Article 39 de la Constitution de la Cinquième République française

Article 39 de la Constitution de la Cinquième République française
Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. De l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
88-6 · 88-7
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 39 de la Constitution française décrit les conditions d'exercice de l'initiative des lois.

Contenu

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. »

— Article 39 de la Constitution

Les règles du quatrième alinéa résultent de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et s'appliquent aux projets de loi déposés à partir du 1er septembre 2009, date fixée par la loi organique prévue par l'alinéa[1]. La Conférence des présidents mentionnée dans cet alinéa est, dans chacune des deux assemblées du Parlement, un organe chargé de la fixation de l'ordre du jour et comprenant notamment le Président de l'assemblée, les vice-présidents et les présidents de commissions permanentes. Pour l'Assemblée nationale, voyez l'article : Conférence des présidents de l'Assemblée nationale.

La loi no 2009-689 du 15 juin 2009 a, pour sa part, permis l'application du dernier alinéa, relatif à la consultation du Conseil d'État par le président d'une assemblée au sujet d'une proposition de loi.

L'évolution porte sur les points suivants :

  • les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France ne sont plus nécessairement soumis en premier lieu au Sénat. Cette disposition est à relier à la modification de l'article 24, qui prévoit que désormais les Français établis hors de France seront représentés par des députés et plus seulement par des sénateurs ;
  • les projets de loi devront être accompagnés d'une étude d'impact ;
  • le Conseil d'État pourra être saisi sur les propositions de loi (c'est-à-dire les textes déposés par les parlementaires) et plus seulement sur les projets de loi (textes émanant du Gouvernement).

Contenu antérieur au 1er septembre 2009

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat. »

— Article 39 de la Constitution (version antérieure à la révision du 23 juillet 2008)

Notes et références

  1. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit dans son article 46 que la nouvelle rédaction de l'article 39 entre en vigueur dans les conditions prévues par une loi organique. La loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution a fixé l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er septembre 2009.

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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Article 39 de la Constitution de la Cinquième République française de Wikipédia en français (auteurs)

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