Secret professionnel

Secret professionnel

Le secret professionnel enjoint aux membres de certains corps de métier de ne divulguer aucun renseignement confidentiel concernant leur activité ou leurs clients. Il est apparenté à la confidentialité.

Sommaire

Secret médical

France

Selon le code de déontologie médicale français, les professionnels de santé qu'ils soient médecins, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers ou infirmières, aides soignant(e)s, ambulanciers, secrétaires médicaux, technologues en imagerie médicale (manipulateur), technologistes médicaux sont contraints de taire les informations personnelles concernant les patients qu'ils ont collectées au cours de leur activité. Il ne s'agit pas seulement des observations qu'ils ont pu faire, mais aussi des déductions qu'ils ont pu tirer de leur observation. Toute entorse peut être sanctionnée par les institutions professionnelles dont ils dépendent (conseil de l'Ordre...) mais aussi par le tribunal de grande instance.

Il existe des exceptions au secret médical en France. Notamment concernant les dénonciations de crimes comme le viol (avec l'accord cependant de la victime si elle est majeure), les agressions sexuelles et les mauvais traitements sur des personnes vulnérables (enfants et personnes âgées ou handicapées). Certaines informations échappent au secret médical notamment les accidents du travail et maladies professionnelles quant à leur déclaration aux caisses de sécurité sociale, le décès, les naissances, certaines maladies infectieuses à déclaration obligatoire (VIH, peste, choléra...), les vaccinations obligatoires.

Le médecin est le dépositaire du secret médical concernant son malade. Mais le secret médical n'est pas en principe opposable au malade qui en reste le « propriétaire ». En effet, un patient ne peut décider de délier le médecin de son secret médical, même sur des informations le concernant du moins en droit pénal. Mais en droit civil, le médecin délivre des informations médicales aux patients eux-mêmes, ou à leur représentant légal (cas des enfants).

Il faut savoir que les certificats médicaux comportant des informations médicales ne sont délivrés qu'aux patients les réclamant. Et que ce sont les patients qui les rendent éventuellement publiques. Si une administration réclame un certificat médical, c'est le patient qui délivre l'information et non le médecin. Le médecin ne peut refuser un certificat descriptif de son état de santé au patient, mais cela ne le délie pas de son devoir d'information.

Dans le cas des essais cliniques, les données médicales concernant le patient ne sont pas secrètes (tout essai clinique serait alors impossible) mais le dossier le concernant est anonymisé rendant ainsi son identification par des tiers impossible. Ainsi le couple « identité~maladie » n'est pas connu, garantissant le secret médical.

Belgique

La situation de la Belgique est très proche de celle de la France. Ainsi l'article 458[1] du code pénal Belge constitue le frère jumeau de l'ancien article 378[2] du code pénal français qui existait déjà sous l'empire et qui a perduré jusqu'en 1994, date de mise en vigueur du nouveau code pénal français et de son article 226-13[3].

Secret de l'instruction

France

Les investigations du juge d'instruction français sont soumises au secret par l'article 11 du code de procédure pénale[4].

Les avocats des justiciables ont accès aux dossiers concernant leur clients. Depuis la loi perben II, les avocats peuvent être inquiétés si les informations qu'ils ont eues ont servi à empêcher la manifestation de la vérité, ou à masquer d'autres crimes ou délits.

Secret professionnel dans la fonction publique

France

« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. » Loi no 83.634 du 13/07/83. article 26 Cette loi s’applique à tous les fonctionnaires, de la police, des corps de sapeur pompier, de la poste, des télécoms… devant ainsi prêter serment au tribunal.

Le secret professionnel n’est pas absolu notamment quand :

  • il faut prouver son innocence
  • la personne intéressée a donné son autorisation.

Et il peut être obligatoire de rompre le secret pour :

  • communiquer des renseignements, pièces et/ou documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle
  • témoigner en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),
  • dénoncer des crimes ou des délits dont un fonctionnaire a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale)
  • communiquer au juge administratif saisi d'un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d'un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l'affaire

( Source http://www.fonction-publique.gouv.fr/article518.html?artsuite=2#sommaire_1)

Secret professionnel dans les activités privées

Le secret professionnel a été instauré, par le législateur, afin d'apporter toutes garanties aux clients qui se confient à des techniciens (droit, médecine, comptabilité, etc.).

Des textes spécifiques aux professions considérées, et le code pénal français ont, d'abord, listé un certain nombre d'activités tenues au secret professionnel comme les médecins, les sages femmes[5]...

Après sa réforme de 1992[6] le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne liste plus de professionnels et prévoit les sanctions générales pour violation du secret professionnel[7].

Toutefois le secret professionnel peut s'appliquer non seulement aux professions soumises à cette obligation par un texte particulier, mais également à tous autres professionnels qui détiennent des secrets qui leur sont confiés par des particuliers.

C'est ainsi que la jurisprudence a pu ajouter sur la liste de ces professions, un certain nombre d'activités pour lesquelles elle considérait que les confidences reçues les assujettissaient à l'obligation de respecter le secret professionnel.

Pour l'anecdote les détectives et enquêteurs privés français y sont tenus à peine des sanctions visées à l'article 226-13 du code pénal tout comme, en Belgique, les « privés » y sont également tenus sous peine des sanctions visées à l'article 458 de leur code pénal.

Services secrets

Nombres de pays possèdent des services de renseignement, agissant anonymement, généralement dans des pays étrangers. Le but des services étant de collecter des informations militaires (rapports de force, qualité d'armement, programmes militaires, mouvement des forces..) des informations industrielles (nucléaire, hautes technologies, avioniques...), des informations politiques (sur les gouvernants, les opposants d'un régime), des informations sur les informateurs (contre-espionnage).

Secret bancaire

Article détaillé : secret bancaire.

Notes et références

  1. Art. 458 du code pénal Belge : Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros].
  2. Ancien art. 378 du code pénal français en vigueur depuis le code pénal de l'empire français, en 1810, jusqu'en 1994 : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 F à 15.000 F.  »
  3. Article 226-13 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».
  4. Art. 11 code de procédure pénale (France) : Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
  5. article 378 de l'ancien code pénal antérieur au 1er mars 1994 : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 F à 15.000 F.»
  6. quatre lois du 22 juillet 1992
  7. article 226-13 code pénal : «La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende»

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