et l'ordre international: le dualisme tend à affirmer que les normes du droit international n'acquièrent de force juridique qu'en étant transposées en droit interne, tandis que le monisme tend à affirmer que le droit international vaut de façon immédiate en droit interne.

Certains États tendent à favoriser l'une ou l'autre des doctrines. Le dualisme est par exemple préféré au Royaume-Uni, aux États-Unis (voir, pour un exemple récent, Medellín v. Texas, 2008) ou en Italie, où les traités internationaux signés et ratifiés doivent être formellement repris par une loi interne et ont donc l'autorité de la loi qui les a intégrés dans l'ordre juridique interne. A l'inverse, en France, les traités sont applicables dès leur ratification[1] : ils ont une position spécifique, qui est en l'occurrence supérieure aux lois internes. Cette position moniste est également adopté aux Pays-Bas en Allemagne, en Suisse ou au Luxembourg.

Au niveau des rapports entre droit communautaire et droit interne, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a adopté une position moniste avec l'arrêt van Gend en Loos de 1963.

Sommaire

Monisme et dualisme

Bien que l'usage de ces termes soit complexe et équivoque, on peut dire, d'une façon générale, que le dualisme tend à considérer le droit international et le droit interne comme des ordres juridiques distincts, le droit interne devant déterminer à quelles conditions les règles internationales sont transposées en droit interne. La séparation est possible parce que le droit international public a pour sujet les États et les organisations internationales, tandis que le droit interne concerne les personnes physiques et morales (entreprises, etc.).

A un sens plus technique, on peut dire qu'un système est dualiste lorsqu'il n'admet la validité d'une règle du droit international qu'à la condition expresse qu'elle ait été transposée. Selon cette optique, soit le droit international devient du droit national (par transposition), soit il n'existe pas. Une telle position a par exemple été défendue par James Atkin (en) (1867-1944) [2], Heinrich Triepel (1866-1946) et Dionisio Anzilotti (1867-1950).

La conception inverse a été défendue, par exemple, par Hans Kelsen (1881-1973), s'appuyant sur la conception de l'organisation pyramidale des normes, Georges Scelle (1878-1961) ou, plus récemment, Pieter Kooijmans (en), magistrat à la Cour internationale de justice de 1997 à 2006[3]. Elle affirme que les règles du droit international, tout comme du droit interne, s'appliquent aux juridictions nationales et par conséquent aux justiciables. La transposition n'est alors pas considérée comme condition nécessaire de la validité du droit international, un magistrat pouvant écarter une norme nationale si elle contredit une norme internationale ratifiée par l'Etat en question. Le monisme distingue néanmoins, en général, entre les traités et les règles impératives du jus cogens.

Les questions d'interprétation

Une conception dualiste tendrait à favoriser une certaine marge nationale d'interprétation au souverain (pouvoir exécutif et législatif). Au contraire, une conception moniste tendrait à favoriser une marge d'interprétation laissée à la discrétion du juge. Ainsi, si un juge d'un « Etat moniste » effectue une interprétation « erronée » (ou considérée comme telle) du droit international, le droit interne contredira le droit international tout autant que si le législateur d'un « Etat dualiste » s'était abstenu de transposer la norme[4]. Le dualisme peut ainsi être défendu en mettant en avant l'ignorance relative des règles du droit international par les juges nationaux.

Ces distinctions sont cependant assez relatives: on peut en effet arguer, dans une perspective réaliste (opposée au légicentrisme), que de toute façon la marge d'interprétation laissée au juge dans les deux cas est la même, c'est-à-dire maximale.

Par ailleurs, en vertu du principe lex posterior derogat legi priori, dans un régime dualiste, si une loi ultérieure venait à contredire la loi ayant transposé des règles internationales (donc « nationalisées »), celle-ci deviendrait nulle. Un tel régime requiert donc un contrôle pointilleux des nouvelles lois afin de vérifier leur conformité aux lois antérieures.

Dualisme et monisme au regard du cosmopolitisme

Il n'est pas impossible de lier ces choix théoriques semblant relever exclusivement d'options méthodologiques à des convictions politiques plus profondes, par exemple en spéculant sur la nature du lien entre une position dualiste et une conception pluraliste du système international qui ne croirait guère à la possibilité d'édifier une communauté mondiale homogène, tandis qu'au contraire le monisme pourrait se rapprocher davantage d'une conception cosmopolitique.

Notes et références

  1. la Constitution française de 1946 est la première à inscrire ce principe moniste: le §26 indique que « les traités régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi sans qu'il soit besoin d'autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer sa ratification ». Cette voie est confirmée par le décret du 14 mars 1953 (ratification & publication des engagements internationaux de la France) et la Constitution de 1958, art 55. Voir Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, LGDJ, 1999, p229-230
  2. James Atkin, cité in M. Akehurst (1997), Modern Introduction to International Law, Harper Collins, London, p. 45.
  3. Pieter Kooijmans, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1994, p. 82.
  4. P. Kooijmans, op. cit., p. 83.

Source originale

Bibliographie

  • Grainne de Burca & Oliver Gerstenberg, The Denationalization of Constitutional Law, 47 HARV. INT’L. L.J. 243 (2005).

Voir aussi


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