Avocat aux Conseils

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Avocat en France

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Carrières judiciaires en France
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En France, l'avocat est un auxiliaire de justice[1]. Suite à la fusion avec d'autres professions connexes, en 1971 et en 1992[2], la profession d'avocat regroupe aujourd'hui les précédentes professions d'avocat, d'avoué (sauf auprès des cours d'appel), d'agréé et de conseil juridique.

Sommaire

Historique et définition

Roger van der Weyden : Yves, saint patron des avocats

L'avocat a notamment pour fonction de défendre les droits des justiciables devant les juridictions, ou toutes instances disciplinaires en assistant et représentant ses clients. Il a également pour tâche de délivrer des avis ou des consultations, de rédiger des contrats, actes ou transactions sous seing privé. L'avocat est également connu pour ses plaidoiries.

Lors de sa prestation de serment, l'avocat s'engage à exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité[3]. Il fait partie d'une organisation professionnelle, l'Ordre des avocats. Chaque Ordre dépend du barreau d'un tribunal de grande instance. La fonction des avocats est de consulter, de rédiger des actes juridiques, et surtout de représenter et d'assister leurs clients devant les juridictions.

Devant le tribunal d'instance, le juge de proximité, le conseil de prud'hommes, le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal paritaire des baux ruraux comme devant les juridictions répressives, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Dans les affaires de la compétence de ces juridictions,à l'exception des jugements des tribunaux d'instance susceptibles d'appel et des décisions du juge de proximité qui sont rendues en dernier ressort, la procédure devant la cour d'appel ne nécessite pas non plus de recourir à ses services.

Devant la Cour de cassation, la représentation des parties est assurée par des officiers ministériels dits « avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation », dits aussi « avocats aux Conseils », qui font partie d'une organisation indépendante de celle des autres avocats et qui disposent d'un privilège de représentation devant ces deux juridictions.

Accès à la profession

Formation

L'accès à la profession suppose la réussite à un examen d'entrée dans un centre régional de formation professionnelle des avocats [4],[5] (CRFPA). Cet examen se passe après l'obtention d'une première année de master de droit[6] (quatre années d'études supérieures dans l'une des nombreuses UFR de droit). En pratique la quasi-totalité des élèves avocats est titulaire d'un master 2 au moins. Au sein des instituts d'études judiciaires (IEJ), il est par ailleurs dispensé une préparation à cet examen se déroulant sur une année. L'inscription à l'IEJ est à présent obligatoire.

Actuellement, suite à une réforme opérée en 2004 et entrée en vigueur à la rentrée 2005, les études dans cette « école » d'avocats durent 18 mois, contre un an auparavant, organisées autour d'enseignements et de stages en cabinet d'avocats et chez d'autres professionnels juridiques ou judiciaires (il s'agit de 18 mois « pleins », ce qui correspond à plus de deux années si l'on raisonne en termes d'année universitaire qui est égale à environ huit mois). À l'issue de cette formation, l'élève avocat doit passer avec succès l'examen de sortie en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Il prête alors serment devant la cour d'appel et s'inscrit au barreau.

Il s'agit donc d'une formation longue qui est obtenue en général à bac + 6 (bac+4 puis 18 mois de scolarité soit bac+6 le niveau terminal d'études :cf par exemple la fiche de l'onisep http://www.onisep.fr) .

Il est également possible d'intégrer la profession d'avocat via des passerelles après avoir exercé certaines professions juridiques ou judiciaires (juriste d'entreprise notamment, après 8 ans d'exercice), ou encore après avoir exercé une activité de juriste pendant 8 ans au service d'une organisation syndicale.

Le doctorat en Droit ou en Science Politique dispense son titulaire de l'examen d'entrée à l'Ecole d'avocat. Pour autant, si dans l'ancien droit, les docteurs étaient dispensés de la formation et pouvaient directement se présenter au CAPA, depuis la dernière réforme, ils sont astreints aux 18 mois de formation. A noter que la passerelle "doctorale" devrait être supprimée à moyen terme compte tenu du nombre de plus en plus important de thèses dites "pratiques", lesquelles n'ont rien d'universitaires et qui n'ont pour seul objectif que de contourner l'examen d'entrée.

Précision terminologique : un examen prévu par la loi et non un concours

L'entrée à l'école des avocats, ainsi que la sortie nécessitent l'obtention d'un examen (en effet à ce titre il faut se reporter l'article 68 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat modifié par le Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 27 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005). Cela veut dire que la loi ne fixe pas de place limitée pour acquérir le titre d'avocat mais exige d'obtenir 50% des points totaux au minimum (donc la note de 10 sur 20 suffit à l'obtention de l'examen d'avocat). Il est donc impropre d'entendre le terme de "concours" d'avocat car le concours est une épreuve pour laquelle les places sont limitées et dont la moyenne de 50% des points est en général insuffisante pour obtenir le poste. En d'autres termes,le vocable "d'examen" veut donc dire qu'il n'y a pas légalement de numerus clausus comme on l'a à l'inverse pour l'entrée en faculté de médecine.

Exercice de la profession d'avocat en collaboration

L'exercice de la collaboration professionnelle[7] chez les avocats était déjà prévu par une loi de 1971, tandis que beaucoup d'autres professions ont dû attendre une loi générale sur le sujet en 2005. On distingue à présent la collaboration libérale de la « collaboration salariée », cette dernière n'étant qu'un aménagement de la relation de travail du droit commun aux spécificités de la profession d'avocat. Tout contrat de collaboration libérale doit être conclu par écrit. Ce contrat doit respecter les principes régissant la profession d'avocat, dont notamment : droit à la formation et à l'acquisition d'une spécialisation, secret professionnel et indépendance, clause de conscience (possibilité pour l'avocat de ne pas traiter d'affaires que sa conscience réprouve), possibilité de clientèle personnelle sans contrepartie financière. Ce contrat doit préciser, sous peine de nullité, sa durée, la rémunération de l'avocat (le règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit un salaire minimal pour les deux premières années), les conditions d'exercice et les conditions et modalités de la rupture du contrat. Ce contrat est transmis dans les 15 jours au conseil de l'Ordre qui, dans le délai d'un mois, peut ordonner la mise en conformité du contrat. L'article 14.2 du règlement intérieur national interdit notamment les clauses :

  • de renonciation par avance aux clauses obligatoires ;
  • de limitation de la liberté d'établissement ultérieure ;
  • de limitation des obligations professionnelles en aide juridictionnelle ou commission d'office ;
  • de participation aux frais de sa propre clientèle durant les cinq premières années ;
  • portant atteinte à l'indépendance du serment d'avocat.

Depuis la nouvelle rédaction de l'article 2061 du code civil, le contrat peut désigner le bâtonnier comme conciliateur ou arbitre. La clause de conciliation a été rendue obligatoire par l'article 14.2 du règlement intérieur national. Selon l'article 14.5, le bâtonnier entend les parties et rend sa conciliation dans les trois mois. Faute d'accord, le recours à l'arbitrage est préconisé.

Le contrat de travail des avocats a été instauré en droit par l'article 7 de la loi de 1971 tel que modifié en 1990. Selon l'article 14.2 du règlement intérieur national, le contrat doit être écrit et préciser sa durée tout comme les modalités de la rémunération. Le conseil de l'Ordre exerce son contrôle comme supra sur le contrat de collaboration libérale. À la différence du collaborateur libéral, le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle à l'exception des missions d'aide juridictionnelle et des commissions d'office. Un contrat de collaboration libérale peut être requalifié en contrat de travail si par exemple le collaborateur libéral ne peut consacrer aucun temps à sa clientèle personnelle. Le salarié est inscrit au même barreau que son patron (puisque ce premier ne peut avoir sa propre clientèle), sans que sa qualité de salarié puisse apparaître au Tableau de l'Ordre des avocats. La loi de 1990 et un décret de 1991 précisent que le contrat de travail ne peut comporter des clauses restreignant la liberté d'établissement ultérieure. Cependant, l'article 14.3 du règlement intérieur national dispose : « dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci. » Les litiges relatifs au contrat de travail sont portés à l'« arbitrage » du bâtonnier qui doit rendre sa « sentence » dans les quatre mois (modification par la loi de 2007 ; + quatre mois si motivation ou bien un mois seulement s'il y a urgence). Un recours est possible devant la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.

Accès des femmes à la profession

En 1900, Jeanne Chauvin devint la première femme avocat de France, malgré un tollé médiatique. Il y eut notamment beaucoup de caricatures misogynes qui peignaient avec effroi un monde où les femmes exerceraient tous les métiers masculins en corset et porte-jarretelles et où les hommes, réduits à leur caleçon et maillot de corps, se retrouveraient avec la préparation de la nourriture et l'emmaillottage des bébés.

En 1976, Martine Luc-Thaler devint la première femme avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Dominique de La Garanderie est à ce jour la seule femme élue bâtonnier au barreau de Paris.

En 2002, selon le ministère de la Justice français, les femmes représentent 46,4 % de l'ensemble des avocats, proportion forte si l'on considère la grande majorité de femmes chez les magistrats, qui ne peut qu'entraîner une baisse relative de la proportion de femmes dans les autres professions juridiques. Toutefois, comme dans beaucoup d'autres professions, l'accès des femmes aux postes de direction reste bien plus limité, à seulement 14,7 %.

Parmi les quinze plus grands barreaux, elle atteint un maximum à Versailles avec 54 % (269 femmes pour 498 avocats), et un minimum devant le barreau de Nantes avec 40,7 % (179 femmes pour 440 avocats).

Le nombre de femmes est supérieur à celui des hommes dans seulement vingt-sept barreaux. La proportion de femmes est indépendante de la taille des barreaux. En effet, certains barreaux de petite taille comptent une majorité de femmes ; c’est le cas par exemple du barreau de Tulle - Ussel dans lequel cette proportion atteint un maximum : 73,1 % (19 femmes pour 26 avocats). À l’inverse, d’autres barreaux comptent une très faible proportion de femmes, tel qu’à Briey où elles ne représentent que 16,7 % des avocats.

La coutume des barreaux de France veut que, selon l'adage, il n'y ait « point de sexe sous la robe » et que par conséquent, au nom du principe d'égalité, une femme soit avocat, jamais « avocate », lorsqu'elle plaide.

Si le terme d'« avocate » est d'usage courant hors des prétoires, on utilise toujours la formule maître (et non maîtresse, qui aurait un sens ambigu) lorsqu'on s'adresse aux avocates.

Avocats et avoués, agréés, conseils juridiques et juristes d'entreprise

La profession d'avocat telle qu'elle existe aujourd'hui résulte de la fusion des avocats avec les avoués près des tribunaux de grande instance et les agréés près les tribunaux de commerce (loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971)[8] puis les conseils juridiques (loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990).

La profession d'avoué près les Cours d’appel existe toujours en toute indépendance de celle d'avocat à l'exception des cours d'appel siégeant outre-mer et dans les départements d'Alsace-Moselle (Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin) où il n'y a pas d'avoués.

Dans ces départements, les avocats procèdent à l'ensemble des actes et doivent choisir de postuler soit devant le tribunal de grande instance, soit devant la cour d'appel[9],[10].

La profession d'avoué est appelée à disparaître. La suppression initialement fixée à compter du 1er janvier 2010,a été reportée au 1er janvier 2011. Les anciens avoués pourront devenir avocats, lesquels en plus de leurs fonctions ci-dessus définies prendront donc désormais en charge la représentation devant les Cours d'appel.

Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Devant ces deux juridictions, sauf dans certaines matières, les justiciables doivent être représentés par des officiers ministériels, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Ceux-ci sont appelés « avocats aux Conseils », par opposition aux avocats compétents devant les juridictions de première instance et les Cours d'appel, appelés « avocats à la Cour ».

Les avocats aux Conseils sont des officiers ministériels, nommés par le ministre de la Justice. Ils ont notamment pour fonction de présenter les recours devant ces deux juridictions françaises suprêmes.

Les avocats devant le Conseil d'État et auprès de la Cour de cassation peuvent refuser leur ministère aux personnes qui viennent les trouver mais du fait du monopole dont ils disposent, le Président de l'Ordre peut en désigner un d'office[11].

On compte soixante charges en France au sein desquelles il peut y avoir au maximum trois avocats aux Conseils.

D'après Élisabeth Baraduc, ancien président de l'ordre des avocats aux conseils, la profession n'est pas favorable à une augmentation de ses effectifs, même pour faire face à un surcroît de contentieux, en raison d'une corrélation entre la croissance du nombre d'avocats et celle du nombre de recours[12].

Toutefois, comme suite au rapport de Maitre Jean-Michel Darrois préconisant une augmentation du nombre des avocats aux conseils, l'article 15 du décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 a supprimé la limitation à 60 du nombre de charges d'avocats aux conseils.

Le garde des sceaux peut ainsi créer, par simple arrêté, autant de charges que nécessaire.

Les avocats aux Conseils malgré leur monopole ont la liberté des honoraires.

Selon le rapport de Maitre Jean-Michel Darrois, le bénéfice moyen annuel d'un avocat aux conseils était de 694.465 euros pour un office individuel et 540.247 euros par associé pour un office en société.

Ce rapport met également l'accent sur le fait que le système de charges propres aux avocats aux conseils est peut-être illégal au regard de la directive services qui entre en vigueur le 28 décembre 2009.

Les instances représentatives

Le Conseil national des barreaux est l'instance chargée de représenter la profession auprès des pouvoirs publics. Ce conseil est composé de membres élus par leurs pairs[13].

L'ordre des avocats du barreau de Paris, qui regroupe environ 40 % des avocats français, est souvent consulté sur les questions relatives à la profession d'avocat.

Il existe plusieurs syndicats professionnels comme la Confédération nationale des avocats (CNA)[14], le Syndicat des avocats de France
(SAF)[15], l'Union des jeunes avocats (UJA)[16] ou l'Association des avocats conseils d’entreprises (ACE)[17].

Statistiques

Au 1er janvier 2005[18], le nombre des avocats en France s’élevait à 43 977 dont 7 123 avocats stagiaires répartis sur 181 barreaux (dont 40 % sont regroupés dans le seul Barreau de Paris) contre 42 609 en 2004, 39 454 en 2002, environ 36 000 en 2000 et 25 000 en 1980. On compte 70,8 avocats pour 100 000 habitants.

Le revenu moyen annuel est de 62 605 € (en € courants) au niveau national, le revenu médian annuel est de 39 755 €. On compte de très fortes disparités dans les revenus des avocats entre Paris / hors de Paris, et avocats spécialisés / non spécialisés (8 % des avocats déclarent des revenus nuls ou déficitaires alors qu'en 2002, le revenu annuel le plus élevé observé est de 4,648 millions d’euros). Par ailleurs, de plus en plus de jeunes tentent de se spécialiser en droit fiscal et/ou droit des affaires car ces deux spécialités sont beaucoup plus rémunératrices, notamment grâce à l'implantation en continu de cabinet d'avocats anglo-saxons en France, et plus particulièrement à Paris.

Pour des statistiques détaillées, on peut consulter le site du Conseil national des barreaux[19] qui présente les chiffres mis en ligne au début de l'année 2005[20]. Des chiffres sont disponibles sur le site officiel du ministère de la Justice pour l'année 2006[21].

L'avenir de la profession

Le rapport d'information parlementaire Quels métiers pour quelle justice ?[22] de Christian Cointat souligne les difficultés rencontrées par les avocats[23].

Le monopole des avocats est parfois remis en question au regard des règles européennes. Le projet de directive Bolkestein a notamment remis ce débat sur le devant de la scène[24],[25].

Périodiquement, les professionnels du droit en France débattent de l'opportunité d'un rapprochement avec la profession de juriste d'entreprise[26] ou de conseils en propriété industrielle[27].

La recherche dans le domaine des modes alternatifs et amiables de résolution de différends (arbitrage, médiation), notamment encouragés par la Communauté européenne, pour faire face à l'augmentation des petits litiges, à l'engorgement des tribunaux, notamment en matière civile, ont conduit les ordres des avocats à tenter d'investir totalement l'activité de médiateur. Dans chaque barreau de France, des centres de médiation ont été rapidement créés. Ils sont cependant confrontés à l'incrédulité des magistrats qui voient en l'avocat un professionnel du parti pris. Ces centres de médiation ont cependant été regroupés au sein d'une fédération, directement animée par des avocats. Parallèlement, des médiateurs non juristes se regroupent au sein d'une chambre professionnelle.

Notes et références

  1. Loi no71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
  2. Loi no90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
  3. Voir Liste de serments.
  4. Liste des centres de formation CRFPA
  5. Ecole de Formation des Barreaux de la Cour d'appel de Paris
  6. conditions d'accès à la profession d'avocat
  7. Cours dispensés à l'École régionale des avocats du Grand-Est
  8. loi nº71-1130 du 31 décembre 1971
  9. Dispositions de Droit local applicables en Alsace-Moselle
  10. Notes de la Cour de Cassation concernant la postulation en Alsace-Moselle.
  11. Pour plus de précision, voir Conseil d'État, Sect., 22 avril 2005 Magerand.
  12. Quels métiers pour quelle justice ?, rapport d'information du Sénat, 2001-2002.
  13. aperçu complet des missions du CNB
  14. CNA
  15. Syndicat des avocats de France (SAF)
  16. Union des Jeunes Avocats ou UJA
  17. ACE
  18. CNB | Conseil National des Barreaux | Observatoire | Faits et chiffres de la profession d'avocat en France
  19. l'observatoire de la profession d'avocat
  20. [pdf]chiffres clés de la profession d'avocat
  21. [pdf]statistique sur la profession d'avocat pour l'année 2006
  22. Quels métiers pour quelle justice ?
  23. Le malaise des avocats sur senat.fr
  24. Que penser de la directive "Bolkestein" ?
  25. Les professions juridiques réglementées
  26. Rapprochement entre les professions d'avocat et de juriste d'entreprise : réflexions et propositions, janvier 2006
  27. cnb.avocat.fr

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Fiche éditée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris : formation, obligations, organisation
Enquête sur les revenus, responsabilités, formations, niveaux de langues,etc, des avocats et juristes salariés, édité par le Village de la justice
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