Tutélaire

Tutélaire

Tutelle

Page d'aide sur l'homonymie Cet article concerne la mesure de protection d'un incapable. Pour le mode de contrôle d'une personne morale de droit public, voir Tutelle administrative.

En droit civil français, la tutelle est une mesure prononcée par le juge des tutelles permettant la protection par un tuteur d'une personne dont les capacités physiques ou mentales sont altérées (majeurs) ou de mineurs (par ex en cas de décès des parents).

La tutelle est régie par les articles 492 à 507 du code civil français.

Sommaire

Ouverture de la tutelle

La tutelle est ouverte en cas d'altération des facultés mentales ou physique par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, pour être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile (art. 492 et 490 c.civ).

Elle peut être ouverte par un jugement du juge de tutelle à la suite d'une action en justice. La demande peut être formée :

  • par le majeur lui-même
  • son conjoint
  • ses ascendants
  • ses descendants
  • ses frères
  • ses sœurs
  • le curateur (s'il était déjà en curatelle)
  • le ministère public
  • le juge des tutelles, il peut l'ouvrir d'office également (art. 493 c. civ.).

Elle est subordonnée à la constatation de l'état mental déficient par un médecin spécialiste (art. 493-1 c. civ.). Pour être opposable aux tiers, le jugement doit être mentionné en marge de l'acte de naissance de l'incapable (art. 493-2 c. civ.) et la décision est mentionnée au répertoire civil. Toutes les personnes qui peuvent ouvrir une tutelle peuvent la contester par un recours devant le Tribunal de grande instance. Les mesures concernant la tutelle sont inscrites dans le répertoire civil, mention reportée sur l'acte de naissance.

Organisation et fonctionnement

Le fonctionnement de la tutelle des majeurs est identique à celle des mineurs (art. 495 c.civ).

Le tuteur représente la personne frappée d'incapacité, laquelle perd toute liberté d’agir en son nom propre: elle ne peut plus contracter et perd son droit de vote. Il gère les intérêts de celle-ci.

Par contre, pour tout acte important il doit prendre l'avis du Juge des Tutelles (biens immobiliers, successions, mariage ou divorce...).

Particularité de la tutelle des majeurs

Il faut néanmoins relever certaines particularités :

  • le conjoint est tuteur de son conjoint s'ils ne sont séparés ni de corps ni de fait et si le juge ne s'y oppose pas, sinon elle est dative.
  • la tutelle est dative (art. 496 c.civ). Le juge des tutelles désigne le tuteur, qui peut être une personne morale.
  • le tuteur peut demander après cinq ans d'exercice d'être déchargé de sa mission (art. 496-1 c.civ).
  • le tuteur ne peut pas être le médecin traitant, l'établissement de soins ou toute personne ayant un emploi rémunéré.

Autres formes de tutelles

D'autres formes de tutelles sont ici possible : Le juge des tutelles peut en effet opter pour une modalité simplifiée de la tutelle.

  • Gestion en administrateur légale, par la désignation d'un parent ou d'un allié, sans conseil de famille ou de subrogé tuteur (art. 497 c.civ).
  • Gestion en gérance de tutelle : désignation d'une personne, sans conseil de famille ou de subrogé tuteur, pouvant être un membre du personnel administratif de l'établissement de traitement ou un administrateur spécial.
  • Gestion en tutelle d'État, se rapprochant de la gérance

Étendue de l'incapacité

  • L'incapacité d'exercice s'applique à tous les droits civils, même aux actes d'administration, même pendant des périodes de lucidité du majeur protégé.
  • Tout acte passé postérieurement au jugement d'ouverture est nul de plein droit (art. 502 c.civ).
  • De même, le testament est déclaré nul.
  • Le mariage doit être autorisé par un conseil de famille, même s'il n'existe pas dans la tutelle. Si les parents consentent, le conseil de famille n'a pas à être réuni (art. 506 c.civ).
  • La conclusion d'un PACS obéit aux mêmes règles.
  • Le divorce par consentement mutuel lui est interdit de même que le divorce pour acceptation du principe de la rupture (art.249-4 c.civ). Pour les autres cas de divorce, une demande peut être formée en son nom par le tuteur autorisé par le conseil de famille après avis du médecin traitant. Si une demande de divorce est formée par le conjoint, l'action est exercée contre le tuteur (art. 249-1 c.civ).
  • Cependant, le juge des tutelles peut sur avis du médecin traitant énumérer certains actes autorisés.

Fin de la tutelle

La tutelle prend fin à la mort du majeur mais aussi en cas de guérison (art. 507 c.civ) mais il faudra un jugement de mainlevée de la tutelle.

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Les textes de référence

Chapitre III « Des majeurs en tutelle »
Articles 492 à 507 du code civil, à jour du 26 janvier 2007






















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