Article 37 de la Constitution de la Cinquième République française

Article 37 de la Constitution de la Cinquième République française
Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. De l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
88-6 · 88-7
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 37 de la Constitution de la Cinquième République française définit l'étendue du domaine réglementaire et précise ses relations avec le domaine législatif.

Sommaire

Texte de l'article

« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. »

— Article 37 de la Constitution

Commentaire

La Ve République opère ici un revirement avec les pratiques de la IIIe et de la IVe Républiques. Elle cherche à cantonner les pouvoirs du Parlement et à étendre ainsi la sphère d'action du gouvernement.

Cet article doit se lire en complément à l'article article 34 qui précise sur quels domaines peut porter une loi. La loi n'a donc qu'un domaine d'attribution tandis que le règlement possède une portée générale. Toutefois, ce principe est atténué par le caractère large du domaine de la loi défini par l'article 34.

L'article 37 est l'un des rares articles de la Constitution qui n'ait jamais été modifié depuis 1958.

Application

Dans sa décision 59-1 DC du 27 novembre 1959, le Conseil constitutionnel affirme les compétences réglementaires du gouvernement, en l'espèce, dans l'organisation du conseil d'administration de la RATP.

Le second alinéa de l'article 37 permet au pouvoir réglementaire de procéder à des adaptations mineures de dispositions législatives, notamment dans les codes juridiques[1].

Notes et références

  1. Voir à titre d'exemple le décret no 2009-397 du 10 avril 2009 relatif notamment aux conditions de remise en circulation des véhicules endommagés].

Voir aussi


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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Article 37 de la Constitution de la Cinquième République française de Wikipédia en français (auteurs)

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