Aïeul

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Un aïeul, ou grand-parent est l’un des parents des parents.

Dans certains pays, la perspective de l’arrivée à la retraite de la génération soixante-huitarde la fait désigner « papy boom », par référence au baby boom qui l’a vu naître.

Sommaire

Relations personnelles des petits-enfants avec les grands-parents

Code civil de France

Le droit français préserve les relations entre génération dont celle d’un enfant avec ses ascendants. Mais à condition que cela soit dans son intérêt et non dans celui d’une servitude sur autrui. C’est l’enfant qui a un droit et non l’ascendant. Le droit des grands-parents est dit relatif car il découle de l’enfant. Les grands-parents agissent au nom et pour l’intérêt de l’enfant.

Article 371-4 : L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.

Article 227-7 : Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Article 378 : Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Code civil de Belgique

Article 375 : « Les grands-parents ont le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d’un lien d’affection particulier avec lui. À défaut d’accord entre les parties, l’exercice de ce droit est réglé dans l’intérêt de l’enfant par le tribunal de la jeunesse à la demande des parties ou du procureur du Roi ».

Code civil du Québec

Article 611 : « Les pères et mères ne peuvent sans motif grave faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. »

Article 33 : « Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. »

Voici un exemple, pas très récent[Quand ?] il est vrai, de limite de recours au droit de l’article 611 : Réf1

Et d’une manière plus générale, voici des jurisprudences récentes qui illustrent comment les tribunaux abordent la question du droit des petits-enfants à maintenir des relations avec leurs grands-parents :

Réf2 Réf3 Réf4 Réf5

Et voici des jurisprudences qui illustrent comment les tribunaux abordent la question du droit des petits-enfants à maintenir des relations avec leurs grands-parents lorsque l’on analyse l’article 611 comme il doit l’être en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa cellule familiale:

Réf6 Réf7 Réf8 Réf9 Réf10 Réf11 Réf12 Réf13 Réf14 Réf15 Réf16 Réf17

Certains s’interrogent de ce qu’il arrivent lorsque les grands-parents vivent en dehors du Québec ou du Canada et les enfants au Québec. Voici une jurisprudence qui répond à cette question : Réf15 Réf16

Article 577 : « L’adoption confère à l’adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. L’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine. »

Il n’existe pas d’adoption simple (sans rupture du lien de filiation) au Québec. En cas d’adoption, les grands-parents biologiques ne peuvent donc plus invoquer l’article 611.

Code civil de Suisse

Article 274a : « Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier, à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant. »

Organismes de défense des droits

Dans plusieurs pays, les grands-parents se sont regroupés pour défendre le droit de leurs petits-enfants à maintenir des relations avec eux malgré le refus des parents. Ainsi, au Québec et en France, les organismes « Association des grands-parents du Québec » et « Grands-parents en danger France » sont particulièrement actifs.

Certains parents choqués de jugements accordant certains droits aux grands-parents parlent sur certains bloques de se constituer en associations. Ils voudraient ainsi lutter contre de qu’ils appellent « une nouvelle forme d’aliénation, oblitérant la place primordiale du parent au sein de la famille » et « contre un recours accru et injustifié d’assignation en justice ». Ces personnes dénoncent ce qu’ils appellent « une atteinte à l’autorité parentale ».

Les droits français, québécois et belge accorde la priorité à l’intérêt de l’enfant. Cependant, ils créent une présomption que c’est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des relations avec ses grands-parents et même ses ascendants en France. Le droit américain met plutôt l’accent sur l’autorité parentale.

Dévolution successorale

Droit français

En droit français, les grands-parents ont vocation à succéder à leurs petits-enfants dans certains cas. Cela suppose qu’ils survivent au décès du petit-enfant, que ce dernier n’a pas de descendance ni de frère et sœur, et que son parent, enfant des grands-parents, soit pré-décédé. En application de la théorie de la fente, les grands-parents recueillent la part revenant à la branche, paternelle ou maternelle, qu’ils représentent, c’est-à-dire la moitié (article 737 du Code civil français).

L’autre moitié de la succession est recueillie par l’autre branche de la famille, à moins qu’il n’y ait pas d’ascendant dans celle-ci. Dans ce cas, les grands-parents en question recueillent toute la succession et évincent les collatéraux (article 748 alinéa 3 du Code civil).

La règle de la fente doit être retenue, même si elle s’oppose à la lecture de la loi du 3 décembre 2001 qui imposerait la règle dite de l’ordre (article 734 du code civil). Dans ce cas, si un parent direct (père ou mère) est vivant dans l’autre branche, il évince les grands-parents. Le législateur de 2001 ne fut pas très clair. La règle de la fente était celle du droit antérieur à la réforme de 2001. Elle est la solution retenue par la pratique notariale et par le nouvel article 738-1 de la dernière réforme du droit des successions du 23 juin 2006, applicable à toutes les instances en cours au 1er janvier 2008.

Ainsi, en cas de survie d’un ou des grands-parents d’une branche, et d’un parent (père et/ou mère) de l’autre branche, la succession est dévolue pour moitié à chacune des branches.

En présence d’un conjoint survivant du petit-enfant décédé, ou bien des deux parents, les grands-parents n’ont aucune vocation successorale (articles 731 et 757-1 du code civil).

Dans tous les cas, les grands-parents bénéficient d’une créance d’aliments s’ils sont dans le besoin (article 758 du code civil).

La succession des grands-parents décédés est dévolue à leurs descendants, selon la règle dite de l’ordre (article 734 du code civil).

En l’absence de testament, la succession est dite ab intestat, et se règle ainsi, selon le droit commun.

Droit civil québécois

Au Québec, chacun est libre de tester. En l’absence de testament, les grands-parents ne peuvent succéder à leurs descendants au deuxième degré (petits-enfants) tant que l’un de leurs parents (ascendants privilégiés) est encore vivant et le principe de la fente ne s’applique pas : « Lorsque les ascendants privilégiés succèdent, ils partagent par égales portions ; si l’un d’eux seulement succède, il recueille la part qui aurait été dévolue à l’autre. » (article 675 du Code civil du Québec).

Obligation alimentaire

Les grands-parents ne sont plus des créanciers alimentaires en droit civil québécois depuis 1996. Par influence des organismes d’ainés (seniors), l’obligation alimentaire grands-parents-petits-enfants a été retirée du code civil. Au Québec, les conjoints de fait n’ont pas non plus d’obligation alimentaire l’un envers l’autre en cas de rupture. L’article 585 du Code civil du Québec se lit comme suit : « Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments. »

La République Française reconnaît dans tous les cas successoraux, au bénéfice des grands-parents, une créance d’aliments s’ils sont dans le besoin (article 758 du code civil).

Les ascendants ou grands-parents doivent réciproquement, comme leurs descendances des aliments à leurs enfants ou petits-enfants qui sont dans le besoin (article 207 du code civil français)

Biographie

Voir aussi

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